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samedi 5 octobre 2024

L’intention rattachée à l’infraction de port ou de possession d’arme dans un dessein dangereux pour la paix publique représente l’élément central

Forgues c. R., 2020 QCCS 1891

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[61]        L’intention rattachée à l’infraction de port ou de possession d’arme dans un dessein dangereux pour la paix publique représente l’élément central. Le port ou la possession doit avoir lieu dans le but de constituer un danger pour la paix publique ou de commettre une infraction. La preuve que l’acte est effectivement dangereux pour la paix publique est insuffisante, à moins qu’il soit démontré que l’accusé visait cet objectif. Il s’agit donc d’une infraction comportant une intention spécifique[19].

[62]        C’est donc dire que l’acte prohibé doit être accompli dans l’intention d’obtenir un résultat précis.

[63]        Le juge Bastarache dans l’arrêt R. c. Kerr[20] rappelle que le ministère public doit établir que l’accusé avait l’arme en sa possession et que cette possession visait un dessein dangereux pour la paix publique. Il ajoute que selon la doctrine, la perpétration de cette infraction exige une intention spécifique comportant à la fois une composante subjective et une composante objective.

[64]        Quant au critère à appliquer pour déterminer l’intention requise, il mentionne :

            Une certaine confusion subsiste dans la jurisprudence quant au critère qu’il convient d’appliquer pour déterminer l’intention. À mon avis, dans l’arrêt Nelson, précité, la Cour d’appel d’Ontario a appliqué la démarche appropriée — un critère à la fois subjectif et objectif. Suivant cette démarche, le juge des faits doit tout d’abord déterminer le dessein de l’accusé, ce qu’il fait d’une manière subjective. Le juge des faits doit ensuite décider si, compte tenu de toutes les circonstances, ce dessein était dangereux pour la paix publique, ce qu’il fait d’une manière objective.[21]

[65]        Il doit également y avoir, à un certain moment, une concomitance ou une rencontre entre la possession et le dessein dangereux pour la paix publique[22].

[66]        Traitant plus spécifiquement de la détermination de l’intention subjective, le juge Bastarache précise :

               Il va sans dire que la détermination de l’intention subjective de l’accusé peut comporter la prise en compte d’éléments objectifs : R. c. Hundal1993 CanLII 120 (CSC), [1993] 1 R.C.S. 867, R. c. Théroux1993 CanLII 134 (CSC), [1993] 2 R.C.S. 5.  La distinction entre une norme fondamentale subjective et une analyse objective de la preuve est bien établie.  Comme la cour l’a affirmé dans Nelson, précité, p. 31 :

      [traduction] L’intention subjective de l’accusé, révélée par son témoignage, est un facteur, mais seulement un parmi d’autres, dont le juge du procès doit tenir compte pour déterminer l’« intention sous‑jacente à la possession ».

     Une conclusion définitive quant à la nature de cette intention est tirée après examen de toutes les circonstances pertinentes à l’espèce, y compris la nature de l’arme, les circonstances dans lesquelles l’accusé l’a eue en sa possession, ce qu’il dit pour expliquer cette possession et l’utilisation qu’il a faite de l’arme, si cela aide à comprendre son intention en prenant initialement possession de l’arme.  [En italique dans l’original.]

Le témoignage de l’accusé n’est donc pas le seul facteur à prendre en considération pour déterminer son intention; des facteurs objectifs, comme l’utilisation effective, peuvent permettre de déduire cette intention : voir également R. c. Proverbs (1983), 1983 CanLII 3547 (ON CA), 9 C.C.C. (3d) 249 (C.A. Ont.).[23]

[67]        En l’espèce, le juge d’instance se devait d’appliquer cette démarche en deux (2) étapes pour retrouver chez l’appelante cette intention spécifique de posséder le répulsif canin dans un dessein dangereux pour la paix publique soit d’abord déterminer le dessein de l’appelante d’une manière subjective puis ensuite, décider objectivement, compte tenu de toutes les circonstances, si ce dessein est dangereux pour la paix publique.

[68]        La détermination du dessein comme étant ou non dangereux s’effectue, elle, de façon objective[24] :

               […]  Est utile, cependant, l’arrêt de la Chambre des lords Chandler c. Director of Public Prosecutions[1962] 3 All E.R. 142, dans lequel était en cause le par. 1(1) de l’Official Secrets Act, 1911, dont voici le texte :

     [traduction] Est coupable d’un acte criminel grave quiconque, dans un dessein nuisible à la sécurité ou aux intérêts de l’État — a) s’approche d’un endroit prohibé au sens de la présente loi, se trouve dans son voisinage ou y pénètre . . .

La similarité entre la formulation de cette disposition et celle de la disposition en cause — [traduction] « dans un dessein nuisible » et « dans un dessein dangereux » — est évidente.  Au sujet du sens du mot « dessein » (purpose), Lord Devlin s’est exprimé ainsi à la p. 155 :

     [traduction] J’examinerai d’abord le mot « dessein », puisque les deux parties ont invoqué ce mot dans des sens différents.  Essentiellement, les appelants prétendent qu’il faut lui donner un sens subjectif et le ministère public, un sens objectif.

     Je n’ai aucun doute que son sens doit être subjectif. Un dessein doit exister dans l’esprit.  Il ne peut exister ailleurs. Le mot peut servir à désigner soit l’objet principal qu’un homme veut ou espère accomplir par son acte, soit les objets qui, à sa reconnaissance, seront vraisemblablement accomplis par cet acte, qu’il les veuille ou non. Je suis convaincu qu’en droit criminel en général, et dans le contexte précis de la présente loi, ce dernier sens est le sens ordinaire. Dans le premier sens, il ne peut être concrètement distingué du mobile, lequel est habituellement dénué de pertinence en droit criminel. L’employer en ce sens rendrait la présente loi inepte. Comme l’a fait remarquer mon distingué et savant collègue LORD Reid au cours des plaidoiries, un espion pourrait obtenir un acquittement en convainquant le jury que son but était de gagner sa vie, but qui, en soi, ne nuit pas à l’État, sans se soucier des autres conséquences de ses actes. Peut donc être considéré comme un « dessein » au sens de l’art. 1 tout résultat qu’une personne peut vraisemblablement prévoir en conséquence de ses actes : puisque la loi indique « un dessein », la poursuite a le droit de soulever n’importe lequel.  Se pose alors la question de savoir si le dessein choisi est « nuisible », et à mon avis, il faut répondre à cette question de façon objective. [Je souligne.]

Cette analyse de la mens rea est précisément celle qui est proposée en l’espèce : premièrement, il faut déterminer subjectivement le dessein poursuivi par la personne et, deuxièmement, il faut déterminer objectivement la dangerosité de ce dessein […].

[69]        Le juge Bastarache ajoute :

            Ainsi, la difficulté que posent l’arrêt Nelson et les décisions qui l’ont suivi, ne tient pas à ce qu’ils énoncent un critère à la fois subjectif et objectif à l’égard de l’expression « dans un dessein dangereux pour la paix publique », mais plutôt à ce qu’ils n’établissent pas clairement en quoi consiste véritablement le fait de compromettre la paix publique. […]

Cette lacune de la jurisprudence n’est guère étonnante; il ne peut y avoir un critère de dangerosité exhaustif étant donné la grande variété de situations et de circonstances dans lesquelles un danger peut survenir. Je suis disposé à admettre, comme le propose le juge Binnie, que la « paix publique » renvoie généralement à l’ordre ou à l’état normal qui règne dans une société, mais je ne suis pas disposé à conclure, comme il le propose, que la violence présente toujours, sans exception, un danger pour la paix publique. Il appartient au juge des faits de décider, à partir de tous les facteurs pertinents, si l’acte délibéré aurait dans ce cas en particulier mis en danger la paix publique.

[70]        Pour leur part, les juges Arbour et LeBel estiment, dans l’arrêt Kerr, que la détermination du dessein au sens du paragraphe 88(1) C.cr. doit s’effectuer de façon entièrement subjective[25].

[71]        En outre, le juge LeBel propose de définir la notion de dessein dangereux pour la paix publique comme étant « l’intention de causer des lésions corporelles ou des dommages matériels ou l’insouciance à cet égard ». Il précise :

               Non seulement le par. 88(1) commande-t-il une analyse purement subjective, mais encore l’application pratique des critères à la fois subjectifs et objectifs comporte des difficultés notoires.  De plus, je crains qu’une analyse à la fois subjective et objective entraîne un glissement vers un critère purement objectif.  Cette possibilité peut être évitée par l’adoption d’une définition de l’expression « dangereux pour la paix publique ».  À mon sens, un danger pour la paix publique suppose une possibilité de lésions corporelles ou de dommages matériels.  Il faut donner un contenu concret au « dessein dangereux pour la paix publique ».  Au sens du par. 88(1), il s’agit de la possession d’une arme dans l’intention de causer des lésions corporelles ou des dommages matériels ou sans se soucier de causer des lésions corporelles ou des dommages matériels.

               En termes clairs, le par. 88(1) exige que la possession d’une arme coïncide à un moment quelconque avec l’intention d’utiliser l’arme pour causer des lésions corporelles ou des dommages matériels, ou sans se soucier que de telles conséquences surviennent.  À un moment quelconque, ces deux éléments doivent se rencontrer : Cassidy, précité, p. 351.  Il ne s’agit pas d’une infraction de possession simpliciter. L’infraction exige la possession ainsi qu’une intention additionnelle, mais elle n’exige pas que l’arme soit effectivement utilisée.

[72]        De l’avis du Tribunal, le juge d’instance conclut à l’intention spécifique requise pour l’infraction de possession d’une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique en énonçant des scénarios hypothétiques susceptibles de constituer, s’ils se réalisent, une violation de la paix publique. Ce faisant, il fait fi de l’étape de l’analyse du dessein de l’appelante.

[74]        Le juge d’instance retient que la plupart des objets saisis de l’appelante sont de nature soit à se protéger, soit à dissimuler son visage, soit à résister à une arrestation[27]. Il reconnait durant le procès que le répulsif canin n’est pas, en soi, une arme, mais qu’il peut le devenir « dépendamment de l’utilisation qu’on en fait »[28].

[75]        Or, rien dans la preuve offerte par la poursuite ne laisse voir que l’appelante avait l’intention d’utiliser d’une quelconque façon le répulsif contre les policiers ou dans le but de résister à son arrestation, ce qui aurait pu permettre au juge d’instance d’inférer subjectivement le dessein dangereux.

Comment déterminer si le policier qui procède à une arrestation pour conduite avec capacité affaiblie ou ordonne au conducteur de subir un alcootest, possède des motifs raisonnables de croire que celui-ci a contrevenu à l’article 253(1)a) du Code criminel

Jutras c. R., 2018 QCCS 4269

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[9]           Pour déterminer si le policier qui procède à une arrestation pour conduite avec capacité affaiblie ou ordonne au conducteur de subir un alcootest, possède des motifs raisonnables de croire que celui-ci a contrevenu à l’article 253(1)a) du Code criminel, il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances à la connaissance du policier au moment de l’intervention[10]. Lors de cette analyse, il importe de garder à l’esprit que :

        un affaiblissement, même minime, de la capacité de conduire peut fonder une condamnation pour conduite avec capacité affaiblie;

        les motifs du policier peuvent prendre source au ouï-dire et à des informations incomplètes;

        le policier qui évalue sur-le-champ les éléments dont il dispose n’a pas l’obligation d’accepter les explications fournies par celui auprès duquel il intervient, ou à mettre de côté un élément parce qu’il admet une explication innocente;

        l’absence d’un ou de plusieurs symptômes communs d’affaiblissement des facultés, ou le défaut de recourir à certains autres moyens d’enquête, comme l’ADA ou les tests symptomatiques, n’empêche pas nécessairement un policier d’entretenir une croyance fondée sur des motifs raisonnables;

        les circonstances pertinentes doivent être considérées globalement et non isolément.


La doctrine de l’invitation implicite

R. c. Fortin, 2024 QCCS 2917 

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[47]        En identifiant la question en litige comme étant celle de savoir si la présence des agents sur la propriété de l’accusé constituait ou non une violation de l’article 8 de la Charte, le juge d’instance prend à tort pour acquis que les policiers se sont livrés à une fouille ou une perquisition.

[48]        La doctrine de l’invitation implicite élaborée par la common law permet aux agents de la paix d’entrer sur une propriété privée pour communiquer avec son occupant. Celui-ci est réputé accorder au public, incluant un policier ayant légitimement affaire à lui, l’autorisation de s’approcher de sa porte et d’y frapper, ou de se rendre à un endroit aux abords de la maison d’où il lui sera possible de communiquer normalement avec l’occupant. Dans l’arrêt R. c. Evans, l’honorable juge Sopinka mentionne en effet :

« Je suis d’accord avec le juge Major pour dire que la common law reconnaît depuis longtemps que tous les membres du public, y compris les policiers, sont implicitement autorisés à s’approcher de la porte d’une résidence et à y frapper. Comme la Cour d’appel de l’Ontario l’a récemment affirmé dans R. c. Tricker (1995), 1995 CanLII 1268 (ON CA), 21 O.R. (3d) 575, à la p. 579 :

[TRADUCTION]

“Il est clair en droit que l’occupant d’une maison d’habitation autorise implicitement tout membre du public, y compris un policier, à pénétrer sur sa propriété à des fins légitimes. Cette autorisation implicite vaut jusqu’à la porte de la maison. Cette thèse a été énoncée par la Cour d’appel d’Angleterre dans Robson c. Hallett[1967] 2 All E.R. 407[1967] 2 Q.B. 939.’’ »[15]

[49]        L’intimé a donc tort d’insister sur le fait qu’il ne s’agissait pas en l’espèce pour les policiers de s’approcher de la porte de sa résidence, mais plutôt de la pelle mécanique dans laquelle il se trouvait. L’honorable juge Sopinka cite avec approbation l’arrêt Tricker qui précise bien que l’autorisation implicite vaut « jusqu’à la porte de la maison » et donc pour tout espace de la propriété privée situé entre le chemin public et la porte de la résidence[16].

[50]        Il importe toutefois de préciser que l’invitation implicite ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour qu’il y ait une communication convenable entre les policiers et l’occupant de la propriété privée. Seules les activités raisonnablement liées à l’objectif de communication sont permises, sans quoi l’agent de la paix concerné sera considéré comme un intrus.[17]

[51]        Ainsi, la Cour suprême détermina dans Evans que les actions des policiers étaient allées au-delà du type de conduite permis en vertu de l’autorisation implicite de frapper à la porte. Bien que l’un des buts poursuivis par les agents en s’approchant de la résidence des appelants était de communiquer avec ces derniers conformément à l’autorisation implicite, ils poursuivaient également un but subsidiaire, soit « sentir » une odeur de marijuana et recueillir ainsi des éléments de preuve contre les appelants[18]. Ce faisant, ils avaient outrepassé la doctrine de l’invitation implicite et s’étaient livrés à une fouille, perquisition abusive au sens de l’article 8 de la Charte.

[52]        L’intention des policiers est donc pertinente pour déterminer la légalité de leurs actions[19].

[53]        À moins d’être retirée ou révoquée expressément[20], l’invitation implicite représente une renonciation effective au droit à la vie privée qu’une personne pourrait opposer à ceux qui s’approchent de la porte de sa demeure[21].

[55]        Ce n’est que lorsque les policiers lui ordonnent de les suivre à leur véhicule pour se soumettre à un test de dépistage à l’aide d’un appareil de détection approuvé que monsieur Fortin leur demande de quitter les lieux. Or, à ce moment précis, les patrouilleurs ont déjà effectué les observations visuelles et olfactives susmentionnées. Comme l’écrivait l’honorable Jacques Chamberland, j.c.a. dans l’arrêt Cotnoir c. R. de la Cour d’appel du Québec :

« […] À l’instar de mon collègue le juge Pidgeon, je ne crois pas que la démarche des policiers, notamment les observations visuelles et olfactives faites par l’agent Gougeon constituaient une fouille ou une perquisition abusives, au sens de l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, puisqu’ils s’étaient avancés dans l’entrée privée de la résidence de l’appelant – ce qu’ils ignoraient alors – sans avoir l’intention de recueillir des éléments de preuve contre lui. Le contexte de ce dossier me semble bien différent de celui des affaires R. c. Evans, [1996] 1 R.C.S. et R. c. Kokesh1990 CanLII 55 (CSC), [1990] 3 R.C.S. 3. »[22]

[56]        Plus récemment, la Cour d’appel précisait également que la communication d’un policier avec l’occupant d’une résidence ne constitue pas une fouille. Une réponse du citoyen ne saurait davantage être assimilée à une saisie[23].

[65]        Contrairement à la prétention de l’intimé, les articles 83 à 85 C.p.p. ne doivent pas être interprétés comme constituant « une limite ou un cadre dans l’exercice de la doctrine de l’invitation implicite de la Common Law en matière pénale. »[26] Tout comme dans l’arrêt Cormier, ces dispositions législatives s’appliquent lorsque les agents de la paix dépassent, dans leurs agissements, le cadre de l’invitation implicite ou lorsque cette dernière est révoquée. Comme le stipule la Cour suprême dans Evans : « […] l’occupant d’une maison d’habitation est réputé accorder au public l’autorisation de s’approcher de sa porte et d’y frapper[27]. »

[66]        Lorsqu’un policier entre sur une propriété privée en réponse à l’invitation implicite « de s’approcher et de communiquer », on ne saurait conclure qu’il pénètre « dans un endroit qui n’est pas accessible au public » au sens de l’article 83 C.p.p.[28]

[67]        En l’espèce, les policiers agissaient manifestement dans le cadre de l’invitation implicite. Ils se trouvaient dans un endroit accessible au public, l’intimé étant réputé les avoir autorisés à prendre les dispositions nécessaires pour établir avec lui une communication convenable[29]. Qui plus est, Fortin était réputé avoir renoncé à son expectative de vie privée. Or, comme le précise l’honorable juge Karakatsanis dans l’arrêt Reeves :

« L’article 8 de la Charte n’entre en jeu que si la personne qui l’invoque peut s’attendre raisonnablement au respect de sa vie privée relativement à l’endroit ou à l’objet qui est inspecté ou pris par l’État. […] »[30]

[68]        Il est par ailleurs évident qu’en se présentant chez l’intimé, les policiers n’étaient animés que par le seul objectif de communiquer avec celui-ci. Ils ne cherchaient aucunement à recueillir des éléments de preuve contre lui. Leurs comportements démontrent qu’ils ont agi conformément à l’invitation que l’intimé est réputé leur avoir faite.

[69]        Les articles 83 à 85 du Code de procédure pénale n’empêchent aucunement un agent de la paix de pénétrer sur une propriété privée pour faciliter une communication avec son occupant. Dans un tel cas, le policier n’a pas à donner un avis de sa présence et du but de cette dernière avant de pénétrer sur le terrain de l’occupant ni à déclarer ses nom et qualité.

[70]        Le soussigné partage entièrement l’interprétation du ministère public à l’effet qu’en édictant ces trois dispositions législatives, « [l]e législateur […] n’a certainement pas voulu comme résultat qu’[un] policier ne puisse désormais se présenter à la porte d’une résidence pour informer les occupants qu’une plainte à un règlement municipal a été reçue et demander que le comportement visé ne cesse. »[31] Semblable interprétation conduirait inévitablement à des résultats absurdes.

[71]        Le Tribunal conclut qu’en statuant que les policiers n’agissaient pas en réponse à une invitation implicite, le juge de première instance a manifestement erré en droit. Cette erreur justifie à elle seule l’intervention du soussigné et la cassation des verdicts d’acquittement.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Il incombe à la défense de préciser ses demandes de communication de la preuve supplémentaires et cela doit être fait en temps opportun

R. v. Atwell, 2022 NSSC 304 Lien vers la décision [ 8 ]              The Crown has a duty to make disclosure of all relevant information to ...