mardi 27 novembre 2012

Liste de mémoires / documents pertinents à la pratique du droit criminel

Analyse comparative du concept de malhonnêteté en droit criminel et en droit des sociétés
Auteur(s): Charlebois, Isabelle
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https://papyrus.bib.umontreal.ca/jspui/bitstream/1866/2448/1/11784079.PDF
https://papyrus.bib.umontreal.ca/jspui/handle/1866/2448

La confiance trahie: La répression pénale et criminelle du manquement contractuel de l’intermédiaire de marché en valeurs mobilières et la détermination des peines applicables
Mario Naccarato & Audrey Létourneau
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http://cede.fd.ulaval.ca/fileadmin/cede/documents/PDF/Naccarato-Letourneau__La_confiance_trahie__15-01-2010_.pdf


L’expectative raisonnable de vie privée et les principaux contextes de communications dans Internet
François BLANCHETTE, Maître en droit (LL.M.)
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http://www.juriscom.net/documents/priv20040203.pdf
Faculté de droit de Montréal
Mémoire réalisé sous la direction du Professeur Pierre Trudel

La communication de renseignements en matière de criminalité économique et financière
Claude Bolduc
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http://www.conferencedesjuristes.gouv.qc.ca/Accueil/textesdeconferences/conference2011.aspx
http://www.conferencedesjuristes.gouv.qc.ca/textes-de-conferences/pdf/2011/Lacommunicationderenseignementsenmatieredecriminaliteeconomiqueetfinanciere.pdf

Devenez un expert de l’expertise : conseils pratiques
France Bonsaint
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http://www.conferencedesjuristes.gouv.qc.ca/files/documents/5d/c1/devenezunexpertdelexpertiseconseilspratiques.pdf

Fraude informatique et preuve : la quadrature du cercle
Marie Barel
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http://actes.sstic.org/SSTIC05/Delits_informatiques_et_preuve/SSTIC05-article-Barel-Delits_informatiques_et_preuve.pdf

Une doctrine d'abus de procédure revigorée en droit pénal canadien
Rachel Grondin, Les Cahiers de droit, vol. 24, n° 3, 1983, p. 673-698
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http://id.erudit.org/revue/cd/1983/v24/n3/042563ar.pdf http://www.erudit.org/revue/cd/1983/v24/n3/042563ar.html

La fraude criminelle : Sommes-nous allés trop loin ?
Anne-Marie Boisvert
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lawjournal.mcgill.ca/documents/40.Boisvert.pdf

Les infractions portant atteinte à la sécurité du système informatique d’une entreprise
Ibtissem Maalaoui
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https://papyrus.bib.umontreal.ca/jspui/handle/1866/6954
https://papyrus.bib.umontreal.ca/jspui/bitstream/1866/6954/3/Maalaoui_Ibtissem_2011_memoire.pdf

Les éléments constitutifs de l'infraction d'extorsion

D'Avignon c. R. 2012 QCCA 1990

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[62]        Dans l'arrêt Natarelli, la Cour suprême énumère les éléments essentiels qui doivent être établis par la poursuite :
Speaking generally, the essential ingredients of an offence under s. 291 are, (i) that the accused has used threats, (ii) that he has done so with the intention of obtaining something by the use of threats; (whatever meaning be given to the word “extort” the word “gain” as used in the section is simply the equivalent of “obtain”) and, (iii) that either the use of the threats or the making of the demand for the thing sought to be obtained was without reasonable justification or excuse; (the question on this aspect of the matter is not whether one item in the accused’s course of conduct, if considered in isolation, might be said to be justifiable or excusable but rather whether his course of conduct considered in its entirety was without justification or excuse).

[63]        Dans l'arrêt R c. Alexander, la Cour d'appel de l'Ontario souligne que l’absence de justification ou d’excuse raisonnable s'ajoute aux autres éléments essentiels :
[72] The broad prohibition in s. 346(1) is tempered by the availability of the defence of “reasonable justification or excuse”. That defence and similarly-phrased defences appear in many of the offence-creating provisions of the Criminal Code (e.g., ss. 69, 254(5), 349, 351, 450, 452).  A reasonable justification or excuse refers to some matter that is extraneous to the existence of the essential elements of the offence that justifies or excuses actions that would otherwise constitute the crime.  An accused who relies on a “reasonable justification or excuse” admits that he committed the prohibited act with the requisite culpable mental state, but argues that the circumstances in which he did so justify or at least excuse what he did. [références omises]
 
[68]        Dans l'arrêt Briscoe, la Cour suprême expose en quoi l'aveuglement volontaire d'un individu peut être suffisant pour retenir sa participation à une infraction :
[21] L’ignorance volontaire ne définit pas la mens rea requise d’infractions particulières.  Au contraire, elle peut remplacer la connaissance réelle chaque fois que la connaissance est un élément de la mens rea.  La doctrine de l’ignorance volontaire impute une connaissance à l’accusé qui a des doutes au point de vouloir se renseigner davantage, mais qui choisit délibérément de ne pas le faire.  Voir Sansregret c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 570 , et  R. c. Jorgensen, [1995] 4 R.C.S. 55 .  Comme l’a dit succinctement le juge Sopinka dans Jorgensen(par. 103), « [p]our conclure à l’ignorance volontaire, il faut répondre par l’affirmative à la question suivante : L’accusé a-t-il fermé les yeux parce qu’il savait ou soupçonnait fortement que s’il regardait, il saurait? »
 
[71]        Dans l'arrêt Sansregret, la Cour suprême distingue la négligence civile de l'insouciance emportant la responsabilité criminelle d'un individu en ce que cette notion doit comporter un élément subjectif pour entrer dans la composition de la mens rea criminelle :
16. Le concept de l'insouciance comme fondement de la responsabilité criminelle a fait l'objet de nombreux débats. La négligence, c'est-à-dire l'absence de diligence raisonnable, est un concept de droit civil qui, de façon générale, ne s'applique pas pour déterminer la responsabilité criminelle. Néanmoins, elle est souvent confondue avec l'insouciance au sens criminel et il faut prendre bien soin de distinguer les deux concepts. La négligence s'apprécie selon le critère objectif de la personne raisonnable. La dérogation à sa conduite pondérée habituelle, sous la forme d'un acte ou d'une omission qui démontre un niveau de diligence inférieur à ce qui est raisonnable, entraîne une responsabilité en droit civil mais ne justifie pas l'imposition de sanctions criminelles. Conformément aux principes bien établis en matière de détermination de la responsabilité criminelle, l'insouciance doit comporter un élément subjectif pour entrer dans la composition de la mens rea criminelle. Cet élément se trouve dans l'attitude de celui qui, conscient que sa conduite risque d'engendrer le résultat prohibé par le droit criminel, persiste néanmoins malgré ce risque. En d'autres termes, il s'agit de la conduite de celui qui voit le risque et prend une chance. C'est dans ce sens qu'on emploie le terme "insouciance" en droit criminel et il est nettement distinct du concept de négligence en matière civile.

[76]        Comme le souligne la Cour dans R. c. Cedeno, « [l]'application de la doctrine de l'ignorance volontaire est intimementliée à l'appréciation de la preuve, et singulièrement à l'appréciation de la crédibilité de l'accusée, deux questions qu'il me semble plus prudent de laisser au tribunal de première instance le soin de trancher »

lundi 12 novembre 2012

La preuve de la conduite antérieure de l'accusé peut être pertinente à l'égard de deux éléments d'une accusation de harcèlement criminel

Ratelle-Marchand c. R., 2008 QCCS 1172 (CanLII)

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[35] Dans l'affaire R. c. Ryback 1996 CanLII 1833 (BC CA), [1996], 105 C.C.C. (3d) 240 (C.A.C.-B.), autorisation de pourvoi en S.C.S. refusée, [1996] C.S.C.R. n°135 (Q.L.), la Cour a conclu que la preuve de la conduite antérieure de l'accusé pouvait être pertinente à l'égard de deux éléments d'une accusation de harcèlement criminel, à savoir si la victime avait une crainte raisonnable pour sa sécurité et si le défendeur savait que la victime se sentait harcelée ou ne s'en souciait pas.

Le critère de l'intérêt public concernant l'émission d'un mandat d'arrestation

Lafleur c. R., 2009 QCCQ 1073 (CanLII)

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[40] Le terme « intérêt public » se retrouve dans plusieurs des articles de la partie XVI du Code criminel qui traitent de l’arrestation et de la comparution d’inculpés.

[41] À l’article 495, le Code criminel prévoit la remise en liberté des personnes arrêtées sans mandat pour des crimes de juridiction absolue de la Cour provinciale, infractions hybrides et sommaires, sauf si l’agent de la paix croit, pour des motifs raisonnables et probables, que l’intérêt du public, eu égard aux circonstances, y compris la nécessité d’identifier la personne arrêtée, de recueillir ou préserver la preuve ou d’empêcher la continuation ou la répétition de l’infraction ne peut être sauvegardé sans arrêter la personne et pour assurer la présence de la personne à la Cour.

[42] Les mêmes dispositions s’appliquent à l’article 497, qui traite de la remise en liberté par l’agent de la paix qui a procédé à l’arrestation et à l’article 498 qui traite de la remise en liberté par un fonctionnaire responsable où le législateur a ajouté comme motif de non-remise en liberté le fait d’assurer la sécurité des victimes et des témoins.

[43] Comment doit être interprété l’intérêt public de l’article 507 ?

[44] S’appuyant sur la décision du juge Then de la Cour provinciale de l’Ontario dans l’affaire Budreo c. La Reine, la défense prétend que le Tribunal devrait considérer que l’arrestation avec mandat ne peut être justifiée que pour assurer la présence de l’accusé à la Cour et pour prévenir la commission de nouveaux crimes.

[45] Au paragraphe 175 de sa décision, le juge Then, référant à la décision de la juge Arbour dans Farinacci, écrit :

To distinguish Morales, supra, she [la juge Arbour] commented that in s. 515(10)(b), the meaning of public interest was difficult to ascertain because the primary detention ground (securing attendance) and the secondary ground (protection of the public) were already listed. In contrast, s. 679(3) listed only the primary ground, suggesting that "public interest" was partly a reference to the secondary ground. Arbour J.A. stated :

… a substantial component of the notion of public interest, indeed, its largest component in the Criminal law context, was carved out of the possible meaning of "public interest" by the fact that s. 515 of the Criminal Code contemplated the denial of bail "for the protection and safety of the public or in the public interest". The contrast between public safety and public interest left insufficient intelligible content to the term "public interest" to satisfy the constitutional requirement of statutory precision.

[46] Le juge Then mentionne :

This argument applies with even greater force to s. 507(4), which spells out neither the primary ground nor the secondary one. In my view, the term "public interest" in section 507(4) could be read as simply a short hand reference to the primary and secondary grounds justifying detention.

[47] Au paragraphe 183, il résume :

In summary, as a matter of statutory interpretation, "public interest" in s. 507(4) means in the interest of assuring that the suspect (i) will attend and (ii) will not commit offences prior to appearing in Court. This is by way of reference to more elaborate grounds of s. 515 suggested by Farinacci, supra. Other considerations relating to public perceptions or matters extraneous to compelling attendance and preventing future illegal conduct, can simply not be read into the provision. Section 507(4) is not therefore void for vagueness.

[48] Selon la poursuite, cette définition restreinte de l’« intérêt public » n’a pas été retenue par la jurisprudence.

[49] Ainsi, dans la décision Collins v. Brantford Police Service Board rendue en 2001, la Cour d’appel de l’Ontario s’est penchée sur les facteurs qui devaient être pris en considération lorsqu’un agent de la paix procédait à une arrestation sans mandat en vertu de l’article 495 du Code criminel.

[50] Le juge Rosenberg écrit, au paragraphe 14 de la décision :

The real question in this case turned on the limitation of the arrest power in s. 495(2)… The trial judge and the Divisional Court judge both appeared to consider that this issue was determined by the finding that the arrest was not necessary to prevent the continuation or repetition of the offence or the commission of another offence within the meaning of s. 495(4d)(iii). In my view they were in error. The decision not to make a warrantless arrest for a hybrid offence must be made in the public interest having regard to all of the circumstances. The factors enumerated in s. 495(2) are only some, albeit the most important, of the factors to which the officer’s attention is expressly directed. The overriding consideration remains the public interest.

[51] Cette interprétation selon laquelle l’intérêt public ne doit pas être évalué seulement à la lumière des circonstances mentionnées aux articles 495(2), 497(1.1) et 498(1.1) mais eu égard à toutes les circonstances doit également s’appliquer à l’article 507(4).

[52] Pour que le juge agissant en vertu de l’article 507(4) émette un mandat plutôt qu’une sommation, il faudra que « les allégations du dénonciateur […] révèlent des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire, dans l’intérêt public, » de décerner ce mandat.

[53] Le test est le même que celui des articles 495 et suivants et le juge devra donc examiner l’ensemble des circonstances et non pas seulement les questions d’assurer la présence de l’accusé au tribunal et la protection du public, comme le suggérait le juge Then. Il est utile de noter qu’au moment où la décision de Budreo a été rendue, en 1996, l’actuel article 515(10)(c) n’existait pas. Si l’interprétation restrictive proposée par le juge Then devait être suivie, un juge agissant en vertu de 507(4) devrait émettre une sommation pour faire comparaître un accusé dont la détention serait par ailleurs nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice aux termes de l’article 515(10)(c).

dimanche 11 novembre 2012

La théorie de la «patate chaude» / Possession

R. c. Spencer, 2012 QCCQ 9863 (CanLII)


[11]        Les tribunaux supérieurs ont qualifié cette théorie de « hot potato », soit lorsqu'un accusé se retrouve en possession d'une chose prohibée de façon inattendue sans avoir l'intention d'exercer un contrôle sur celle-ci. 

[12]        Dans la décision de Hess, la Cour d'appel de Colombie-Britannique casse le jugement de première instance et acquitte l'accusé d'avoir eu en sa possession une substance illicite. Dans cette affaire, deux petites filles trouvent une boîte contenant de la drogue, elles l'apportent à leur mère, qui la remet aux policiers. Les agents replacent la boîte sur les lieux et attendent. Hess et un comparse passent par là, regardent la boîte et Hess la ramasse. Aussitôt, le policier se lance sur lui et la boîte lui vole des mains. La Cour d'appel considère que le policier en se ruant sur l'accusé avant qu'il réalise ce qui se trouvait dans la boîte, ne lui donne pas l'occasion d'exercer ou non un contrôle sur la chose et acquitte Hess. La Cour prend soin de distinguer les situations suivantes, si Hess sachant ce que contenait le colis l'avait remis à un ami ou l'avait conservé, la Cour aurait conclu à la culpabilité. Par contre, si avant ou après avoir pris connaissance du contenu, il l'avait remis aux autorités avec explications, la Cour l'aurait également acquitté.

[13]        Dans York, la Cour d'appel de Colombie-Britannique acquitte l'accusé de recel. Après avoir découvert dans le stationnement de son entrepôt un camion contenant de la marchandise volée, York conduit le camion à l'extérieur de sa propriété. Il est alors intercepté par les policiers et accusé de vol et de recel. Malgré la preuve de connaissance et de contrôle, la Cour conclut que York n'a jamais eu l'intention délibérée d'avoir les objets prohibés en sa possession. La Cour mentionne également que le contrôle de l'accusé, aussi bref soit-il, n'empêche pas la pleine connaissance.

[14]        Dans Vance & Nichols de la Cour d'appel de l'Ontario, les policiers interviennent concernant une bagarre impliquant Vance. À la vue des policiers, Vance part en courant et remet de façon inattendue une fiole de phencyclidine à Nichols. Aucune preuve d'entente au préalable ou de plan d'urgence en cas d'intervention policière n'est présentée. La Cour considère que Nichols n'a pas eu le temps de prendre une décision consciente et il est acquitté d'avoir eu en sa possession la fiole en question.

[15]        La Cour d'appel de l'Ontario, dans Mihalkov, arrêt sur lequel s'appuie la défense, confirme la déclaration de culpabilité de l'accusée d'avoir eu en sa possession de la monnaie contrefaite et des instruments pour contrefaire. Dans cette affaire, l'accusée sachant que son époux utilise leur résidence pour fabriquer de la monnaie lui demande de cesser ses activités illicites, ce qu'il refuse. Elle décide de demeurer quand même sur les lieux et n'avise pas les autorités. Elle se sauve lorsque son mari est arrêté par les policiers. Le juge de première instance conclut qu'en agissant ainsi elle consent et agit en complicité d'une certaine façon, aux activités criminelles ayant court dans sa résidence. La Cour d'appel lui donne raison et insiste sur le fait que cette inférence du premier juge est fondée sur le bon sens et l'expérience humaine et ne crée aucune obligation susceptible d'enfreindre le droit au silence. Même si l'accusée n'avait pas l'obligation d'appeler les policiers, la décision de ne pas alerter les autorités coïncide mieux avec l'acceptation des activités criminelles, alors que la décision d'alerter est plus compatible avec l'objection à avoir sous son toit une chose prohibée.

[16]        À la lumière de ces décisions, la possession d'une chose prohibée est établie lorsqu'une personne exerce un contrôle sur cette chose, connaissant la nature de celle-ci avec l'intention d'en prendre charge de façon contraire à la loi. 

[17]        Il est inutile d'aborder la question sous l'angle de la complicité ou de la participation comme le suggère la défense en référence à l'arrêt Marcde la Cour d'appel du Québec, puisque l'accusé a la possession personnelle de l'arme.

[18]        Conformément aux enseignements de l'arrêt W.D de la Cour suprême, pour déterminer si l'accusé est en possession de l'arme à feu chargée, le tribunal doit d'abord considérer son témoignage. Dans la mesure ou il croit sa version ou si celle-ci soulève un doute raisonnable dans son esprit, il doit l'acquitter. Si le témoignage de l'accusé n'est pas de nature à soulever ce doute, le tribunal doit être convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de celui-ci.

mercredi 7 novembre 2012

Le requérant ne saurait être autorisé à remettre en question à nouveau son plaidoyer qui a été libre, non équivoque et éclairé par l'assistance d'un avocat

R. v. Pivonka, 2007 ONCA 572 (CanLII)

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[13] The test for determining whether a guilty plea is valid was stated by Doherty J.A. in R. v. T.(R.) (1992), 17 C.R. 247 at 252 (Ont. C.A.) as follows:

To constitute a valid guilty plea, the plea must be voluntary and unequivocal. The plea must also be informed, that is the accused must be aware of the nature of the allegations made against him, the effect of his plea, and the consequences of his plea.

[14] In R. v. King, [2004] O.J. No. 717, this court applied that test on facts somewhat similar to this appeal. At trial, King had pled guilty to touching a young girl for a sexual purpose based on a plea agreement reached with the Crown, which included the withdrawal of a second charge of sexual assault of the same child. He sought to withdraw his plea before sentencing, alleging that the plea negotiations had been initiated without his instructions, the plea bargain was sprung on him on the day of trial, the plea was put to him as his best or only chance of avoiding jail and that he had been told by a friend that he would be assaulted in jail. The trial judge referred to the test in T.(R.) and to the fact that there was authority that inducements inherent in a plea negotiation do not in and of themselves render a plea involuntary. See for example, R. v. Tryon, [1994] O.J. No. 332 (C.A.). This court dismissed the appeal from the trial judge’s conclusion that the plea was voluntary.

La Couronne ne peut pas faire valoir un nouvel argument en appel vise des situations dans lesquelles la poursuite change sa théorie en appel ou fait valoir un nouvel argument qui est incompatible avec ce qu’elle avait plaidé en première instance

R. c. Émond, 2012 QCCA 1573 (CanLII)

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[81] L’étude de la jurisprudence me convainc que la règle voulant que la Couronne ne puisse faire valoir un nouvel argument en appel vise des situations dans lesquelles la poursuite change sa théorie en appel ou fait valoir un nouvel argument qui est incompatible avec ce qu’elle avait plaidé en première instance ou auquel elle avait expressément renoncé.

[82] Ainsi en est-il des arrêts suivants rendus par la Cour suprême :

- Wexler c. R. : l’appelant avait été acquitté d’une accusation de meurtre. La poursuite avait fait valoir qu’il avait agi volontairement et le juge avait instruit le jury que s’il croyait la version de l’accusé qui prétendait que le coup de feu mortel était accidentel, il devait l’acquitter. En appel, la Couronne faisait valoir un motif autre pour obtenir une condamnation pour meurtre en plus de faire valoir la thèse de l’homicide involontaire coupable alors qu’il n’en avait jamais été question en première instance. La Cour suprême a cassé l’arrêt de la Cour d’appel qui avait ordonné un nouveau procès;

- Savard c. R.: les deux appelants , des policiers, avaient été poursuivis pour homicide involontaire coupable à la suite d’une poursuite au cours de laquelle un fuyard avait été tué par un projectile d’arme à feu. Ils avaient été poursuivis ensemble sur la base de l’article 29(2) C.cr., maintenant devenu l’article 21(2). En appel, la poursuite recherchait une condamnation sur la base de la responsabilité individuelle de chacun. La Cour suprême a jugé que cela violerait le droit des accusés de ne pas être mis en péril deux fois (not to be placed a second time in jeopardy);

- R. c. Penno : l’appelant a été acquitté de quatre accusations dont celle d’avoir eu la garde et le contrôle d’un véhicule alors que ses capacités étaient affaiblies. En défense, il a témoigné qu’il était ivre au point de ne plus se rappeler de rien de ce qui s’était passé. En appel, la poursuite a invoqué que ce moyen de défense ne pouvait être soulevé à cause de la présomption de l’article 237(1)a) C.cr. (maintenant l'article 258(1)a)). La Cour suprême a jugé que la poursuite, n’ayant pas invoqué cette présomption au procès, ne pouvait le faire en appel, mais devait plaider l'appel sur la seule preuve établissant que l’appelant avait bien la garde et le contrôle au sens de l’article 234(1)a) du Code (maintenant l'article 253(1)a)). Permettre au ministère public d’invoquer la présomption en appel aurait pour effet de priver l’appelant de la possibilité de présenter une défense pleine et entière, ce qu’il aurait pu faire si la présomption avait été invoquée au procès.

[83] Dans l’arrêt R. c. Varga, la Cour d’appel de l’Ontario n’a pas permis à la poursuite de plaider en appel que le juge du procès n’aurait pas dû donner à la défense accès aux dossiers médicaux et psychiatriques de la plaignante dans une affaire de viol alors qu’elle ne l’avait pas plaidé au procès bien que son avocat ait vu tous les documents en question. La Cour a jugé que la poursuite ne pouvait, afin d’obtenir un nouveau procès, faire valoir un nouveau critère d’admissibilité de la preuve « […] that contradicts the one advanced at trial ». Il ne s’agissait pas seulement du défaut de s’opposer, en l’espèce, cela équivalait à un choix délibéré de ne pas plaider la question au procès. La même solution a été retenue par la Cour d’appel de la Saskatchewan lorsque la poursuite avait fait un choix tactique délibéré au procès. Elle ne pouvait ensuite, en appel, remettre ce choix en question.

[84] Enfin, dans l'arrêt Vaillancourt, le juge Brossard note que non seulement le nouveau moyen avancé en appel n'avait-il pas été plaidé en première instance mais il avait été expressément exclu par le ministère public. De la même façon dans son arrêt Fitzwilliams, la Cour a refusé au poursuivant de faire valoir une position qui, en plus d'être soumise pour la première fois en appel, était par ailleurs incompatible avec celle prise au procès par l'avocat du ministère public.

mardi 6 novembre 2012

Révision des modifications de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Révision des modifications de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Le projet de loi prévoit qu’un comité du Sénat et/ou de la Chambre des communes soumettra la teneur et l’application des modifications de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances à une révision complète cinq ans après leur entrée en vigueur.
  • voir à l’annexe A les nouvelles peines minimales obligatoires devant sanctionner les infractions graves liées à des drogues de l’annexe I (cocaïne, héroïne, méthamphétamine, etc.).
  • voir à l’annexe B les nouvelles peines minimales obligatoires devant frapper les infractions graves liées aux drogues de l’annexe II (cannabis ou marijuana).


ANNEXE A

Nouvelles peines minimales obligatoires proposées pour les infractions graves liées aux drogues de l'annexe I (cocaïne, héroïne, méthamphétamine, etc.)
INFRACTION PEINE MINIMALE OBLIGATOIRE OBSERVATIONS
  avec facteur aggravant de la liste A¹ avec facteur aggravant de la liste B² avec facteur aggravant en matière de santé et de sécurité³
Production 2 ANS s/o s/o 3 ANS  
Trafic   1 AN 2 ANS s/o  
Possession en vue du trafic   1 AN 2 ANS s/o  
Importation ou exportation 1 AN s/o s/o s/o Infraction commise en vue du trafic
2 ANS
(s’il s’agit de plus de 1 kg de substances de l’annexe I)
Possession en vue de l’exportation 1 AN s/o s/o s/o Infraction commise en vue du trafic
2 ANS
(s’il s’agit de plus de 1 kg de substances de l’annexe I)

ANNEXE B

Nouvelles peines minimales obligatoires proposées pour les infractions graves liées à des drogues de l'annexe II (cannabis ou marijuana)
INFRACTION PEINE MINIMALE OBLIGATOIRE OBSERVATIONS
  avec facteur aggravant de la liste A¹ avec facteur aggravant de la liste B² avec facteur aggravant en matière de santé et de sécurité³
Trafic   1 AN 2 ANS s/o Infraction avec plus de 3 kg de marijuana ou de résine de cannabis
Possession en vue du trafic   1 AN 2 ANS s/o Infraction avec plus de 3 kg de marijuana ou de résine de cannabis
Importation ou exportation 1 AN s/o s/o s/o Infraction en vue du trafic
Possession en vue de l’exportation 1 AN s/o s/o s/o Infraction en vue du trafic
Production de 6 à 200 plants 6 MOIS s/o s/o 9 MOIS Infraction en vue du trafic
Peine maximale majorée de 14 ans d’emprisonnement
Production de 201 à 500 plants 1 AN s/o s/o 18 MOIS Peine maximale majorée de 14 ans d’emprisonnement
Production de plus de 500 plants 2 ANS s/o s/o 3 ANS Peine maximale majorée de 14 ans d’emprisonnement
Production d’huile ou de résine de cannabis 1 AN s/o s/o 18 MOIS Infraction en vue du trafic

¹ Facteurs aggravants de la liste A

Les facteurs aggravants concernent les infractions commises :
  • au profit du crime organisé;
  • avec usage ou menace d’usage de la violence;
  • avec usage ou menace d’usage d’armes;
  • par quelqu’un qui a déjà été reconnu coupable d’une infraction désignée en matière de drogue ou qui a purgé une peine d’emprisonnement pour une telle infraction dans les dix dernières années;
  • avec abus d’une situation d’autorité ou accès à des zones réglementées à des fins d’importation ou d’exportation ou de possession en vue de l’exportation.

² Facteurs aggravants de la liste B

Les facteurs aggravants concernent les infractions commises :
  • dans une prison;
  • à l’intérieur ou à proximité d’une école ou d’un secteur normalement fréquenté par les jeunes ou en présence de jeunes;
  • de concert avec un jeune;
  • relativement à un jeune (vente à un jeune, par exemple).

³ Facteurs aggravants en matière de santé et de sécurité

  • l’accusé s’est servi de biens immeubles appartenant à un tiers pour commettre l’infraction;
  • la production pourrait présenter un danger pour la sécurité ou la santé d’enfants qui se trouvaient sur les lieux de perpétration ou aux alentours immédiats;
  • la production peut présenter un danger pour la sécurité du public dans un secteur résidentiel;
  • l’accusé a tendu un piège

Tiré de  : Fiche d’information : Loi sur la sécurité des rues et des communautés : alourdissement des peines sanctionnant les infractions graves liées aux drogues 

Ministère de la Justice du Canada, Septembre 2011

Lien vers le site  

http://www.justice.gc.ca/fra/nouv-news/cp-nr/2011/doc_32636.html

Un inculpé a droit à une représentation adéquate et convenable de l’avocat qui le représente

Arvisais c. R., 2012 QCCS 5382 (CanLII)

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[28] Un inculpé a droit à une représentation adéquate et convenable de l’avocat qui le représente à son procès. Dans l’arrêt R. c. G.D.B., la Cour suprême s’exprime ainsi :

«24. Aujourd’hui, tout inculpé a droit à l’assistance effective d’un avocat. Au Canada, ce droit est considéré comme un principe de justice fondamentale. Il découle de l’évolution de la common law, du par. 650(3) du Code criminel canadien ainsi que de l’art. 7 et de l’al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés.»

[29] Comme le souligne aussi la Cour suprême, la preuve de l’incompétence ne suffit pas. Il faut aussi démontrer un préjudice de la nature d’un déni de justice. Le critère du préjudice est tellement important, qu’il devient inutile de traiter de la question de l’incompétence, si le préjudice n’est pas établi. Enfin, quant à savoir si la conduite de l’avocat relève de l’incompétence, la déférence à l’égard du travail de l’avocat est de mise.

[30] De plus, tel que souligné par la Cour d’appel dans l’arrêt R. c. Delisle, le fardeau d’établir la preuve de l’incompétence de l’avocat, par prépondérance, appartient à l’appelant. En outre, il sera ardu de démontrer l’incompétence de l’avocat, sans que celui-ci n’ait été invité à faire valoir son point de vue et les motifs qui peuvent justifier la conduite reprochée.

[42] Comme le souligne la Cour d’appel dans l’arrêt R. c. Lamoureux :

«24. Now, counsel has, not only a right, but a duty to advise an accused as to the weaknesses of his case, as to the probale outcome of the trial and as to the nature and consequences of a plea. Sometimes that advice must be firmly given. But counsel certainly has no right to pressure an accused into anything, least of all into pleading guilty.»

[43] Que fait alors l’appelant? Il prend la décision de suivre le conseil de Me Mendo et de plaider coupable. Selon la prépondérance de la preuve, l’atmosphère était, somme toute, cordiale et rien n’indique que l’avocat a exercé une pression indue pour que son client plaide coupable. D’ailleurs, Me Mendo précise dans son interrogatoire qu’il serait allé à procès sans hésitation, si l’appelant avait pris la décision de plaider non-coupable

[50] Bref, les avocats de l’appelant ont agi selon les règles de l’art, mais se souvenant que «la moindre faute, la moindre maladresse, la plus petite erreur de jugement ou de stratégie ne saurait, en principe, permettre de faire réviser, «ex post facto», la décision de l’avocat au bénéfice de la parie qui a échoué».

[51] Les prétentions du procureur de l’appelant, à savoir que ses avocats en première instance n’ont pas cru leur client, qu’ils ont brisé sa volonté de se défendre dans un esprit de confrontation, constituant ainsi des pressions indues et qu’ils ont baissé les bras, ne sont nullement supportées par la prépondérance de la preuve.

Les balises juridiques applicables à la demande de retrait de plaidoyer

Arvisais c. R., 2012 QCCS 5382 (CanLII)

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[52] La Cour d’appel dans l’arrêt Bergeron c. R. nous rappelle les balises applicables à ce genre de démarche :

«[2] Suivant l’article 606 (1.1) du Code criminel et l’interprétation qui en a été donnée par la Cour suprême dans les affaires R. c. Lyons, 1987 CanLII 25 (CSC), [1987] 2 R.C.S. 309, R. c. Taillefer et R. c. Duguay, 2003 CSC 70 (CanLII), [2003] 3 R.C.S. 307, un plaidoyer de culpabilité, pour être valide, doit être volontaire, non équivoque et donné en toute connaissance de cause. Le juge doit être convaincu de l’existence de ces caractéristiques.

[3] De plus, le prévenu doit bien saisir la nature de l’infraction qui lui est reprochée, être conscient qu’il en admet les éléments essentiels et comprendre les conséquences de sa décision (Béliveau P. et Vauclair M., Traité général de preuve et de procédures pénales, p. 697).»

[53] La même année, dans l’arrêt Nersysyan c. R., la Cour d’appel émet certains critères dans le cadre d’une telle demande :

«[6] Le requérant a le fardeau de démontrer les motifs sérieux et valables justifiant la radiation de son plaidoyer de culpabilité. Le facteur primordial à considérer est le déni de justice. Dans ce contexte, il incombe à l’appelant d’établir qu’il avait des moyens de défense valables et non futiles à présenter. Il ne suffit pas de spéculer sur l’issue du procès qui a été évité…

[7] Par ailleurs, l’insatisfaction subséquente devant la «manière dont les choses ont tourné» ou devant la peine infligée ne suffit pas pour obtenir la radiation du plaidoyer lorsque celui-ci demeure un geste éclairé et volontaire quant à l’ensemble des circonstances entourant les infractions reprochées et le procès lui-même;»

[57]        Une fois en salle d’audience et dans le contexte décrit plus haut, l’appelant a reconnu les faits deux fois plutôt qu’une, suite à des rectifications apportées par son procureur.  Je suis donc d’avis que l’appelant a saisi la nature de l’infraction qui lui était reprochée, qu’il en admis les éléments essentiels suite aux corrections apportées et qu’il comprenait les conséquences de sa décision.  De plus, contrairement à ce que plaide le procureur de l’appelant, la prépondérance de la preuve révèle que la juge de première instance avait l’assise factuelle suffisante pour accepter le plaidoyer de culpabilité de l’appelant. Comme le mentionne, avec à propos, la Cour d’appel dans l’arrêt Nersysyan précité, «[…] l’insatisfaction subséquente devant la «manière dont les choses ont tourné» ou devant la peine infligée ne suffit pas pour obtenir la radiation du plaidoyer lorsque celui-ci demeure un geste éclairé et volontaire quant à l’ensemble des circonstances entourant les infractions reprochées […]».

jeudi 1 novembre 2012

La réception des fonds dans les conditions où elle a été effectuée impliquait des instructions d’affecter la somme à une fin déterminée

R. c. Légaré, 1977 CanLII 156 (CSC), [1978] 1 RCS 275

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Même si le juge au procès a commis une erreur en décidant qu’il s’agissait d’un mandat, il n’a pas commis d’erreur en considérant que la réception des fonds dans les conditions où elle a été effectuée impliquait, par les termes mêmes de la confirmation écrite, des instructions d’affecter la somme à une fin déterminée

Des attentes peuvent équivaloir à des instructions

Lowden c. La Reine, 1982 CanLII 194 (CSC), [1982] 2 RCS 60

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Prises isolément, des attentes ne sont pas des instructions, mais lorsque la personne qui reçoit l’argent (ou la chose) les connaît, ces attentes peuvent, dans les circonstances appropriées, «équivaloir à des instructions». Les attentes connues de la personne qui reçoit l’argent du fait de «directives expresses», comme l’a conclu la Cour d’appel, sont des instructions. A mon avis, pour qu’il y ait des instructions, il n’est pas nécessaire de dire de façon expresse à la personne qui reçoit l’argent ce qu’il ne faut pas en faire, ou encore ce qu’il faut en faire s’il ne peut combler les attentes; suivant les conclusions de la Cour d’appel, cela peut être implicite en raison de la nature des relations entre les parties.


Il doit y avoir preuve d'intention frauduleuse pour qu'une inexécution contractuelle devienne criminelle

R. c. Ouellette, 1998 CanLII 12806 (QC CA)

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Du témoignage de l'appelant dont la crédibilité n'a pas été mise en doute par la juge de première instance, se dégagent les éléments suivants. L'appelant loue un véhicule automobile de la compagnie de location Thrifty's. Au cours de la période de location, il abandonne le véhicule au Nébraska, É.-U., se sentant dépressif, songeant à attenter à sa vie et craignant ne plus être en mesure de faire un usage prudent du véhicule. En raison de son état, il sera même hospitalisé pour quelques semaines aux États-Unis. Il revient subséquemment au Canada mais entretemps, une plainte de vol du véhicule est déposée contre lui. Il a toujours été en mesure de payer les frais de location.

De l'ensemble de ces éléments de preuve se dégageait la conclusion très nette de l'absence de toute intention frauduleuse accompagnant la décision de l'appelant de ne pas rapporter le véhicule dans le délai prévu au contrat de location. En effet, nous ne retrouvons pas ici cet élément de malhonnêteté qui doit, dans le contexte de l'art. 322 C.cr., caractériser cette intention frauduleuse

La mens rea requise en vertu du par. 332(1)

R. c. Skalbania, 1997 CanLII 337 (CSC), [1997] 3 RCS 995

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6              La deuxième question concerne la mens rea requise pour prononcer une déclaration de culpabilité en vertu du par. 332(1). Nous sommes d’accord avec le juge Rowles de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique pour dire qu’un détournement intentionnel, et non par erreur, est suffisant pour établir la mens rea requise en vertu du par. 332(1): voir Lafrance c. La Reine, 1973 CanLII 35 (CSC), [1975] 2 R.C.S. 201; R. c. Williams, [1953] 1 Q.B. 660 (C.A.). Le mot «frauduleusement» utilisé dans ce paragraphe ne connote rien de plus. La malhonnêteté inhérente à l’infraction réside dans l’affectation intentionnelle, et non par erreur, de fonds à une fin irrégulière.




La différence entre la lésion corporelle & la blessure

Tremblay c. R., 2012 QCCA 1912 (CanLII)

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[13] Même s’il est exact que, fort heureusement, il n’en est pas résulté de conséquences pour la victime, la blessure au dos n’est pas sans importance. Elle est de la nature des voies de fait graves au sens de l’article 268 C.cr. :

The difference between assault causing bodily harm and aggravated assault is not very substantial, though the suffering that results does have to last longer or be more severe than simple bodily harm. The three primary terms cover just about every type of injury. Wounding refers to an injury that breaks the skin, leading to blood loss, [Littletent, 1985 ABCA 22 (CanLII), [1985] A.J. No. 265, 17 C.C.C. (3d) 520 (Alta. C.A.)], although it does not include cuts or abrasions of a minor sort