Dallaire c. R., 2021 QCCA 785
[14] Le processus applicable lorsqu’il y a un plaidoyer de culpabilité comporte plusieurs étapes : (i) la manifestation par l’accusé de son désir de plaider coupable; (ii) l’acceptation du plaidoyer par le juge après vérification de son caractère libre, non équivoque et éclairé; et (iii) le prononcé de la condamnation :
[19] A distinction is drawn between the entry of a plea of guilty and the acceptance of the plea which, in our view, can constitute the conviction to which reference is made in s. 717(4), at least in the absence of a specific statement recording the conviction. The Criminal Code, in various sections, recognizes a three step process.
(1) The entry of a guilty plea.
(2) The acceptance of the plea, and
(3) The recording of the conviction.
The most obvious example of this arises in the context of discharges pursuant to s. 736 of the Code. That section reads in part:
where an accused ... pleads guilty to or is found guilty of an offence, … the court before which he appears may, … instead of convicting the accused, by order direct that the accused be discharged absolutely or on the conditions prescribed in a probation order.
(emphasis added)
The language clearly distinguishes between the plea, the finding of guilt, and the act of convicting the accused. Under the provisions of this section, the fact that a judge accepts a plea of guilty or finds an accused guilty does not automatically result in a conviction. A conviction requires both the adjudication of guilt and the act of sentencing the accused to something other than a discharge. This provision and the meaning of “conviction” in general, was discussed in R v. Mclnnis (1973), 1973 CanLII 545 (ON CA), 13 C.C.C. (2d) 471 (Ont. C.A.). Martin J.A. noted at p.474:
The word “conviction” is a word which has different meanings in different contexts.
The different senses in which the word “conviction” is used include:
i. the verdict or adjudication of guilt;
ii. the sentence;
iii. the verdict or adjudication of guilt plus the judgment of the Court, that is the sentence, and
iv. the record of the conviction.
Martin J.A. did note that under ordinary circumstances, the finding of guilt or a plea of guilty constitutes a conviction, without more.[6]
[15] Suivant l’article 606(1) C.cr., avant d’être jugé, un accusé peut s’avouer coupable ou nier sa culpabilité. La décision de plaider coupable est une décision qui est aussi importante pour l’accusé que pour le système de justice.
[16] Dans R. c. Wong[7], la Cour suprême rappelle l’importance du plaidoyer de culpabilité en soulignant ses dimensions individuelle et collective. D’une part, un tel plaidoyer emporte, pour l’accusé, une renonciation à son droit constitutionnel à un procès, ce qui libère le ministère public du fardeau de prouver sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. D’autre part, le plaidoyer de culpabilité et son caractère définitif sont primordiaux pour assurer la stabilité, l’intégrité et l’efficacité de l’administration de la justice :
[2] Pour un accusé, plaider coupable est manifestement une décision importante. En plaidant coupable, un accusé renonce à son droit constitutionnel à un procès, libérant ainsi le ministère public du fardeau de prouver sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. Cette démarche est si importante qu’elle est l’une des rares décisions du processus pénal qui reviennent personnellement à l’accusé. En effet, les règles de déontologie obligent l’avocat de la défense à s’assurer que le choix ultime est bien celui de l’accusé.
[3] De plus, le règlement des poursuites par voie de plaidoyer est au cœur même du système de justice pénale dans son ensemble. La vaste majorité des poursuites criminelles se termine en plaidoyer de culpabilité et le caractère définitif de ces plaidoyers est d’un grand intérêt pour la société. Il est donc important de maintenir ce caractère définitif afin d’assurer la stabilité, l’intégrité et l’efficacité de l’administration de la justice. En revanche, le caractère définitif du plaidoyer de culpabilité exige également que celui-ci soit libre, sans équivoque et éclairé. Et pour que le plaidoyer soit éclairé, l’accusé [traduction] « doit être au courant de la nature des allégations faites contre lui, ainsi que des effets et des conséquences de son plaidoyer » (R. c. T. (R.) (1992), 1992 CanLII 2834 (ON CA), 10 O.R. (3d) 514 (C.A.), p. 519).[8]
[17] En l’espèce, la lecture des notes sténographiques de l’audience du 10 septembre 2019 montre que, contrairement à ce qu’il affirme dans son mémoire d’appel, l’appelant a formellement plaidé coupable. Sa déclaration ne constitue pas une simple admission des faits ni un engagement de sa part à plaider coupable, mais un véritable plaidoyer de culpabilité dont la juge Tremblay a vérifié le caractère libre, non équivoque et éclairé.
[18] L’arrêt Coderre[9] cité par l’appelant n’est pas applicable à sa situation. Dans cette affaire, M. Coderre, l’âme dirigeante des appelants, a conclu une entente avec le ministère public par laquelle il a reconnu non pas sa culpabilité ni les faits comme tels, mais plutôt que la preuve du ministère public établissait hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels des infractions en question. Fait important à noter, pendant tout le processus, les appelants ont plaidé non coupables[10]. L’arrêt portait donc sur la question suivante : « Les critères applicables à un retrait des admissions, comme celles faites par le requérant Coderre, sont-ils similaires à ceux applicables au retrait d'un plaidoyer de culpabilité et qu'en est-il en l'espèce? »[11].
[19] La Cour a reconnu d’abord que les admissions en question n’équivalaient pas à des admissions de fait[12] et ensuite qu’il n’était pas question d’un plaidoyer de culpabilité, mais plutôt d’une entente processuelle par laquelle l’accusé s’engageait à ne pas présenter une défense. La répudiation d’une telle entente devait donc être envisagée sous l’angle de la connaissance par l’accusé de la nature et des effets de la procédure et de sa volonté véritable[13]. Cependant, la Cour a retenu aussi comme fait déterminant le moment auquel M. Coderre a répudié l’entente en question :
[41] Je ne vois pas qu'un détail technique dans le fait que M. Coderre a manifesté sa volonté de ne plus donner suite à l'entente avant la déclaration de culpabilité (même si ce fut après la production physique du document intitulé « Admissions (Art. 655 Code criminel) ») et de son annexe, plutôt qu'après cette déclaration ou encore après le prononcé de la peine. À mon avis, tant que la déclaration de culpabilité n'est pas prononcée, l'accusé qui, dans le cadre d'une négociation avec le ministère public, a conclu une entente comme celle de l'espèce, entente essentiellement processuelle, n'est pas tenu d'y donner suite et peut la répudier. S'il le fait, il n'attente pas au principe de la finalité des jugements ou à l'intégrité des procédures, comme on pourrait vouloir le lui reprocher s'il prétendait agir après la déclaration de culpabilité.
[42] En répudiant une telle entente, l'accusé ne cause aucun préjudice au système de justice ni au ministère public. Celui-ci n'a pas de « droit » au plaidoyer de culpabilité; il n'a pas de « droit » à ce que son fardeau de preuve soit allégé par le consentement de l'accusé à participer à une procédure abrégée ou expéditive. Le fait de ne plus pouvoir compter sur une entente qui facilite sa tâche, voire lui assure une déclaration de culpabilité, mais d'avoir plutôt à se décharger de la mission dont il est ordinairement investi – c'est-à-dire établir par une preuve hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'accusé – ne peut être considéré comme un préjudice, cela va sans dire.[14]
[Soulignements ajoutés]
[20] Dans notre dossier, il n’y a pas eu d’entente par laquelle l’appelant s’engageait à plaider coupable, à ne pas présenter une défense ou encore à reconnaître que l’intimée avait prouvé les éléments essentiels de l’infraction hors de tout doute raisonnable. La juge de première instance était saisie d’une situation où l’appelant avait, de façon claire, plaidé coupable aux infractions visées. La seule question qui subsistait dans les circonstances était celle de décider si les plaidoyers étaient libres, non équivoques et éclairés. Même si la déclaration de culpabilité n’a pas été prononcée le jour où le plaidoyer a été fait, il demeure que l’appelant a enregistré un plaidoyer valide. Par conséquent, l’importance de maintenir le caractère définitif de ce plaidoyer était présente à cette étape antérieure à celle de la déclaration de culpabilité, comme elle l’est d’ailleurs après « afin d’assurer la stabilité, l’intégrité et l’efficacité de l’administration de la justice »[15], sous réserve, bien sûr, du droit de l’appelant de démontrer que son plaidoyer n’était pas libre, non équivoque et éclairé.
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