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vendredi 10 janvier 2025

Ce que sont les crédits « Duncan » & « Summers »

Gauthier c. R., 2023 QCCA 1283

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[164]   Le poursuivant soutient que l’article 719 C.cr. n’autorise pas le juge à dépasser le plafond prévu dans cette disposition, car l’intention législative clairement exprimée au paragraphe 719(3.1) C.cr. est de limiter le crédit majoré à un ratio de 1,5 : 1. Au soutien de sa position, le poursuivant invoque l’arrêt Summers rendu par la Cour suprême :

[52]      Le législateur a clairement voulu restreindre le temps alloué pour la détention présentencielle, comme l’atteste l’établissement du maximum d’un jour et demi de crédit pour chaque jour de détention. […]

[…]

[57]      Il semble plus vraisemblable que le législateur ait eu l’intention de faire ce qu’il a fait explicitement. Les modifications établissent clairement un ratio maximum, à savoir un jour et demi contre un. […][79]

[Soulignements ajoutés; italiques dans l’original]

[165]   Avant de m’attaquer à la question en litige, je souhaite insister sur l’importance de ne pas confondre les facteurs pertinents à la détermination de la peine avec les circonstances qui permettent l’application d’un crédit pour fixer la durée effective de la peine à infliger.

[166]   Dans le premier cas, il s’agit de facteurs retenus par le juge de la peine tirés des principes directeurs énoncés dans le Code criminelDans le cadre de la détermination de la peine, le juge peut aussi tenir compte de tous autres facteurs pertinents, comme lorsque le délinquant a subi des conditions de détention particulièrement difficiles en raison de sa condition personnelle ou par suite de conditions exceptionnelles vécues durant sa réclusion. À ce stade, l’exercice relève toujours de la détermination de la peine où plusieurs facteurs (aggravants, atténuants et pertinents) sont mis en balance pour en arriver à une peine qui, de l’avis d’un juge, est juste, appropriée et indiquée.

[167]   La Cour d’appel de l’Ontario a déjà fait écho à certains facteurs pertinents dans l’arrêt Duncan[80], qu’une certaine jurisprudence a par la suite qualifié de « crédit Duncan »[81].

[168]   Dans le second cas, le juge est cette fois appelé, dans le cadre d’un exercice discrétionnaire, à prendre en compte le temps passé sous garde pour fixer la durée véritable et effective de la peine. On décrit souvent cette opération comme étant la soustraction d’un « crédit » pour le temps passé sous garde par suite de l’infraction. À ce stade, il s’agit de la déduction d’une période faite à partir de la peine juste et appropriée que le juge a préalablement déterminée. Cette déduction, aussi appelée « crédit Summers »[82], est plafonnée par le législateur à un ratio de 1 : 1,5 jour.

[169]   Cette distinction étant faite, je suis évidemment d’accord pour dire que, parmi les facteurs retenus dans le but de déterminer une peine juste et indiquée, il est loisible au juge de la peine de considérer des facteurs pertinents qui ne se sont pas expressément mentionnés parmi les principes directeurs énumérés dans le Code criminel[83].

[170]   Je suis toutefois en désaccord avec l’idée d’accorder une valeur chiffrée à des facteurs pertinents pour ensuite se livrer à un exercice mathématique de soustraction et d’addition dans le but de déterminer une peine juste et indiquée[84].

[171]   D’ailleurs, subséquemment à l’arrêt Duncan, la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Marshall apporte d’importantes nuances sur la portée même du concept de « crédit Duncan » :

[52]      The “Duncan” credit is not a deduction from the otherwise appropriate sentence, but is one of the factors to be taken into account in determining the appropriate sentence. Particularly punitive pretrial incarceration conditions can be a mitigating factor to be taken into account with the other mitigating and aggravating factors in arriving at the appropriate sentence from which the “Summers” credit will be deducted. Because the “Duncan” credit is one of the mitigating factors to be taken into account, it cannot justify the imposition of a sentence which is inappropriate, having regard to all of the relevant mitigating or aggravating factors.

[53]      Often times, a specific number of days or months are given as “Duncan” credit. While this quantification is not necessarily inappropriate, it may skew the calculation of the ultimate sentenceBy quantifying the “Duncan” credit, only one of presumably several relevant factors, there is a risk the “Duncan” credit will be improperly treated as a deduction from the appropriate sentence in the same way as the “Summers” creditIf treated in that way, the “Duncan” credit can take on an unwarranted significance in fixing the ultimate sentence imposed. Arguably, that is what happened in this case, where on the trial judge’s calculations, the “Duncan” credit devoured three-quarters of what the trial judge had deemed to be the appropriate sentence but for pretrial custody.[85]

[Renvoi omis; soulignements ajoutés]

[172]   Pour les raisons exprimées dans cet arrêt, je ne suis pas enclin à utiliser l’expression « crédit Duncan ». De plus, quantifier tous les facteurs atténuants, aggravants et pertinents, à l’instar d’un exercice comptable où l’on soustrait le passif de l’actif, me paraît contraire[86] à l’esprit même du processus de détermination et d’élaboration d’une peine juste, appropriée et indiquée[87].

[173]   L’arrêt Marshall précise bien que le « crédit Duncan » est « one of the factors to be taken into account in determining the appropriate sentence »[88]. Au stade de la détermination d’une peine juste et indiquée, j’estime préférable de tout simplement inclure ce facteur parmi les facteurs pertinents, sans autrement le qualifier[89]. L’expression « facteurs pertinents » est d’ailleurs reprise par notre Cour dans l’arrêt Émond :

[41]      Il importe d’insister sur cette distinction entre les facteurs aggravants et atténuants au sens strict par rapport au principe de proportionnalité et la vaste étendue des autres considérations et facteurs pertinents au résultat final d’une peine indiquée. Le respect du principe fondamental de la proportionnalité de la peine est essentiel à toute peine et une erreur à cet égard justifiera plus aisément l’intervention en appel puisqu’il s’agit alors d’une erreur de principe. Les facteurs extrinsèques à l’évaluation de la proportionnalité entrent inévitablement dans la discrétion du juge qui impose la peine, car leur pertinence et pondération les prêtent moins à une évaluation objective. L’appréciation de ces facteurs dans la détermination d’une peine indiquée relève de la discrétion du juge qui impose la peine et mérite la déférence des cours d’appel à moins que la peine infligée ne soit manifestement non indiquée.[90]

[Soulignement ajouté]

[174]   En l’espèce, les motifs du juge font clairement voir que le crédit Covid intervient après avoir soupesé les facteurs atténuants et aggravants qui ont servi à déterminer la peine à neuf ans d’emprisonnement. En somme, le « crédit Covid supplémentaire » consenti par le juge n’intervient qu’au stade de l’infliction de la peine (à l’instar du « crédit Summers ») et non à l’étape de sa détermination (à l’instar d’un crédit dit « Duncan »).

[175]   La possibilité d’une erreur dans l’appréciation d’un facteur pertinent lié aux conditions sanitaires prévalant lors de la détention provisoire de l’intimé ne se pose donc pas à l’égard de la justesse de la peine totale de neuf ans.

[176]   De toute façon, le juge ne s’est pas vu présenter une preuve directe, individualisée et propre à l’intimé en ce qui a trait à « both the conditions of the presentence incarceration and the impact of those conditions on the accused »[91]. D’ailleurs, le juge reconnaît lui-même que « [l]e Tribunal ne connaît pas l’impact précis sur l’accusé des mesures prises par les autorités carcérales relativement à la Covid »[92].

[177]   Ce qui m’amène à la seule véritable question en litige, soit celle de décider si le juge pouvait pour quelques raisons dépasser le plafond législatif prévu au paragraphe 719(3.1) C.crÀ cette question, je réponds par la négative.

[178]   La Cour suprême décrit en ces termes la démarche analytique applicable aux paragraphes 719(3) et (3.1) C.cr. :

[70]      Pour calculer le crédit que justifie la détention présentencielle, le tribunal peut allouer au plus un jour et demi par jour passé sous garde si les circonstances le justifientLa loi établit désormais un maximum, mais la démarche analytique de la Cour dans Wust demeure par ailleurs valable. Le tribunal doit continuer d’accorder un crédit du point de vue quantitatif afin de refléter la perte subie aux fins de l’admissibilité à la libération anticipée et à la libération conditionnelle pendant la détention présentencielle, ainsi que du point de vue qualitatif afin de compenser la dureté relative des conditions de détention.

[71]      À elle seule, la perte subie aux fins de l’admissibilité à la libération anticipée suffit habituellement à justifier l’octroi d’un crédit à raison d’un jour et demi contre un, même lorsque les conditions de détention n’ont pas été spécialement dures et que la libération conditionnelle est peu probable. Certes, un ratio inférieur peut être indiqué lorsque la détention résulte de l’inconduite du délinquant, ou qu’il est peu probable que ce dernier soit libéré avant terme ou conditionnellement. Lorsque les exceptions prévues au par. 719(3.1) écartent son application, le ratio ne peut être que d’un jour contre un. De plus, l’art. 719 n’entre en jeu que dans le cas où la détention présentencielle résulte de l’infraction pour laquelle le délinquant est condamné à une peine.[93]

[Soulignements ajoutés]

[179]   Ces enseignements ne prévoient pas la possibilité d’étendre la discrétion du juge au-delà de ce que le législateur a prévu au paragraphe 719(3) C.cr.

[180]   Le crédit mentionné dans cette disposition n’est pas autre chose qu’un exercice de déduction effectué a posteriori, c’est-à-dire après la détermination de la peine. Plus précisément, il consiste en une période retranchée de la peine juste et indiquée. Le temps passé en détention provisoire est donc réputé faire partie de la peine infligée après la déclaration de culpabilité.

[181]   En l’espèce, le juge n’avait pas le pouvoir de consentir un crédit se situant au-delà de ce que la loi prévoit déjà, c’est-à-dire un crédit qui ne peut dépasser un jour et demi pour chaque jour passé sous garde.

[182]   Le juge a donc commis une erreur de principe en outrepassant les dictats de l’article 719 C.cr. Cette erreur a eu une incidence sur la peine au point de la réduire indûment de 195,5 jours. La Cour est donc autorisée à intervenir de façon circonscrite[94], comme le demande le poursuivant, et de casser le crédit « Covid » illégalement octroyé à l’intimé.

jeudi 9 janvier 2025

Un suspect repousse l’offre de communiquer avec un avocat en répondant « pas tout de suite » et de ce fait, l’obligation des policiers de cesser de l’interroger est caduque

Chaussé c. R., 2018 QCCA 874

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[67]        Le droit à l’assistance d’un avocat prévu par l’alinéa 10b) de la Charte canadienne impose aux policiers trois obligations : (1) informer la personne détenue de ce droit et de l’existence de l’aide juridique ainsi que du service d’avocats de garde; (2) donner à cette personne la possibilité raisonnable de s’en prévaloir si elle a indiqué vouloir exercer son droit sans délai; et (3) s’abstenir de soutirer des éléments de preuve de cette personne avant qu’elle ait eu cette possibilité raisonnable[18].

[68]        La première obligation d’un policier en est une d’information. Elle a été satisfaite lorsque les policiers ont informé l’appelant de son droit à la section B de la déclaration écrite. Les deux autres obligations sont en lien avec la mise en œuvre du droit à l’assistance d’un avocat lorsque la personne a déclaré vouloir l’exercer. C’est le cas de l’appelant par sa réponse « Oui, pas tout de suite ». Roy a mentionné à l’appelant que des téléphones étaient disponibles pour lui, remplissant ainsi la seconde obligation de ce droit constitutionnel.

[69]        Le droit à l’assistance d’un avocat doit être exercé sans délai. Il exige de la personne qui veut s’en prévaloir l’obligation corollaire de l’exercer avec diligence[19]. Si un accusé n’exerce pas son droit avec la diligence nécessaire, l’obligation des policiers de cesser de le questionner est suspendue et ils peuvent poursuivre leur enquête et interrogatoire[20]. C’est ce qui s’est passé dans le cas de l’appelant. Malgré sa réponse affirmative, l’appelant a repoussé l’offre de communiquer avec un avocat en répondant « pas tout de suite ». L’obligation des policiers de cesser de l’interroger était dès lors suspendue. Ils pouvaient poursuivre leurs questions et continuer de remplir la déclaration écrite de l’appelant.

La conduite menaçante au sens de l'article 264(2) Ccr

J.A. c. R., 2024 QCCA 754

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[18]      Le juge a conclu ici que l’appelant n’avait pas agi dans le but de faire peur aux plaignants. Cela dit, même en l’absence d’une preuve indiquant que l’appelant souhaitait qu’ils soient informés de ses démarches à l’école, une telle intention subjective n’était pas requise afin d’établir la conduite menaçante[16], comme le décide d’ailleurs le juge en l’espèce.

[19]      Dans Lamontagne, le juge Proulx évalue la conduite menaçante dont il était question à l’aune de la définition de « menace », au sens de l’al. 264.1(1)a) C.cr., formulée par la Cour suprême dans R. c. McCraw : « un moyen d’intimidation visant à susciter un sentiment de crainte chez son destinataire » (« a tool of intimidation which is designed to instill a sense of fear in the recipient »)[17]. Cette définition a été reprise dans de nombreux arrêts traitant de l’infraction de harcèlement criminel[18]. Or, il ne faudrait pas comprendre de cette définition et des mots « designed to » que la preuve du comportement menaçant suivant l’al. 264(2)d) (une composante de l’actus reus) doit comporter un élément d’intention subjective. La Cour d’appel de l’Ontario, dans R. v. McBride, précise que « [t]o determine whether conduct is designed to instill a sense of fear in the recipient requires focusing “on the effect of the accused’s conduct on a reasonable person in the shoes of the target of the conduct”. »[19].

[20]      Il se peut que les arrêts de la Cour d’appel de l’Ontario R. v. Sauvé[20] et R. v. McBride[21] aient induit une certaine confusion quant aux éléments à prouver pour établir l’actus reus de cette infraction.

[21]      Dans l’arrêt Sauvé, la Cour d’appel de l’Ontario conclut que puisque l’appelant avait reconnu qu’il savait qu’une lettre menaçante envoyée à une tierce partie serait portée à la connaissance de la plaignante et qu’il le souhaitait, il ne faisait aucun doute que les menaces contenues dans cette lettre étaient destinées à (« à l’égard de / directed at ») la plaignante. Il s’agit cependant d’un très court arrêt qui ne traite que de ces faits particuliers, sans discussion des éléments essentiels de l’infraction en général.

[22]      Dans l’arrêt McBride, la conduite menaçante de l’appelante, qui souffrait d’un trouble obsessionnel, consistait à avoir légalement changé son nom de famille pour celui du plaignant. Lorsqu’elle a informé son employeur de son changement de nom, ce dernier en a avisé le plaignant. La Cour d’appel de l’Ontario, citant l’arrêt Sauvé, conclut que « Threatening conduct can be “directed at” a person where the communication was made to a third party with the knowledge and intent that it would be passed on to the targeted person »[22].

[23]      Dans ces deux arrêts, la preuve établissait que l’accusé savait ou voulait que le plaignant soit informé de sa conduite. Cependant, il serait erroné d’en conclure que cet élément intentionnel doit nécessairement exister afin de prouver l’actus reus du crime.

[24]      Comme mentionné plus tôt, pour déterminer si une conduite est menaçante, l’accent doit plutôt être mis sur le sentiment de crainte que la conduite en question susciterait chez une personne raisonnable placée dans la situation du plaignant. La question de savoir si l’accusé avait l’intention que le plaignant soit informé de sa conduite n’est donc pas pertinente à ce stade.

[25]      Dans l’affaire Sim, l’appelant avait créé un site Web affichant un contenu sexuellement dégradant au sujet de la victime, qui en avait été informée par un tiers. La Cour d’appel de l’Ontario a explicitement rejeté la nécessité de prouver l’intention subjective de l’accusé pour établir l’actus reus[23].

[26]      En l’espèce, le juge ne se trompe pas lorsqu’il conclut que le comportement menaçant (le premier élément de l’actus reus) est établi par la preuve : le comportement menaçant était « à l’égard » des personnes visées – celles qui en étaient l’objet et qui étaient susceptibles de se sentir menacées par cette conduite. Le fait que l’appelant ne se soit pas adressé directement à la plaignante ou à son fils et qu’il ne visait pas à susciter un sentiment de crainte chez eux ne rend pas sa conduite moins menaçante envers eux. Son comportement les visait directement et personnellement.

 

[27]      Quant à la deuxième erreur alléguée, contrairement à ce que soutient l’appelant, c’est à bon droit que le juge a pris en compte toutes les circonstances, notamment son historique conjugal avec la plaignante. Dans Côté c. R.[24], la Cour énonce :

 

[78]         En matière de harcèlement criminel, la crainte de la victime s’évalue dans le contexte de toute l’affaire. La crainte peut naître d’un ensemble de facteurs et la conduite du harceleur, au fil du temps, est l’une des composantes à prendre en considération pour analyser si une personne raisonnable aurait, dans les mêmes circonstances, craint pour sa sécurité. La preuve de la conduite du harceleur est pertinente, même avant la période où la victime commence réellement à craindre pour sa sécurité et même si l’objet du harcèlement était alors une autre personne. En bref, c’est la connaissance qu’a la victime des agissements du harceleur qui permet d’évaluer si sa crainte est raisonnable.

 

[28]      La prise en compte de toutes les circonstances est nécessaire, puisqu’une conduite qui pourrait autrement sembler anodine peut, à la lumière du contexte, se révéler être un moyen d’intimidation susceptible de susciter un sentiment de crainte.

Le comportement menaçant prévu à l'article 264(2) Ccr s'apprécie objectivement dans le contexte de l'affaire, ainsi qu'en lien avec les effets qu'à cette conduite sur la victime

R. v. Burns, 2008 ONCA 6 

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[2]               To establish harassment under s. 264(2)(d) of the Criminal Code, the Crown had to establish that the appellant engaged in “threatening conduct”.  We accept the definition of threatening conduct given in R. v. George (2002), 2002 YKCA 2 (CanLII), 162 C.C.C. (3d) 337 (Y.T. C.A.) at para. 39 that, in order to meet the objectives of s. 264, the threatening conduct must amount to a “tool of intimidation which is designed to instill a sense of fear in the recipient”.  The impugned conduct is to be viewed objectively, with due consideration for the circumstances in which they took place, and with regard to the effects those acts had on the recipient. 

[3]               In brief, the conduct in question is as follows.  The appellant and the complainant knew one another but had virtually no contact in the three years prior to the incident.  The incident took place in broad daylight in downtown North Bay while the complainant was walking down Main Street with her five-year old daughter, after having left a bank.  The appellant was dressed in full police uniform and also on foot on Main Street.  He wolf-whistled at the complainant, said “nice butt” or “nice ass” and then, after the complainant sped up to get away from him, called out “are those pants painted on”. 

[4]               While the appellant’s conduct was clearly inappropriate and unwanted, we do not see the incident as amounting to threatening conduct within the meaning of those words in s. 264(2)(d).  Although the complainant justifiably felt upset and scared by the appellant’s conduct, viewed objectively, we do not see it as rising to the level of a “tool of intimidation designed to instill a sense of fear”.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

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