LSJPA — 1915, 2019 QCCA 786
[24] Quant aux chefs d’enlèvement, de séquestration et de voies de fait graves, l’appelant est présent sur les sites 9 et 10 et y participe directement. Quant aux voies de fait armées et aux menaces, la juge retient sa culpabilité selon le paragr. 21(2) C.cr. L’arrêt Vachon de la Cour résume les principes établis par la Cour suprême dans l’arrêt Simpson :
Le paragr. 21(2) C.cr. s'applique au cas où bien qu'il n'y ait ni aide, ni encouragement, une personne peut devenir partie à l'infraction commise par quelqu'un d'autre lorsqu'elle savait ou aurait dû savoir que l'infraction serait une conséquence probable de la poursuite d'une fin commune illégale avec celui qui l'a effectivement commise.[14]
[25] Le paragr. 21(2) C.cr. comprend trois éléments essentiels, tel qu’énoncé par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Cadeddu:
(a) agreement: participation of the party in a common unlawful purpose;
(b) offence: commission of an incidental and different crime by another participant; and
(c) knowledge: foreseeability of the likelihood of the incidental crime being committed.[15]
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