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vendredi 15 septembre 2023

Application du Code criminel sur un terrain privé

R. c. Noori, 2023 CanLII 67513 (QC CM)

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[22]        L’article 8 du Code criminel (C.cr.)[6] prévoit son application partout au Canada, sauf certaines exceptions spécifiquement prévues. Par exemple, l’article 320.24(8)[7] énonce qu’une interdiction de conduire un véhicule à moteur ne s’applique qu’à la conduite dans une rue, sur un chemin public ou une grande route ou dans tout autre lieu public. De telles restrictions n’ont pas été prévues par le législateur en lien avec l’article 320.14.

[23]        Le requérant plaide que puisque la garde ou le contrôle a eu lieu exclusivement sur un terrain privé, le Code criminel ne s’applique pas. Conséquemment, les policiers n’avaient pas les motifs raisonnables de procéder à l’arrestation. Le Tribunal ne partage pas cet avis et voici pourquoi.

[24]        Tout d’abord, afin d’appuyer ses prétentions, le requérant soumet les décisions Ramshaw[8] et Bossé[9] qui concernent des accusations de conduite pendant interdiction[10]. Les interdictions de conduire en vigueur en vertu du Code criminel, dans les deux dossiers, prévoyaient leur application sur une rue, un chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public. Les lieux privés sont exclus de ce type d’infraction, contrairement à notre dossier.

[25]        Il soumet également la décision M.F. c. Québec (Société de l’assurance automobile)[11], laquelle doit également être distinguée de notre affaire. Il s’agit d’une contestation d’une suspension de permis de conduire en vertu du Code de la sécurité routière (CSR)[12], à la suite d’une arrestation pour conduite avec capacités affaiblies et un taux d’alcool de plus de 80 mg par 100 ml de sang, alors que le conducteur se trouvait à l’arrière d’un terrain privé. Le CSR prévoit explicitement les lieux visés pour l’application d’une telle mesure[13].

[26]        Le Tribunal est plutôt d’opinion que les infractions de garde et contrôle avec les capacités de conduire affaiblies par l’alcool, comme dans le dossier à l’étude, peuvent se dérouler sur les terrains privés[14].

[27]        La jurisprudence reconnaît que le lieu de l’infraction peut avoir un impact lorsqu’il s’agit de déterminer la présence ou l’absence de garde et contrôle[15]. La décision Toews[16], de la Cour suprême du Canada, en est un exemple. Dans les circonstances qui nous occupent, le requérant avait effectivement la garde et le contrôle et cet élément est admis. Cette conclusion factuelle ne s’écarte pas sous prétexte que l’infraction s’est déroulée sur un terrain privé. Son intention était claire, il a pris la place du conducteur afin de tenter de déprendre le véhicule et de le remettre sur la voie publique, en circulation.

[28]        Conséquemment, les policiers avaient les motifs raisonnables de croire à la commission de l’infraction, l’arrestation était valide et la prise des échantillons par la suite également.

lundi 11 septembre 2023

Empêcher le contre-interrogatoire d'un expert lors du procès quant aux dossiers où il a agi antérieurement constitue une limite raisonnable

Marier c. R., 2014 QCCA 1113

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[20]      Pendant qu’il s’affairait à contre-interroger le docteur Faucher, l’avocat de l’appelant a voulu le questionner relativement à l’affaire Marshall, dans laquelle il avait eu à se prononcer à l’égard de la peine. L’intimée s’est aussitôt opposée en plaidant que cela ne pouvait avoir quelque pertinence au regard du procès.

[23]      Le juge a choisi d’appliquer à la situation les principes dégagés dans l’arrêt Karaibrahimovic[4] où le juge Fraser y explique en effet que :

9      The difficulty is that there is no effective way of determining with certainty the factual foundation for credibility findings in other trials. Nor could one necessarily determine if the evidence, including expert evidence, had been rejected and if so, for what reasons. Reviewing all the evidence in a prior case would not assist since this would not reveal the reasons why a trier of fact might have accepted or rejected a witness's evidence. Nor would a review of the decision in the earlier case necessarily prove determinative. If a jury verdict were involved, no reasons would have been given. And if the prior case had been a trial by judge alone, the reasons may not reveal the rationale for accepting or rejecting a witness's evidence. And even if the judgment did so, there may be compelling reasons why those considerations would not in any event apply to the present case.

10   When a decision is made which is inconsistent with an expert's opinion, it does not follow that the expert's opinion was rejected by the trier of fact on the basis that it lacked merit. Expert opinions may be rejected for several reasons, a number of which could legitimately affect a subsequent assessment of the worth of that expert's opinion, and a number of which clearly do not. A trier of fact may well have decided that an expert's opinion was not as compelling as the contrary opinion of an expert for the other side. Or that the expert was not as accomplished or experienced as another expert witness. Or that the expert was not diligent enough in the investigatory work he or she did in assessing whether the required evidentiary foundation for his or her opinion existed. All of these considerations may rightly affect the relative worth of one expert's opinion over another's. On the other hand, the trier of fact may have found that the Crown had proven the existence of other more compelling facts implicating the accused and rendering the expert's opinion redundant; or that the underlying factual foundation for the opinion had not been proven.

11   Similarly, investigating facts and issues that are collateral to a trial is precisely what the collateral evidence rule seeks to avoid: The Law of Evidence in Canada, supra, at 963. The rationale for the collateral evidence rule, that is to avoid mini-trials within trials on collateral issues, applies with equal force to cross-examining experts about the treatment of their testimony in prior cases.

[24]      L’appelant ne fait pas voir d’erreur déterminante dans la décision du juge. Le contre-interrogatoire du docteur Faucher ne pouvait porter sur la méthode qu’il y avait utilisée et les opinions émises puisque son intervention dans l’affaire Marshall ne portait pas sur l’état d’esprit de celui-ci au moment des événements. Il s’agissait plutôt d’être en mesure d’individualiser la peine qui devait être adéquate tant pour l’accusé que pour la société.

[25]      Le refus du juge du procès de permettre le contre-interrogatoire de l’expert sur un aspect collatéral ne lui a causé aucun préjudice.

vendredi 8 septembre 2023

Les circonstances inhabituelles permettant une interprétation souple du mot « immédiatement »

R. c. Breault, 2023 CSC 9

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[53]                          La Cour d’appel du Québec se dirige bien en droit lorsqu’elle indique que des circonstances inhabituelles liées à l’utilisation de l’ADA ou à la fiabilité du résultat qui sera généré peuvent justifier une interprétation souple du mot « immédiatement » figurant à l’al. 254(2)b) C. cr.

[54]                          Comme je l’ai mentionné, pour les besoins du présent pourvoi, il n’est ni nécessaire ni souhaitable d’identifier dans l’abstrait et exhaustivement les circonstances pouvant être qualifiées d’inhabituelles et pouvant justifier une interprétation souple de l’exigence d’immédiateté. Il est préférable que celles‑ci soient identifiées au cas par cas, à la lumière des faits propres à chaque affaire. Cependant, afin de guider les tribunaux d’instance inférieure dans cet examen, il importe de tracer des lignes directrices.

[55]                          Premièrement, le fardeau de démontrer l’existence de circonstances inhabituelles repose sur le ministère public.

[56]                          Deuxièmement, comme dans l’arrêt Bernshaw, les circonstances inhabituelles doivent être identifiées eu égard au texte de la disposition (Piazza, par. 82). Ceci permet de préserver l’intégrité constitutionnelle de la disposition en faisant en sorte que les tribunaux n’élargissent pas indûment le sens ordinaire strictement réservé au mot « immédiatement ».

[57]                          Tout comme la disposition en cause dans l’arrêt Bernshaw, l’al. 254(2)b) C. cr. prévoit que l’échantillon recueilli doit être nécessaire à la réalisation d’une « analyse convenable », ce qui ouvre la porte à des délais causés par des circonstances inhabituelles relatives à l’utilisation de l’appareil ou à la fiabilité du résultat.

[58]                          Ceci dit, les tribunaux pourraient reconnaître des circonstances inhabituelles autres que celles directement liées à l’utilisation de l’ADA ou à la fiabilité du résultat qui sera généré. Par exemple, dans l’optique où la procédure de détection d’alcool au volant vise d’abord et avant tout à assurer la sécurité de tous, des circonstances relatives à l’urgence d’assurer la sécurité du public ou celle des agents de la paix pourraient être reconnues.

[59]                          Troisièmement, les circonstances inhabituelles ne peuvent être le résultat de considérations budgétaires ou d’efficacité pratique. Une interprétation souple de l’exigence d’immédiateté ne peut être justifiée par l’importance des fonds publics devant être affectés à l’approvisionnement des forces policières en ADA, ou par le temps requis pour former des agents à leur utilisation. De telles considérations utilitaires n’ont rien d’inhabituel. Le lot quotidien de tout gouvernement consiste à allouer des ressources budgétaires limitées (Conseil scolaire francophone de la Colombie‑Britannique c. Colombie‑Britannique2020 CSC 13, [2020] 1 R.C.S. 678, par. 153).

[60]                          Quatrièmement, l’absence d’un ADA sur les lieux au moment de la formulation de l’ordre ne constitue pas en soi une circonstance inhabituelle.

[66]                          Rien dans l’al. 254(2)b) C. cr. n’indique que le Parlement avait l’intention de créer la présomption de validité que propose le ministère public. Cela étant dit, les agents de la paix qui n’ont pas d’ADA avec eux lorsqu’ils interceptent un automobiliste soupçonné d’avoir de l’alcool dans son organisme ne sont pas entièrement dépourvus de moyens. En effet, ils peuvent requérir de l’automobiliste qu’il effectue des tests de coordination comme le permet l’actuel al. 320.27(1)a) C. cr. De même, ces agents disposent des pouvoirs de common law en matière de vérification de sobriété. Lorsque cela est raisonnable et nécessaire, ils peuvent notamment questionner un conducteur légalement intercepté sur sa consommation préalable d’alcool ou lui demander de se soumettre à des épreuves physiques autres que celles prévues dans le Code criminel (R. c. Orbanski2005 CSC 37, [2005] 2 R.C.S. 3, par. 43‑49Leclerc c. R.2022 QCCA 365, par. 45‑48 (CanLII)).

L'interprétation de l’exigence d’immédiateté contenue à même l’article 320.27(1)b))

R. c. Breault, 2023 CSC 9

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[29]                          Il importe de s’attarder au sens de deux mots que l’on retrouve à la disposition sous étude : « fournir » et « immédiatement ». « Fournir » signifie « [f]aire avoir » quelque chose à quelqu’un (Le Petit Robert (nouv. éd. 2023), p. 1088). « Immédiatement » veut dire « [à] l’instant même, tout de suite » (Woods, par. 13, citant Le Nouveau Petit Robert (2003), p. 1312; voir aussi R. c. Grant1991 CanLII 38 (CSC), [1991] 3 R.C.S. 139, p. 150).

[30]                          Selon le sens ordinaire et grammatical de ces termes, le conducteur détenu en vertu de l’al. 254(2)b) C. cr. doit « faire avoir » un échantillon d’haleine à l’agent de la paix « [à] l’instant même, tout de suite ». Par ailleurs, selon le libellé de la disposition, cet échantillon doit être « nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable » à l’aide d’un ADA.

[31]                          Partant, et contrairement à ce prétend le ministère public, le mot « immédiatement » qualifie l’ordre auquel doivent obéir les conducteurs. En effet, les conducteurs interceptés « sont tenus par le par. 254(2) d’obtempérer immédiatement » (Woods, par. 45). Ils n’ont pas le loisir de fournir l’échantillon quand bon leur semble.

[32]                          Certes, le mot « immédiatement » comprend implicitement un délai d’ordre opérationnel, car l’agent « doit préparer le matériel et indiquer au suspect ce qu’il doit faire » (Bernshaw, par. 64). Toutefois, ce n’est pas ce type de délai qui est en cause en l’espèce, mais plutôt le délai relatif à la livraison d’un appareil sur les lieux.

[38]                          Le 21 juin 2018, la Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, L.C. 2018, c. 21, reçoit la sanction royale. Par cette loi, le Parlement abroge les art. 249 à 261 du Code criminel et introduit les art. 320.11 à 320.4, lesquels sont entrés en vigueur le 18 décembre 2018.

[39]                          Pour l’essentiel, le libellé de l’al. 320.27(1)b) C. cr. est analogue à celui de l’al. 254(2)b) C. cr. L’alinéa 320.27(1)b) C. cr. prévoit que l’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a de l’alcool dans son organisme et qu’elle a conduit un moyen de transport dans les trois heures précédentes peut lui ordonner de fournir immédiatement les échantillons d’haleine qu’il estime nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un ADA. Aux termes du par. 320.15(1) C. cr., quiconque, sans excuse raisonnable, omet ou refuse d’obtempérer à un tel ordre, s’expose à des sanctions criminelles.

[40]                          L’une des distinctions entre le nouveau régime et l’ancien est le par. 320.27(2) C. cr., lequel autorise le dépistage aléatoire des conducteurs par l’agent de la paix ayant en sa possession un ADA et agissant dans l’exercice légitime de ses pouvoirs, et ce, même en l’absence de motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme du conducteur interpellé.

[41]                          Selon l’argument du ministère public, puisque l’al. 254(2)b) C. cr. ne requiert pas explicitement que les agents de la paix aient en leur possession un ADA lorsqu’ils formulent l’ordre, le mot « immédiatement » ne doit pas être interprété comme ayant, dans les faits, créé une obligation en ce sens. Devant nous, l’appelant a invité notre Cour à voir dans le nouveau régime un « indice » que le législateur fédéral a pris acte de la jurisprudence de certaines cours d’appel du pays qui tolère des délais de plusieurs minutes, et n’a pas voulu la répudier. Je suis d’avis que cet argument doit être rejeté, pour deux raisons.

[42]                          Premièrement, l’évolution législative subséquente, soit les modifications apportées à la version d’une disposition en vigueur au moment des faits, « ne peut jeter aucune lumière sur l’intention du législateur, qu’il soit fédéral ou provincial » quant à cette version antérieure aux modifications (États‑Unis d’Amérique c. Dynar1997 CanLII 359 (CSC), [1997] 2 R.C.S. 462, par. 45; voir aussi Banque de Montréal c. Marcotte2014 CSC 55, [2014] 2 R.C.S. 725, par. 78). Comme le précise le par. 45(3) de la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, c. I‑21, « [l]’abrogation ou la modification, en tout ou en partie, d’un texte ne constitue pas ni n’implique une déclaration sur l’état antérieur du droit. » Dans le même ordre d’idées, le par. 45(4) de la Loi d’interprétation ajoute que « [l]a nouvelle édiction d’un texte, ou sa révision, refonte, codification ou modification, n’a pas valeur de confirmation de l’interprétation donnée, par décision judiciaire ou autrement, des termes du texte ou de termes analogues. »

[43]                          Même dans l’hypothèse où la conservation du mot « immédiatement » au par. 320.27(1) C. cr. (le mot « forthwith » a été remplacé par « immediately » dans la version anglaise) pourrait être vue comme une confirmation de l’interprétation que lui ont donnée les tribunaux (et qu’est présumé connaître le législateur), ce corpus jurisprudentiel est composé, au premier chef, des arrêts Thomsen, Grant, Bernshaw et Woods de notre Cour qui interprètent ce mot conformément à son sens ordinaire, sauf dans des circonstances inhabituelles (motifs de la C.A., par. 67 in fine). Comme le souligne à juste titre le juge Doyon dans ses motifs, si le Parlement souhaitait s’éloigner de cette interprétation, il lui était loisible d’employer d’autres termes — tels que « dès que raisonnablement possible » ou « dans les meilleurs délais » (par. 68). Pourtant, il ne l’a pas fait.

[44]                          Deuxièmement, et plus important encore, il existe une différence conceptuelle entre l’exigence de possession prévue au par. 320.27(2) C. cr. et l’exigence d’immédiateté, laquelle est relative à la temporalité. D’ailleurs, le mot « immédiatement » figure aussi au par. 320.27(2) C. cr. Il s’ensuit que les enseignements du présent arrêt relatifs à l’interprétation de l’exigence d’immédiateté contenue à l’al. 254(2)b) C. cr. s’appliquent à l’interprétation du mot « immédiatement » figurant à l’al. 320.27(1)b) C. cr.

[47]                          Le sens ordinaire du mot « immédiatement » s’accorde avec l’objet de l’al. 254(2)b) C. cr. et le contexte dans lequel s’inscrit cette disposition. D’ailleurs, la jurisprudence de notre Cour a constamment interprété ce mot en lui attribuant ce sens précis sous réserve de circonstances inhabituelles. Par exemple, dans l’arrêt Grant, notre Cour refuse d’interpréter le mot « immédiatement » comme permettant un délai de 30 minutes pour la livraison d’un ADA sur les lieux d’une interception (voir aussi Thomsen, p. 653‑655; Woods, par. 13 et 43‑44).

Est-ce possible d'obtenir une prolongation du délai de détention des biens saisis in camera ex parte?

Re: Section 490 Application - Without Notice, 2022 ABPC 100

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[43]           The mandate of the Provincial Court is sufficiently broad in relation to protecting the secrecy of ongoing investigations to suggest a legislative intention to implicitly confer jurisdiction and power on the Provincial Court to delay notice and to proceed on an in camera and ex parte basis for the purposes of supervising the detention of seized items while also protecting the covert nature of criminal investigations where necessary.  For example, the Criminal Code allows the Court to delay notice of a covert search [section 487.01(5.2)], to issue sealing orders to protect ongoing investigations [section 487.3(2)(ii)], and to order non-disclosure, for a specific period of time, of a preservation demand or a preservation order, or a production order [section 487.0191(1)].

[44]           The jurisdiction sought is necessary because the Criminal Code does not address, through expressly granted powers, a scenario in which an investigation will be materially jeopardized by complying with the notice requirements of section 490(2).

[45]           There is no indication that Parliament addressed its mind to the issue and decided against conferring on the Provincial Court the power to delay notice to interested parties for the purpose of protecting an ongoing criminal investigation which surpasses the three-month mark where no charges have yet been laid.

[46]           Considering all of the above, I am of the view that the Provincial Court of Alberta does have the implied jurisdiction to delay the notice requirement in section 490(2).  In other words, this implicit power under s. 490 of the Criminal Code to delay notice to interested parties is practically necessary for the Provincial Court to fulfill its mandate of supervising the ongoing detention of seized items while protecting the covert nature of criminal investigations and those involved.

[47]           Whether an in camera proceeding without notice to interested parties is warranted will depend on the circumstances of each case.

[53]           I note that the issue which is before me was also before the Nova Scotia Provincial Court in Application to extend period of detention of items seized2021 NSPC 51. In that case, Chief Judge Williams concluded, at paragraph 10 of her Reasons, that the Rules of the Nova Scotia Provincial Court gave her “authority to dispense with the notice requirement under section 490(2) of the Criminal Code and order an in-camera proceeding.”

[54]           I am also aware that Justice Schultes, in Further Detention of Things Seized (Re)supra, when a similar rules-based submission was made to him, said (in obiter):

…I am doubtful that a court-instituted rule, which forms a part of what is essentially a case management regime under delegated powers, can function as the equivalent of a missing Code provision on the substantive issue of detention of seized property, despite the expansive language in the Code provision that permitted its enactment.

[61]           The Criminal Code, by necessarily implication, provides to the Provincial Court of Alberta the power to hear an ex parte application under section 490(2)in camera, and to delay providing notice of that application to the owners of the items seized and to the persons from whom the items were seized.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Celui qui propose d'acheter une arme à feu ou de la drogue ne peut pas être reconnu coupable de trafic de cette chose

R. v. Bienvenue, 2016 ONCA 865 Lien vers la décision [ 5 ]           In  Greyeyes v. The Queen  (1997),  1997 CanLII 313 (SCC) , 116 C.C.C. ...