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lundi 8 juin 2026

Enseignements de la Cour d'appel concernant l'imposition de travaux communautaires lors de l'imposition de la peine

R. c. Benbouhoud, 2026 QCCA 632

Lien vers la décision


[55]      Enfin, l’appelant reproche au juge d’avoir établi une équivalence entre des travaux communautaires et une période d’incarcération. L’intimée reconnaît que cela n’est pas utile. La Cour est d’accord et, à proprement parler, le rapprochement fait par le juge est une erreur.

[56]      Le juge s’appuie notamment sur l’arrêt R. c. Grondin, 2018 QCCA 429 et il n’aurait pas dû. En effet, cet arrêt est le résultat d’une conférence de facilitation, une procédure consensuelle qui cherche souvent à solutionner des affaires qui méritent de l’être sommairement, en dehors de la procédure normale. Par conséquent, les débats ne sont pas aussi exhaustifs que dans le cadre d’un appel contesté et contradictoire. Généralement, il existe une constellation de raisons qui motivent les parties à rechercher une issue prévisible à un appel en se fondant sur des erreurs commises et l’arrêt ne cherche pas toujours à exprimer de façon exhaustive l’ensemble de ces considérations. C’est la raison pour laquelle les arrêts rendus à la suite d’une conférence de facilitation pénale n’ont aucune valeur de précédent.

[57]      Par ailleurs, l’idée que des travaux communautaires puissent se convertir en emprisonnement est fragile, voire erronée, mais on constate qu’elle est utilisée : R. c. J.S., 2023 QCCS 895, par. 83 (80h : 2 mois); R. c. Vasquez Martinez, 2022 QCCQ 61, par. 48 (40h :1 mois).


 

[58]      L’expérience judiciaire laisse penser que plusieurs décisions sur la peine non rapportées déterminent une certaine équivalence entre « heures de travaux communautaires » et « emprisonnement ». En effet, on peut penser que cette équivalence soit utile comme facteur pour établir la durée d’un emprisonnement infligé en raison du défaut d’accomplir les travaux, laquelle serait tributaire du nombre d’heures qui n’ont pas été accomplies, toutes les autres considérations étant, par ailleurs, égales. Il faut aussi rappeler que, dans l’arrêt Quirion, la Cour a néanmoins reconnu que « les travaux communautaires [sont] souvent ordonnés en remplacement d’une courte peine d’emprisonnement » : R. c. Quirion, 1993 CanLII 3603 (C.A.Q.).

[59]       Cela dit, cette proposition comporte de sérieux bémols. En effet, dans l’arrêt Pelletier, la Cour a exprimé que c’est un « exercice douteux que d’essayer de compenser les heures de travaux communautaires exécutées en réduisant [une] peine d’emprisonnement […]. Ces deux peines ne sont pas de même nature et se prêtent difficilement au jeu de la compensation » : R. c. Pelletier, 1991 CanLII 3385 (C.A.Q.). Toujours dans l’arrêt Quirion, précité, la Cour a également reconnu que ces travaux demeurent avant tout l’accessoire à une autre peine (absolution, probation, emprisonnement discontinu) et, reprenant l’arrêt Pelletier, elle ajoute « qu’une peine d’emprisonnement ne peut être compensée par des travaux communautaires ». Au surplus, s’ils participent à l’objectif de la dissuasion spécifique, il est douteux qu’ils soient utiles pour l’objectif de l’exemplarité (ou de la dénonciation et de la dissuasion générale): R. c. Quirion, 1993 CanLII 3603 (C.A.Q.) (sur la dissuasion spécifique, voir aussi R. c. M.B., 2022 QCCA 1515, par. 18).

[60]      En l’espèce, le juge souhaitait avant tout appuyer l’idée de donner à la peine une sévérité accrue. En ce sens, l’arrêt R. c. Tapp, 1992 CanLII 4012 (C.A.Q.) a écrit que « lorsqu’un accusé s’est pris en main, les travaux communautaires constituent souvent un geste de réparation souhaitable qui va dans le sens de l’exemplarité positive ».

[61]      En d’autres termes, la Cour d’appel n’a jamais avalisé une quelconque équivalence mathématique entre les travaux communautaires et le temps d’incarcération. On constate néanmoins que cette mesure peut ajouter un poids à la peine. Toutefois, même s’il était possible d’établir une équivalence, il est douteux que cette mesure puisse atteindre six mois d’emprisonnement. Ainsi, au mieux, l’ajout de 240 heures de travaux communautaires exprime une composante de contrainte et d’exemplarité. Cela rejoint en quelque sorte l’idée que l’absolution conditionnelle peut être adaptée et encadrer des situations plus sérieuses : R. c. Ferjuste, 2026 QCCA 334, par. 58; Québec (Procureur général) c. Senneville, 2025 CSC 33, par. 99.

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