Larrivée c. R., 2017 QCCA 105
[13] Que l’appelant ait douté de sa décision d’enregistrer des plaidoyers de culpabilité, qu’il ait éprouvé des regrets ou encore de la crainte face à la peine à venir, cela ne constituait pas pour autant des éléments justifiant le retrait des plaidoyers. Or, un retrait de plaidoyer ne doit pas être autorisé à la légère.
[21] Il est vrai que la juge de première instance n’a pas demandé à l’appelant si ses plaidoyers étaient volontaires et informés. La jurisprudence est à l’effet que le tribunal n’est pas obligé de tenir une enquête[5], les circonstances du dossier, selon le cas, pouvant lui permettre de s’assurer autrement de la validité d’un plaidoyer[6]. En l’espèce, le tribunal, à partir de l’ensemble du dossier et des circonstances de l’affaire[7], pouvait conclure à la validité des plaidoyers qui lui étaient présentés. Rien ne permet de croire que les plaidoyers n’ont pas été enregistrés en toute connaissance de cause, l’appelant étant dûment représenté par avocat, ce qui crée une présomption de validité des plaidoyers[8].
[22] Cela dit, avant de conclure, quelques remarques s’imposent.
[23] La juge reconnaît à deux reprises que la procédure suivie pour l’enregistrement des plaidoyers de culpabilité était loin d’être idéale. On peut comprendre que dans les salles à volume le déroulement d’une telle procédure puisse être expéditive à l’occasion. Mais, cette pratique, si tant est qu’elle existe, est à proscrire. En effet, rappelons qu’au cœur d’un plaidoyer de culpabilité, il y a une renonciation de la part de l’accusé à la présomption d’innocence et à une défense pleine et entière à faire valoir lors d’un procès. Les enjeux sont d’une importance évidente, de sorte que le juge a l’obligation de s’assurer que le plaidoyer de culpabilité découle du choix libre et volontaire de l’accusé, à qui les chefs d’accusations auxquels il s’apprête à plaider coupable devront dans les circonstances habituelles lui être lus, les faits pertinents à leur soutien dûment résumés et admis par lui.
[24] Même si le Code criminel n’exige pas un examen approfondi de la qualité du plaidoyer, un examen incomplet de cette question ne correspond pas au but poursuivi par le Code criminel et aux prescriptions de la jurisprudence.[9]
Aucun commentaire:
Publier un commentaire