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lundi 4 décembre 2017

Comment mesurer le caractère équitable d'une preuve d’identification

Joseph c. R., 2014 QCCA 2232 (CanLII)

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[41]        L’appelant avance que la parade d’identification ne rencontre pas en tout point les recommandations du Rapport Sophonow. C’est vrai. Ce rapport, fort pertinent et d’une grande importance, formule des observations fondamentales sur les dangers de la preuve d’identification et suggère des moyens pour les contrer. Notons que l’enregistrement vidéo de la séance d’identification découle de ce rapport et qu’elle existe dans le présent dossier. Toutefois, encore récemment dans l’arrêt Pelletier, la Cour d’appel de l’Ontario rappelait que les recommandations du rapport n’établissaient ni une procédure obligatoire ni un préalable à l’admissibilité d’une preuve de parade photographique.
[42]        Dans l’arrêt Beaulieu, la Cour s’est largement inspirée des propositions faites par diverses commissions sur la preuve d’identification pour en mesurer le caractère équitable.  Bien que la Cour fût divisée sur le résultat, elle constate l’importance d’un processus rigoureux inspiré des meilleures pratiques sans toutefois en faire une exigence gouvernant l’admissibilité de la preuve. Dans la mesure où l’appelant invite spécifiquement la Cour à le faire, je suis d’avis qu’il n’y pas lieu de créer une telle exigence, tout en rappelant qu’une procédure d’identification qui ne suit pas les meilleures pratiques est plus susceptible d’interpeller l’intervention des tribunaux d’appel.
[43]        Le jury doit cependant connaître les dangers entourant la preuve d’identification. En réalité, les directives nécessaires dans un cas donné varient selon les faits de chaque cas. Dans la présente affaire, je suis convaincu que les directives reçues mettaient en évidence les faiblesses de la parade d’identification. L’exercice d’identification s’est fait rapidement après le meurtre. Au surplus, une preuve vidéo de la procédure était disponible. La juge invite le jury à la revoir pour évaluer la fiabilité de l’identification par le témoin Sanon.

L'identification par témoin oculaire

R. c. Boussedra, 2015 QCCQ 7503 (CanLII)

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[46]      Dans les affaires où l'identification par témoin oculaire est en cause, le Tribunal doit faire preuve de prudence et procéder à un examen approfondi de la preuve. Ceci s'explique par la fragilité inhérente de ce type de preuve qui repose sur une opinion fondée sur plusieurs facteurs psychologiques et physiologiques. Ce principe bien connu a récemment été réitéré par la Cour suprême dans R. c. Hay, au paragraphe 40 :
Il est bien établi que lorsque le ministère public a recours à l’identification par témoin oculaire, le juge du procès a l’obligation de mettre le jury en garde au sujet des faiblesses reconnues de la preuve d’identification; voir Mezzo, p. 845, citant R. c. Turnbull, [1976] 3 All E.R. 549 (C.A.); R. c. Hibbert, 2002 CSC 39 (CanLII)[2002] 2 R.C.S. 445, par. 78‑79 (le juge Bastarache, dissident, mais non sur ce point); R. c. Canning, 1986 CanLII 20 (CSC)[1986] 1 R.C.S. 991.  Toutefois, un jury ayant reçu les directives appropriées peut, en dépit des faiblesses de l’identification par témoin oculaire, conclure à la fiabilité de la déposition du témoin oculaire et rendre un verdict de culpabilité sur ce fondement, et ce, même si le ministère public n’a cité qu’un seul témoin oculaire; voir Mezzo, p. 844; R. c. Nikolovski, 1996 CanLII 158 (CSC)[1996] 3 R.C.S. 1197, par. 23.
[47]      Lorsque la suffisance de la preuve d’identification est en litige, comme en l’espèce, il est essentiel de faire preuve d’une prudence particulière afin d’éviter une erreur judiciaire.
[48]      Dans R. v. Gonsalves, au paragraphe 39, le juge Hill de la Cour supérieure de l’Ontario énonce des facteurs et critères que peut considérer le juge des faits lorsqu’il évalue la fiabilité de la preuve d’identification par témoin oculaire :
[39] Our experience with eyewitness identification evidence has taught us to use discriminating scrutiny for badges of unreliability. Judicially created checklists, based on long experience with the inherent dangers of eyewitness identification evidence, assist in assessment of the circumstances of a specific identification: The Queen v. Nikolovski, at 409, 412; Mezzo v. The Queen, at 129-132 per Wilson J. Was the suspect a complete stranger or known to the witness? Was the opportunity to see the suspect a fleeting glimpse or something more substantial? (a fleeting glance of a suspect by an eyewitness is generally setting in the darkness of night or in well-illuminated conditions? Was the sighting by the witness in circumstances of stress (R. v. Nikolovski, at 412, 418; R. v.Francis, 2002 CanLII 41495 (ON CA), [2002] O.J. No. 4010 (C.A.) at para. 4)? Did the witness commit the Did the witness commit the description to writing or report the description to the police in a timely way? Is the witness' description general, generic or vague or is there a description of detail including distinctive features of the suspect and his or her clothing (R. v. Ellis, 2008 ONCA 77 (CanLII), [2008] O.J. No. 361 (C.A.) at para. 5, 8; R. v. F.A., at para. 64; R. v. Richards, at para. 9)? Were there intervening circumstances, capable of tainting or contaminating the independence of the identification, between the witness' initial sighting of the suspect and the rendering of the descriptive account to the police or the court? Has the witness described a distinguishing feature of the suspect not shared by the accused or conversely has the witness' description of the suspect failed to include mention of a distinctive feature of the accused? Is the eyewitness identification unconfirmed?
[49]      Tel que le mentionne le juge Doherty de la Cour d’appel de l’Ontario dans R. v. Quercia, à la page 389:
[T]he existence of confirmatory circumstantial evidence can go a long way to minimizing the dangers inherent in eyewitness identification.
[50]      Par ailleurs, lorsque la preuve est essentiellement et principalement de nature circonstancielle, le Tribunal doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que la culpabilité de l’accusé est la seule conclusion rationnelle pouvant être tirée de la preuve en question.  Tel que le mentionne la Cour suprême dans R. c. Griffin, au paragraphe 33 :
L’élément essentiel d’une directive en matière de preuve circonstancielle consiste à faire comprendre aux jurés que, pour prononcer un verdict de culpabilité, ils doivent être convaincus hors de tout doute raisonnable que la seule conclusion rationnelle pouvant être tirée de la preuve circonstancielle est que l’accusé est coupable.  Il y a différentes façons de communiquer ce message aux jurés : R. c. Fleet (1997), 1997 CanLII 867 (ON CA)120 C.C.C. (3d) 457 (C.A. Ont.), par. 20.  Voir également R. c. Guiboche (2004), 2004 MBCA 16 (CanLII)183 C.C.C. (3d) 361, par. 108‑110; R. c.Tombran (2000), 2000 CanLII 2688 (ON CA)142 C.C.C. (3d) 380 (C.A. Ont.), par. 29.
[51]      Plus récemment, dans R. v. Mufuta, au paragraphe 49, la Cour d’appel de l’Ontario énonce le test applicable de la façon suivante dans le cadre d’une affaire de voyeurisme reposant exclusivement sur une preuve circonstancielle :
[T]he Crown must prove guilt beyond a reasonable doubt, which burden carries with it, in a circumstantial case, the duty of excluding all rational conclusions alternative to guilt.

La preuve d'identification

Ragab c. R., 2011 QCCS 2000 (CanLII)

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[31]      La preuve d'identification a un statut particulier en droit criminel. Je suis d'avis que l'appel réussit complètement sur le grief de l'identification.
[32]      Dans l'arrêt R. c. Beaulieu2007 QCCA 402 (CanLII), le juge Chamberland rappelait encore la fragilité de la preuve d'identification fondée sur des témoignages:
[42]   Les erreurs d'identification visuelle sont possibles; le témoin le mieux intentionné et le plus honnête peut se tromper quand il s'agit pour lui d'identifier un agresseur dont il n'a souvent eu que quelques secondes pour remarquer les traits du visage, souvent dans un moment de grande tension. Les tribunaux canadiens reconnaissent depuis longtemps la fragilité inhérente de toute preuve de reconnaissance visuelle par les témoins.
[44]   Les erreurs d'identification ont été la cause de plusieurs erreurs judiciaires par suite de la condamnation injustifiée de personnes qu'un ou plusieurs témoins de bonne foi avaient identifiées par erreur.
[45] Plusieurs commissions d'enquête, groupes de travail et universitaires se sont penchés sur la question et ont fait des recommandations visant à préserver l'intégrité, la qualité et la fiabilité des preuves d'identification en réduisant le risque que des influences externes ne les contaminent, même par accident.
(références omises)
[33]      En cette matière, la jurisprudence exige une motivation adéquate de la décision afin de comprendre que le juge des faits a dûment pris acte des écueils relativement à l'identification et de la preuve pertinente à cet égard. Lorsque la preuve de la poursuite dépend largement sur la preuve d'identification, le juge doit démontrer qu'il avait à l'esprit les difficultés inhérentes à la preuve d'identification lorsqu'il l'analyse.
[34]      Sans vouloir prétendre qu'il s'agit de la liste exhaustive des considérations pertinentes, je crois opportun de rappeler ce que la Cour d'appel de la Saskatchewan a écrit dans l'arrêt
R. c. Bigsky (2007), 2006 SKCA 145 (CanLII)217 C.C.C. (3d) 441, au paragraphe 41:
In the judge-alone cases, when a court of appeal will intervene depends on a variety of factors: (i) whether the trial judge can be taken to have instructed himself or herself regarding the frailties of eyewitness testimony and the need to test its reliability; (ii) the extent to which the trial judge has reviewed the evidence with such an instruction in mind; (iii) the extent to which proof of the Crown's case depends on the eyewitness's testimony or, in other words, the presence or absence of other evidence that can be considered in determining whether a court of appeal should intervene; (iv) the nature of the eyewitness observation including such matters as whether the eyewitness had previously known the accused and the length and quality of the observation; and (v) whether there is other evidence which may tend to make the evidence unreliable, i.e., the witness's evidence has been strengthened by inappropriate police or other procedures between the time of the eyewitness observation and the time of testimony.

Comment apprécier la crédibilité et la fiabilité d'un témoignage

Chrétien c. R., 2008 QCCA 2398 (CanLII)

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[2]               À la différence de la Cour, le juge de première instance a eu l’avantage de voir et d’entendre les témoins. Le reproche voulant qu’il ait traité différemment les témoins du ministère public et l’appelant ne tient pas. Chaque témoignage comporte son lot d’imprécisions, de nuances, et parfois même, d’incohérences ou de contradictions. Il appartient au juge du procès de les prendre en compte dans son évaluation de la crédibilité de la fiabilité des témoignages entendus. C’est, selon la Cour, ce que le juge a fait en l’espèce.

Le droit relatif à l’exigence de la prise d’échantillons d’haleine dès que matériellement possible

Simard c. R., 2016 QCCS 2712 (CanLII)

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[20]        Bien évidemment, le fardeau d’établir les prérequis à l’application de la présomption, mentionnés aux sous-al. 258 (1) c) (ii) à (iv), incombe à la poursuite (R. c. Burwell2015 SKCA 37 (CanLII), par. 93; R. c. O’Meara2012 ONCA 420 (CanLII), par. 28; R. c. Vanderbruggen (2006), 2006 CanLII 9039 (ON CA)206 CCC (3d) 489 (CAO), par. 8 à 17; R. c. Maroussis2016 QCCS 209 (CanLII), par. 29 et 30).
[21]        Ainsi, contrairement à ce qu’a avancé l’intimée, une requête en exclusion de preuve en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés n’est pas requise lorsqu’il s’agit de décider de l’application de la présomption eu égard aux exigences préalables mentionnées auxsous-al. 258 (1) c) (ii) à (iv) du Code criminel. En effet, dans ce contexte, l’enjeu n’est pas l’admissibilité en preuve des résultats de l’alcootest mais plutôt les effets de ceux-ci. Il n’est pas non plus question de déterminer si les échantillons d’haleine ont été obtenus en vertu d’un ordre valide au sens du par. 254 (3) du Code et des droits garantis par la Charte, c’est-à-dire un ordre qui est notamment fondé sur des « motifs raisonnables de croire ». Il y a donc lieu de distinguer la situation sous études de celles examinées dans les arrêts R. c. Anderson,2013 QCCA 2160 (CanLII)R. c. Forsythe2009 MBCA 123 (CanLII); et R. c. Charrette2009 ONCA 310 (CanLII).
[22]        L’arrêt ontarien Vanderbruggen, précité, aux par. 12 et 13, expose, dans les termes suivants, le droit relatif à l’exigence de la prise d’échantillons d’haleine dès que matériellement possible:
[12]      That leaves the question that is at the heart of this appeal—the meaning of as soon as practicable.  Decisions of this and other courts indicate that the phrase means nothing more than that the tests were taken within a reasonably prompt time under the circumstances. (…) There is no requirement that the tests be taken as soon as possible. The touchstone for determining whether the tests were taken as soon as practicable is whether the police acted reasonably.  (…)
[13]      In deciding whether the tests were taken as soon as practicable, the trial judge should look at the whole chain of events bearing in mind that the Criminal Code permits an outside limit of two hours from the time of the offence to the taking of the first test.   The “as soon as practicable” requirement must be applied with reason.  In particular, while the Crown is obligated to demonstrate that—in all the circumstances—the breath samples were taken within a reasonably prompt time, there is no requirement that the Crown provide a detailed explanation of what occurred during every minute that the accused is in custody. (…)
[Citations omises]
[23]        Le juge du procès a appliqué les principes énoncés dans l’arrêt Vanderbruggen. Il a décidé, au regard de l’ensemble des circonstances, que les policiers ont agi de manière raisonnable et que l’appelante a soufflé dans l’alcootest dès que matériellement possible

Ce que veut dire immédiatement au sens de 254(2)(b)

Cling c. R., 2015 QCCS 6077 (CanLII)

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[15]   In the province of Quebec, it is accepted as reasonable that all patrol cars will not be equipped with a testing device. As long as the device arrives in the 15 minute range after the accused has been ordered to supply a breath sample, it will be considered that the test was applied forthwith.

Ce que signifie dès qu’il a été matériellement possible au sens de l'article 258 (1) (c) (ii)

R. v. Singh, 2014 ONCA 293 (CanLII)

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[14]      That trial judge drew and applied the correct principles from paras. 12-13 of Vanderbruggen. The requirement that the samples be taken “as soon as practicable” does not mean “as soon as possible”. It means nothing more than that the tests should be administered within a reasonably prompt time in the overall circumstances. A trial judge should look at the whole chain of events, keeping in mind that the Criminal Code permits an outside limit of two hours from the time of the offence to the taking of the first test. The "as soon as practicable" requirement must be applied with reason.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Il incombe à la défense de préciser ses demandes de communication de la preuve supplémentaires et cela doit être fait en temps opportun

R. v. Atwell, 2022 NSSC 304 Lien vers la décision [ 8 ]              The Crown has a duty to make disclosure of all relevant information to ...