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lundi 21 avril 2025

Divulgation de la preuve visant des documents extérieurs au dossier d'enquête

Baazov c. Autorité des marchés financiers, 2018 QCCQ 4449

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[100]     L’arrêt McNeil[30] précise que les fruits de l’enquête se rattachent uniquement aux documents se rapportant à la cause de l’accusé. Par conséquent, le poursuivant n’a pas l’obligation de s’enquérir auprès de chacune des entités de l’État pour satisfaire ses devoirs en matière de divulgation de la preuve.

[101]     Par ailleurs, la preuve se situant à l’extérieur des fruits de l’enquête et étant issue d’une enquête parallèle ne fait pas partie, de façon automatique, de l’obligation de divulgation de la poursuite au sens de l’arrêt Stinchcombe[31].

[102]     Cet état de fait n’a toutefois pas pour conséquence d’empêcher la divulgation d’informations issues d’une enquête parallèle en tout temps. Dans R. v. Ahmad, le juge Dawson a mentionné que :

[19] In my view, a reading of McNeil as a whole demonstrates that the Stinchcombe disclosure scheme is one which relates to the fruits of a police or similar investigation undertaken as the foundation for a particular prosecution. This does not mean that information in the hands of a parallel investigator will not be disclosed, simply that the prosecuting Crown will not bear the initial disclosure burden under Stinchcombe.[32]  (Souligné ajouté)

[103]     Ainsi, bien que non compris par l’obligation initiale de divulgation des fruits de l’enquête incombant au ministère public, les éléments relevant d’une enquête parallèle peuvent faire l’objet d’une divulgation selon les circonstances particulières d’un dossier.

[104]     L’affaire R. v. Malik[33] constitue l’exemple d’une affaire où la divulgation d’éléments recueillis par le biais d’une enquête parallèle s’est révélée nécessaire. Dans le cadre d’une requête en divulgation de preuve, la poursuite admet que ses obligations de divulgation comprennent les éléments pertinents provenant de l’enquête parallèle auxquels elle a eu accès:

[10]  Despite raising this issue, the Crown then fairly conceded that, as a result of an access agreement between C.S.I.S. and the R.C.M.P. which was crystallized in a letter between the Director of C.S.I.S. and the Solicitor General of Canada in early 1987, it is clear that the R.C.M.P. (and thus the Crown) have had unfettered access to all relevant information in the files of C.S.I.S. and, therefore, the Stinchcombe standard of disclosure applies[34].

[105]     La Cour dans Malik a pris acte de cette admission et a ordonné la divulgation d’éléments de preuve provenant de l’enquête parallèle suivant les paramètres de l’arrêt R. v. Stinchcombe[35].

[106]     L’arrêt Guité c. R. de la Cour d’appel traite également de la divulgation d’éléments de preuve issus d’une enquête parallèle. La requête de la défense se fondait sur le fait qu'une enquête de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) et de la Sûreté du Québec (SQ) était tenue en parallèle avec les audiences de la Commission Gomery. Ainsi, tous les rapports évolutifs de l'enquête étaient demandés, et ce, pour tous les corps policiers ayant travaillé à l'enquête.

[107]      La Cour d’appel a confirmé la conclusion du juge du procès qui a rejeté la requête en divulgation au motif de son imprécision et de son caractère vague :

[54] […] À plusieurs reprises, le juge du procès s'est enquis des renseignements et documents exigés par la défense, et celle-ci a persisté dans sa demande formulée de façon générale, insistant sur la pertinence de toute l'enquête parallèle au motif qu'il s'agissait de contrats de commandites intimement liés à ceux sur la recherche visant à établir un plan de communication du programme.

[55]   Il est vrai que le processus d'octroi des contrats est, à plusieurs égards, similaire d'un dossier à l'autre, mais les parties aux contrats n'étaient pas les mêmes, sauf pour l'appelant en sa qualité de directeur général aux Travaux publics. Il ne faut pas perdre de vue que le but de divulgation de la preuve est de faire en sorte qu'un accusé connaisse la preuve qui sera présentée contre lui pour qu'il soit en mesure de bien préparer sa défense : R. c. Stinchcombe1991 CanLII 45 (CSC), [1991] 3 R.C.S. 326.

[56]   De fait, si la poursuite a en sa possession des éléments de preuve pertinents à l'égard de la défense de l'accusé, elle doit les divulguer.

[57]     Or, en l'espèce, la poursuite a déclaré qu'aucun document ou déclaration obtenu dans le cadre de l'enquête parallèle en cours n'était pertinent aux accusations. Les deux policiers chargés de l'enquête ont témoigné dans ce sens. (Soulignés ajoutés)                                                                                   

[108]     La Cour d’appel n’a pas rejeté l’appel du simple fait que les éléments recherchés provenaient d’une enquête parallèle, mais bien parce qu’ils n’ont aucune pertinence pour le dossier dont elle est saisie. De plus, la juge Lise Côté a pris soin de rappeler que les éléments de preuve pertinents à l’égard de la défense d’un accusé doivent être divulgués.

[109]     Justement, dans un cas où la poursuite admet que des informations provenant d’une enquête parallèle ne sont pas complètement dépourvues de pertinence, la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta a ordonné la divulgation d’un renseignement provenant d’une enquête séparée.

[110]     La juge Sulyma conclut que le renseignement réclamé était suffisamment relié aux questions en litige dans le dossier dont elle était saisie :

[48] The Crown has acknowledged for disclosure purposes that the information is not clearly irrelevant. However, the Crown’s position is that applying the appropriate test of divisibility for the purposes of disclosure that this information was not obtained in or created for the investigation or prosecution before the Court. It is information outside the investigation and not fruits of the investigation.

[49] The Defence responds by noting the material is not clearly irrelevant and that applying the “sufficiently related” test is appropriate in this case and on that basis the information is disclosable.

[50] My review of the numerous authorities presented to the Court in this application leads me to conclude that the issue of indivisibility is dependent on the facts and actual circumstances of a particular case. Further as stated by Bennett, J. in R. v. Basi (supra) the context of the disclosure application is critical to understanding why the defence makes certain requests for disclosure.

[51] In this case, the Crown admits the information is not clearly irrelevant, that it is information related to the “character, credibility and ability of Cst. Gillespie to carry out his duties during his involvement in the investigation”. Given that statement by the Crown, I conclude it is not appropriate to apply the very narrow test for divisibility urged by the Crown. That is, that only material obtained in or created for the investigation or prosecution before the Court is subject to Stinchcombe.

[52] I agree with the submission of the Defence here that apparent inconsistencies in the approach various courts have taken to this issue is a reflection that the issue is fact driven. In my view, the appropriate approach to divisibility here is that urged by the Defence. That is, for the Court to apply a test of determining whether the material is “sufficiently related” to the investigation or to an issue at trial. In doing so, I find assistance in the comments of Justice L’Heureux-Dubé in O’Connor which articulate relevance of records to an issue in the proceedings or to the competence to testify of the person who is the subject of records. I further conclude that Justice Watt in R. v. Bottineau (supra) applied this “sufficiency related” test, as did Justice Hillier in R. v. Mack (supra) and Justice Macklin in R. v. Smith (supra)[36]. (Soulignés ajoutés)

[111]     La juge Sulyma a référé à plusieurs décisions ayant conclu que des renseignements provenant d’une enquête parallèle ou d’un dossier disciplinaire étroitement liés aux faits d’une affaire sont sujets à divulgation conformément aux critères de l’arrêt Stinchcombe[37].

[112]     Les demandes de divulgation de la preuve qui ne font pas partie des fruits de l’enquête mettent à l’épreuve les limites du seuil de pertinence décrites par la Cour dans Stinchcombe. Surtout, il faut éviter que les demandes de divulgation irréfléchies, formulées dans des termes vagues et imprécis, ne deviennent que des expéditions de pêche. Comme l’a expliqué le juge Doherty dans R. v. Girimonte, 1997 CanLII 1866 (ON CA), des demandes frivoles visant à tout faire sortir sont abusives et font perdre le temps précieux de la Cour :

Disclosure demands which are no more than "fishing expeditions", seeking everything short of the proverbial kitchen sink undermine the good faith and candour which should govern the conduct of counsel. For example, counsel's demand for "documentation from personnel files" of all Canadian and American police officers involved in the investigation can only be described as frivolous and abusive. No reasonable person would suggest that personnel records of all police officers involved in a criminal investigation must be turned over to the defence at the outset of a prosecution. It would be obvious to anyone that the prosecution would resist compliance with such a far-fetched demand. Disclosure demands like some of those made in this case seem calculated to create needless controversy and waste valuable resources rather than to assist the accused in making full answer and defence.

[113]     Dans des dossiers d’envergure où le volume de documents à traiter est énorme, on a parfois l’impression que la divulgation de la preuve devient un but en soi. Rappelons que la divulgation de la preuve a comme objectif un procès équitable pour l’accusé. Un Tribunal ne peut pas permettre que l’appareil judiciaire soit inutilement encombré ou détourné par des demandes de divulgations frivoles ou inappropriées. Il ne faut pas, non plus, que ces demandes futiles servent comme prétexte pour demander l’arrêt des procédures : c’est-à-dire, à la moindre erreur de la poursuite, on déchire sa chemise et on crie haut et fort que le droit de l’accusé à un procès équitable a été irrémédiablement compromis.

[114]     Dans la cause sous étude, il y a lieu de souligner que c’est l’AMF elle-même qui a divulgué les documents pertinents provenant de l’enquête Bronze (DP16 et DP16.2). Par la suite, le Tribunal a accédé à plusieurs demandes de divulgation relative aux enquêtes « parallèles » Bronze et Cordon lorsque la pertinence des informations recherchées avait été démontrée.

[115]     Ensuite, le travail des procureurs des requérants lors du contre-interrogatoire des témoins de l’AMF ne laisse pas de doute que la preuve divulguée a été scrutée à la loupe. À maintes reprises, des documents ou des courriels puisés de la preuve volumineuse ont servi pour alimenter un contre-interrogatoire minutieux et serré desdits témoins. Il n’y avait rien d’improvisé.

L'absence de remords du contrevenant et l'appréciation de sa dangerosité future

R. v. Walker, 2021 ONCA 863

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[3]         Regarding the first ground of appeal, the trial judge found in her reasons for sentence that the fact that there was “no sign that [the appellant] has any insight into the seriousness of the offences” was an aggravating factor. The appellant relies on R. v. Reeve2020 ONCA 381, 151 O.R. (3d) 65, for the proposition that a lack of remorse cannot be treated as an aggravating factor because to do so would come very close to punishing the offender for making full answer and defence.

[4]         In our view, this case is distinguishable from Reeve. First, the issue in the present case was a lack of insight and not a lack of remorse. In addition, in the case at bar, the thrust of the defence submission was that the appellant posed a low risk to re-offend and that a conditional sentence was fit in the circumstances. In considering that argument and the issue of future dangerousness, it was open to the trial judge to consider that the appellant did not appear to understand the seriousness of the offences: R. v. Hawley2016 ONCA 143, at para. 5R. v. Shah2017 ONCA 872, at para. 8. Consequently, we do not give effect to this ground of appeal.

Comment apprécier l'absence de remords du contrevenant face à la possibilité d'imposer un emprisonnement avec sursis

R. v. Bynoe, 2025 ONCA 274

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[11]      The appellant relies on Reeve, for the proposition that a lack of remorse cannot be treated as an aggravating factor because to do so would come very close to punishing the offender for making full answer and defence. However, as this court made clear in R. v. Walker2021 ONCA 863, at para. 4, in the context of a conditional sentence analysis, which includes a focus on future dangerousness, it is open to the trial judge to consider that the appellant did not appear to understand the seriousness of the offences. In our view, this is precisely what occurred in this case. The trial judge made no reference to remorse, but did refer, appropriately in our view, to the appellant’s failure to show insight into and take responsibility for his actions, as he explained why he concluded that a conditional sentence was not sufficient in the appellant’s circumstances.

Comment la Cour doit apprécier l'absence de remords d'un contrevenant lors de la détermination de la peine

R. v. Reeve, 2020 ONCA 381

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[9]         The appellant raises numerous grounds of appeal. It is only necessary to deal with one. It relates to the use of the lack of remorse as an aggravating factor on sentence.

[10]      The appellant apologized at the sentencing hearing for the fact that the victims had “suffered at [his] hands”. The sentencing judge rejected that apology as “hollow”. He found that the appellant had a complete lack of remorse. It was open to the trial judge to make that finding. The difficulty is with how that finding was put to use.

[11]      A genuine expression of remorse can constitute an important mitigating consideration at the time of sentencing. When an offender demonstrates, through actions and/or words, that he or she is genuinely remorseful for his or her conduct, it can show that the offender has some insight into his or her past actions and takes responsibility for them. Taking responsibility for past conduct is an important step toward rehabilitation and gives cause for hope that the offender may be set on a path of change. The greater the genuine insight into past offending behaviour, the greater the cause for hope.

[12]      While a genuine expression of remorse can serve to mitigate a sentence, the opposite is not true. An offender cannot be punished for a lack of remorse. The reason is clear. Punishing an accused for failing to express remorse comes “perilously close” to punishing him or her for exercising the right to make full answer and defence: R. v. Valentini (1999), 1999 CanLII 1885 (ON CA), 43 O.R. (3d) 178 (C.A.), at para. 83. Even after a guilty verdict, an accused is entitled to maintain his or her innocence and cannot be punished for maintaining that stance.

[13]      Crown counsel emphasizes that, while remorse cannot typically be used as an aggravating factor on sentence, there are limited exceptions to the rule. This case is said to fall within those exceptions. Specifically, Crown counsel points to the fact that a lack of remorse may shine a light on the “likelihood of future dangerousness”, as well as inform the applicability of sentencing principles involving specific deterrence and rehabilitation: Valentini, at para. 82R. v. P.(B.) (2004), 2004 CanLII 33468 (ON CA), 190 O.A.C. 354,  at para. 2. See also: R. v. F.(J.)2011 ONCA 220, 105 O.R. (3d) 161, aff’d on other grounds in 2013 SCC 12, [2013] 1 S.C.R. 565, at para. 85R. v. Shah2017 ONCA 872, at para. 8. Crown counsel maintains that the trial judge’s references to the absence of remorse should be understood as references to the appellant’s “attitude toward the crime”, an attitude that underscored his “likelihood of future dangerousness”. 

[14]      As supported by the authorities just cited, the absence of remorse will sometimes be relevant in the sentencing process. That does not mean, though, that someone can be punished for failing to show remorse. While a lack of remorse may, in rare circumstances, inform potential future dangerousness, which can in turn inform the application of some sentencing principles, such as the suitability of emphasizing rehabilitation, it must never be used as an aggravating factor that is deserving of punishment.


Le fait de décharger à plusieurs reprises une arme à feu en direction d'une autre personne peut être suffisant, selon les circonstances de l'affaire, pour inférer l'intention de tuer cette personne même en l'absence d'un mobile précis, d'un complot préexistant ou de menace

Alexandre c. R., 2012 QCCA 935 

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[70]           Ainsi, l'inférence qu’une personne qui décharge une arme à feu en direction de quelqu'un a l'intention de la tuer ne constitue pas toujours une inférence raisonnable. Cela est particulièrement vrai, dit l'appelant, en l'absence d'un complot préexistant, de menaces ou d'un mobile. En pareils cas, la preuve circonstancielle sera généralement insuffisante pour permettre l'inférence d'une intention de causer la mort.

[71]           L'appelant reproche au juge de première instance de ne pas avoir fourni de directives à cet effet aux jurés. Pourtant, dit-il, la preuve révélait que l'accusé n'a prononcé aucune parole durant ou après la fusillade, que le tir provenant de l'arme d’un coaccusé, Gherry Dorsainvil, n’a pas mis la vie de la victime en danger, et qu'aucun des assaillants n'a tenté d'empêcher la victime de quitter les lieux.

[72]           Pourtant, soutient l'appelant, une pareille directive s'imposait car la Couronne a soutenu durant ses plaidoiries que le fait de tirer à bout portant en direction d'une personne démontre qu'on tente de causer sa mort.

[73]           De plus, selon l'appelant, le résumé de la preuve par le juge du procès n'aurait pas été équitable, n'ayant pas comporté une revue de la preuve favorable à la défense. Par exemple, il n'existait aucune preuve de préméditation, de planification, de complot ou d'un mobile et le juge du procès n'aurait pas formulé des directives adéquates à cet égard.

[74]           La Couronne soulève d'emblée que cette question est une question mixte de fait et de droit qui ne figure pas à l'avis d'appel. L'appelant, qui n'a pas présenté de requête pour permission d'appeler comme l'exige l'article 69.5 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle relativement à un moyen mixte de fait et de droit, serait forclos de plaider cet aspect.

[75]           Je ne partage pas le point de vue de la poursuite sur ce point. De façon générale, une question qui porte sur l'erreur commise par un juge dans ses directives au jury est une question de droit[18]. Une directive du juge du procès au jury n'est pas basée sur des conclusions factuelles. Le juge du procès a pour rôle d'identifier le cadre juridique qui s'applique à la situation, et de proposer ce cadre au jury. C'est au jury qu'il appartiendra de tirer des conclusions quant aux faits de l'affaire, dans le cadre juridique proposé par le juge, pour déterminer si l’accusé est coupable ou non.

[76]           Traitant maintenant du mérite de l'argument de l'appelant, l'appelant a raison d'affirmer que l'intention requise pour l'infraction de tentative de meurtre est une intention spécifique de causer la mort. Une intention moindre n'est pas acceptable, notamment celle prévue pour l'homicide coupable à l'article 229(a)(ii) C.cr. Ainsi, il ne suffit pas qu'un accusé ait « l’intention de causer [à la victime] des lésions corporelles qu’elle sait être de nature à causer sa mort, et qu’il lui est indifférent que la mort s’ensuive ou non »[19].

[77]           Par contre, il est également faux d'affirmer que le fait de décharger à plusieurs reprises une arme à feu en direction d'une autre personne serait insuffisant pour inférer l'intention de tuer cette personne en l'absence d'un mobile précis, d'un complot préexistant ou de menaces. La jurisprudence citée par l'appelant ne lui est d'aucun secours, les circonstances factuelles ayant été différentes de celles de la présente affaire.

[78]           Par ailleurs, le juge du procès n'a pas indiqué au jury que la seule décharge d'une arme suffit à démontrer l'intention de tuer. Il a plutôt invité le jury à tenir compte de toutes les circonstances de la fusillade, et a expliqué que la déduction conforme au bon sens n'est pas automatique. Elle ne s'applique que si l'analyse de tous les éléments de preuve ne soulève aucun doute sur la question de l'intention.

[79]           Le juge a mentionné à plusieurs reprises que le jury devait tenir compte de l'ensemble de la preuve pour déterminer si l'appelant avait l'intention requise. Les directives du juge du procès n'ont pas à être parfaites, et il n'avait pas à insister davantage sur les conséquences probables d'une fusillade.

[80]           De plus, la preuve ne révèle aucunement que l'appelant ne voulait que susciter la peur, infliger des blessures ou se défendre. Il aurait donc été erroné pour le juge du procès de donner des directives en ce sens. La trajectoire des deux tirs de l'appelant ne supporte pas l'hypothèse qu'il aurait délibérément « manqué » la victime, qui n'était pas armée. Il ne l'a pas atteinte, mais il faut considérer que la victime fuyait, bougeait et s'était cachée derrière une colonne. Le coaccusé Dorsainvil a atteint la victime au thorax, et la pourchassait alors qu'elle tentait de sortir du bar. On ne saurait non plus soutenir que Dorsainvil et l'appelant n'ont pas tenté d'empêcher la victime de fuir les lieux. Dans ces circonstances, l'absence de préméditation n'implique pas nécessairement une absence d'intention de tuer la victime.

dimanche 13 avril 2025

Le ré-interrogatoire

R. v. Lavoie, 2000 ABCA 318

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Re-examination of Stephen Greene, Re-cross-examination of Stephen Greene

 

[46]      The Law of Evidence in Canada, supra, describes the purpose of re-examination as follows (at p. 879):

 

 

“The purpose of re-examination is to enable the witness to explain and clarify relevant testimony which may have been weakened or obscured in cross-examination. The witness is not ordinarily allowed to supplement the examination-in-chief by introducing new facts which were not covered in cross-examination. The general rule is that re-examination must be confined to matters which arose out of cross-examination. The right to re-examine, however, extends to rehabilitation of the credibility of the witness which may have been impaired in cross-examination. This includes the right to ask the witness to explain or clarify discrepancies between the witness’ evidence-in-chief and in cross-examination. In addition, this may entail the introduction of a previous consistent statement to rebut the suggestion that the witness’ evidence was a recent contrivance.”

[Footnotes omitted]

Le rafraichissement de la mémoire du témoin

R. v. Lavoie, 2000 ABCA 318 

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[42]      A witness may refresh his or her memory from previous evidence given by them. Reference Re. R. v. Coffin (1956), 1956 CanLII 94 (SCC), 114 C.C.C. 1 (S.C.C.) at pp. 19 and 22.

[43]      In The Law of Evidence in Canada, (Toronto & Vancouver: Butterworths, 1998), the authors  set out the procedure for refreshing the memory of a witness (at p. 933):

“A witness who is called to testify and who wishes to refer to the record for the purpose of refreshing memory, should request  permission of the court to do so. Counsel calling the witness should lay a foundation for the use of the record. Failure to obtain  permission of the court and to lay a foundation for the use of the record does not vitiate the evidence, provided that the record satisfies the conditions under which a document may be used to refresh memory.”                       

[Footnotes omitted]

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les déclarations d'un accusé à son complice ne sont pas du ouï-dire

R v Ballantyne, 2015 SKCA 107 Lien vers la décision [ 58 ]             At trial, Crown counsel attempted to tender evidence of a statement m...