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vendredi 4 juillet 2025

La fourchette de peines pour les infractions de contacts sexuels et d’incitation aux contacts sexuels, ainsi que la fourchette des peines pour le leurre et celle pour la production et la possession de pornographie juvénile

Marien Frenette c. R., 2024 QCCA 207

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[27]      La fourchette de peines pour les infractions de contacts sexuels et d’incitation aux contacts sexuels est très large, puisque ces infractions peuvent couvrir un large éventail de comportements. Les peines infligées refléteront l’analyse des faits du dossier[18]Selon les professeurs Parent et Desrosiers, « [l]es contacts sexuels donnent généralement lieu à des peines de quelques mois de prison à 4 ans d’emprisonnement environ », avec quelques cas méritant des peines supérieures allant de 4 à 6 ans[19].

[28]      La fourchette de peines pour le leurre[20], tout comme celle pour la production et la possession de pornographie juvénile[21], se situe généralement entre 12 et 18 mois.

[29]      Quant aux objectifs de dénonciation et de dissuasion, ils méritaient effectivement d’être privilégiés par la juge.

[30]      L’arrêt Friesen enjoint les juges à infliger des peines qui « reflètent et illustrent pleinement le caractère hautement répréhensible et la grande nocivité des infractions d’ordre sexuel contre les enfants »[22]Comme le souligne la juge Bich dans l’arrêt R. c. Bergeron, les adolescents sont des personnes vulnérables qui doivent être protégés au même titre que les enfants[23].

[31]       Le législateur a augmenté à plusieurs reprises les peines prévues pour les infractions d’ordre sexuel contre des enfants[24] et dans les cas de mauvais traitements d’une personne âgée de moins de 18 ans, l’article 718.01 du Code criminel exige que le tribunal « accorde une attention particulière (« primary consideration ») aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement ». Néanmoins, dans l’arrêt Bertrand Marchand, la juge Martin explique que la priorité accordée à ces objectifs ne permet pas d’écarter les autres objectifs de détermination de la peine :

[28] Les termes souples de l’art. 718.01 limitent le pouvoir discrétionnaire des tribunaux en accordant la priorité à ces objectifs, mais l’importance primordiale de ceuxci n’exclut pas la prise en compte d’autres objectifs de détermination de la peine, y compris la réinsertion sociale (Rayo, par. 102108). Le juge peut accorder un poids important à d’autres facteurs, mais ne peut leur accorder une priorité équivalente ou plus grande qu’aux objectifs de dénonciation et de dissuasion (Friesen, par. 104, citant Rayo, par. 103 et 107108; voir aussi R. c. J. (T.)2021 ONCA 392, 156 O.R. (3d) 161, par. 27)[25].

[32]      Quant à l’infliction de peines consécutives à celles imposées pour les contacts sexuels et l’incitation aux contacts sexuels pour les infractions de production de pornographie juvénile et de leurre, la juge ne commet aucune erreur.  

[33]      En ce qui concerne les chefs de pornographie juvénile, l’al. 718.3 (7)aC.cr., obligeait la juge à infliger une peine consécutive[26] :

718.3 (7) Le tribunal qui inflige, au même moment, des peines d’emprisonnement pour diverses infractions sexuelles commises contre un enfant ordonne :

a) que la peine d’emprisonnement qu’il inflige pour une infraction prévue à l’article 163.1 soit purgée consécutivement à celle qu’il inflige pour une infraction sexuelle prévue à un autre article de la présente loi commise contre un enfant;

[34]      Pour l’infraction de leurre, elle doit en principe être punie de façon consécutive afin de refléter que cette infraction « protège un intérêt social distinct et cause des préjudices distincts de ceux que causent les infractions secondaires »[27]

[35]      Sans aucun doute, une peine sévère s’imposait en l’espèce. Rappelons qu’il y a eu trois incidents de contacts sexuels avec une victime de 14 ans par quelqu’un, en qui elle avait confiance (son collègue de travail), impliquant entre autres sa première relation sexuelle complète, avec douleur, dans sa propre chambre à coucher, et que les conséquences sur elle, sur ses parents et sur son jeune frère sont dévastatrices.

[36]      Cependant, tout en respectant les fourchettes applicables, la priorité aux objectifs de dénonciation et de dissuasion, et le principe des peines consécutives, la juge devait s’assurer que la peine totale ne devienne pas excessive (al. 718.2cC.cr.)[28] et qu’elle soit proportionnelle à la gravité des infractions commises et au degré de responsabilité du délinquant[29]. Voilà comment la Cour suprême l’expliquait dans R. c. M. (C.A.) :

[42] Dans le contexte de peines consécutives, ce principe général de proportionnalité se présente sous la forme plus particulière du «principe de totalité». En bref, en vertu de ce principe, le juge qui impose la peine et ordonne au contrevenant de purger des peines consécutives pour des infractions multiples doit s’assurer que la peine cumulative prononcée ne dépasse pas la culpabilité globale du délinquant.

[37]      La proportionnalité demeure le principe fondamental de toute peine infligée[30] et l’on ne saurait y déroger au nom de la réprobation sociale, malgré le sérieux des infractions commises. La Cour suprême le reconnaît dans l’arrêt Bertrand Marchand où elle écrit :

[171] De fait, malgré les énoncés fermes dans l’arrêt Friesen concernant le caractère répréhensible inhérent et la nocivité de la violence sexuelle contre les enfants, la Cour a expressément mentionné que ses commentaires ne devraient pas être considérés comme une directive de faire abstraction des facteurs pertinents qui peuvent réduire la culpabilité morale du délinquant. Le principe de la proportionnalité continue de s’appliquer et exige que « la peine infligée soit “juste et appropriée, rien de plus” » (par. 91, citant M. (C.A.), par. 80 (soulignement omis)).[31]

[38]      La peine infligée à l’appelant devait refléter l’importance du principe de modération qui s’imposait en raison de son jeune âge[32]. Ainsi, malgré l’importance des facteurs de dénonciation et de dissuasion générale dans l’imposition de peines pour des abus sexuels contre des enfants, la question de la proportionnalité exigeait tout de même de considérer que « la réinsertion sociale et la dissuasion spécifique sont les objectifs premiers lorsque vient le temps de déterminer les peines à infliger à de jeunes délinquants qui en sont à leur première infraction »[33]. La Cour suprême réitère dans Bertrand-Marchand qu’un jeune délinquant qui en est à sa première infraction devrait bénéficier de la peine la plus courte possible, proportionnelle à l’infraction en cause[34].

Une personne s’introduit par effraction dès qu’une partie de son corps ou une partie d’un instrument qu’elle emploie se trouve à l’intérieur de toute chose qui fait l’objet de l’introduction

R. v. Raymond LeRoy, 2022 NSSC 272

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[198]      In this count Mr. LeRoy is charged that he did break and enter a place, to wit the dwelling house at 16 Barrington Street, Apartment #2, Sydney Mines, with intent to commit an indictable offence therein, contrary to s. 348(1) (a) of the Criminal Code.

[199]      Pursuant to s. 348(3) the word “place” means a dwelling house, or a building or structure other than a dwelling house.  It is not disputed that apartment #2 was the residence of Carolyn Dermody and Edward O’Brien, and that the apartment was their place of dwelling.

[200]      The term “break” is also defined in the Criminal Code to mean (a) to break any part, internal or external, or (b) to open anything that is used or intended to be used to close or to cover an internal or external opening.  (Section 321 (a) and (b))

[201]      The word “enter” is defined in the Criminal Code (s.350(a)) for the purpose of s. 348.  A person “enters” as soon as any part of his body or any part of an instrument that he uses is within anything that is being entered.

[202]      Applying these definitions to the case before me, the evidence is that Mr. LeRoy first entered apartment #2 by kicking the door in at the top of the stairs.  The photos show the “latch” that had been part of the frame, on the ground directly in front, as testified to by Mr. O’Brien and shown in photo 9 of Exhibit #1B.

[203]      I am satisfied the evidence showed that the stair window was shot through, leaving the curtain hanging, and that the bottom window in the door, the lower pane, was shot through by Mr. LeRoy.

[204]      Both Crown witnesses testified that the Accused was shooting through the window, he reached in said Mr. O’Brien.  Ms. Dermody said he had passed the threshold and was standing level to the door.  Even if he had not, as Edward O’Brien maintained, the wads, pellets and barrel of the gun are part of that instrument and clearly broke the windows and entered the apartment.  Sgt. MacLeod confirmed the pellets, wads, and damage that had occurred inside the apartment.

[205]      The mental element for this offence requires proof that Mr. LeRoy intended not only to break in and enter a place, but in doing so intended to commit an indictable offence in the residence of Edward O’Brien and Carolyn Dermody.

[206]      As previously shown, intention is a state of mind, and it is impossible to see inside a person’s mind to determine whether or not they intended to do something.

[207]      Where there is evidence that a person without lawful excuse enters a dwelling house, that evidence is, in the absence of any evidence to the contrary, proof that he entered the dwelling house with intent to commit an indictable offence therein.  (See s. 349(2) pf the Criminal Code)

[208]      This Court has already found on the evidence at trial that Mr. LeRoy did commit the indictable offence of aggravated assault on the date, time and place alleged in the Indictment.

[209]      The Defence maintained it was not Mr. LeRoy and that there was no proof beyond a reasonable doubt that a shotgun was used by the shooter.  I have already made the finding that it was him and that a shotgun was used.

[210]      I further am satisfied the Crown has established that this was a dwelling house, and that the date, time and place of the offence has been proven beyond a reasonable doubt.

[211]      Mr. LeRoy is convicted of the offence of break and enter with intent in Count 6.

Le pouvoir discrétionnaire du poursuivant est une facette fondamentale de notre système de justice pénale contradictoire et il doit être assidûment protégé par les tribunaux

R. c. Meilleur, 2025 QCCQ 1437



[82]        Techniquement parlant, la décision de porter ou non des accusations relève du pouvoir discrétionnaire du DPCP.

[83]        Une jurisprudence abondante et constante des tribunaux d’appel énonce que le pouvoir discrétionnaire du poursuivant est une facette fondamentale de notre système de justice pénale contradictoire. Ainsi, il doit être assidûment protégé par les tribunaux. Les juges doivent se garder d’empiéter sur l’arène de l’Exécutif. Les décisions relatives aux poursuites criminelles mettent en cause des considérations importantes reliées à l’intérêt public, qui à son tour impliquent des attributs juridiques et politiques. Pourvu que le poursuivant agisse avec dignité et équité, en l’absence d’abus de procédure ou d’inconduite flagrante, la Couronne est ultimement redevable au Parlement ou à l’Assemblée nationale. Les membres du public sont libres de porter le comportement d’un procureur à l’attention des élus. Si les juges de procès tentaient de contrôler l’exercice par le poursuivant de son pouvoir discrétionnaire, le Tribunal deviendrait un « poursuivant superviseur » et il cesserait, par le fait même, d’être un arbitre indépendant et impartial.

[84]        Il n’appartient surtout pas aux tribunaux de dicter au ministère public comment exercer son pouvoir discrétionnaire en ce qui a trait à la décision de quelles personnes seront inculpées ou le timing du dépôt des accusations. La décision d’intenter – ou non – des poursuites est l’une des composantes essentielles du pouvoir discrétionnaire de la Couronne[79].

[85]        Par ailleurs, en l’absence d’une preuve claire justificative, le Tribunal ne peut même pas questionner la Couronne quant aux considérations qui ont servi de fondement à ses décisions discrétionnaires[80]. Une simple allégation d’abus de procédure ou encore des allégations non étayées de corruption ne suffisent pas pour déclencher l’examen judiciaire des décisions stratégiques du poursuivant. Comme l’a expliqué la juge Charron dans l’arrêt R. c. Nixon :

Avant de discuter du bien‑fondé de la demande, je veux traiter d’une question préliminaire importante. Comme il a déjà été mentionné, le PGCB est intervenu dans le présent pourvoi pour insister sur l’importance que les cours de juridiction criminelle s’abstiennent de contrôler l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites avant d’avoir d’abord pris la « décision préliminaire » que l’examen est justifié. Je suis d’accord que les tribunaux ne doivent pas examiner les motifs qui sous‑tendent les actes résultant de l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites s’ils ne peuvent s’appuyer sur une preuve suffisante. Toutefois, selon moi, la preuve qu’une entente sur le plaidoyer a été conclue et, par la suite, répudiée par la Couronne satisfait au critère préliminaire. Je m’explique.

Comme le PGCB le souligne à juste titre, l’imposition aux tribunaux d’une exigence selon laquelle ils doivent d’abord se prononcer quant à l’utilité de la tenue d’une enquête fondée sur la Charte n’a rien de nouveau : R. c. Pires2005 CSC 66 (CanLII)[2005] 3 R.C.S. 343. Il faut également satisfaire à des critères préliminaires semblables dans d’autres domaines du droit criminel; ils ne constituent pas une anomalie. Des conditions préliminaires peuvent être imposées uniquement pour des raisons pragmatiques.  Comme la Cour l’a fait remarquer dans Pires (par. 35) :

Pour que notre système de justice fonctionne, les juges qui président les procès doivent être en mesure de veiller au bon déroulement des instances.  L’un des mécanismes leur permettant d’y arriver est le pouvoir de refuser de procéder à une audition de la preuve lorsque la partie qui en fait la demande est incapable de démontrer qu’il est raisonnablement probable que cette audience aidera à résoudre les questions soumises au tribunal.

Hormis de telles considérations pragmatiques, il existe de bonnes raisons d’imposer un fardeau initial au demandeur qui prétend qu’un acte résultant de l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites constitue un abus de procédure.  Comme de telles décisions échappent généralement à la compétence du tribunal, il ne suffit pas d’entreprendre un examen pour qu’un demandeur puisse faire une simple allégation d’abus de procédure.  Par exemple, un demandeur ne saurait prétendre qu’il y a eu abus de procédure au simple motif que la Couronne a décidé de donner suite aux accusations portées contre lui mais retiré des accusations similaires portées contre un coaccusé.  En l’absence de tout autre élément, rien ne justifierait que le tribunal examine les motifs qui sous‑tendent l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites[81].

[gras ajouté]

[86]        Dans l’arrêt R. c. Anderson, le juge Moldaver a abondé dans le même sens, réitérant la nécessité d’une preuve apparente avant que le Tribunal n’embarque dans un examen des motifs ayant motivé la prise de décisions discrétionnaires par la Couronne :

 

Le fait d’obliger le demandeur à établir l’existence d’une preuve suffisante avant que la cour entreprenne l’examen des motifs qui sous‑tendent l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites respecte la présomption selon laquelle ce pouvoir est exercé de bonne foi : Demande fondée sur l’art. 83.28 du Code criminel (Re)2004 CSC 42 (CanLII)[2004] 2 R.C.S. 248, par. 95.  Notre Cour a confirmé cette approche dans Sriskandarajah, par. 27, où elle a dit que « sauf preuve de sa mauvaise foi ou du caractère inapproprié de ce qui l’a animé, le poursuivant n’est pas tenu de motiver sa décision »[82].

[gras ajouté]

[88]        Bien que la requérante soit en désaccord avec cette décision de la Couronne, il n’appartient pas au Tribunal de reconsidérer le choix fait par le poursuivant. Elle a déposé une demande de révision auprès du DPCP, mais elle n’y fait pas confiance[84]. Cela lui appartient.

[89]        Malgré les allégations vagues de corruption et d’ingérence qu’avance la requérante dans sa requête, le Tribunal ne décèle aucune preuve de conduite malveillante, vexatoire ou autrement préjudiciable de la part du ministère public.

[90]        Au même effet, il n’y a aucune preuve suggérant que les policiers ont fait preuve de favoritisme[85] dans l’exercice de leurs pouvoirs discrétionnaires ou dans leur façon de mener l’enquête. Comme l’a rappelé la Cour suprême dans l’arrêt Hill c. Hamilton, un enquêteur peut exercer son pouvoir discrétionnaire comme il le juge opportun, à condition de respecter les limites de la raisonnabilité. La norme de diligence dont on s’attend des policiers ne commande pas une démarche parfaite, ni même optimale, lorsqu’on la considère avec le recul[86].

Le refus d’accepter ou de recueillir une preuve offerte par la suspecte ou par l’accusée ne constituera pas en soi un abus de procédure

R. c. Meilleur, 2025 QCCQ 1437



[61]        Dans sa requête[55], la requérante reproche à la Couronne d’avoir refusé de tenir compte de preuves pouvant l’innocenter. Elle se plaint également du fait de faire l’objet de plaintes criminelles non fondées, notamment pour fraude ou harcèlement criminel.

[62]        D’abord, le bien‑fondé des plaintes criminelles sera évalué par le juge du procès.

[63]        Quant au prétendu refus de la Couronne ou de la police de considérer des preuves supposément disculpatoires[56], il demeure que la poursuite est maître de sa preuve au procès. On ne peut lui imposer le devoir de citer certains témoins. Si elle omet de faire certaines preuves, elle risque de perdre sa cause. De plus, pourvu que l’obligation de divulgation de la preuve soit respectée, la défense sera toujours libre de présenter elle‑même les preuves qu’elle croit lui être favorables[57].

[64]        Pour ce qui est de la collecte d’informations pendant l’enquête et la considération d’éléments de preuve dans son analyse préalable au procès, il est bien reconnu que ni l’accusé ni le Tribunal ne jouit d’un droit de diriger le déroulement d’une enquête ou d’exiger qu’une enquête policière soit la plus adéquate possible[58]. Un accusé ne peut exiger que la poursuite entreprenne des démarches d’enquête dans le but d’élaborer sa défense[59]. Évidemment, les lacunes de l’enquête pourront potentiellement soulever un doute raisonnable sur sa culpabilité[60].

[65]        Toute lacune dans une enquête sera considérée par le Tribunal dans l’analyse finale de l’ensemble de la preuve et des inférences logiques qui peuvent en découler.

[66]        Certes, s’il y a possibilité d’infraction, une enquête prompte et approfondie vise à rassembler tous les éléments de preuve pertinents de manière à permettre une prise de décision judicieuse et éclairée sur l’opportunité de porter des accusations[61]. En principe, les enquêteurs doivent se garder d’adopter une vision tunnel en concentrant leurs efforts sur la seule preuve de culpabilité d’une personne, au détriment de toute preuve disculpatoire[62]. Ils ont le devoir d’enquêter sur les crimes[63].

[67]        Par ailleurs, comme le soussigné l’a rappelé dans sa décision portant sur la légalité de l’arrestation de madame Meilleur, en droit, un policier n’a aucune obligation préalable de rencontrer ou d’interroger le suspect afin d’obtenir sa version avant de procéder à l’arrestation[64]. Le policier n’est pas tenu d’épuiser toutes les avenues possibles. Il n’a pas non plus l’obligation de pousser l’enquête pour trouver des facteurs disculpatoires avant d’arrêter un suspect[65].

[68]        Foncièrement, le refus d’accepter ou de recueillir une preuve offerte par la suspecte ou par l’accusée ne constituera pas en soi un abus de procédure et il n’entraînera surtout pas automatiquement un arrêt des procédures. Un tel remède, rappelons‑le, est réservé aux cas les plus manifestes d’abus de procédure. Les circonstances d’un cas d’espèce sont de la plus haute importance et il faut évaluer le comportement des agents de l’État à l’aune de celles‑ci[66].

[76]        La requête ne révèle aucun fondement pouvant étayer une inférence d’abus ou de mauvaise foi de la part de l’État.

[77]        Au contraire, relativement à certains courriels que l’accusée désire obtenir, le DPCP s’est engagé par écrit à faciliter le processus d’obtention des courriels qui seraient encore en possession de tiers, soit la compagnie plaignante. Malheureusement, étant donné l’absence de détails fournis par l’accusée dans sa demande, la démarche du ministère public s’avère difficile[73]. À cet égard, le procureur du poursuivant fait preuve d’une ouverture et d’une collaboration exemplaires.

[78]        Pour ce qui est des plaignants qui semblent s’opposer à la demande de divulgation, c’est leur droit. Ils ne sont pas des représentants de l’ÉtatIls exercent à leur tour les droits que leur confèrent les arrêts R. c. O’Connor[74]R. c. McNeil[75] et R. c. Desjardins[76].

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Une carabine à plombs ou une arme à air comprimé n'est pas considérée en soi comme étant une arme, sauf si elle est utilisée dans un dessein dangereux pour la paix publique ou en vue de commettre une infraction

R. v. Labrecque, 2011 ONCA 360 Lien vers la décision [ 1 ]                 The respondent, Benoit Labrecque, was carrying a gas-powered pell...