Bouzergan c. R., 2025 QCCS 1089
[11] La défense d’excuse raisonnable prévue à l’art. 320.15 C. cr. a trois composantes qui doivent toutes être prouvées par l’accusé selon la prépondérance des probabilités[3] :
11.1. Dans un premier temps : L’accusé doit convaincre le juge du procès que l’excuse qu’il invoque a un fondement factuel[4] ;
11.2. Dans un deuxième temps : L’accusé doit démontrer que l’excuse qu’il invoque a réellement motivé son refus d’obtempérer. Autrement, il n’y a logiquement aucune raison de lui permettre de s’en prévaloir ;
11.3. Dans un troisième temps : L’accusé doit convaincre le juge du procès que son excuse était objectivement raisonnable, en ce sens qu’il aurait été raisonnable pour une personne placée dans les mêmes circonstances que l’accusé de refuser d’obtempérer à l’ordre du policier.
[12] Il est donc erroné de qualifier la défense d’excuse raisonnable de purement objective. Il est plus juste d’affirmer qu’elle traduit des considérations à la fois subjectives et objectives.
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