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mardi 25 mars 2014

Un fonctionnaire qui reçoit un cadeau relativement aux devoirs de sa charge sans aucune contrepartie pour le donateur ou ses représentants et sans préjudice pour le public peut-il être trouvé coupable d'une accusation portée en vertu de l'article 122 du Code criminel ?

R. c. Chrétien, 1988 CanLII 562 (QC CA)


Un fonctionnaire qui reçoit un cadeau relativement aux devoirs de sa charge sans aucune contrepartie pour le donateur ou ses représentants et sans préjudice pour le public peut-il être trouvé coupable d'une accusation portée en vertu de l'article 111 du Code criminel ?

 Au terme d'une analyse de la jurisprudence, le juge conclut que non. Je ne puis, non sans égards, partager son avis.

  (...)

 Mais, en revanche, le juge Lamer n'est guère équivoque: (p.419)

  Il n'est aucunement nécessaire pour qu'une infraction soit commise en vertu de l'article 111 duCode criminel que l'accusé ait agi malhonnêtement, de façon corrompue ou encore qu'il ait posé un geste illégal. Ce sont là des conditions de fond d'infractions que l'on retrouve ailleurs au Code dont, à titre d'exemple, aux articles 108 et 109 du Code criminel où on prévoit que l'accusé doit avoir agi "par corruption". Ces crimes sont d'ailleurs punis de façon beaucoup plus sévère.

  L'infraction prévue à l'article 111 du Code criminel est, à quelques nuances près, la codification des crimes de Common Law connus sous le nom de "misbehaviour" et de "misfeasance in public office".

 Russell en disait ceci:

 Misbehaviour in office is an indictable offence at common law and it is not essential that pecuniary damage should have resulted to the public by reason of such irregular conduct, nor that the defendant should have acted from corrupt motives.

  En 1893, le juge Boyd de la Cour du Banc de la Reine, Chancery Division d'Ontario, dans la cause de R. c. Arnoldi, commentant ce crime de Common Law, disait, avec l'accord de ses collègues de la Cour:

 The gravity of the matter is not so much in its merely profitable aspect as in the misuse of power entrusted to the defendant for the public benefit, for the furtherance of personal  ends. Public example requires the infliction of punishment when public confidence has thus been abused, and my judgment is, that the conviction should be sustained.

  Plus tard, en 1967, la Cour d'Appel d'Ontario commentant cette infraction dans sa forme codifiée conférait aux mots "abus de confiance" que l'on retrouve au texte d'incrimination une portée assez large pour correspondre à ce crime de Common Law de "misbehaviour in public office" dont Lord Mansfield, dans la cause de R. c. Bembridge  en 1783, disait ceci:

 (références omises)

  Here there are two principles applicable: first, that a man accepting an office of trust concerning the public, especially if attended with profit, is answerable criminally to the King for misbehaviour in his office; this is true, by whomever and in whatever the way the officer is appointed. In Vidian (Vidian's Entries, p. 213) there is a precedent of an indictment against the custos brevium for losing a record. Secondly, where there is a breach of trust, fraud, or imposition, in a matter concerning the public, though as between individuals it would only be actionable, yet as between the King and the subject it is indictable. That such should be the rule is essential to the existence of the country.

 À mon avis, le fait qu'un fonctionnaire accepte des sommes d'argent autres que ses émoluments officiels, pour offrir à celui qui les lui donne un meilleur service que celui dont bénéficieront tous autres qui, à juste titre, se croient justifiés de ne payer que leurs impôts et leurs taxes constitue de l'inconduite dans l'exécution de ses fonctions au sens que l'entendait le Common Law et, partant, est "un abus  de confiance" au sens de l'article 111 du Code criminel.

  D'ailleurs, les tentatives par l'appelant de camoufler ces cadeaux en disent long sur l'opinion qu'il pouvait avoir lui-même de cette pratique.

  Mon collègue, monsieur le juge Kaufman, commentant l'argument de l'appelant à l'effet que personne n'ait subi de préjudice du fait de la conduite de l'appelant, soulignait qu'effectivement "les autres" ont été moins bien servis que l'urbaniste Roger Gagnon. Je crois opportun d'ajouter que, de toute façon, le Législateur en 1954 apporta au texte d'incrimination  des modifications, dont entre autres l'élimination du membre de phrase "quelque fraude ou abus de confiance affectant le public" des mots "affectant le public".

 Saisi du pourvoi contre cet arrêt de notre Cour, la Cour Suprême du Canada l'a laconiquement confirmé se déclarant à l'unanimité d'accord avec les motifs prononcés par les juges Kaufman et Lamer. 

(...)

 À vrai dire le propos de M. le juge Lamer me parait laisser la porte  large ouverte à moins voire à beaucoup moins. La définition que RUSSELL donne de misbehaviour in office que M. le juge Lamer prend à son compte me semble, sur la question, fort éloquente. De même que l'extrait de l'arrêt ARNOLDI de la Chancery Division de la Cour du Banc de la Reine d'Ontario.
  
(...)

  En l'espèce, j'estime que la conduite de l'accusé ici intimé constitue un breach of the appropriate standard of...conduct demanded of the accused by the nature of his office... . Ce faisant je ne remets pas en question les conclusions de faits du premier juge à savoir que le cadeau n'a eu aucune contre-partie qu'on sache. Mais je ne remets pas non plus en question la conclusion de faits que l'accusé était le surintendant des travaux publics et en charge de la surveillance de ces travaux; non plus que le cadeau fut relativement aux devoirs de sa charge. Le fait pour lui d'accepter un cadeau et un cadeau substantiel d'un entrepreneur dont il avait la charge de surveiller les travaux et, qui plus est, un cadeau directement relié à ces mêmes travaux me parait être en soi un breach of the appropriate standard of conduct qu'interdit l'article 111 du Code criminel. Ce geste implique nécessairement à tout le moins une équivoque sérieuse quant à l'exécution fidèle des fonctions du surintendant des travaux publics et est susceptible de jeter un discrédit sur l'administration de la Ville. Cela suffit, je pense, pour conclure à une contravention des normes acceptables de conduite de la part d'un fonctionnaire. 

  Je n'écarte pas pour autant la possibilité qu'en certains cas, très exceptionnels, l'acceptation par un fonctionnaire d'un cadeau qui ne soit pas relativement aux devoirs de sa charge, puisse ne pas constituer une contravention à l'article 111. Je dis très exceptionnel et rien de plus, ne serait-ce que pour ne pas prétendre régler, sans exception possible, tous les cas qui pourraient survenir.

(référence omise)

 S'agit-il possiblement ici de l'un de ces cas auquel le premier juge, vu ses motifs de droit, ne se serait pas arrêté ? Si oui, il faudrait, comme dans l'affaire CAMPBELL, retourner l'affaire en Cour d'instance. Mais, je le rappelle, le premier juge a retenu: aucun témoin n'a établi de quelque façon que ce soit le motif de ce don et force nous est donc, une fois constatée son erreur de droit, de conclure à la culpabilité de l'accusé.

mercredi 19 mars 2014

Autre décision sur la doctrine du tiers innocent

R. v. Toma, 2000 BCCA 494 (CanLII)


[18]   Although not identified as such in the trial judge's reasons, the foundation for the Crown's case against the appellants rested on the doctrine of innocent agency.  The common law history of that doctrine and its applicability in Canada in light of the codification of the criminal law was considered by Wood J.A. in R. v. Berryman 1990 CanLII 286 (BC CA), (1990), 48 B.C.L.R. (2d) 105, 57 C.C.C. (3d) 375, 78 C.R. (3d) 376, at 110-111 (B.C.L.R.):
     In English common law, the person who caused a felony to be committed by means of the act of an innocent agent, was considered to be a principal in the first degree.  The most common examples of such cases were in connection with the crimes of forgery and false pretences. ... [I]n R. v. Palmer & Hudson (1804), 2 Leach 978, 168 E.R. 586, ... the judges, ... took the opportunity, as noted at p. 588 of E.R., to reaffirm:
...the doctrine of Mr. Justice Foster (Foster's Crown Law, 349; 1 Hale, 616), that when an innocent person is employed for a criminal purpose, the employer must be answerable...
* * *
     In R. v. Bleasdale (1848), 2 Car. & K. 765, 175 E.R. 321, the accused was convicted of stealing coal which had actually been mined and removed by his employees, Erle J. having instructed the jury that:
...if a man does, by means of an innocent agent, an act which amounts to a felony, the employer, and not the innocent agent, is the person accountable for that act.
[19]   As to whether the doctrine had survived the codification of the criminal law in Canada, Wood J.A. said, at 112-115:
     For these authorities to have application in this country, a hundred years later, it must be demonstrated that the doctrine of innocent agency survived the codification of our criminal law.
* * *
     The sole authority in which the doctrine of innocent agency has been applied in Canada is the decision of the New Brunswick Supreme Court (Appeal Division) in R. v. MacFadden (1971), 16 C.R.N.S. 251, 5 C.C.C. (2d) 204, 4 N.B.R. (2d) 59.  There the court held that he who employs an innocent agent for the purposes of transporting narcotics is himself guilty of the resulting trafficking.  A number of the ancient authorities discussed above were referred to and relied upon in reaching that decision, however, the effect of codification of the criminal law in this country does not appear to have been considered by the court.
* * *
... Glanville Williams has to say at the beginning of para. 120 of Criminal Law: The General Part, which is entitled "Innocent agents":
     The principal in the first degree need not commit the crime with his own hands; he may commit it by a mechanical device, or through an innocent agent, or in any other manner, otherwise than through a guilty agent.  An innocent agent is one who is clear of responsibility because of infancy, insanity, lack of mens rea and the like. In law he is a mere machine whose movements are regulated by the offender.     [emphasis [of Wood J.A.]]
     It is my view, supported by the authorities just referred to, that a person who commits an offence by means of an instrument "whose movements are regulated" by him, actually commits the offence himself. Thus there is no variance between the doctrine of innocent agency and the plain meaning that would seem to attach to s. 61(a) of theCriminal Code, 1892. While there have been substantial changes to that section over the years, none has affected the language used which is relevant to this issue, and I therefore conclude that what is today s. 21(1)(a) of the Criminal Code can and should be construed so as to give effect to the doctrine of innocent agency.

La théorie du tiers innocent

R. v. King, 2013 ONCA 417 (CanLII)


[21]      This argument engages the common law doctrine of innocent agency. Under this doctrine, criminal liability may attach to a person who does not personally commit the elements of the offence where the person intentionally causes some or all of the elements of the offence to be committed by another person innocent of the offence. A finding of criminal liability through innocent agency is contingent on the degree of control the accused has over the various essential elements of the offence.
[22]      The classic example of innocent agency is employing unwitting drug mule. In this example, the offender asks a dupe to transport a package into the country. Unbeknownst to the dupe, the package contains illegal narcotics. Once the dupe is caught, neither the dupe nor the offender would be guilty of importing narcotics under the standard rules for principal liability – the dupe lacks the mens rea (assuming no wilful blindness) while the offender has not personally committed the actus reus. Under the innocent agent doctrine, the offender is held liable because he “caused” the innocent agent to commit the actus reus.
[23]      Duty counsel, relying on this court’s decision in R. v. Verma 1996 CanLII 606 (ON CA), (1996), 31 O.R. (3d) 622, argues that the innocent agent doctrine does not apply on these facts. In Verma, the accused was a physician who was approached by an undercover officer posing as a patient. The officer requested and received a prescription for codeine. During the following two weeks the officer returned on two occasions and received prescriptions in exchange for $40 each time. The officer then requested prescriptions in the name of his ‘girlfriend’, Ingrid Floyd, who did not exist. Dr. Verma wrote three prescriptions in the name of ‘Ingrid Floyd’ in exchange for $40 per prescription. Dr. Verma was subsequently charged with trafficking in codeine relating to the ‘Ingrid Floyd’ prescriptions. The trial judge acquitted Dr. Verma on the basis that he had not committed the actus reus of trafficking.
[24]      This court dismissed the Crown appeal. Finlayson J.A. held, at para. 34, that to be liable under the innocent agent doctrine, “actions of the innocent agent must be controlled by or directly attributable to the acts of the principal.” In Verma, the doctor merely provided the means by which the “patient” was able, at his own discretion, to obtain narcotics from a pharmacist of his choice. Most importantly, the doctor did not, by signing the prescription, “cause” the pharmacist to fill the order. In short, “the intervention of a non-innocent purchaser” disrupted Dr. Verma’s liability.

mardi 4 mars 2014

La défense "de minimis non curat lex" et le contexte conjugal

Gosselin c. R., 2012 QCCA 1874 (CanLII)


[37]        Qu’en est-il de l’argument du de minimis non curat lex (« des petites choses la loi ne se soucie pas ») soulevé par l’appelant? Le geste fait par l’appelant est-il trop peu important pour justifier une condamnation dans les circonstances?

[38]        L’appelant qualifie de banal son geste en plaidant que retenir sa conjointe comme il l’a fait ne peut sérieusement être considéré comme des voies de fait dignes d’une accusation criminelle. En appui de cet argument, il cite un extrait de l’arrêt de la Cour suprême dans R. c. Jobidon concernant un acte innocent posé par un parent à l’endroit de son enfant récalcitrant. Pour l’appelant, le contact entre conjoints en l’espèce est tout aussi trivial et, par conséquent, doit être également considéré comme innocent. Fait dans le cadre des rapports entre deux individus qui forment un couple, le geste ne peut, dit-il, justifier la qualification d’acte criminel.

[39]        L’argument de la banalité du geste est sans mérite.

[40]        Contrairement à ce que plaide l’appelant, il ne s’agit pas d’une violation technique de l’article 266 du Code criminel. Sur le plan théorique et pratique, l'application de la maxime de minimis non curat lex à une déclaration de culpabilité pour l'infraction des voies de fait s'avère toujours difficilement soutenable. Dans les faits de l'espèce, le juge ne pouvait écarter la preuve présentée devant lui en application du concept de minimis non curat lex. Les éléments de l’infraction sont ici clairement établis : l’acte de retenir Mme  V... a été fait de manière intentionnelle et la victime n’y a pas consenti. Même en l'absence de séquelles physiques, les actes de nature hostile posés dans un contexte de violence conjugale sont généralement considérés incompatibles avec une « défense » fondée sur de minimis.

[41]        De fait, le contexte conjugal fait voir que le geste de l’appelant est tout sauf un acte banal. Le professeur Glanville Williams expose les bases de l'application très exceptionnelle de la maxime de minimis dans le contexte de l'infraction d'assault en droit anglais en soulignant que le « contact social ordinaire » ne constitue pas des voies de fait. Or, cette exception ne peut s'appliquer à un acte hostile, commis à l'endroit d'une conjointe sans son consentement, comme l'acte posé par l'appelant. Son comportement n'est pas susceptible d'être qualifié d'« ordinary social contact » pour reprendre l'expression de l'auteur Williams.

[42]        Profitant de la confiance que procurent les rapports intimes qui caractérisent l'union conjugale, l’appelant retient physiquement sa conjointe sans son consentement d’une manière que, d’ordinaire, on ne ferait pas avec un étranger. Elle lui résiste et, avant l’intervention de M. Bélair, l’appelant ne la laisse pas aller. Il s’autorise, au nom de son statut de conjoint, à ignorer l’absence de consentement clairement manifestée par sa conjointe avec qui il est censé mener des relations d’égal à égal. Appliquer le concept de minimis non curat lex ici aurait l’effet pervers de ne pas tenir compte de l’absence de consentement de Mme  V... du seul fait qu’elle est la conjointe de l’accusé. Il aurait aussi l’effet pervers de nier le mal social – la violence conjugale – dont la conduite de l’appelant est une manifestation claire. Pour reprendre les mots de la Cour suprême dans Jobidon, « [l]e législateur n’a certainement pas voulu cette conséquence absurde ».

Quelques enseignements relatifs au droit à l'avocat découlant de l'arrêt Sinclair

R c Singh-Murray, 2011 NBCP 32 (CanLII)


J’aimerais me référer à la décision Sinclair, et à quelques paragraphes qu’elle contient, en commençant par le paragraphe 47 :

Alinéa 10b) -
et je cite :
Il faut interpréter l’al. 10b) de manière à respecter pleinement son objet d’étayer le droit du détenu, prévu par l’art. 7, de choisir de coopérer ou non à l’enquête policière. Normalement, une seule consultation, au moment de la mise en détention ou peu après celle-ci, suffit pour atteindre cet objectif. Le détenu peut ainsi obtenir les renseignements dont il a besoin pour faire un choix utile quant à savoir s’il coopérera ou non à l’enquête. Toutefois, comme il ressort de la jurisprudence, il peut se produire des faits nouveaux qui rendent nécessaire une deuxième consultation pour permettre à l’accusé d’obtenir les conseils dont il a besoin pour exercer son droit de choisir dans la nouvelle situation.

[3]      Je poursuis par le paragraphe 48 : 
Selon l’idée générale qui se dégage des arrêts où la Cour a reconnu un deuxième droit de consulter un avocat, le changement de circonstances tend à indiquer qu’une nouvelle consultation s’impose pour permettre au détenu d’obtenir les renseignements dont il a besoin pour choisir de coopérer ou non à l’enquête policière. On craint, en effet, que les conseils reçus initialement ne soient plus adéquats par suite du changement de situation ou des faits nouvellement révélés.

[4]      Je passe maintenant au paragraphe 53 :
Le principe général sur lequel reposent les arrêts examinés ci-dessus est le suivant : si le détenu a déjà reçu des conseils juridiques, la police a, dans le cadre de la mise en application, notamment l’obligation prévue à l’al. 10b) de lui fournir une possibilité raisonnable de consulter de nouveau un avocat si, par suite d’un changement de circonstances, cette mesure est nécessaire pour que soit réalisé l’objet de l’al. 10b) de la Charte de fournir au détenu des conseils juridiques quant à son choix de coopérer ou non à l’enquête policière.

[5]      Et je termine par le paragraphe 55 :
D’après la jurisprudence, le changement de circonstances doit être objectivement observable pour donner naissance à de nouvelles obligations pour la police en matière de mise en application. Il ne suffit pas que l’accusé affirme, après coup, qu’il n’avait pas bien compris ou qu’il avait besoin d’aide alors qu’il n’existe aucun élément objectif indiquant qu’une nouvelle consultation juridique était nécessaire pour lui permettre d’exercer un choix utile pour ce qui est de coopérer ou non à l’enquête policière.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Comment le Tribunal doit se gouverner face à la demande d'un co-accusé d'avoir un procès séparé de ses complices

R. v. Zvolensky, 2017 ONCA 273 Lien vers la décision [245] It is difficult to underestimate the importance of a principled, case-specific ap...