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samedi 18 janvier 2025

L'opinion d'un accusé sur la véracité d'un témoin de la Couronne est non pertinent & la crédibilité ou la sincérité d'un témoin donné appartient au juge des faits et ne doit pas être soumise à l'opinion d'expert

R. c. Zarzour, 2005 CanLII 10474 (QC CS)

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[38]            La Cour suprême, dans Mohan, 1994 CanLII 80 (CSC), [1994] 2 R.C.S. 9, a défini les règles relatives à l'admissibilité de la preuve d'expert. Elles sont au nombre de quatre, soit, la pertinence, la nécessité d'aider le juge des faits, l'absence de toute autre règle d'exclusion et la qualification suffisante de l'expert.

[39]            Dans R. c. Moran, (1992), 1992 CanLII 12786 (ON CA), 77 C.C.C. (3d) 300 (Ont. C.A.), confirmé par la Cour Suprême, 1993 CanLII 49 (CSC), [1993] 4 R.C.S. 499, la Cour d'appel d'Ontario estime qu'il est tout à fait inapproprié d'inviter un témoin ou même l'accusé à se prononcer sur la véracité d'autres témoins entendus[1].

[40]            Dans R. c. R. (A.), (1994) 1994 CanLII 4524 (MB CA), 88 C.C.C. (3d) 184 (Man. C.A.), le juge Twaddle écrit que, d'une façon générale, l'opinion d'un accusé sur la véracité d'un témoin de la Couronne est non pertinent :

"As a general rule, the opinion of an accused as to the veracity of a Crown witness is irrelevant"[2]

[41]            Appliqué aux faits de la présente affaire, il est manifeste que l'accusé s'apprête à inviter son témoin à se prononcer sur la véracité d'autres témoins entendus, tels messieurs Dell'Oste et Hum. Cela est tout à fait inapproprié. Pas plus un témoin que l'accusé ne peut se prononcer sur la véracité de ce que d'autres témoins ont dit.

[42]            Ainsi, si la véracité d'un témoin dépend de facteurs observables par le jury, tels son comportement, ses contradictions ou d'autres faits de même nature, on ne permettra pas à un expert de la véracité d'envahir le domaine traditionnellement réservé au juge des faits[3].

[43]            Pour la même raison, on défend aussi la présentation d'une preuve confirmatoire de la véracité du témoin. À ce propos le juge Iacobucci a résumé succinctement le genre de preuve visé par cette règle dans R. c. B. (F.F.), 1993 CanLII 167 (CSC), [1993] 1 R.C.S. 697[4]:

"La règle interdisant les témoignages justificatifs vise à empêcher une partie de produire une preuve destinée uniquement à renforcer la crédibilité d'un témoin avant que celle-ci ne soit attaquée. Ce type de preuve tendrait à établir la franchise du témoin plutôt que la véracité de ses déclarations. Tel est le cas notamment de la preuve psychiatrique que le témoin est susceptible de dire la vérité en cour (voir, par ex., R. c. Kyselka (1962), 1962 CanLII 596 (ON CA)133 C.C.C. 103 (C.A. Ont.)), de la preuve de bonne moralité présentée à seule fin de montrer qu'un témoin dira vraisemblablement la vérité (voir, par ex., R. c. Clarke (1981), 1981 ABCA 222 (CanLII)63 C.C.C. (2d) 224 (C.A. Alb.)) et de la preuve obtenue au moyen d'un détecteur de mensonges (voir, par ex., R. c. Béland1987 CanLII 27 (CSC)[1987] 2 R.C.S. 398)".

[44]            La règle qui régit l'auto-corroboration vaut également pour une preuve discréditant un témoin et fournie par des témoins de la défense déposant au sujet de la réputation de la victime pour la véracité R. c. Clarke, (1998) 1998 CanLII 14604 (ON CA), 129 C.C.C. (3d) 1, par 47, 18 C.R. (5th) 219 (Ont. C.A.) (voir par. 2.059)[5].

[45]            Dans R. c. French, (1997) 1977 CanLII 2117 (ON CA), 37 C.C.C. (2d) 201 (Ont. C.A.), confirmé par la Cour suprême, 1979 CanLII 49 (CSC), [1980] 1 R.C.S. 158, 47 C.C.C. (2d) 411, le juge MacKinnon s'était exprimé ainsi[6] :

"To receive such evidence might, indeed, open a Pandora's box, from which there could be no resiling, of confusion and usurpation of function.  It does trouble me that the case against the appellant should rest on the evidence of one such as Nadine Deveau, but the members of the jury, properly instructed, are the ones to make the assessment of such a witness when her contradictions are obvious.  The Courts must be chary of limiting or usurping the jury's duty and function in this area.  It is not "empty rhetoric" to speak of the "usurpation" of the function of the jury in these circumstances."  (nos soulignements)

[46]            Dans R. c. Marquard 1993 CanLII 37 (CSC), [1993] 4 R.C.S. 223, la Cour suprême réitère le principe que la crédibilité ou la sincérité d'un témoin donné appartient au juge des faits et ne doit pas être soumise à l'opinion d'expert :

"Notre procédure d'instruction repose sur l'axiome fondamental que la conclusion finale quant à la crédibilité ou la sincérité d'un témoin donné appartient au juge des faits, et ne doit pas être soumise à l'opinion d'expert. Notre Cour a confirmé cette position dans R. c. Béland, précité, à la p. 408, en rejetant l'utilisation de détecteurs de mensonges pour établir la crédibilité de témoins :

Il se dégage de ce qui précède que la règle interdisant les témoignages justificatifs, c'est-à-dire toute preuve produite uniquement pour confirmer la crédibilité d'un témoin, repose sur un solide fondement jurisprudentiel.

Le juge ou jury qui se contente d'accepter une opinion d'expert sur la crédibilité d'un témoin ne respecterait pas son devoir d'établir lui-même la crédibilité du témoinLa crédibilité doit toujours être le résultat de l'opinion du juge ou du jury sur les divers éléments perçus au procès, de son expérience, de sa logique et de son intuition à l'égard de l'affairevoir R. c. B. (G.) (1988), 1988 CanLII 208 (SK CA)65 Sask. R. 134 (C.A.), à la p. 149, par le juge Wakeling, confirmé par 1990 CanLII 113 (CSC)[1990] 2 R.C.S. 3. La question de la crédibilité relève de la compétence des profanes. Les gens ordinaires jugent quotidiennement si une personne ment ou dit la vérité. L'expert qui témoigne sur la crédibilité n'est pas tenu par la lourde tâche du juge ou du juré. De plus, il se peut que l'opinion de l'expert repose sur des éléments qui ne font pas partie de la preuve en vertu de laquelle le juge et le juré sont tenus de rendre un juste verdict. Enfin, la crédibilité est un problème notoirement complexe, et l'opinion d'un expert risque d'être beaucoup trop facilement acceptée par un jury frustré pour faciliter la résolution de ses difficultés. Toutes ces considérations ont donné naissance à la sage politique en droit qui consiste à rejeter le témoignage d'expert sur la sincérité des témoins

En revanche, il se peut que certaines parties de la déposition d'un témoin dépassent la capacité d'un profane de comprendre, et justifient donc le recours au témoignage d'expert."  (nos soulignements)

Une partie ne peut produire une preuve uniquement pour renforcer ou rehausser la crédibilité d’un témoin

R. c. Grenon, 2018 QCCS 6175

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[14]        Dans un procès devant jury, la question de crédibilité relève de l’expérience et du bon sens des jurés. Ils sont les juges des faits.

[15]        La conclusion finale quant à la crédibilité ou sincérité d’un témoin leur appartient.

[16]        Il en découle la règle qu’une partie ne peut produire une preuve uniquement pour renforcer ou rehausser la crédibilité d’un témoin.

[17]        La Cour suprême dans R. c. B. (F.F.) 1993 CanLII 167 (CSC), [1993] 1 R.C.S. 697, énonce ce qui suit à la page 729 :

La règle interdisant les témoignages justificatifs vise à empêcher une partie de produire une preuve destinée uniquement à renforcer la crédibilité d'un témoin avant que celle-ci ne soit attaquée. Ce type de preuve tend à établir la franchise du témoin plutôt que la véracité de ses déclarations.

[18]        Cette règle fut reprise par la Cour d’appel d’Ontario dans R. v. Llorenz 2000 CanLII 5745 (ON CA), [2000] 145 CCC (3d) 535 :

[27] The rule against oath-helping prohibits the admission of evidence adduced solely for the purpose of proving that a witness is truthful. The rule applies to evidence “that would tend to prove the truthfulness of the witness rather than the truth of the witness’s statements”: R. v. B.(F.F.) (1993), 1993 CanLII 167 (CSC), 79 C.C.C. (3d) 112 (S.C.C.), per Iacobucci J., at 135. 2000 CanLII 5745 (ON CA).

[28] The line to be drawn when evidence is considered to be oath-helping is not always clear. There is a distinction to be made between (1) evidence about credibility (i.e. in my opinion the witness is truthful), which is inadmissible and (2) evidence about a feature of the witness’s behaviour or testimony, which may be admissible even though it will likely have some bearing on the trier of fact’s ultimate determination of the question of credibility: R. v. K.(A.) (1999), 1999 CanLII 3793 (ON CA), 45 O.R. (3d) 641 (C.A.), per Charron J., at 678.

[30] Evidence is not necessarily inadmissible simply because it falls into the oath-helping category. It may still be admitted if, in addition to being oath-helping, it has some other legitimate purpose.

[19]        Aussi, la Cour d’appel d’Ontario dans R. v. Santhosh [2016] ONCA 731, se prononce de la façon suivante sur l’admissibilité ou non d’une preuve qui constituerait une preuve confirmative :

(i)           The Rule Against Oath-Helping

[33]   The rule against oath-helping bars parties in most circumstances from introducing evidence solely to support a witness’s credibility. In R. v. B. (F.F.)1993 CanLII 167 (SCC), [1993] 1 S.C.R. 697, at p. 729, Iacobucci J. stated the rule in the following manner:

The rule against oath-helping prohibits a party from presenting evidence solely for the purpose of bolstering a witness’ credibility before that witness’ credibility is attacked. This type of evidence is of the sort that would tend to prove the truthfulness of the witness, rather than the truth of the witness' statements.

[34]   Evidence that might have an incidental oath-helping aspect is admissible when tendered for some other admissible purpose. That said, “where evidence is admissible for another purpose, but it is also oath-helping, a court should take any appropriate steps necessary to limit the oath-helping nature of the evidence, including cautioning the jury”: R. v. Mallory2007 ONCA 46 (CanLII), 220 O.A.C. 239, at para. 280.

lundi 13 janvier 2025

La défense de diligence raisonnable à l’égard d’une infraction réglementaire

Céré c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2024 QCCA 344

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[109]   La défense de diligence raisonnable est recevable si le défendeur démontre qu’il a « pris toutes les précautions pour prévenir l’infraction »[81]. Ainsi, « le défendeur qui démontre qu’il a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter que l’événement en question ne se produise pourra échapper à la responsabilité »[82].

[111]   L’évaluation du comportement du défendeur « est assujettie à une norme objective et elle suppose l’examen de l’attitude d’une personne raisonnable placée en pareilles circonstances »[85]. La conduite s’évalue notamment « d’après la prudence, les aptitudes et les connaissances que devrait avoir une personne raisonnable placée dans la même situation »[86]. Cela dit, la diligence raisonnable ne requiert pas une conduite parfaite et n’instaure pas une obligation de résultat[87].

[112]   Par ailleurs, dans l’évaluation de la diligence raisonnable, on considère la conduite du défendeur à l’égard de l’infraction commise et non à l’égard de la raisonnabilité générale de la conduite du défendeur ou de sa bonne foi[88]. Cette nuance fait l’objet des commentaires qui suivent du juge Doherty de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Raham :

[47]      A due diligence defence to a strict liability charge amounts to a claim that the defendant took all reasonable care to avoid committing the offence with which he or she is charged. Where the accused contends that he or she operated under a reasonable misapprehension of the relevant facts, the due diligence defence takes the form of a reasonable mistake of fact claim. As explained in Sault Ste. Marie, at p. 1326:

[T]he doing of the prohibited act prima facie imports the offence, leaving it open to the accused to avoid liability by proving that he took all reasonable care. This involves consideration of what a reasonable man would have done in the circumstances.

[48]      The due diligence defence relates to the doing of the prohibited act with which the defendant is charged and not to the defendant’s conduct in a larger sense. The defendant must show he took reasonable steps to avoid committing the offence charged, not that he or she was acting lawfully in a broader sense: see John Swaigen, Regulatory Offences in Canada: Liability & Defences (Toronto: Carswell, 1992), at pp. 98-100. The point is well made in Kurtzman, at para. 37: "The due diligence defence must relate to the commission of the prohibited act, not some broader notion of acting reasonably" (emphasis in original). Just as a due diligence defence is not made out by acting generally in a reasonable way, it is not necessarily lost by virtue of actions surrounding the prohibited act, legal or illegal, unless those actions establish that the defendant, in committing the prohibited act, failed to take all reasonable care[89].

[Le soulignement est ajouté]

[113]   La diligence raisonnable porte donc sur la perpétration de l’infraction elle-même, et non sur la raisonnabilité générale de la conduite du défendeur[90]. Cette distinction s’avère unanimement acceptée par la jurisprudence canadienne[91].

[114]   Les tribunaux examinent un large éventail de facteurs pour déterminer si le défendeur a établi une défense de diligence raisonnable à l’égard d’une infraction réglementaire. Les facteurs suivants ont été jugés pertinents à cet égard : 1) la probabilité que l’acte interdit se produise, sa prévisibilité, la gravité de ses effets, de même que les conséquences qu’il pourrait avoir sur les personnes vulnérables et les quartiers environnants; 2) la capacité du défendeur à contrôler ou gérer le risque que l’acte interdit se produise; 3) les autres solutions envisageables; 4) la conformité de la conduite du défendeur à la réglementation en vigueur; 5) les normes de l’industrie; 6) les mesures de prévention en place; 7) les efforts déployés pour résoudre le problème et la rapidité de l’intervention du défendeur; 8) les facteurs échappant au contrôle du défendeur; 9) les limites de la technologie; 10) le niveau de compétence attendu du défendeur; 11) la complexité en cause; 12) les considérations économiques; 13) la formation et la supervision qui ont été données ou non aux employés[92].

[115]   Comme l’explique la juge Lavallée dans ArcelorMittal Canada inc. « [c]ette nomenclature, sans être exhaustive, est un guide utile lorsqu’il s’agit de décider d’un moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable »[93]. Cela dit, ces critères ne conviennent pas nécessairement à l’analyse de tous les types d’infractions réglementaires.

[116]   Autre élément important que relèvent les auteurs de la cinquième édition de l’ouvrage Manning, Mewett & Sankoff: Criminal Law, l’exigence de diligence s’évalue, cela est fort logique, en fonction de la dangerosité de l’activité en cause :

As this excerpt indicates, the due diligence test normally concentrates upon the reasonableness of the precautions taken to avoid the unlawful occurrence, including any steps taken to ensure that the precautionary system operates properly. Offenders should not be excused, therefore, simply because the mistake was not egregious; because it was unintentional; because any resulting prejudice was small; or because there was some sort of reasonable explanation for the failure to comply. The focus is exclusively upon measures taken to prevent the offence. This inquiry certainly includes consideration of how foreseeable the event in question was, as the law does not hold an accused responsible for failure to take reasonable steps against risks that cannot be anticipated. The courts will also consider the dangerousness of the activity being undertaken. As a general rule, the greater the potential the conduct in question has to cause harm, the more precautions the court will require before finding that the accused acted diligently. That said, the goal is to take reasonable precautions; perfection or “superhuman efforts” are not required[94].

[Le soulignement est ajouté; renvois omis]

[117]   Plus une activité est réglementée et dangereuse, plus le devoir de diligence du défendeur sera onéreux[95].

[118]   L’analyse qui précède permet de mieux cerner les moyens de défense pouvant être soulevés à l’encontre d’une infraction de responsabilité stricte. Bien que l’angle développé par l’appelant soit centré sur l’erreur de fait, l’analyse de l’ensemble de ces moyens de défense jette un éclairage complet pour résoudre la question soulevée dans le pourvoi. À mon avis, peu importe le point de vue adopté, l’appelant ne peut être acquitté.

La défense d’intoxication involontaire face à l’infraction de conduite avec capacité affaiblie

Garneau c. R., 2023 QCCA 131

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[26]      La mens rea de l’infraction de conduite avec capacité affaiblie « réside dans le fait de s’intoxiquer volontairement »[12]. L’accusé doit être acquitté lorsque sa défense d’intoxication involontaire est retenue, c’est-à-dire « si une preuve soulève un doute raisonnable sur la capacité qu’avait cette personne, au moment où elle a décidé de conduire, de réaliser le caractère sérieux et inadéquat de son état sans une faute de sa part »[13].

[27]      Dans l’arrêt The Queen c. King, la Cour suprême, sous la plume du juge Ritchie, est venue préciser que la démonstration des éléments de l’infraction de conduite avec capacité affaiblie donne lieu à une présomption d’intoxication volontaire pouvant être réfutée par le biais d’une preuve soulevant un doute raisonnable :

The existence of mens rea as an essential ingredient of an offence and the method of proving the existence of that ingredient are two different things, and I am of opinion that when it has been proved that a driver was driving a motor vehicle while his ability to do so was impaired by alcohol or a drug, then a rebuttable presumption arises that his condition was voluntarily induced and that he is guilty of the offence created by s. 223 [now s. 320.14(1)a) of the Criminal Code] and must be convicted unless other evidence is adduced which raises a reasonable doubt as to whether he was, through no fault of his own, disabled when he undertook to drive and drove, from being able to appreciate and know that he was or might become impaired.[14]

[28]      Ainsi, lorsqu’un accusé soulève une défense d’intoxication involontaire, il assume un fardeau de présentation pour démontrer que sa défense satisfait le critère de vraisemblance. Il ne s’agit pas d’un fardeau de persuasion, puisqu’il revient au ministère public d’établir les éléments de l’infraction, dont l’intention coupable hors de tout doute raisonnable. L’accusé pourra ainsi être acquitté si la preuve soulève un doute raisonnable sur le caractère volontaire de son intoxication[15]. Il n’aura toutefois pas à faire la démonstration par preuve prépondérante d’une intoxication involontaire. Si, sur la base de l’ensemble de la preuve, le tribunal entretient un doute raisonnable quant au caractère volontaire de l’intoxication, l’accusé devra alors être acquitté.

Le critère reconnu pour évaluer les pouvoirs et les devoirs des agents de police en common law (Waterfield)

R. c. Godoy, 1999 CanLII 709 (CSC)

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12               Le critère reconnu pour évaluer les pouvoirs et les devoirs des agents de police en common law a été exposé dans l’arrêt Waterfield, précité, que notre Cour a suivi dans R. c. Stenning1970 CanLII 12 (CSC), [1970] R.C.S. 631, Knowlton c. La Reine1973 CanLII 148 (CSC), [1974] R.C.S. 443, et Dedman c. La Reine1985 CanLII 41 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 2.  Si la conduite policière constitue de prime abord une atteinte à la liberté ou à la propriété d’une personne, le tribunal doit trancher deux questions:  Premièrement, la conduite entre‑t‑elle dans le cadre général d’un devoir imposé par une loi ou reconnu par la common law?  Deuxièmement, la conduite, bien que dans le cadre général d’un tel devoir, comporte‑t‑elle un exercice injustifiable des pouvoirs découlant de ce devoir?

dimanche 12 janvier 2025

Les trois éléments de l’infraction de leurre d’enfants

R. c. Bertrand Marchand, 2023 CSC 26



[135]                     Les trois éléments de l’infraction de leurre d’enfants suivant l’art. 172.1 sont : (1) l’accusé a communiqué intentionnellement par un moyen de télécommunication; (2) avec une personne dont il sait ou croit qu’elle est âgée de moins de 18 ans (ou de 16 ou 14, selon l’alinéa applicable); et (3) la communication de l’accusé visait à faciliter expressément la perpétration d’une infraction secondaire désignée à l’égard de la personne mineure (Legare, par. 36Levigne, par. 23). Dans le contexte d’une opération policière d’infiltration, lorsque la personne plaignante n’est pas réellement un enfant, la croyance de l’accusé que son interlocuteur est un enfant remplace l’élément de connaissance ou d’aveuglement volontaire.

[136]                     L’actus reus de l’infraction de leurre d’enfants comprend la communication avec la personne plaignante au moyen de télécommunications. Le mot « télécommunication » est défini au par. 35(1) de la Loi d’interprétation, comme suit : « La transmission, l’émission ou la réception de signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute nature soit par système électromagnétique, notamment par fil, câble ou système radio ou optique, soit par tout procédé technique semblable ». À titre d’infraction inchoative, le leurre d’enfants est distinct des infractions secondaires désignées. De plus, il se rattache à un vaste éventail d’infractions secondaires, et « peut être commi[s] de plusieurs façons, dans des circonstances très variées » (Morrison, par. 179, la juge Karakatsanis, motifs concordants). Dans le contexte de l’infraction de leurre, « faciliter » s’entend du fait « d’aider à provoquer et de rendre plus facile ou plus probable » la perpétration de l’infraction (Legare, par. 28 (italique omis)).

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les déclarations d'un accusé à son complice ne sont pas du ouï-dire

R v Ballantyne, 2015 SKCA 107 Lien vers la décision [ 58 ]             At trial, Crown counsel attempted to tender evidence of a statement m...