Duhaime c. R., 2019 QCCA 389
[18] Il importe de retenir des propos du juge Doherty dans l’arrêt Wills[10] que la découverte de l’empreinte génétique d’un délinquant sur un objet retrouvé sur ou à proximité d’une scène de crime permet certainement d’inférer que ce dernier a été en contact avec cet objet. Cette preuve, considérée seule, ne permet toutefois pas de conclure, dans tous les cas, que ce dernier a touché à l’objet pendant la perpétration de l’infraction ou encore sur les lieux de sa commission. Voilà pourquoi il est parfois essentiel de corroborer une preuve circonstancielle d’identification fondée uniquement sur l’ADN d’un individu.
[19] Tel n’est pas le cas toutefois lorsque la preuve produite comprend des éléments qui permettent d’inférer que le contact entre le délinquant et l’objet saisi sur les lieux du crime est survenu durant la commission de celui-ci.
[20] En l’espèce, le juge pouvait raisonnablement retenir de l’ampleur des dommages causés, de même que du nombre, de la taille et de la nature des objets volés, que les infractions ont été causées par plus d’un individu qui se sont introduits dans l’immeuble par le rez-de-chaussée et qui y sont demeurés pendant un bon moment pour y commettre leur crime.
[21] De la même façon, les faits qui suivent autorisaient l’inférence tout aussi raisonnable que l’appelant avait consommé la cigarette sur place et de façon concomitante aux infractions commises au 1759 de la rue Royale :
- aucun de ceux qui ont eu accès à l’immeuble durant les semaines précédentes ne fumaient;
- l’immeuble était fermé au public depuis huit mois;
- les copropriétaires avaient récemment nettoyé l’immeuble et aucun mégot ne s’y trouvait lors de leur dernière visite, trois jours avant la découverte du vol;
- une cigarette se consume généralement par inhalation buccale et en peu de temps;
- le mégot est retrouvé au premier étage à bonne distance du site même de l’introduction par effraction;
- la quantité importante d’ADN retrouvée sur le mégot est identifiée à l’appelant et est indicative qu’il s’agit de sa salive;
- la salive de l’appelant est présente sur le mégot.
[22] Dans l’arrêt Hoppe[11], la Cour d’appel de Colombie-Britannique a également conclu qu’une empreinte digitale du délinquant pouvait seule supporter une déclaration de culpabilité en l’absence d’une explication crédible de la présence de celle-ci sur la caisse enregistreuse d’un commerce cambriolé.
[23] Dans un arrêt récent[12], la Cour confirme la déclaration de culpabilité d’un délinquant contre lequel la preuve à charge l’impliquant dans la commission de l’infraction comprenait un élément : la présence de son empreinte digitale laissée sur le fond d’un gobelet de café McDonald’s abandonné sur les lieux d’un cambriolage commis chez des gens qui ne consommaient pas de café et qui ne fréquentaient pas les établissements de la chaîne de restaurants McDonald’s. Il plaidait, comme en l’espèce, le verdict déraisonnable en raison de l’impossibilité de déterminer l’âge de l’empreinte digitale.
[24] L’hypothèse que formule l’appelant pour expliquer la présence de son profil génétique sur le mégot tient, en l’espèce, de la spéculation et n’est pas fondée sur la preuve ou sur une absence de preuve. Ce dernier a, faut-il le rappeler, choisi, comme c’est son droit de le faire, de ne pas expliquer comment son ADN a pu se retrouver sur le mégot à un autre moment que lors du vol. Cette abstention peut également être prise en compte pour évaluer le caractère raisonnable du verdict.
Cela étant, la cour était autorisée en appel à tenir compte du silence de l’appelant lorsqu’elle a examiné sa prétention selon laquelle le verdict était déraisonnable et lorsqu’elle l’a ultimement rejetée : voir R. c. Noble, [1977] 1 R.C.S. 874, par. 103.[13]
[25] L’intimée peut certes être requise de réfuter les possibilités raisonnablement plausibles qui émergent d’une preuve circonstancielle, mais n’a pas à contredire les hypothèses fantaisistes[14].
[26] Toute thèse raisonnable et plausible, autre que celle de la culpabilité, doit toutefois être fondée sur la logique, sur l’expérience humaine et sur le sens commun appliqués à la preuve ou à l’absence de preuve et non à des conjectures comme celles que propose l’appelant.
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