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jeudi 21 mai 2015

Quand le cadeau devient un avantage au sens criminel du terme

R. v. Pilarinos, 2002 BCSC 1267 (CanLII)
[203]                       In R. v. Hinchey, supra, the Court was aware of the danger of convicting someone for accepting a small or trivial gift and stated that s. 121(1) was not enacted to criminalize such conduct.  A gift must constitute a benefit to form part of the actus reus of the offence.  All of the circumstances must be objectively assessed when determining whether a gift is a “benefit”.  The majority of the Court referred to some guidelines to consider in making this determination, including:

i)   the relationship between the parties.  Are they friends or business acquaintances? Is there a history of reciprocal arrangements, such as buying each other lunch or dinner?  Was the gift in the context of an on-going friendship, such as a birthday gift?
ii)  the size or scope of the benefit.  Is it a cup of coffee or a car?
iii) the manner in which the gift was bestowed.  Was it done in secret or in the open?
iv)  the official or employees' function in government
v)   the nature of the giver’s dealings with the government
vi)  the connection, if any, with the giver’s dealings and the official or employee’s job
vii) the state of mind of the receiver and the giver (as it relates to the actus reus)

ADMISSIBILITY OF EMAILS IN CANADA

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http://legalonline.blogspot.ca/p/canadian-law.html

Email Evidence Preservation. How to Balance the Obligation and the High Cost

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par Jie ZHENG 

Tiré de :  Lex Electronica, vol. 14 n°2 (Automne / Fall 2009)

http://www.lex-electronica.org/docs/articles_238.pdf

http://www.lex-electronica.org/fr/resumes_complets/238.html

vendredi 24 avril 2015

L'importance et la nature du mandat en matière de commissions secrètes, ainsi que la fonction de l'agent

R. c. Kelly, [1992] 2 RCS 170, 1992 CanLII 62 (CSC)


L'importance du mandat

                  Avant d'examiner l'objet de l'art. 426, je tiens à faire ressortir l'importance du mandat dans la société contemporaine.  Celle‑ci ne pourrait tout simplement pas fonctionner en l'absence de mandataires ou d'agents.  Il existe une multitude de rapports commettant‑agent.  Mentionnons notamment qu'il est difficile de vendre une maison ou un immeuble commercial sans un agent immobilier ou encore de s'assurer sans consulter un agent d'assurance.  Les agents de voyages organisent les vacances, et les courtiers agissent à titre d'agents dans le cadre d'opérations financières fort complexes et difficiles.  Les avocats agissent également à titre d'agents pour le compte de leurs clients.

                  De plus en plus, les conseillers financiers agissent à titre d'agents pour leurs clients.  Très souvent, les gens d'affaires et les professionnels qui ont un revenu élevé sont trop accaparés par leur travail pour bien organiser leurs affaires financières.  Ils font alors appel aux services de conseillers financiers.  Le rapport commettant‑agent est presque toujours fondé sur la divulgation de renseignements confidentiels par le commettant à l'agent.  Ce rapport repose sur la confiance que le commettant peut avoir dans les conseils et les services que l'agent lui fournit.

La nature du mandat

                  Dans The Law of Agency (5e éd. 1983), Fridman propose, à la p. 9, la définition suivante du mandat:

[TRADUCTION]  Le mandat est le rapport qui existe entre deux personnes dont l'une, l'agent, est en droit considérée comme la représentante de l'autre, lecommettant, si bien que cet agent peut, par la conclusion de contrats ou l'aliénation de biens, influer sur la situation juridique du commettant à l'égard de tierces parties.  [En italique dans l'original.]

                  Le commettant doit pouvoir faire confiance à l'agent car ce dernier peut influer sur sa situation juridique.  C'est peut‑être là l'élément central du rapport.  Essentiellement, l'agent vise à atteindre les mêmes résultats que ceux qu'aurait atteints le commettant s'il avait agi pour son compte.  L'agent peut exercer une si grande influence sur les affaires du commettant et il possède un si grand pouvoir d'agir pour le compte de ce dernier qu'il doit, cela va de soi, agir en tout temps au mieux des intérêts du commettant.

Les fonctions d'un agent

                  L'agent doit exécuter les fonctions qu'il s'est engagé à remplir.  Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent doit avant tout agir au mieux des intérêts du commettant.  Toutefois, pour y arriver, l'agent ne doit pas excéder le mandat que lui a confié le commettant.

                  Dans le contexte des affaires de "commissions secrètes", les fonctions essentielles de l'agent découlent de la nature fiduciaire du mandat.  Le rapport de confiance est axé sur le commettant, et l'agent ne doit pas laisser ses intérêts personnels entrer en conflit avec ses obligations envers celui‑ci.  Il y a conflit d'intérêts quand l'agent doit choisir entre son intérêt personnel et son obligation envers le commettant.  Selon Fridman, op. cit., à la p. 153:

[TRADUCTION]  Si l'agent se trouve dans une situation où son intérêt personnel peut influer sur l'exécution de son obligation envers le commettant, il est tenu de faire une divulgation complète de toutes les circonstances pertinentes, pour que le commettant puisse, en pleine connaissance, décider s'il consent à l'acte de l'agent.

                  Les tribunaux ont adopté une ligne de conduite stricte, cherchant non seulement à interdire les véritables actes frauduleux commis par un agent à l'endroit de son commettant, mais aussi à empêcher que les agents ne se trouvent pas dans une situation qui invite à la corruption.  On trouve dans Bowstead on Agency (14e éd. 1976) plusieurs exemples où l'agent a un intérêt personnel et doit, par conséquent, faire une divulgation complète (à la p. 130):

[TRADUCTION]  . . . un agent ne peut acheter le bien de son commettant ni vendre son bien à ce dernier parce que dans un tel cas il y aurait conflit entre son intérêt et son obligation.  L'agent ne peut recevoir une commission des deux parties à une opération; il ne peut réaliser de profits secrets en exploitant sa situation ou le bien de son commettant; il ne peut retirer un bénéfice pour lui‑même de rapports avec une tierce partie qui sont en contravention de ses rapports avec son principal et il ne peut faire concurrence à son commettant.

                  Le mandat est extrêmement important pour le fonctionnement de notre société.  Ce rapport est fondé sur la confiance et il est de nature fiduciaire.  Il est essentiel d'en préserver l'intégrité.

Quelle est la norme appropriée de divulgation en matière de commissions secrètes?

R. c. Kelly, [1992] 2 RCS 170, 1992 CanLII 62 (CSC)


Quelle est alors l'étendue de la divulgation attendue d'un agent?  En d'autres termes, jusqu'à quel point le ministère public doit‑il prouver la non‑divulgation s'il veut établir la culpabilité d'un agent en vertu de l'art. 426?  Dans l'arrêt Kelly, la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique, à la majorité, a conclu que la divulgation [TRADUCTION] "doit être appropriée et complète en ce sens que le commettant doit être expressément informé de l'existence des commissions ou elle doit être tellement limpide que le commettant ne pourrait nier qu'il aurait dû être au courant" (p. 160).  Dans l'arrêt R. c. Arnold (1991),1991 CanLII 2547 (NS CA)65 C.C.C. (3d) 171, la Section d'appel de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse a accepté cette norme.  Ces tribunaux ont conclu que l'agent doit faire une divulgation complète, franche et impartiale.  Par contre, le juge Hutcheon, dissident dans l'arrêt Kelly, mentionne en obiter qu'une norme de "divulgation complète, franche et impartiale" est trop exigeante du point de vue du droit pénal et qu'une [TRADUCTION] "divulgation partielle pourrait être suffisante".

                  De nouveau, l'examen de l'objet de l'art. 426 peut nous aider à déterminer la norme requise de divulgation.  L'interdiction des commissions secrètes repose sur le principe de la protection des commettants vulnérables et de la préservation de l'intégrité du mandat.  En exigeant de l'agent qu'il divulgue la réception d'une commission, on contribue à l'atteinte de l'objectif de l'article.  En fait, la divulgation de l'existence d'une commission est essentielle pour attirer l'attention du commettant sur les risques de conflits d'intérêts.  En cas de non‑divulgation, le commettant n'a aucun moyen de savoir si l'agent agit réellement au mieux des intérêts qu'il représente et il ne peut déterminer s'il devrait accepter les conseils de l'agent.

                  Pour atteindre l'objet de l'article, on doit exiger de l'agent qu'il divulgue d'une façon appropriée et en temps opportun l'existence d'une commission.  Une divulgation générale et vague du fait que l'agent reçoit des commissions ne permet pas d'atteindre cet objectif.  L'agent doit divulguer la nature du bénéfice reçu, son montant calculé le mieux possible ainsi que sa source.  Il se peut que l'agent ne soit pas en mesure de déterminer avec exactitude le montant de la commission qu'il recevra.  Il suffira qu'il déploie des efforts raisonnables pour attirer l'attention du commettant sur le montant approximatif et la source de la commission à recevoir.  De toute évidence, le commettant sera influencé par le montant du bénéfice reçu par l'agent.  Plus le bénéfice de l'agent sera élevé, plus le conflit d'intérêts sera important et, toute proportion gardée, plus le risque sera grand pour le commettant.  La divulgation doit être faite en temps opportun en ce sens que le commettant doit être informé de l'existence du bénéfice dès que possible.  Certes, la divulgation doit être faite au moment où la récompense risque d'influencer l'agent relativement aux affaires du commettant.  En conséquence, il est essentiel que l'agent divulgue clairement au commettant d'une façon aussi diligente que possible la source et le montant, exact ou approximatif, du bénéfice.

                  Le rapport découlant du mandat ne sera protégé que dans le cas où la divulgation est à la fois appropriée et faite en temps opportun.  Muni de ces renseignements, le commettant pourra alors déterminer s'il doit se fier aux conseils de l'agent et dans quelle mesure.  Il serait préférable que cette divulgation soit faite par écrit.

mercredi 15 avril 2015

Fourchette jurisprudentielle en matière d'infractions de contacts sexuels, l’incitation à des contacts sexuels (2008-2009) & de leurre (2008-2009)

Perron c. R., 2015 QCCA 601 (CanLII)


Les contacts sexuels et l’incitation à des contacts sexuels (2008-2009)
[18]      Pour ces deux crimes, la fourchette applicable en jurisprudence est très large : les peines se situent entre 3 et 48 mois.
[19]      En 2008, pour des infractions majoritairement commises avant que le législateur n’impose une peine minimale, notre Cour déclarait que les peines imposées en matière de contacts sexuels variaient entre 9 et 36 mois.
[20]      Les peines concurrentes de 24 mois ne s’écartent donc pas de façon marquée des peines rendues pour des infractions semblables.
Le leurre (2008-2009)
[21]      Relativement à la fourchette des peines pour l’infraction de leurre, la Cour, dans l’arrêt R. c. Bergeron, indique ceci :
[75]   Mais il n'y a pas ici que l'infraction de contacts sexuels. Il y a aussi celle de leurre. La fourchette applicable à l'infraction que vise l'article 172.1 C.cr. génère des peines sévères. Dans St-Pierre c. R., on parle, pour une première infraction, d'une fourchette allant de six mois à un an, ce que confirme l'arrêt R. c. Cardinal. Dans l'arrêt Woodward, précité, la Cour d'appel de l'Ontario, à propos d'une infraction de leurre commise après 2007 (comme c'est ici le cas), écrit que :
58   Even if Jarvis did purport to set a range of 12 to 24 months for the offence of luring, that range needs to be revised given the 2007 amendment in which Parliament doubled the maximum punishment from five years to ten years. Moreover, if it is shown through the introduction of properly tendered evidence that the offence of luring has become a pervasive social problem, I believe that much stiffer sentences, in the range of three to five years, might well be warranted to deter, denounce and separate from society adult predators who would commit this insidious crime.
[Références omises – Soulignement ajouté]
[22]      Dans St-Pierre c. R., la fourchette de six mois à un an a été établie sur la base de peines prononcées pour des infractions commises avant le 22 juin 2007. Or, avant cette date, la peine maximale prévue pour l’infraction de leurre était de cinq ans, au lieu de dix ans.
[23]      Un examen de la jurisprudence concernant des cas de leurre similaires au nôtre révèle que les peines imposées pour des actes commis entre le 22 juin 2007 et le 9 août 2012 se situent entre 3 et 24 mois.
[24]      La Cour conclut que bien que la peine de 24 mois d’emprisonnement imposée à l’appelant pour l’infraction de leurre soit à l’extrémité supérieure de la fourchette, il n’y a pas lieu d’intervenir puisqu’elle n’est pas manifestement non indiquée.

Le choix du juge d’instance d’ordonner que les peines soient purgées de façon consécutive relève du pouvoir discrétionnaire dont il jouit lorsqu’il impose une peine

Perron c. R., 2015 QCCA 601 (CanLII)

Lien vers la décision

[31]      Quant au choix du juge d’instance d’ordonner que les peines soient purgées de façon consécutive, il relève du pouvoir discrétionnaire dont il jouit lorsqu’il impose une peine. La Cour suprême explique ainsi cette norme d’intervention :

46     À mon avis, la décision d’infliger des peines concurrentes ou des peines consécutives devrait être traitée avec la même retenue que celle dont les cours d’appel doivent faire preuve envers les juges qui ont infligé des peines en ce qui concerne la durée de ces peines. La raison d’être de la retenue à l’égard de la durée de la peine, qui a été clairement exposée dans les deux arrêts Shropshire et M. (C.A.), s’applique également à la décision d’infliger des peines concurrentes ou des peines consécutives. Lorsqu’il fixe la durée et le genre de peine, le juge du procès exerce son pouvoir discrétionnaire en fonction de sa connaissance directe de l’affaire; une cour d’appel n’a pas à intervenir en l’absence d’une erreur de principe, à moins que le juge qui a infligé la peine n’ait pas tenu compte de certains facteurs ou qu’il n’ait infligé une peine qui, dans l’ensemble, n’est manifestement pas indiquée. […]
[Soulignement ajouté]

[32]      Dans R. c. Bélanger, notre Cour résume les principes applicables au choix d’imposer des peines consécutives:

Aux termes de l'article 717(4)c)ii) C.cr., un juge peut rendre des sentences d'emprisonnement consécutives lorsqu'une personne (1) est déclarée coupable de plus d'une infraction devant le même tribunal, et (2) que des périodes d'emprisonnement sont imposées pour les infractions respectives: c'était le cas en l'espèce.

La jurisprudence a apporté deux tempéraments à cette règle, soit que (1) les peines devraient être concurrentes si les délits résultent d'un événement unique ou s'il s'agit d'actes criminels continus, sauf les cas où la loi prescrit que la sentence doit être consécutive ou encore, si le tribunal estime que l'une des infractions formant partie de l'événement unique comporte un élément aggravant qui justifie une peine consécutive, et (2) que l'effet cumulatif de la série des sanctions imposées ne doit pas résulter en une sentence disproportionnée par rapport à la culpabilité générale du délinquant. C'est le principe de la totalité des sentences qui assure une proportionnalité raisonnable aux infractions commises. [Accentué dans l’original]

[Références omises – Soulignement ajouté]

[33]      En l’espèce, il s’agit d’infractions distinctes commises à l’égard de plusieurs victimes à des moments différents. Le juge n’a pas erré en prononçant des peines consécutives. Il a tenu compte de la globalité de la peine :

[95]      Dans le cas de Y et A, les peines seront concurrentes entre elles pour tenir compte de l'effet global de la condamnation.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les déclarations d'un accusé à son complice ne sont pas du ouï-dire

R v Ballantyne, 2015 SKCA 107 Lien vers la décision [ 58 ]             At trial, Crown counsel attempted to tender evidence of a statement m...