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dimanche 8 mars 2015

Les personnes morales et la Charte canadienne des droits et libertés

Par Jean-Philippe Gervais

Revue de droit de McGill McGill Law Journal 1993 Mode de rdfdrence: (1993) 38 R.D. McGill 263 To be cited as: (1993) 38 McGill L.J. 263

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http://lawjournal.mcgill.ca/userfiles/other/325838-Gervais.pdf

mercredi 4 mars 2015

La mesure de sauvegarde en appel

Berthiaume c. Carignan, 2013 QCCA 1436 (CanLII)


[21]        Comme je le rappelais dans Québec (Procureur général) c. A.D.2010 QCCA 1532 (CanLII), [2010] R.J.Q. 1939, en vertu de l’art. 550 C.p.c., un juge d’appel peut suspendre, sur demande, l’exécution provisoire si les critères suivants sont démontrés :
—       le jugement attaqué comporte prima facie des faiblesses;
—       l’exécution provisoire risque de causer un tort sérieux ou irréparable au requérant que le jugement final de notre cour ne pourra redresser;
—       la prépondérance des inconvénients favorise le requérant.
[22]        Sur le premier critère, comme mon collègue le juge Hilton dans un jugement très récent, Uashaunnuat (Innus de Uashat et de Mani-Utenam) c. Québec (Procureur général)2013 QCCA 1321 (CanLII)je crois opportun de citer le passage suivant de mon collègue le jugeMorissette dans Droit de la famille — 081957, 2008 QCCA 1541 (CanLII) :
[4]        Il existe une gradation entre un motif d’appel frivole, un motif d’appel plaidable, et la démonstration avant l’audition du pourvoi d’une faiblesse apparente ou importante dans un jugement de première instance. Beaucoup de moyens peuvent être plaidables sans pour autant équivaloir à la démonstration d’une faiblesse apparente dans un jugement. J’ajoute que, lorsqu’il ressort de l’inscription en appel que le débat sur le pourvoi portera principalement ou exclusivement sur des questions de fait, il doit être tenu compte d’un facteur additionnel, soit la réserve que s’impose une cour d’appel en n’infirmant les conclusions de fait du juge de première instance que si elles sont entachées d’une erreur dite « manifeste » et « dominante » ou « déterminante ».

La règle veut que la partie requérante démontre d'abord une faiblesse apparente, manifeste ou prima facie, dans le jugement contesté

Corporation Sun Media c. Gesca ltée, 2013 QCCA 1376 (CanLII)

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[8]         La règle veut que la partie requérante démontre d'abord une faiblesse apparente, manifeste ou prima facie, dans le jugement contesté. Une jurisprudence constante en fait état.
[9]         Par contre, il existe au moins une exception. C'est celle énoncée par le juge LeBel, alors membre de cette Cour, dans Columbia Granit inc. c. Granit Bussières Ltée, [1986] J.Q. n° 2619 :
Malgré le poids du fardeau imposé au requérant, cela ne signifie pas toutefois que l’absence d’erreur grave et manifeste dans ce jugement interdise d’examiner ses conséquences et celles du défaut de sursis. Parfois, même si une partie n’a pas réussi à démontrer à première vue l’absence de fondement juridique du jugement de première instance, la lourdeur et le caractère irréparable du préjudice qu’elle subirait justifieraient la Cour d’intervenir afin d’une part, de maintenir effectivement le statu quo durant le pourvoi et ensuite, d’autre part, d’éviter que le jugement d’appel, s’il modifiait celui de la Cour supérieure, ne soit privé d’effet pratique.
[…]
[…] La faiblesse manifeste du jugement n’est pas une condition absolument nécessaire d’un ordre de sursis, même dans le cas de l’injonction permanente. Il importe parfois d’examiner les effets mêmes du jugement et la situation que créerait son maintien pendant l’appel.
[10]      Ce principe, voulant que la lourdeur, l'intensité et le caractère irréparable du préjudice puissent pallier l'absence de faiblesse apparente lorsque l'appel risque d'être privé d'effet pratique, a depuis été repris par des juges de la Cour, particulièrement lorsque les questions soulevées sont « sujettes à débat »

Les juges de paix possèdent le pouvoir discrétionnaire d’imposer des conditions en matière de perquisition (notamment informatique)

R. c. Vu, [2013] 3 RCS 657, 2013 CSC 60 (CanLII)


[
62]                          Bien que j’estime qu’aucun protocole de perquisition n’était requis au vu des faits particuliers de la présente affaire, les juges de paix saisis d’une demande d’autorisation doivent s’assurer que les mandats qu’ils décernent répondent aux objectifs de la procédure d’autorisation préalable établis dans l’affaire Hunter.  De plus, ils possèdent le pouvoir discrétionnaire d’imposer des conditions à cette fin.  Si, par exemple, le juge de paix est en présence de renseignements concernant des droits de propriété intellectuelle confidentiels ou encore des renseignements susceptibles d’être protégés par un privilège, il pourrait décider qu’il est nécessaire et pratique d’imposer des limites quant à la manière dont un ordinateur peut être fouillé.  Dans certains cas, le juge de paix peut estimer pratique d’imposer des conditions lorsque les policiers présentent leur demande d’autorisation de perquisitionner initiale.  Dans d’autres circonstances, il pourrait préférer une démarche en deux temps, où il décernerait d’abord un mandat autorisant la saisie d’un ordinateur et exigerait que les policiers reviennent ensuite devant lui afin d’obtenir une autorisation supplémentaire leur permettant de fouiller l’appareil saisi.  Cette seconde autorisation pourrait comporter des directives sur la manière de procéder à la fouille.  En outre, je n’écarte pas la possibilité que l’amélioration de nos connaissances en matière de fouille d’ordinateurs ainsi que l’évolution des technologies puissent justifier, dans le futur, d’imposer des protocoles de perquisition dans un plus large éventail de situations.  Je ne me prononce pas de façon ferme sur ces questions, mais il est par ailleurs concevable, selon moi, qu’une telle procédure puisse s’avérer appropriée dans certaines circonstances.

samedi 21 février 2015

Commentaires sur la décision de la Cour Suprême du Canada sur la question de l’aide médicale à mourir

9 février 2015 | Me Mylène Beaupré, présidente de la section droit de la Santé de l'ABC-Québec

Tiré de : Association du Barreau canadien (l’« ABC »)

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http://abcqc.qc.ca/fr/Publications/Articles/ABC-Quebec/2015-02/Commentaires-sur-la-decision-de-la-Cour-Supreme-du

R. c. Seaboyer: Au delà du droit de la preuve

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CHRONIQUES DE JURISPRUDENCE

Par Anne-Marie Boisvert

Revue de droit de McGill McGill Law Journal 1992 Mode de citation: (1992) 37 R.D. McGill 1110 To be cited as: (1992) 37 McGill L.J. 1110

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http://lawjournal.mcgill.ca/userfiles/other/3070996-Boisvert.pdf

L’arrêt Hart de la Cour suprême en lien avec les opérations M. Big

4 août 2014 | Me François Dadour – Président de la Section droit criminel

Tiré de : Association du Barreau canadien (l’« ABC »)

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http://abcqc.qc.ca/fr/Publications/Articles/ABC-Quebec/2014-08/L-arret-Hart-de-la-Cour-supreme-en-lien-avec-les-o


Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les délais préinculpatoires peuvent être considérés en vertu de la Charte

R. c. Ketchate, 2019 QCCA 557 Lien vers la décision [ 16 ]          Plus récemment, dans l’affaire  Hunt , il a été réitéré que les délais p...