Tran c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CSC 50
[34] Pour ces raisons, je conclus que le terme « emprisonnement » de l’al. 36(1)a) de la LIPR ne peut être interprété de façon à viser les peines d’emprisonnement avec sursis et ce, que l’on applique l’une ou l’autre des normes de contrôle.
[56] En outre, bien que l’analyse de la Cour ne soit pas limitée aux questions certifiées, dans le but de donner des directives quant aux questions juridiques traitées par la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale, je répondrais ainsi à ces questions :
1. Une peine d’emprisonnement avec sursis infligée dans le cadre du régime établi aux art. 742 à 742.7 du Code criminel constitue‑t‑elle un « emprisonnement » au sens de l’al. 36(1)a) de la LIPR?
― Non.
2. L’expression « punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans » employée à l’al. 36(1)a) de la LIPR vise‑t‑elle l’emprisonnement maximal en vigueur au moment où la personne a été condamnée ou l’emprisonnement maximal selon la loi en vigueur au moment de l’enquête?
― Elle vise l’emprisonnement maximal possible au moment de la commission de l’infraction.
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