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dimanche 6 octobre 2024

L'état du droit quant à la fouille sans mandat

R v Barton, 2024 ABCA 34

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[81]           A warrantless seizure is presumptively unreasonable. As such, the Crown bears the burden of establishing that the seizure was authorized by law, the law itself is reasonable, and the manner in which the seizure was carried out is reasonable: R v Collins, 1987 CanLII 84 (SCC), [1987] 1 SCR 265 at 278 [Collins]. The appellant argues the trial judge erred with respect to the first of these considerations.

[82]           For a search or seizure to be authorized by law, “reasonable grounds to believe” are normally required: Hunter v Southam Inc1984 CanLII 33 (SCC)[1984] 2 SCR 145 at 16768 [Hunter]. That is, the police must subjectively believe an offence has been committed and the search or seizure will afford evidence of the offence, and there must be objectively reasonable grounds for that belief: R v Belnavis1997 CanLII 320 (SCC), [1997] 3 SCR 341 at para 27Hunter at 167–68.

[85]           The reasonable belief standard does not require certainty that an offence was committed, nor proof beyond a reasonable doubt, nor even proof on a balance of probabilities. Instead, it requires an “objective basis... based on compelling and credible information”: R v Beaver, 2022 SCC 54 at para 72 [Beaver 2022]; Mugesera v Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2005 SCC 40 at para 114; R v Ha, 2018 ABCA 233 at para 34 [Ha].

[88]           The Waterfield or ancillary powers doctrine is used to assess whether a police action that interferes with individual liberty is authorized at common law: Fleming v Ontario, 2019 SCC 45 at para 43 [Fleming]. Courts should tread lightly when applying it, as establishing and restricting police powers is within the authority of the legislatures: Fleming at para 41. Nevertheless, courts cannot abdicate their role of incrementally adapting common law rules where legislative gaps exist: Fleming at para 42.

[89]           Where the Crown relies on the ancillary powers doctrine to justify police conduct, as here, a case-specific inquiry must be undertaken: R v Clayton2007 SCC 32 at para 22 [Clayton]. The inquiry is intended to strike the proper balance between preventing excessive intrusions on an individual’s liberty and enabling police to do what is reasonably necessary for them to perform their duties: Clayton at para 26. As a preliminary step, the court must define the police power asserted and the liberty interests at stake: Fleming at para 46. The appellant argues the trial judge did not address these preliminary aspects. We disagree.

[93]           After identifying the police power and liberty interests, the Waterfield analysis poses two questions: Does the police action at issue fall within the general scope of a statutory or common law police duty? If so, does the action involve a justifiable exercise of police powers associated with that duty?: Fleming at para 46; Mann at para 24.

[94]           The appellant rightly concedes the first stage of the analysis. It is well accepted police have a common law duty to investigate crime and bring perpetrators to justice: Mann at para 35R v Kang-Brown2008 SCC 18 at para 52 (per McLachlin C.J. and Binnie J.) and at para 182 (per Deschamps and Rothstein JJ.) [Kang-Brown]. The duffel bag seizure was conducted within the scope of that duty.

[95]           To determine whether the action involved a justifiable exercise of police powers, the court must focus on whether the action was “reasonably necessary” for fulfilling the police duty: Fleming at para 47MacDonald at para 36. Applied here, was it reasonably necessary for police to seize and briefly hold the appellant’s bag to properly fulfill their duty to investigate the death of Ms Gladue?

[96]           Answering this question requires balancing the competing interests associated with the police duty and the liberty interest at stake: Mann at para 26. Relevant factors include the importance of the performance of the duty to the public good, the necessity of the interference with individual liberty for the performance of the duty, and the extent of the interference with individual liberty: Fleming at para 47MacDonald at para 37. If these factors weighed together lead to the conclusion that the police action was reasonably necessary, it will not constitute an “unjustifiable use” of police powers: MacDonald at para 37.

[97]           First, the police duty to investigate crime and bring perpetrators to justice is always important to the public good. Its importance increases with the seriousness of the suspected offence. Clearly, this suspected homicide was among the most serious of offences.

[98]           Second, the necessity of the interference in this case is defined by three factors: the compelling grounds pointing to the commission of a serious offence; the appellant’s attempt to place the bag beyond the reach of the investigation; and the exigency of the circumstances.

[99]           Exigent circumstances may create a legal basis for a warrantless search where the urgency of the situation requires prompt police intervention to preserve evidence: Garland at paras 38–39. In assessing police action said to have been motivated by exigent circumstances, the court will consider whether police subjectively believed immediate action was required to secure and protect evidence, and whether that belief was reasonably held: R v Kim2015 ABCA 274 at para 19 [Kim].

[101]      While section 8 generally requires a reasonable belief to justify a search or seizure, the “jurisprudence... accepts a measure of flexibility when the demands of reasonableness require”: Kang-Brown at para 59 (per McLachlin C.J. and Binnie J.). For example, sniffer dog searches are constitutionally justified on the lower standard of reasonable suspicion, in part because they are minimally intrusive: R v Chehil, 2013 SCC 49 at paras 24–29.

[103]      Finally, the extent of the interference with the subject privacy interest must be considered. The mere seizure of the bag did not disclose any information about the appellant. While the privacy interest in the bag was significant, the interference with that interest was minimized as the police did not search it: compare R v Kelsy, 2011 ONCA 605 at para 42. That the duration of the warrantless seizure was to be no more than 24 hours also limited the degree of interference.

[104]      We see no reviewable error in the trial judge’s conclusion that the seizure was “a reasonably necessary interference” and so involved a justifiable exercise of police powers “in the unique circumstances of the case”: Ruling #2 at paras 84, 138.

Enseignement de la Cour d'appel de l'Alberta quant à la détention aux fins d'enquête

R v Barton, 2024 ABCA 34

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[46]           Section 9 of the Charter provides that everyone “has the right not to be arbitrarily detained”. Police are empowered to detain an individual for investigative purposes where there are reasonable grounds to suspect in all the circumstances that the individual is connected to a particular crime and that such a detention is necessary. Detentions on these grounds are not arbitrary:  R v Mann2004 SCC 52 at paras 34, 45 [Mann].

[49]           Investigative detentions must be conducted reasonably and, as such, should be “brief in duration”: Mann at para 45. The word “brief” is descriptive and not quantitative. It describes a range of time and not a precise time limit: R v Barclay2018 ONCA 114 at para 30 [Barclay]. Whether a particular duration is justified is to be determined by the circumstances of each case: R v Garland2019 ABCA 479 at para 35 [Garland]. Unique circumstances may warrant detention on the longer end of “brief”, such as in Garland where the investigative detention lasted more than four hours.

[50]           For a detention to fall within the common law powers of police, it must be “reasonably necessary” for the carrying out of a police dutyMann at paras 34, 39R v MacDonald2014 SCC 3 at paras 35–37 [MacDonald]. For a continued detention to be authorized at common law, its continuation must also be “reasonably necessary” for the carrying out of a police dutyR v Greaves, 2004 BCCA 484 at para 54R v McPake2019 BCSC 751 at para 178. The duration and nature of an investigative detention are tailored in part to the purpose of the detention: R v McGuffie2016 ONCA 365 at para 38. The reasonableness of the detention and its duration cannot be assessed without regard to the police purpose.

[51]           The jurisprudence on investigative detentions has largely developed in contexts where police know a crime has been committed and reasonably suspect the detainee was connected to the crime. In such cases, the police purpose is usually relatively narrow: to identify the suspect or to obtain additional information about that person’s involvement in the known offence. Investigative detention in these circumstances affords police the opportunity to ask targeted questions to confirm or to refute their suspicion.

[55]           In assessing the reasonableness of the detention’s duration, the trial judge referenced the list of factors set out by the Ontario Court of Appeal in Barclay at para 31. Recognizing the diverse range of circumstances in which an investigative detention may arise, we do not find it desirable to endorse any one set of factors. That said, the trial judge did not err in adverting to the factors listed in Barclay. We are satisfied he identified and weighed relevant circumstances, including the unique investigatory purpose regarding the cause of death that arose in this case.

samedi 5 octobre 2024

L’infraction de séquestration ne prévoit aucune durée minimale de limitation du libre mouvement

R. c. Pierre, 2023 QCCQ 6731 

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[123]      Dans l’arrêt R. c. Pritchard, en définissant la notion de séquestration, la Cour suprême a énoncé que si « pendant un laps de temps assez long » [« if for any significant period of time »] la victime a été soumise à la contrainte physique ou forcée d’agir contre sa volonté, de sorte qu’elle n’était pas libre de ses mouvements, l’infraction sera commise[137]. Toute restriction physique (même minimale) de ses mouvements contre sa volonté, l’empêchant de se déplacer vers un autre endroit, pourra constituer une séquestration[138].

[124]      Il est bien ancré que l’exigence d’un « laps de temps assez long » ne doit pas être interprétée comme imposant un critère temporel minimal[139]. Ceci dit, la durée doit quand même être significative[140]. Un contrôle soudain et momentané, incident à l’infraction principale, ne suffira pas[141].

[125]      La question du critère temporel est hautement contextuelle. Pour déterminer dans une affaire donnée si le laps de temps est suffisamment long, le Tribunal doit considérer l’ensemble des faits et non seulement la durée.


L’intention rattachée à l’infraction de port ou de possession d’arme dans un dessein dangereux pour la paix publique représente l’élément central

Forgues c. R., 2020 QCCS 1891

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[61]        L’intention rattachée à l’infraction de port ou de possession d’arme dans un dessein dangereux pour la paix publique représente l’élément central. Le port ou la possession doit avoir lieu dans le but de constituer un danger pour la paix publique ou de commettre une infraction. La preuve que l’acte est effectivement dangereux pour la paix publique est insuffisante, à moins qu’il soit démontré que l’accusé visait cet objectif. Il s’agit donc d’une infraction comportant une intention spécifique[19].

[62]        C’est donc dire que l’acte prohibé doit être accompli dans l’intention d’obtenir un résultat précis.

[63]        Le juge Bastarache dans l’arrêt R. c. Kerr[20] rappelle que le ministère public doit établir que l’accusé avait l’arme en sa possession et que cette possession visait un dessein dangereux pour la paix publique. Il ajoute que selon la doctrine, la perpétration de cette infraction exige une intention spécifique comportant à la fois une composante subjective et une composante objective.

[64]        Quant au critère à appliquer pour déterminer l’intention requise, il mentionne :

            Une certaine confusion subsiste dans la jurisprudence quant au critère qu’il convient d’appliquer pour déterminer l’intention. À mon avis, dans l’arrêt Nelson, précité, la Cour d’appel d’Ontario a appliqué la démarche appropriée — un critère à la fois subjectif et objectif. Suivant cette démarche, le juge des faits doit tout d’abord déterminer le dessein de l’accusé, ce qu’il fait d’une manière subjective. Le juge des faits doit ensuite décider si, compte tenu de toutes les circonstances, ce dessein était dangereux pour la paix publique, ce qu’il fait d’une manière objective.[21]

[65]        Il doit également y avoir, à un certain moment, une concomitance ou une rencontre entre la possession et le dessein dangereux pour la paix publique[22].

[66]        Traitant plus spécifiquement de la détermination de l’intention subjective, le juge Bastarache précise :

               Il va sans dire que la détermination de l’intention subjective de l’accusé peut comporter la prise en compte d’éléments objectifs : R. c. Hundal1993 CanLII 120 (CSC), [1993] 1 R.C.S. 867, R. c. Théroux1993 CanLII 134 (CSC), [1993] 2 R.C.S. 5.  La distinction entre une norme fondamentale subjective et une analyse objective de la preuve est bien établie.  Comme la cour l’a affirmé dans Nelson, précité, p. 31 :

      [traduction] L’intention subjective de l’accusé, révélée par son témoignage, est un facteur, mais seulement un parmi d’autres, dont le juge du procès doit tenir compte pour déterminer l’« intention sous‑jacente à la possession ».

     Une conclusion définitive quant à la nature de cette intention est tirée après examen de toutes les circonstances pertinentes à l’espèce, y compris la nature de l’arme, les circonstances dans lesquelles l’accusé l’a eue en sa possession, ce qu’il dit pour expliquer cette possession et l’utilisation qu’il a faite de l’arme, si cela aide à comprendre son intention en prenant initialement possession de l’arme.  [En italique dans l’original.]

Le témoignage de l’accusé n’est donc pas le seul facteur à prendre en considération pour déterminer son intention; des facteurs objectifs, comme l’utilisation effective, peuvent permettre de déduire cette intention : voir également R. c. Proverbs (1983), 1983 CanLII 3547 (ON CA), 9 C.C.C. (3d) 249 (C.A. Ont.).[23]

[67]        En l’espèce, le juge d’instance se devait d’appliquer cette démarche en deux (2) étapes pour retrouver chez l’appelante cette intention spécifique de posséder le répulsif canin dans un dessein dangereux pour la paix publique soit d’abord déterminer le dessein de l’appelante d’une manière subjective puis ensuite, décider objectivement, compte tenu de toutes les circonstances, si ce dessein est dangereux pour la paix publique.

[68]        La détermination du dessein comme étant ou non dangereux s’effectue, elle, de façon objective[24] :

               […]  Est utile, cependant, l’arrêt de la Chambre des lords Chandler c. Director of Public Prosecutions[1962] 3 All E.R. 142, dans lequel était en cause le par. 1(1) de l’Official Secrets Act, 1911, dont voici le texte :

     [traduction] Est coupable d’un acte criminel grave quiconque, dans un dessein nuisible à la sécurité ou aux intérêts de l’État — a) s’approche d’un endroit prohibé au sens de la présente loi, se trouve dans son voisinage ou y pénètre . . .

La similarité entre la formulation de cette disposition et celle de la disposition en cause — [traduction] « dans un dessein nuisible » et « dans un dessein dangereux » — est évidente.  Au sujet du sens du mot « dessein » (purpose), Lord Devlin s’est exprimé ainsi à la p. 155 :

     [traduction] J’examinerai d’abord le mot « dessein », puisque les deux parties ont invoqué ce mot dans des sens différents.  Essentiellement, les appelants prétendent qu’il faut lui donner un sens subjectif et le ministère public, un sens objectif.

     Je n’ai aucun doute que son sens doit être subjectif. Un dessein doit exister dans l’esprit.  Il ne peut exister ailleurs. Le mot peut servir à désigner soit l’objet principal qu’un homme veut ou espère accomplir par son acte, soit les objets qui, à sa reconnaissance, seront vraisemblablement accomplis par cet acte, qu’il les veuille ou non. Je suis convaincu qu’en droit criminel en général, et dans le contexte précis de la présente loi, ce dernier sens est le sens ordinaire. Dans le premier sens, il ne peut être concrètement distingué du mobile, lequel est habituellement dénué de pertinence en droit criminel. L’employer en ce sens rendrait la présente loi inepte. Comme l’a fait remarquer mon distingué et savant collègue LORD Reid au cours des plaidoiries, un espion pourrait obtenir un acquittement en convainquant le jury que son but était de gagner sa vie, but qui, en soi, ne nuit pas à l’État, sans se soucier des autres conséquences de ses actes. Peut donc être considéré comme un « dessein » au sens de l’art. 1 tout résultat qu’une personne peut vraisemblablement prévoir en conséquence de ses actes : puisque la loi indique « un dessein », la poursuite a le droit de soulever n’importe lequel.  Se pose alors la question de savoir si le dessein choisi est « nuisible », et à mon avis, il faut répondre à cette question de façon objective. [Je souligne.]

Cette analyse de la mens rea est précisément celle qui est proposée en l’espèce : premièrement, il faut déterminer subjectivement le dessein poursuivi par la personne et, deuxièmement, il faut déterminer objectivement la dangerosité de ce dessein […].

[69]        Le juge Bastarache ajoute :

            Ainsi, la difficulté que posent l’arrêt Nelson et les décisions qui l’ont suivi, ne tient pas à ce qu’ils énoncent un critère à la fois subjectif et objectif à l’égard de l’expression « dans un dessein dangereux pour la paix publique », mais plutôt à ce qu’ils n’établissent pas clairement en quoi consiste véritablement le fait de compromettre la paix publique. […]

Cette lacune de la jurisprudence n’est guère étonnante; il ne peut y avoir un critère de dangerosité exhaustif étant donné la grande variété de situations et de circonstances dans lesquelles un danger peut survenir. Je suis disposé à admettre, comme le propose le juge Binnie, que la « paix publique » renvoie généralement à l’ordre ou à l’état normal qui règne dans une société, mais je ne suis pas disposé à conclure, comme il le propose, que la violence présente toujours, sans exception, un danger pour la paix publique. Il appartient au juge des faits de décider, à partir de tous les facteurs pertinents, si l’acte délibéré aurait dans ce cas en particulier mis en danger la paix publique.

[70]        Pour leur part, les juges Arbour et LeBel estiment, dans l’arrêt Kerr, que la détermination du dessein au sens du paragraphe 88(1) C.cr. doit s’effectuer de façon entièrement subjective[25].

[71]        En outre, le juge LeBel propose de définir la notion de dessein dangereux pour la paix publique comme étant « l’intention de causer des lésions corporelles ou des dommages matériels ou l’insouciance à cet égard ». Il précise :

               Non seulement le par. 88(1) commande-t-il une analyse purement subjective, mais encore l’application pratique des critères à la fois subjectifs et objectifs comporte des difficultés notoires.  De plus, je crains qu’une analyse à la fois subjective et objective entraîne un glissement vers un critère purement objectif.  Cette possibilité peut être évitée par l’adoption d’une définition de l’expression « dangereux pour la paix publique ».  À mon sens, un danger pour la paix publique suppose une possibilité de lésions corporelles ou de dommages matériels.  Il faut donner un contenu concret au « dessein dangereux pour la paix publique ».  Au sens du par. 88(1), il s’agit de la possession d’une arme dans l’intention de causer des lésions corporelles ou des dommages matériels ou sans se soucier de causer des lésions corporelles ou des dommages matériels.

               En termes clairs, le par. 88(1) exige que la possession d’une arme coïncide à un moment quelconque avec l’intention d’utiliser l’arme pour causer des lésions corporelles ou des dommages matériels, ou sans se soucier que de telles conséquences surviennent.  À un moment quelconque, ces deux éléments doivent se rencontrer : Cassidy, précité, p. 351.  Il ne s’agit pas d’une infraction de possession simpliciter. L’infraction exige la possession ainsi qu’une intention additionnelle, mais elle n’exige pas que l’arme soit effectivement utilisée.

[72]        De l’avis du Tribunal, le juge d’instance conclut à l’intention spécifique requise pour l’infraction de possession d’une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique en énonçant des scénarios hypothétiques susceptibles de constituer, s’ils se réalisent, une violation de la paix publique. Ce faisant, il fait fi de l’étape de l’analyse du dessein de l’appelante.

[74]        Le juge d’instance retient que la plupart des objets saisis de l’appelante sont de nature soit à se protéger, soit à dissimuler son visage, soit à résister à une arrestation[27]. Il reconnait durant le procès que le répulsif canin n’est pas, en soi, une arme, mais qu’il peut le devenir « dépendamment de l’utilisation qu’on en fait »[28].

[75]        Or, rien dans la preuve offerte par la poursuite ne laisse voir que l’appelante avait l’intention d’utiliser d’une quelconque façon le répulsif contre les policiers ou dans le but de résister à son arrestation, ce qui aurait pu permettre au juge d’instance d’inférer subjectivement le dessein dangereux.

Comment déterminer si le policier qui procède à une arrestation pour conduite avec capacité affaiblie ou ordonne au conducteur de subir un alcootest, possède des motifs raisonnables de croire que celui-ci a contrevenu à l’article 253(1)a) du Code criminel

Jutras c. R., 2018 QCCS 4269

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[9]           Pour déterminer si le policier qui procède à une arrestation pour conduite avec capacité affaiblie ou ordonne au conducteur de subir un alcootest, possède des motifs raisonnables de croire que celui-ci a contrevenu à l’article 253(1)a) du Code criminel, il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances à la connaissance du policier au moment de l’intervention[10]. Lors de cette analyse, il importe de garder à l’esprit que :

        un affaiblissement, même minime, de la capacité de conduire peut fonder une condamnation pour conduite avec capacité affaiblie;

        les motifs du policier peuvent prendre source au ouï-dire et à des informations incomplètes;

        le policier qui évalue sur-le-champ les éléments dont il dispose n’a pas l’obligation d’accepter les explications fournies par celui auprès duquel il intervient, ou à mettre de côté un élément parce qu’il admet une explication innocente;

        l’absence d’un ou de plusieurs symptômes communs d’affaiblissement des facultés, ou le défaut de recourir à certains autres moyens d’enquête, comme l’ADA ou les tests symptomatiques, n’empêche pas nécessairement un policier d’entretenir une croyance fondée sur des motifs raisonnables;

        les circonstances pertinentes doivent être considérées globalement et non isolément.


Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les déclarations d'un accusé à son complice ne sont pas du ouï-dire

R v Ballantyne, 2015 SKCA 107 Lien vers la décision [ 58 ]             At trial, Crown counsel attempted to tender evidence of a statement m...