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mardi 21 avril 2026

Un individu peut engager sa responsabilité pénale en choisissant sciemment de garder le silence sur des actes criminels si cela a pour effet d'aider, de faciliter, d'encourager ou de promouvoir la perpétration de l'infraction

Lefebvre c. R., 2022 QCCA 1034

Lien vers la décision


[15]      En ce qui a trait d’abord à l’actus reus, l’appelant complique inutilement le débat en insistant sur certaines difficultés liées à la complicité par omission, comme par exemple la question de savoir si une omission peut fonder une déclaration de culpabilité aux termes de l’alinéa 21(1)b) C.cr. en l’absence d’un devoir d’agir tirant sa source dans la loi. Comme il a été mentionné plus haut, le juge n’a pas retenu la culpabilité de l’appelant en raison d’une omission de sa part, mais plutôt en raison de certains gestes qu’il a accomplis, soit conduire la camionnette, récupérer les voûtes et les rapporter dans la camionnette. La question est donc de savoir si le juge a commis une erreur susceptible de justifier l’intervention de la Cour en concluant que, ce faisant, l’appelant avait aidé ses collègues à commettre les infractions au sens de l’article 21(1)b) C.cr.

[16]      Cette question doit recevoir une réponse négative. Comme la Cour d’appel de l’Ontario l’a souligné dans l’affaire Dooley, sous la plume du juge Doherty, la notion d’aide à la perpétration d’une infraction a un sens très large, au point où « [a]ny act or omission that occurs before or during the commission of the crime, and which somehow and to some extent furthers, facilitates, promotes, assists or encourages the perpetrator in the commission of the crime will suffice, irrespective of any causative role in the commission of the crime »[8]. Les gestes commis par l’appelant entrent aisément dans le champ d’application de cette définition.

[17]      Quant à l’exigence de la mens rea, il convient de rappeler d’entrée de jeu qu’elle comporte deux éléments : d’une part, la connaissance de l’intention criminelle de l’auteur principal et, d’autre part, l’intention de l’accusé d’aider ce même auteur principal à commettre l’infraction[9].

[22]      La Cour est cependant d’accord avec l’intimée que l’appelant conçoit ses agissements d’une manière à la fois réductrice et incomplète. En effet, il est inexact d’affirmer qu’il n’a rien fait d’autre qu’accomplir ses tâches habituelles alors que ses collègues continuaient à commettre des vols. La raison tient au fait que, au terme de chacune des routes de collecte en litige, il a sciemment refusé de s’acquitter de son obligation de rendre compte de la différence — souvent très importante — entre les sommes récupérées dans les bornes de stationnement et celles rapportées au garage sécurisé[10]. Ainsi, en se demandant si le juge pouvait raisonnablement conclure que « la preuve circonstancielle, considérée logiquement et à la lumière de l’expérience humaine et du bon sens, [pouvait] étayer une autre inférence que la culpabilité » de l’appelant[11], il faut tenir compte à la fois du fait que ce dernier a continué d’accomplir ses tâches habituelles tout en sachant que des vols étaient commis dans la camionnette, et du fait qu’il a sciemment contrevenu à son obligation de rendre compte à la fin de chacune des routes litigieuses.

[23]      L’intimée a raison de souligner que la présente affaire comporte plusieurs parallèles avec l’affaire Renaud[12] sur laquelle la Cour s’est penchée en 1989. Le litige concernait les agissements d’un directeur des finances ayant la responsabilité d’approuver les comptes de dépenses de certains collègues de travail. Deux d’entre eux avaient mis sur pied un stratagème frauduleux dont il était parfaitement au courant, et il avait continué d’approuver leurs demandes de remboursement sans jamais signaler à qui que ce soit les irrégularités dont il avait connaissance. La Cour a conclu qu’en apposant sa signature sur les chèques de paiement de dépenses des deux malfaiteurs tout en demeurant silencieux face à cette situation, M. Renaud avait joué un rôle essentiel dans le système frauduleux mis sur pied par ses collègues en contribuant à le maintenir en place, et qu’il avait donc engagé sa responsabilité criminelle aux termes de l’article 21(1)b) C.cr.

[24]      Comme dans l’affaire Renaud, l’appelant connaissait le stratagème frauduleux de ses collègues. Il savait que les infractions étaient commises dans la camionnette qu’il conduisait ou dans laquelle il rapportait les voûtes lorsqu’il agissait à titre de marcheur. Et à l’instar de M. Renaud, il a sciemment choisi de garder le silence en contrevenant de manière répétée à son obligation de rendre compte des pièces de monnaie volées à son employeur.

[25]      De l’avis de la Cour, on ne saurait affirmer que ces faits permettaient manifestement de fonder une inférence compatible avec un verdict de non-culpabilité et qu’en conséquence, le juge ne pouvait raisonnablement conclure que l’appelant avait agi avec l’intention d’aider ses collègues à commettre les infractions. Cela est d’autant plus vrai qu’à la suite d’une question posée lors de l’audience en appel, l’appelant n’a pas été en mesure d’expliquer comment la contravention répétée à son obligation de rendre compte pouvait être interprétée autrement que comme un indice d’une intention de sa part d’aider ses collègues à voler des pièces de monnaie

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