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lundi 7 octobre 2024

Les enjeux d'admissibilité de la preuve de reconnaissance de l'accusé via vidéo ou photographie

R. v. Field, 2018 BCCA 253

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[27]        The principal objection raised by the appellant to the admissibility of the recognition evidence was the assertion that the trial judge erred in not rejecting the evidence on the basis of the poor quality of the still photos. The judge held that the quality of the photos went to weight not admissibility.

[28]        In Leaney, the Supreme Court of Canada held that where a videotape of the crime was available, recognition evidence based on prior acquaintance could be admitted to establish identification of the perpetrator. The Court did not discuss in detail admissibility considerations for such evidence, but subsequent judgments have clarified the factors to be considered in determining the admissibility of such evidence.

[29]        The issue was addressed by D. Smith J. (as she then was) in R. v. Anderson et al2005 BCSC 1346. Justice D. Smith held that:

[20]      … the threshold level for admissibility of recognition evidence is that of a helpful witness, who is in a better position than that of the trier of fact to identify the accused. The issue then becomes what degree of familiarity is needed in order to meet the threshold level for admissibility.

[30]        She concluded that:

[25]      … the indicia for determining whether the threshold degree of familiarity for the reception of recognition evidence has been met is threefold:  (i) the length of the prior relationship between the witness and the accused; (ii) the circumstances of the prior relationship between the witness and the accused; and, (iii) the recency of the contact between the witness and the accused prior to the event where the witness recognized the accused.

[31]        In R. v. Panghali, 2010 BCSC 1710 aff’d 2012 BCCA 407, Holmes J. summarized the significance of prior acquaintance in this way:

[42]      Common experience teaches that people have vastly different abilities to identify and articulate the particular features of the people in their lives that they know, recognize, and distinguish on a regular basis. Where a witness has but little acquaintanceship with the accused, his or her recognition evidence may be of little value unless the witness can explain its basis in some considerable detail. But at the other end of the spectrum, the bare conclusory recognition evidence of a person long and closely familiar with the accused may have substantial value, even where the witness does not articulate the particular features or idiosyncrasies that underlie the recognition.

[43]      That said, a complete inability to respond to questions about the basis for the opinion may, even in a person long familiar with the subject identified, call into question the value of the opinion.

[44]      Also, many of the well-known frailties of eyewitness identification have application in this context of “recognition” evidence. Of particular concern is that witnesses may unconsciously approach the process of comparison with an eye to similarities, and not differences.

[45]      But those are matters relating to the weight of the opinion, and do not usually preclude its admission into evidence.

[32]        The Ontario Court of Appeal has expressed the criteria for admissibility of recognition evidence as “familiarity with the person identified and being in a better position than the court to make the identification” in R. v. Behre2012 ONCA 716 at para. 20.

[33]        The specific issue of whether the quality of the photographic or video evidence was an admissibility issue was addressed by Fisher J. (as she then was) in R. v. McKinnon2013 BCSC 2097:

[35]      No issue is taken at this stage about the admissibility of the videos themselves. It is clear that such evidence is admissible provided it is relevant and of sufficient quality to give a clear picture of events and individuals. This comes from R. v. Nikolovski1996 CanLII 158 (SCC), [1996] 3 S.C.R. 1197.

[36]      Issue is taken with the admissibility of video recognition evidence that is based on a video that provides either a fuzzy or fleeting glimpse of the subject. The defence says that in such circumstances, the evidence is of no weight and should be excluded.

[37]      There is no guidance on this in the case law, as the quality of the video was not in issue in relation to video recognition evidence in any of the cases referred to me. However, it is my view that generally, issues related to the quality of a video will not affect the admissibility of recognition evidence if the video is otherwise admissible. As long as there is a visible image of the person being identified, the judge on a voir dire is not to weigh the recognition evidence. It would be a rare case where the judge could properly determine that no weight could be given to such evidence.

[Emphasis added.]

[34]        In my opinion, these judgments set out the appropriate principles for determining the admissibility of recognition evidence based on photographic or video evidence. When such evidence is tendered, the trial judge must conduct a voir dire to determine admissibility: Leaney. The purpose of the voir dire is to determine whether the recognition witnesses are in a better position than the trial judge as a result of their prior acquaintance with the accused to determine whether the person depicted in the photo or video is the accused. Provided the trial judge is satisfied that the image in the photo or video is capable of identification, issues as to the quality of the photographic or video evidence will go to the weight of the evidence. Once admitted, the trier of fact will need to consider the recognition evidence along with the evidence as a whole to determine whether the Crown has established identification beyond a reasonable doubt.


dimanche 6 octobre 2024

Est-ce qu'un feu d’artifice est une arme à feu au sens de l’article 2 du Code criminel

R. c. Lavoie, 2024 QCCQ 3591

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[30]        Chefs 1 et 4 : Le poursuivant a‑t‑il fait une preuve hors de tout doute raisonnable que le feu d’artifice que l’accusée tient à la main en pointant les policiers situés en dessous du viaduc est une arme à feu au sens de l’article 2 du Code criminel?

[56]        Il est intéressant de noter que le fusil à balles de peinture (un paint gun) peut devenir une arme à feu au sens de l’article 2 du Code criminel[8]. Pourtant il est utilisé lors d’un jeu où on marque l’adversaire avec une tache de peinture pour l’éliminer.

[57]        Nulle personne raisonnable ne viendrait affirmer qu’il est évident que la bille propulsée à l’extérieur du canon du paint gun est susceptible de causer des lésions corporelles graves.

[58]        De ce fait, l’utilisation par un expert du test de l’œil de cochon pour établir la vélocité du paint gun semble la meilleure façon, voire la seule façon de faire la preuve hors de tout doute raisonnable qu’il peut causer des lésions corporelles graves ou la mort.

[59]        Qu’en est‑il du feu d’artifice? Dans Plasko[9], le juge semble dire que dans le cas du feu d’artifice, les lésions corporelles graves sont de connaissance judicaire: « such a contrivance which emits such fireballs is obviously capable of causing bodily injury directly. Fireball of the kind described could cause direct damage to eyesight, and fire by its nature can cause burns » et rejette l’idée qu’un témoin expert doive venir témoigner de ce fait.

[60]        Le Tribunal ne croit pas avoir à statuer quant à la connaissance judiciaire qu’un feu d’artifice est susceptible de causer des lésions corporelles graves dans le présent dossier puisqu’un expert a témoigné à cet effet. Il est évident selon lui que le feu d’artifice peut causer des brûlures et des ecchymoses. Pour aller plus loin quant aux conséquences, plusieurs facteurs environnementaux seront pris en compte. Ça dépendra s’il fait froid ou encore s’il y a du vent, etc.

L’expert aurait‑il dû ajouter que la vélocité de l’arme est égale ou supérieure à 246 pieds par seconde afin que le poursuivant puisse prétendre avoir fait une preuve hors de tout doute raisonnable de lésions corporelles graves?

[61]        Dans Simard[10], le juge Perreault doit trancher quant à un pistolet .177 et le poursuivant alléguait que l’arrêt Hills[11] avait tranché qu’en soi les fusils à balles BB entraient dans la définition d’arme à feu de l’article 2 du Code criminel; ce qui n’est absolument pas le cas; d’où sa référence à l’arrêt Hills[12] « qui souligne que les tribunaux recourent au test de l’œil de cochon ». [soulignements ajoutés]

[63]        Elle reprend le test de l’œil de cochon pour conclure qu’avec le résultat de ce test, il se pourrait :

[15]      […] qu’une personne délinquante soit déclarée coupable pour avoir utilisé des dispositifs qui, […] n’ont pas une puissance meurtrière, tels les fusils de paintball. Comme je l’explique, cette possibilité sous‑tend la fragilité constitutionnelle de la peine minimale obligatoire en litige dans la présente affaire.[14]

[64]        Le Tribunal comprend que reprenant l’arrêt Hills[15], le juge Perreault refuse l’allégation du poursuivant et lui rappelle qu’il lui appartient toujours de faire la preuve que l’objet peut causer des lésions corporelles graves afin qu’il puisse déclarer qu’il s’agit d’une arme à feu. Il ne dit pas qu’un test de vélocité doit être fait dans tous les cas ou encore si le test de l’œil de cochon est le seul moyen de faire la preuve de lésions corporelles graves.

[65]        À noter que dans Simard[16], aucune preuve n’avait été présentée relativement aux lésions possibles.

[66]        La poursuite a plaidé que ce n’est pas le Code criminel qui a exigé le test de l’œil de cochon, et de prouver la vélocité du projectile pour conclure aux lésions corporelles graves. Ce sont plutôt les tribunaux qui ont accepté cette manière d’en faire la preuve.

[67]        En effet, il n’en est aucunement question à l’article 2 du Code criminel. Les seules mesures trouvées sont à l’article 84(3) du Code criminel qui définit les « Armes réputées ne pas être des armes à feu » et s’appliquent aux infractions prévues aux articles 91 à 9599 à 101103 à 107 et 117.03 du Code criminel et aux dispositions de la Loi sur les armes à feu.

[69]        On peut donc se retrouver avec un pellet gun qui remplira la définition de l’article 2 du Code criminel mais qui pourra être obtenu librement sans avoir besoin d’obtenir un permis[17].

[70]        De cet article, le Tribunal ne peut faire un lien avec l’obligation ou non de procéder uniquement avec le test de l’œil de cochon pour faire une preuve hors de tout doute raisonnable de lésions corporelles graves. L’utilisation d’un test de vélocité est toutefois un excellent moyen de présenter une preuve convaincante.

[71]        Dans Eyre[18], l’accusé avait été condamné pour avoir possédé une arme prohibée, soit une réplique d’arme alors qu’il lui était interdit de le faire.

[72]        L’accusé plaidait qu’il ne s’agissait pas d’une réplique, mais bel et bien d’une arme à feu (pellet gun). Vu la nature de l’accusation, il appartenait au poursuivant de faire la preuve qu’il s’agissait d’une réplique au sens de l’article 84(1) du Code criminel et dès lors devait faire la preuve que l’arme saisie ressemblait avec grande précision à une arme à feu et qu’elle ne pouvait pas causer des lésions corporelles graves ou la mort, soit le contraire de ce qui doit être fait dans le dossier de l’accusée Lavoie.

[73]        Un policier expérimenté, un caporal, a témoigné à l’effet qu’il s’est servi du Firearms Reference Table (FRT) pour affirmer que « this pellet gun is classified as exempt from being a firearm in Canada due to the muzzle velocity of the pellets ». Le FRT est une base de données développée par la GRC pour assister les agents chargés de l’application de la loi.

[74]        Le juge Frankel écrivant pour la Cour, mentionne :

[30]      […] To prove a particular pellet gun is a firearm the Crown will often tender evidence from an expert who test‑fired that gun to establish that it has a muzzle velocity sufficient to cause serious bodily injury or death: see […]

[31]      It is open to the Crown to prove a pellet gun is not capable of causing serious bodily injury or death other than by tendering opinion evidence from an expert who test‑fired that gun. […][19]

[soulignements ajoutés]

[75]        Il apparaît donc clair qu’il n’y a nul besoin de faire le test de l’œil de cochon pour établir la vélocité et conclure affirmativement ou négativement aux lésions corporelles graves, bien que ce fut souvent le choix du ministère public de procéder de cette façon.

[76]        Pour clore avec Eyre[20] : au procès, le ministère a tenté de prouver ce fait au moyen d’un rapport d’un expert qui a fondé son opinion uniquement sur les informations contenues dans le FRT et le ministère public a admis que le policier ne s’est pas prononcé sur la vitesse réelle du canon à plombs ou sur sa capacité à causer des blessures.

[78]        Bien que la meilleure façon dans certains cas soit de procéder via le test de l’œil de cochon, d’où son utilisation régulière, le Tribunal conclut que ce n’est pas une obligation; la seule étant de prouver hors de tout doute raisonnable les lésions corporelles graves ou la mort.

Le témoignage de l’expert au présent dossier permet‑il de conclure à des lésions corporelles graves?

[79]        Dans la Collection de droit du Barreau[22], où il est précisé que l’arrêt McCraw[23] peut aider à comprendre ce que signifie l’expression « lésions corporelles graves », il est suggéré de retenir « toute blessure ou lésion qui nuit d’une manière sérieuse ou importante à l’intégrité physique ou au bien‑être du plaignant ». Ces blessures pouvant être tant physiques que psychologiques.

[80]        Vu les conclusions du rapport de l’expert et de son témoignage quant aux blessures susceptibles d’être causées par le feu d’artifice, le Tribunal conclut que dans le présent dossier le feu d’artifice est susceptible d’infliger des lésions corporelles graves au sens de l’article 2 du Code criminel. L‘ajout du qualificatif « graves » met l’accent sur le sérieux des blessures. Suivant les enseignements pertinents de McCraw[24], le Tribunal conclut que des brûlures et des ecchymoses nuisent de manière sérieuse ou importante à l’intégrité physique ou au bien‑être du plaignant.

[82]        Preuve est faite hors de tout doute raisonnable que le feu d’artifice est une arme à feu au sens de l’article 2 du Code criminel. Preuve est également faite que cette arme à feu a été braquée sur des agents de la paix (article 87(2)a) C.cr.) et que l’accusée a dissimulé une arme à feu au sens de l’article 90(2)a) du Code criminel.

Contrairement à la détention provisoire, qui peut être prise en compte dans le calcul de la peine, les conditions de remise en liberté provisoire ne constituent qu'un facteur atténuant potentiel

Dufour c. R., 2012 QCCA 2267

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[20]        Dans l'arrêt R. v. Irvine[8]le juge Scott, de la Cour d'appel du Manitoba, explique que, contrairement à la détention provisoire, qui peut être prise en compte dans le calcul de la peine, les conditions de remise en liberté provisoire ne constituent qu'un facteur atténuant potentiel :

27.  The impact of the bail conditions on an accused person are to be “put into the mix” along with other potential mitigating factors such as the relative youth of the accused, the lack of a record, prospects for rehabilitation, remorse, family responsibilities and the like.  Unlike the “credit” to be given – after the fit and appropriate sentence has been determined – for time spent in pre-trial custody, any consideration to be given for pre-trial bail occurs at the same time as the sentencing judge considers all of the other mitigating and aggravating factors. Time spent on pre-trial bail, in contrast to pre-trial custody, does not form part of the punishment itself; rather, it forms part of the initial analysis to arrive at the fit and appropriate sentence.  There is no potential “credit” to be given in calculating the sentence, as there is under sec. 719(3) of the Code for pre-trial custody.  It is simply a potential mitigating factor.

[21]        La prise en compte des conditions de remise en liberté relève donc du pouvoir discrétionnaire du juge. Or, Mario Dufour a témoigné de « conditions astreignantes », sans établir les difficultés particulières qu'elles ont pu entraîner. Il a d'ailleurs occupé un emploi et l'heure du début de son couvre-feu a été modifiée pour passer de 18 h à 20 h.

Il n’existe pas de « règle immuable sur la façon dont se comportent les victimes de traumatismes comme une agression sexuelle »

J.F. c. R., 2018 QCCA 986

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[8]         On s’explique mal comment un délibéré de plus de huit mois peut mener à une telle confusion. Il est pour le moins difficile de comprendre ce que veut dire le juge. On peut toutefois inférer qu’il estime que la plaignante n’a pas expliqué pourquoi elle avait attendu avant de dénoncer son agresseur et est surpris par la tardiveté de sa plainte en raison, notamment, de son comportement et de sa personnalité. Voilà un stéréotype bien ancré, d’autant que la plaignante s’est expliquée.

[9]         En outre, à un autre moment, il est surpris que, tout en alléguant avoir subi des sévices aux mains de son père, la plaignante dise avoir continué de l’accompagner à des concerts ou en vacances. Il admet que ce comportement est conforme à celui de certaines victimes, mais ajoute qu’il est difficile à concilier avec la personnalité de la plaignante. Selon toute vraisemblance, cette conclusion découle, elle aussi, d’idées préconçues selon lesquelles les victimes d’agressions sexuelles devraient avoir un comportement différent. La conclusion voulant qu’il soit incohérent que la plaignante ait continué de partager de tels moments avec l’intimé, son père, s’appuie sur des idées préconçues.

[10]      Aussi, lorsqu’il déclare qu’il est contradictoire et inquiétant que la plaignante n’ait jamais mis sa sœur en garde contre le comportement de l’intimé, le juge se fonde sur une perception stéréotypée des comportements des victimes d’agressions sexuelles en contexte incestueux.

[11]      Le juge affirmera aussi qu’une « solution simple » aurait été de quitter le foyer familial puisque la plaignante avait atteint l’indépendance financière.

[12]      En somme, il a évalué la version de la plaignante en comparant son comportement à celui d’une victime d’agression sexuelle idéalisée. Or, il n’existe pas de « règle immuable sur la façon dont se comportent les victimes de traumatismes comme une agression sexuelle » : R. c. D.D., 2000 CSC 43 (CanLII), [2000] 2 R.C.S. 275, et les attentes manifestées par le juge sont fondées sur des stéréotypes ou une généralisation entachée de préjugés.

[15]      Comme les erreurs de droit décrites précédemment constituent l’essence du jugement et fondent la conclusion du juge, l’appel doit être accueilli et un nouveau procès ordonné. Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire de se pencher davantage sur la décision rendue à la suite du voir-dire, puisque cette question devra être débattue lors du nouveau procès.

L’usage de stéréotypes pour justifier une décision judiciaire constitue une erreur de droit

Turcotte c. R., 2019 QCCA 1238

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[5]         Il est vrai que l’usage de stéréotypes pour justifier une décision judiciaire constitue une erreur de droit[2]. Par exemple, tenir pour acquis qu’une victime doit manifester un comportement compatible avec cet abus en évitant l’agresseur[3], en étant vulnérable[4] ou en demandant de l’aide à la police rapidement[5] constituent des stéréotypes devant être évacués de l’esprit du juge au moment d’évaluer la crédibilité d’un témoin.

[7]         Récemment, toutefois, la Cour suprême, dans Quartey[6], est venue préciser que des affirmations qui paraissent stéréotypées ne sont pas des erreurs de droit si elles visent la preuve propre à l’appelante elle-même ainsi que la crédibilité de ses prétentions relativement à la façon dont elle a réagi dans les faits.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les déclarations d'un accusé à son complice ne sont pas du ouï-dire

R v Ballantyne, 2015 SKCA 107 Lien vers la décision [ 58 ]             At trial, Crown counsel attempted to tender evidence of a statement m...