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lundi 11 mai 2026

Bien que le mépris persistant de la loi — comme le fait de recevoir un salaire « au noir » — puisse être pris en compte pour inférer un manque de respect pour la vérité, il appartient au juge du procès d'en évaluer la valeur probante dans son appréciation de la crédibilité d'un témoin

Légaré c. R., 2019 QCCA 33

Lien vers la décision


[30]        Discutant ensuite de la crédibilité des témoins entendus, le juge reconnaît que plusieurs employés étaient payés au noir. Il note également que Mme Bouthot a refusé de révéler la portion de son salaire qui était non déclarée.

[31]        L’appelante reproche au juge de n’avoir tiré aucune inférence négative de cette situation. Selon elle, ce fait démontre pourtant un manque d’honnêteté que le juge a complètement occulté. Quant aux témoignages de l’appelante et de son conjoint, les contradictions mineures relevées ne seraient pas de nature à entacher leur crédibilité.

[32]        Il va de soi que le mépris persistant de la loi peut être considéré dans l’évaluation de la crédibilité d’un témoin. En effet, « [o]n peut inférer qu’un individu qui enfreint sans cesse la loi a peu de respect pour la vérité et est donc plus susceptible de mentir »[11].  Néanmoins, dans le cas d’une preuve de mauvaise réputation, il appartiendra toujours au juge du procès de décider de sa valeur probante[12].

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