R. c. Lafleur, 2005 CanLII 29347 (QC C.Q.)
[77] La Cour Suprême dans Cloutier c. Langlois 1990 CanLII 122 (C.S.C.), [1990] 1 R.C.S. 158, à l'unanimité, par la voix de l'honorable L'Heureux-Dubé, a conclu à la légalité de la fouille accessoire à l'arrestation, si elle-même légale (au même effet R. c. Stillman 1997 CanLII 384 (C.S.C.), [1997] 1 R.C.S. 607).
[78] Justifiant ce pouvoir, la Cour a cependant énoncé trois (3) limites importantes à l'exercice de ce pouvoir (cf. p. 186).
«1. Ce pouvoir n'impose pas de devoir. Les policiers jouissent d'une discrétion dans l'exercice de la fouille. Dans les cas où ils sont satisfaits que l'application de la loi peut s'effectuer d'une façon efficace et sécuritaire sans l'intervention d'une fouille, les policiers peuvent juger opportun de ne pas procéder à la fouille. Ils doivent être en mesure d'apprécier les circonstances de chaque cas afin de déterminer si la fouille répond aux objectifs sous-jacents.
2. La fouille doit viser un objectif valable dans la poursuite des fins de la justice criminelle, telle la découverte d'un objet pouvant menacer la sécurité des policiers, du prévenu ou du public, faciliter l'évasion ou constituer une preuve contre le prévenu. Le but de la fouille ne doit pas être étranger aux fins d'une saine administration de la justice, ce qui serait le cas, par exemple, si la fouille avait pour but d'intimider le prévenu, de le ridiculiser ou d'exercer une contrainte pour lui soutirer des aveux.
3. La fouille ne doit pas être effectuée de façon abusive et, en particulier, l'usage de contrainte physique ou psychologique ne doit pas être hors de proportion avec les objectifs poursuivis et les autres circonstances de l'espèce.
Une fouille qui ne répondrait pas à ces objectifs pourrait être tenue pour abusive et non justifiée en vertu de la common law.»
[79] Le respect de ces trois (3) conditions, associé à une arrestation légale, autorisera par la loi la fouille aux fins de l'article 8 de la Charte.
[80] Dans R. c. Caslake 1998 CanLII 838 (C.S.C.), [1998] 1 R.C.S. 51, la Cour Suprême a confirmé ces principes et examiné l'étendue de cette fouille accessoire à l'arrestation pour conclure qu'elle peut s'étendre aux automobiles, qui, par ailleurs, ne suscitent aucune attente accrue en matière de vie privée (par. 15).
[81] D'autre part, le délai entre la fouille et l'arrestation ne doit pas être limité dans l'évaluation du caractère accessoire de la fouille, chaque affaire devant être examinée à son mérite.
[82] Appliquant ces principes à la présente affaire et suivant notre conclusion antérieure à l'effet que l'arrestation était légale, nous considérons cette fouille sans mandat comme accessoire à l'arrestation répondant en tous points aux critères énoncés par la Cour Suprême, particulièrement dans R. c. Caslake précité et Chahdi c. La Reine, J.E. 98-627, C.A. Québec, 19 février 1998.
[83] L'analyse du délai n'est pas nécessaire, vu sa courte durée.
[84] L'existence de motifs raisonnables et probables de croire à la commission d'un acte criminel impliquant un véhicule automobile emportait d'emblée sa saisie sans mandat et par surcroît sa fouille.
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