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mercredi 4 mars 2015

La règle veut que la partie requérante démontre d'abord une faiblesse apparente, manifeste ou prima facie, dans le jugement contesté

Corporation Sun Media c. Gesca ltée, 2013 QCCA 1376 (CanLII)

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[8]         La règle veut que la partie requérante démontre d'abord une faiblesse apparente, manifeste ou prima facie, dans le jugement contesté. Une jurisprudence constante en fait état.
[9]         Par contre, il existe au moins une exception. C'est celle énoncée par le juge LeBel, alors membre de cette Cour, dans Columbia Granit inc. c. Granit Bussières Ltée, [1986] J.Q. n° 2619 :
Malgré le poids du fardeau imposé au requérant, cela ne signifie pas toutefois que l’absence d’erreur grave et manifeste dans ce jugement interdise d’examiner ses conséquences et celles du défaut de sursis. Parfois, même si une partie n’a pas réussi à démontrer à première vue l’absence de fondement juridique du jugement de première instance, la lourdeur et le caractère irréparable du préjudice qu’elle subirait justifieraient la Cour d’intervenir afin d’une part, de maintenir effectivement le statu quo durant le pourvoi et ensuite, d’autre part, d’éviter que le jugement d’appel, s’il modifiait celui de la Cour supérieure, ne soit privé d’effet pratique.
[…]
[…] La faiblesse manifeste du jugement n’est pas une condition absolument nécessaire d’un ordre de sursis, même dans le cas de l’injonction permanente. Il importe parfois d’examiner les effets mêmes du jugement et la situation que créerait son maintien pendant l’appel.
[10]      Ce principe, voulant que la lourdeur, l'intensité et le caractère irréparable du préjudice puissent pallier l'absence de faiblesse apparente lorsque l'appel risque d'être privé d'effet pratique, a depuis été repris par des juges de la Cour, particulièrement lorsque les questions soulevées sont « sujettes à débat »

Les juges de paix possèdent le pouvoir discrétionnaire d’imposer des conditions en matière de perquisition (notamment informatique)

R. c. Vu, [2013] 3 RCS 657, 2013 CSC 60 (CanLII)


[
62]                          Bien que j’estime qu’aucun protocole de perquisition n’était requis au vu des faits particuliers de la présente affaire, les juges de paix saisis d’une demande d’autorisation doivent s’assurer que les mandats qu’ils décernent répondent aux objectifs de la procédure d’autorisation préalable établis dans l’affaire Hunter.  De plus, ils possèdent le pouvoir discrétionnaire d’imposer des conditions à cette fin.  Si, par exemple, le juge de paix est en présence de renseignements concernant des droits de propriété intellectuelle confidentiels ou encore des renseignements susceptibles d’être protégés par un privilège, il pourrait décider qu’il est nécessaire et pratique d’imposer des limites quant à la manière dont un ordinateur peut être fouillé.  Dans certains cas, le juge de paix peut estimer pratique d’imposer des conditions lorsque les policiers présentent leur demande d’autorisation de perquisitionner initiale.  Dans d’autres circonstances, il pourrait préférer une démarche en deux temps, où il décernerait d’abord un mandat autorisant la saisie d’un ordinateur et exigerait que les policiers reviennent ensuite devant lui afin d’obtenir une autorisation supplémentaire leur permettant de fouiller l’appareil saisi.  Cette seconde autorisation pourrait comporter des directives sur la manière de procéder à la fouille.  En outre, je n’écarte pas la possibilité que l’amélioration de nos connaissances en matière de fouille d’ordinateurs ainsi que l’évolution des technologies puissent justifier, dans le futur, d’imposer des protocoles de perquisition dans un plus large éventail de situations.  Je ne me prononce pas de façon ferme sur ces questions, mais il est par ailleurs concevable, selon moi, qu’une telle procédure puisse s’avérer appropriée dans certaines circonstances.

samedi 21 février 2015

Commentaires sur la décision de la Cour Suprême du Canada sur la question de l’aide médicale à mourir

9 février 2015 | Me Mylène Beaupré, présidente de la section droit de la Santé de l'ABC-Québec

Tiré de : Association du Barreau canadien (l’« ABC »)

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http://abcqc.qc.ca/fr/Publications/Articles/ABC-Quebec/2015-02/Commentaires-sur-la-decision-de-la-Cour-Supreme-du

R. c. Seaboyer: Au delà du droit de la preuve

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CHRONIQUES DE JURISPRUDENCE

Par Anne-Marie Boisvert

Revue de droit de McGill McGill Law Journal 1992 Mode de citation: (1992) 37 R.D. McGill 1110 To be cited as: (1992) 37 McGill L.J. 1110

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http://lawjournal.mcgill.ca/userfiles/other/3070996-Boisvert.pdf

L’arrêt Hart de la Cour suprême en lien avec les opérations M. Big

4 août 2014 | Me François Dadour – Président de la Section droit criminel

Tiré de : Association du Barreau canadien (l’« ABC »)

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http://abcqc.qc.ca/fr/Publications/Articles/ABC-Quebec/2014-08/L-arret-Hart-de-la-Cour-supreme-en-lien-avec-les-o


mercredi 18 février 2015

Obiter dictum & Ratio decidendi

Un obiter dictum (au pluriel, obiter dicta, souvent appelé obiter) est une expression latine signifiant « soit dit en passant ». Il existe trois définitions à cette expression :
  1. littéralement, quelque chose dit [dictum] en passant [obiter]
  2. une remarque ou observation incidente
  3. une opinion incidente et secondaire exprimée par un juge, mais qui ne s'applique pas nécessairement au cas sous étude et n'est pas un motif du jugement qu'il rend.

D'après la troisième définition, un obiter dictum est une remarque ou observation faite par un juge qui, bien qu'elle se trouve à l'intérieur même de l'analyse de la cour, ne constitue pas un élément justifiant le verdict rendu. Dans une opinion de la cour, les obiter dicta sont souvent employés afin d'illustrer une situation quelque peu différente du cas en l'espèce.
Contrairement aux rationes decidendi, les obiter dicta ne font pas partie de la décision judiciaire, même s'ils constituent des raisonnements juridiques valables. Sous la règle du stare decisis, les obiter dicta ne lient pas les juridictions, même si, dans certaines, ils ont un fort pouvoir de persuasion.


Le ratio decidendi (expression latine signifiant « raison de la décision ») correspond à la justification d'une décision de justice rendue par une cour appliquant la common law ; c'est là que l'on trouve la règle de droit dégagée de l’espèce.Seule partie d'une décision qui s'impose dans le futur aux juridictions inférieures.

Tiré de Wikipedia: 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Obiter_dictum
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ratio_decidendi

dimanche 15 février 2015

La règle de finalité de la réponse sur une question collatérale portant sur la crédibilité

R. c. Renaud, 1998 CanLII 12449 (QC CA)


Si tant est que cette exception existe, c'est à tort qu'elle est invoquée.  D'abord, la question posée à l'origine à la plaignante constituait, par nature, une question collatérale.  Elle n'avait pas de caractère déterminant par rapport à la question soulevée dans les plaidoiries ou dans l'acte d'accusation, ou avec les questions dont la preuve devenait nécessaire pour trancher l'affaire (voir R. c. Krause1986 CanLII 39 (CSC), [1986] 2 R.C.S. 466, p. 474, voir p. 476).  En l'espèce, il ne s'agissait pas ici de faire la preuve de ce qui s'était passé dans l'autre dossier, mais de déterminer si les accusations portées contre Renaud dans cette affaire étaient fondées ou non et d'apprécier, à cet égard, la crédibilité du témoignage de [victime B].  Les questions posées avaient alors un caractère nettement collatéral.  Le premier juge devait à la fois permettre le contre-interrogatoire sur la question, mais interdire à l'avocat d'aller au-delà une fois que [victime B] avait répondu ou s'était expliquée, comme elle l'a fait.  La situation ne se situait pas dans les catégories d'exceptions à la règle de finalité de la réponse sur une question collatérale portant sur la crédibilité, comme l'expose un auteur comme le juge Boilard:

«0.023 - Il y a trois catégories d'exceptions à cette règle, selon Cross (Cross on Evidence, 6e éd., p. 284): la condamnation antérieure du témoin, la déclaration antérieure contradictoire, l'animosité ou la partialité du témoin à l'endroit de l'une des parties.  Phipson (Phipson on Evidence, 14e éd., p. 265 et s.) en dénombre quatre: prévention et partialité du témoin, condamnations antérieures, réputation de menteur du témoin, preuve médicale au sujet du peu de fiabilité du témoin.

0.024 - Archbold (Pleading, Evidence and Practice in Criminal Cases, 43e éd., p. 492 et s.) retient les mêmes catégories que Phipson (Phipson on Evidence, 14e éd.).  Voir également Ewaschuk (Criminal Pleadings and Practice in Canada, 2e éd., art. 16.2550 et 16.2560) ainsi que McWilliams (Canadian Criminal Evidence, 3e éd., art. 37:20410 et s.).


0.025 - L'on peut formuler ainsi les exceptions à la règle de la finalité des réponses collatérales:

1.   Condamnations antérieures;
2.   Déclaration antérieure contradictoire;

3.   Animosité ou partialité du témoin à l'égard de l'une des parties;

4.   Réputation de menteur du témoin;

5.   Preuve médicale du peu de fiabilité du témoin.» (le juge Jean-Guy Boilard,Manuel de preuve pénale, Éd. Y. Blais, 1997, p. 0-27)


Cette exception du "menteur" vise une tentative de preuve d'une mauvaise réputation dans la communauté et ne s'applique pas à une preuve démontrant qu'un témoin a menti à une occasion précise.  L'élargissement proposé par l'appelant éliminerait la règle générale jusqu'ici applicable à ces interrogatoires sur des questions de crédibilité, qui reposent sur le principe fondamental de la pertinence.  En effet, il ne s'agit pas ici d'un cas où le débat soulevé visait la question même qui faisait l'objet du débat, comme dans des arrêts tels que R. c. Cassibo (1982), 1982 CanLII 1953 (ON CA), 70 C.C.C. (2d) 498 ou R. c. R.(D.)1996 CanLII 207 (CSC), [1996] 2 R.C.S. 291.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Il incombe à la défense de préciser ses demandes de communication de la preuve supplémentaires et cela doit être fait en temps opportun

R. v. Atwell, 2022 NSSC 304 Lien vers la décision [ 8 ]              The Crown has a duty to make disclosure of all relevant information to ...