Kalymialaris c. R., 2024 QCCA 103
[23] L’appelant reproche au juge d’avoir rendu une directive correctrice à la suite des observations de son avocat. Le juge a en effet rappelé au jury qu’il ne devait pas tenir compte de l’opinion exprimée par ce dernier lorsqu’il a soutenu que la culpabilité de son client n’avait pas été prouvée hors de tout doute raisonnable. Le juge est également intervenu afin de recadrer les commentaires de l’avocat qui évoquait certaines lacunes de l’enquête policière et semblait reprocher à l’intimé de ne pas avoir appelé certains témoins.
[24] En principe, les avocats doivent faire preuve d’une certaine retenue lors de leurs plaidoiries et concentrer leurs observations sur la preuve présentée lors du procès[9]. Leur opinion sur la culpabilité ou l’innocence de l’accusé ne fait pas partie du débat[10].
[25] Dans ce contexte, l’intervention du juge indiquant au jury de ne pas s’attarder au fait que l’avocat de l’appelant « estime » que la preuve ne permet pas de conclure hors de tout doute raisonnable à la culpabilité de son client n’était pas inappropriée.
[26] De la même manière, le juge ne commet pas d’erreur en précisant que le fait que l’intimé choisisse de ne pas faire entendre certains témoins périphériques, qui ont par ailleurs témoigné en défense, n’a pas l’importance que semble y accorder l’avocat de la défense.
[27] Il en va de même des lacunes invoquées au niveau de l’enquête policière. Celles-ci reposent sur des hypothèses proposées par l’avocat de l’appelant quant à ce qu’auraient pu révéler certaines techniques d’enquête. Or, ces hypothèses ne trouvent pas appui dans la preuve. Le juge de première instance était donc justifié d’émettre une directive correctrice à ce sujet.
[28] L’appelant soutient également que certains propos tenus par l’avocate de l’intimé, tant lors de ses observations d’ouverture que de ses observations finales, étaient inappropriés. Il estime que juge aurait dû émettre une directive correctrice dans les circonstances.
[29] Selon l’appelant, 1) les représentations de l’avocate de l’intimé sur le rôle du ministère public pouvaient laisser l’impression au jury qu’il y a déjà eu une détermination impartiale de la culpabilité par une personne en autorité; 2) ses commentaires visant à susciter de la sympathie envers la plaignante étaient inappropriés; 3) des propos dégradants auraient été tenus au sujet de la position de la défense, y compris ceux laissant transparaître l’opinion de l’avocate de l’intimé, et étaient donc déplacés; 4) l’insinuation stéréotypée selon laquelle l’appelant était plus susceptible de commettre les gestes reprochés puisqu’il n’avait plus de relation sexuelle avec son épouse depuis la venue récente de leur quatrième enfant ne reposait aucunement sur la preuve; et, enfin, 5) l’avocate de l’intimé ne pouvait pas inviter le jury à tirer quelque conclusion du fait que, selon la preuve, la plaignante n’avait aucune raison de mentir.
[30] Il est acquis en droit qu’au moment des plaidoiries, un procureur du ministère public doit, tout en faisant preuve d’éloquence, s’en tenir à la preuve et limiter ses arguments aux faits présentés au jury[11].
[31] Par ailleurs, le seul fait qu’une plaidoirie du ministère public puisse s’avérer inappropriée ne justifie pas nécessairement l’intervention de la Cour. L’impact sur le droit de l’accusé à un procès équitable doit être évalué en tenant compte non seulement de la plaidoirie, mais également de l’ensemble des directives données par le juge[12].
[32] Lors de sa plaidoirie d’ouverture, l’avocate de l’intimé a effectivement expliqué le rôle du ministère public aux membres du jury, tout en ajoutant qu’ultimement, il leur appartenait de décider de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé.
[34] Par ailleurs, même si l’avocate de l’intimé souligne que l’adolescence est une période de grande vulnérabilité, le juge rappelle dans une directive ultérieure que la compassion ne fait pas partie des éléments devant être pris en compte dans l’évaluation du témoignage de la plaignante, ce qui élémine tout risque d’un possible préjudice pouvant découler de ces propos tenus lors de la plaidoirie d’ouverture.
[35] En ce qui concerne les observations finales, l’avocat de l’appelant reproche à l’avocate de l’intimé d’avoir dénigré la thèse qu’il défendait, laquelle s’attaquait à la crédibilité de la plaignante. En réalité, l’avocate de l’intimé reprend simplement les diverses contradictions soulevées en plaidoirie par l’avocat de l’appelant et explique les éléments permettant de les écarter. Il s’agit là d’un exercice normal lors d’une plaidoirie. Même si certains commentaires peuvent sembler rudes, ils ne dénigrent pas les propos de la défense.
[36] L’appelant soutient que l’avocate de l’intimé lui a causé un préjudice important en suggérant que la naissance d’un quatrième enfant, jumelée à l’absence de vie sexuelle avec son épouse, le prédisposait à commettre les infractions reprochées. Il s’agit effectivement d’un stéréotype, mais dont l’impact sur l’équité du procès a été corrigé lors des directives finales du juge[13] :
Puis, sur les personnes qui commettent ou commettent pas d’agressions sexuelles, à titre d’exemple, ce n’est pas parce qu’une personne…puis je pense que ça a été même dit par maître Simard-Croteau ou peut-être insinué, ce n’est pas parce qu’une personne vient juste d’être un père d’un enfant qu’automatiquement, il est plus susceptible de porter des… poser des gestes à connotation sexuelle envers d’autres personnes. Ça, c’est des mythes qu’il faut se sortir de la tête aussi, ça pas sa place.
[37] Enfin, la défense suggérait lors de ses observations que la plaignante avait fabriqué sa version des événements survenus le 3 mars 2017, au motif que le signalement effectué par son ancien compagnon l’a entraînée dans un engrenage dont elle ne pouvait s’extirper. Dans ces circonstances, le fait que l’avocate de l’intimé invite le jury à déterminer si la preuve permettait de conclure que la plaignante avait quelque motif de mentir ne constitue pas une erreur justifiant une directive correctrice.
[38] En raison de ce qui précède, le juge n’avait pas, outre les commentaires faits dans le cadre des directives finales, à émettre une directive correctrice additionnelle.
3- La directive concernant les mythes et stéréotypes.
[39] L’appelant reproche enfin au juge d’avoir inclus des directives sur les mythes et stéréotypes sans que celles-ci aient été demandées par les parties, ce qui, selon lui, compromet l’équité du procès.
[40] Le juge avait avisé les parties de son intention d’inclure cette directive d’ordre général. Même s’il est exact que plusieurs des exemples énumérés par le juge ne s’appliquent pas au présent dossier, il n’en demeure pas moins que certains arguments de la défense faisaient référence à des stéréotypes inadmissibles, tels que le manque d’empressement à porter plainte et le refus de la plaignante de collaborer avec les policiers. Le fait de donner des exemples généraux afin de ne pas mettre l’accent sur un mythe en particulier relève de la discrétion du juge. Il explique d’ailleurs au jury qu’il s’agit d’illustrations visant à leur permettre de cerner le type d’idée préconçue qui ne doit pas teinter leur raisonnement. C’est d’ailleurs dans cette section des directives qu’il discute de la suggestion de la procureure de l’intimé concernant la propension à commettre les gestes reprochés en raison de l’arrivée d’un quatrième enfant.
[41] Si la directive sur les mythes et stéréotypes peut paraître longue et que certains exemples ne sont pas vraiment pertinents à l’examen des faits du dossier, il n’en demeure pas moins qu’elle était nécessaire afin d’écarter certains commentaires des avocats. De même, il était nécessaire d’expliquer au jury l’utilisation qui pouvait être faite d’une preuve qui renvoie à des idées stéréotypées (notamment le fait que l’appelant aurait déclaré à la plaignante qu’il n’avait plus de relation sexuelle avec son épouse depuis la naissance de leur quatrième enfant), alors qu’il lui est pourtant interdit d’en tirer une inférence stéréotypée (la propension à commettre l’infraction). Les directives données en l’espèce permettaient au jury de comprendre le type de raisonnement prohibé en droit. Bref, l’appelant ne réussit pas à identifier dans ces directives un préjudice qui aurait pu mettre l’équité du procès en péril.
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