Roy c. R., 2010 QCCA 16 (CanLII)
[49] Par conséquent, selon le juge, les facteurs atténuants, qu'il a pourtant retenus, n'atténuent aucunement la gravité des gestes et, malgré leur nombre et leur importance, ils ne font pas le poids face à la violence exercée par l'appelant. Ce faisant, le juge de première instance punit uniquement le crime en ne tenant pas compte des caractéristiques de l'appelant et commet, à mon avis, les erreurs suivantes : une erreur de droit, en n'individualisant pas la peine (art. 718.1 et 718.2 (a) C.cr.), et une erreur de principe en omettant de considérer véritablement un facteur pertinent (les facteurs atténuants) et en insistant indûment sur d'autres facteurs, c'est-à-dire les circonstances de la perpétration de l'infraction et les objectifs de dénonciation et de dissuasion.
[52] Il est vrai que ces facteurs atténuants ne peuvent atténuer l'importance et la gravité des gestes posés : ce qui est fait est fait. Mais là n'est pas la question. Il faut plutôt se demander s'ils peuvent atténuer la peine. Implicitement, le juge répond non. J'estime qu'il devait davantage en tenir compte et leur accorder un poids plus élevé, sinon cela équivaudrait, ici, à nier leur existence. (...)
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