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jeudi 9 avril 2026

L’application des plafonds de l’arrêt Jordan : cadre général & le délai qui résulte d’un retrait de plaidoyer de culpabilité

Poitras c. R., 2022 QCCA 1561

Lien vers la décision


[6]         Le pourvoi de l’appelant pose la question suivante : lorsqu’un accusé fait l’objet, lors d’une enquête préliminaire, d’un renvoi à procès à l’égard de chefs d’accusation ajoutés selon l’alinéa 548(1)a) du Code criminel, à partir de quel moment l’horloge constitutionnelle débute-t-elle le calcul du délai? Celui de la dénonciation initiale ou celui du renvoi à procès?

[7]         C’est le renvoi à procès à l’égard de nouvelles accusations qui marque le moment de l’inculpation au sens de l’alinéa 11 b) de la Charte. Dès lors, si on calcule le délai écoulé à partir du renvoi à procès de l’appelant, ceux-ci respectent les plafonds établis dans l’arrêt Jordan, peu importe celui qui s’applique.

[77]      La juge de gestion n’a donc commis aucune erreur de droit en retenant la date du renvoi à procès pour fixer le moment de l’inculpation au sens de l’alinéa 11 b) de la Charte. Il s’agissait d’une nouvelle inculpation. De plus, les nouveaux chefs d’accusation ne découlaient pas de la même affaire, mais visaient des infractions distinctes et autonomes sans lien avec les accusations originalement portées, si ce n’est que leur nature.

[85]      Selon les principes formulés par le juge en chef Wagner dans le récent arrêt J.F.[46], une telle demande doit d’abord être présentée au juge du procès : « [u]ne requête en arrêt des procédures présentée pour la première fois en appel, sans que le juge de première instance ait eu l’occasion de se prononcer sur son bien-fondé, doit généralement être rejetée »[47].

[86]      Comme le juge en chef Wagner l’explique : « [e]n règle générale, cela signifie avant la tenue du procès »[48], car dès le « moment où les dates du procès sont fixées, les parties seront généralement en mesure de savoir si les délais du procès excéderont le plafond présumé applicable et la défense pourra, s’il y a lieu, faire état de ses préoccupations »[49].

[87]      Cependant, « [i]l n’est toutefois pas exclu que, de façon exceptionnelle, la violation du droit prévu à l’al. 11b) ne se manifeste qu’une fois le procès amorcé. Dans un tel cas, l’accusé devra également agir de façon proactive »[50].

[88]      Par ailleurs, lorsqu’il existe un changement important de circonstances, il est possible pour l’accusé de demander au juge du procès la révision de la décision ayant rejeté une demande antérieure en arrêt des procédures[51]

[89]      Dans le présent dossier, j’estime que la demande de l’appelant pourrait être rejetée pour le seul motif qu’elle n’a pas été présentée devant la juge du procès. Ce genre de demande tardive doit être fermement découragé.

[90]      Toutefois, la poursuite n’allègue aucun préjudice qui découle de la présentation de la demande de ce moyen pour la première fois devant la Cour et elle ne nous a pas demandé de refuser de trancher ce moyen d’appel pour cette raison. 

[91]      Le dossier est complet (y compris une argumentation détaillée dans les mémoires) et son cheminement procédural n’exige aucun arbitrage factuel, sauf une qualification des délais. Les deux parties ont eu l’opportunité de compléter leur argumentation au sujet de ce moyen d’appel lors de l’audition[52].

[92]      Finalement, à la lumière de l’arrêt Ste-Marie[53], j’estime préférable de trancher tous les moyens présentés par l’appelant auxquels la poursuite a été en mesure de répondre.

Les délais postérieurs au rejet de la requête en arrêt des procédures

[93]      Les périodes de délais qui doivent être évaluées sont les suivantes : 1) l'indisponibilité de l'avocate de l'appelant; 2) le délai entre le plaidoyer de culpabilité de l’appelant (y compris le retrait du plaidoyer) et le début de son procès.

L’application des plafonds de l’arrêt Jordan : cadre général

[103]   Tout d’abord, la portée temporelle de la protection garantie par l’al. 11 b) de la Charte au droit à un procès dans un délai raisonnable « s’étend audelà de la fin de la présentation de la preuve et des plaidoiries dans le cadre du procès, jusqu’à la date du prononcé de la peine inclusivement »[55]

[104]   Toutefois, « les plafonds fixés par l’arrêt Jordan — audelà desquels le délai est présumé déraisonnable pour l’application de l’al. 11b) — s’appliquent jusqu’à la fin de la présentation de la preuve et des plaidoiries dans le cadre du procès, et pas plus. Ils ne comprennent pas le temps de délibération en vue du prononcé du verdict »[56]. Ainsi, « les plafonds présumés ne visent que les délais liés à la tenue du procès »[57].

[105]   De plus, « [l]es procédures de détermination de la peine sont également exclues du cadre d’analyse »[58] de l’arrêt Jordan.

[106]   Finalement, lorsqu’une cour d’appel ordonne la tenue d’un nouveau procès, « [l]e prononcé d’une ordonnance de nouveau procès a pour effet de ramener à zéro les aiguilles de l’horloge constitutionnelle calculant le délai »[59] et l’accusé « ne peut dans le cadre du deuxième procès présenter en vertu de l’al. 11b) une requête invoquant les délais survenus lors du premier »[60], même si « dans certaines circonstances exceptionnelles, [il est possible] de considérer les délais liés au premier procès dans l’évaluation du caractère raisonnable des délais liés au second »[61].

Le délai qui résulte d’un retrait de plaidoyer de culpabilité

[107]   Qu’en est-il du retrait de plaidoyer de culpabilité d’un accusé? Comment effectuer le calcul des délais? Existe-t-il une analogie, comme le propose la poursuite, entre le retrait de plaidoyer et l’ordonnance de nouveau procès? L’horloge constitutionnelle retourne-t-elle à zéro aussi dans le cas du retrait de plaidoyer?

[108]     L’analogie proposée par la poursuite avec l’ordonnance de nouveau procès se révèle imparfaite. La réponse au moyen d’appel que propose l’appelant procède du cadre d’analyse de l’arrêt Jordan résumé dans l’arrêt Cody[62] : soit le calcul du délai total et l’établissement du délai net. 

[109]   Selon ce cadre, il faut établir le délai total, soit le délai entre le dépôt des accusations et la conclusion réelle ou anticipée du procès, et il faut ensuite soustraire tout délai imputable à la défense. 

[110]   Le résultat de ce calcul, le délai net, doit ensuite être comparé au plafond présumé qui s’applique. Si le délai qui n’a pas été causé par la défense se situe au‑delà du plafond présumé, il est présumé déraisonnable et il appartient à la poursuite d’établir l’existence de circonstances exceptionnelles.

Conséquences d’un plaidoyer de culpabilité

[111]   J’aborde d’abord les conséquences qui découlent habituellement d’un plaidoyer de culpabilité avant de mesurer les incidences de son retrait sur le calcul du délai net.

[112]   Normalement, « le plaidoyer de culpabilité signifie que l’accusé renonce à son droit à un procès, à la présomption d’innocence et indirectement à son droit d’appel, car il constitue une admission de tous les faits essentiels de l’infraction alléguée. Cela signifie également qu’il renonce à invoquer une violation de ses droits constitutionnels »[63] ce qui comprend « [n]otamment le droit à un procès dans un délai raisonnable »[64].

[113]   Toutefois, il importe de préciser malgré tout que « le fait qu’une personne plaide coupable n’emporte pas qu’elle accepte un long délai avant le prononcé de sa peine »[65].

[114]   Maintenant, quel est l’impact du retrait de plaidoyer de l’appelant sur le calcul du délai net?

[115]   Puisqu’un plaidoyer de culpabilité doit être « libre, sans équivoque et éclairé »[66], lorsque le retrait de celui-ci est accordé, il constitue la reconnaissance de son invalidité. De même, la renonciation de l’appelant au droit constitutionnel d’être jugé dans un délai raisonnable qui fait partie intégrante du plaidoyer était invalide, car celle-ci doit aussi être « claire et sans équivoque »[67].

[116]   Une fois remis en état par le retrait de son plaidoyer, le droit de l’accusé d’être jugé dans un délai raisonnable doit être respecté. L’horloge constitutionnelle recommence à marquer le temps et le délai net déjà accumulé dans le cheminement de l’affaire ne peut et ne doit pas être déduit. Le calcul des délais ne repart pas à zéro, contrairement à la situation qui résulte d’une ordonnance de nouveau procès[68].

[117]   Dans ces circonstances, la bonne approche consiste à procéder au calcul du délai total et du délai net en soustrayant les délais imputables à l’accusé. Ceci vise assurément la période entre le plaidoyer de culpabilité et le retrait de son plaidoyer, ce que l’appelant reconnaît d’emblée.

[118]   Qu’en est-il du délai entre le jour où la date du procès est fixée et le début du procès?

[119]   L’appelant est responsable des délais nécessaires à la fixation d’une nouvelle date pour la tenue de son procès. Qu’ils soient qualifiés de délais qui lui sont imputables ou d’événements distincts qui étaient « raisonnablement imprévisibles ou inévitables »[69], le délai nécessaire pour finalement tenir le procès de l’appelant doit être « déduit dans la mesure où il ne pouvait raisonnablement être réduit par le ministère public et le système judiciaire »[70].

[120]   Après un retrait de plaidoyer, le temps requis pour établir la date du procès et commencer ce procès est inévitable.

[121]   Dans l’arrêt Allen, le juge Doherty de la Cour d’appel de l’Ontario aborde la question des délais qui découlent de la nécessité de réserver de nouvelles dates pour terminer un procès qui n’a pu être complété selon le temps qui avait été initialement prévu, un cas de figure semblable à celui de l’espèce :

When addressing s. 11(b), one must consider the inherent time requirements needed to get a case into the system and to complete that case:  R. v. Morin, supra, at p. 16.  Those time requirements can include adjournments necessitated by the need to find additional court time when initial time estimates prove inaccurate […]. The inherent time requirements needed to complete a case are considered to be neutral in the s. 11(b) calculus. The recognition and treatment of such inherent time requirements in the s. 11(b) jurisprudence is simply a reflection of the reality of the world in which the criminal justice system operates.  No case is an island to be treated as if it were the only case with a legitimate demand on court resources.  The system cannot revolve around any one case, but must try to accommodate the needs of all cases.  When a case requires additional court resources the system cannot be expected to push other cases to the side and instantaneously provide those additional resources[71].

[122]   Bien que ces observations aient été formulées dans le cadre d’analyse de l’arrêt Morin, elles conservent néanmoins leur pertinence[72]. L’appelant ne peut à la fois exiger qu’on le libère d’un plaidoyer invalide et qu’on ignore les conséquences incontournables que celui-ci entraîne. 

[123]   Puisqu’on doit déterminer une nouvelle date pour la tenue du procès, la fixation de cette nouvelle date de procès emporte des délais inévitables qui sont certainement imputables à l’appelant parce que ceux-ci ont été causés « uniquement ou directement par sa conduite »[73]. Cette déduction « vise à empêcher [que la défense] ne puisse tirer avantage de "sa propre action ou de sa propre inaction lorsque celleci a pour effet de causer un délai" »[74]

[124]   L’appelant n’a pas suggéré que la poursuite ou le système de justice aurait pu raisonnablement atténuer les délais nécessaires au début de son procès[75] ou que le délai était déraisonnable même s’il était inférieur au plafond[76].

[125]   L’entièreté du délai, entre le plaidoyer de culpabilité de l’appelant et le début de son procès, doit être déduite du délai total avec pour résultat que le délai net est légèrement supérieur à 12 mois, comme le suggère la poursuite. Il n’est donc pas nécessaire de se demander quel plafond est applicable, car la question s'avère théorique.

[126]   En terminant, je relève le fait que le rythme du dossier ne démontre pas l’empressement de l’appelant pour assurer la tenue de son procès dans un délai raisonnable.

[127]   Dans les circonstances, je propose le rejet de l’appel.

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