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mercredi 15 juillet 2026

Est-ce qu'un Tribunal québécois possède la juridiction territoriale relativement à des gestes reprochés à l’accusé survenus à l’extérieur du Québec?

R. c. Polynice, 2022 QCCQ 13698

Lien vers la décision


La question soulevée porte sur la compétence territoriale du Tribunal au regard des faits survenus en dehors du Québec

[208]     Premièrement, il est important de rappeler qu’un juge de la Cour du Québec possède une compétence sur l’ensemble du Québec : Gagné c. R., 1990 CanLII 3109 (QC CA); arts. 2, 82 et 106 de la Loi sur les tribunaux judiciaires[22].

[209]     Deuxièmement, lorsqu’une infraction criminelle est commise entre deux ou plusieurs circonscriptions territoriales (lire ici provinces[23]), ou encore, si celle-ci est commencée dans l’une de ces circonscriptions et consommée dans une autre, l’art. 476 C.cr. confère une compétence territoriale à l’un ou l’autre des juges canadiens de nomination provinciale.

[210]     Troisièmement, le par. 478(1) C.cr. prévoit qu’un Tribunal d’une province ne peut juger une infraction entièrement commise dans une autre province (sous réserve des autres dispositions du Code criminel).

[211]     Il s’agit ici d’une seule et même « transaction criminelle » débutant à Montréal pour se continuer dans d’autres provinces du pays pour finalement se conclure à Longueuil au moment de l’arrestation de l’accusé. Il y a là un continuum dans le déroulement de l’opération criminelle de l’accusé s’étalant d’une province à une autre[24]. D’autant qu’ici, les faits survenus dans les autres provinces ont indéniablement eu des effets sur la plaignante, une résidente du Québec au moment de son témoignage : Bigelow[25].

[212]     Les auteurs Vauclair et Desjardins dans leur Traité général de preuve et de procédure pénales écrivent : « Ainsi, quand les différents éléments d’une infraction sont accomplis dans plus d’une province, les tribunaux de toutes les provinces concernées sont compétents pour juger le prévenu[26]. »

[213]     Plus spécifiquement, en matière de traite de personnes, le législateur canadien confère une juridiction spécifique au juge du pays concernant des faits s’étant même déroulés à l’étranger, donc à l’extérieur du Canada. Dans ce contexte, il serait plutôt incongru qu’un juge de la Cour du Québec ne puisse considérer des événements survenus dans différentes provinces ou territoires canadiens dans une affaire comme celle-ci et qu’il faille tenir autant de procès que de provinces parcourues par les protagonistes impliqués.

[214]     Bref, il suffit qu’il y ait un lien de connexité ou rattachement suffisant avec le Québec pour avoir la juridiction requise sur les faits s’étant déroulés à l’extérieur de la province.

[215]     En l’espèce, la plaignante et l’accusé résident au Québec, l’arrestation de l’accusé survient au Québec, la relation conjugale entre eux prend naissance au Québec et plusieurs événements de violence, incluant la manipulation psychologique de l’accusé à l’endroit de la plaignante surviennent au Québec. De plus, les effets des infractions perpétrées par l’accusé (séquelles, craintes, pertes monétaires, retraits au compte TD de la plaignante) continuent de se faire sentir au Québec.

[216]     Or, à la lecture des arrêts, Gélinas[27] et Ibeagha[28], rendus par la Cour d’appel du Québec, le Tribunal conclut qu’il possède la juridiction requise à l’égard de l’accusé (juridiction sur la personne) concernant non seulement les faits survenus au Québec, mais également ceux s’étant déroulés en Ontario, au Manitoba et en Alberta (juridiction territoriale).

[217]     Dans Ibeagha, précité, un banc unanime de la Cour d’appel du Québec accueille l’appel de la poursuite à l’encontre de verdicts d’acquittements pour des crimes de proxénétisme et traite de personnes et ordonne la tenue d’un nouveau procès, puisqu’une partie des faits s’y rattachant s’étaient déroulés à Montréal, en dépit du fait que les services sexuels avaient eu lieu en Alberta. Ce faisant, la Cour d’appel infirme les verdicts d’acquittement prononcés en première instance et reconnait l’existence d’un lien de connexité suffisant dans cette affaire, pour conférer juridiction au juge québécois. Un passage pertinent permet de mieux cerner le raisonnement derrière :

[15]   With respect to the present case, there was evidence that the scheme continued from Montreal to Alberta and back and included the presence of the respondents.  Thus, jurisdiction can be found in Montreal due to the continuity of this operation.  Second, the evidence in this case discloses overt acts in Quebec that are “referable to or in furtherance of a criminal plan” extending beyond Quebec. In the present case, for example, there was evidence that in Montreal the respondents received and harboured the two women, took photographs used in advertising and issued directions, received money from the women in Montreal.  Third, there was evidence that the scheme at issue in the case generated effects both in Quebec and Alberta and for this reason too territorial jurisdiction could be found in the Court of Quebec

[218]     Le Tribunal conclut détenir la compétence territoriale requise sur l’ensemble des faits se rattachant au dossier.


*** voir Polynice c. R., 2025 QCCA 907, qui confirme la condamnation sur d'Autres aspects du dossier ***

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