R. c. E.W., 2002 NLCA 49
[12] Les parties pertinentes du paragraphe 503(1) du Code criminel sont libellées ainsi :
Un agent de la paix qui arrête une personne […] la fait mettre sous garde et, conformément aux dispositions suivantes, la fait conduire devant un juge de paix pour qu’elle soit traitée selon la loi :
a) si un juge de paix est disponible dans un délai de vingt-quatre heures après qu’elle a été arrêtée […], elle est conduite devant un juge de paix sans retard injustifié et, dans tous les cas, au plus tard dans ce délai; […]
[13] Pour établir ce qui constitue un retard injustifié, une analyse des principes généraux pertinents commence idéalement par un examen du but et de l’importance du paragraphe 503(1) du Code criminel. Pour ce faire, je m’appuie sur la décision rendue par notre Cour dans l’affaire R. c. Simpson (1994), 1994 CanLII 4528 (NL CA), 117 Nfld. & P.E.I.R. 110 (C.A.T.-N.) (pourvoi accueilli par la Cour suprême du Canada sur une question sans incidence pour cette partie de notre décision). Le juge en chef Goodridge a indiqué ce qui suit, aux paragraphes 36, 37 et 39 :
[TRADUCTION]
[36] Il se peut que l’article 503 soit l’une des dispositions de procédure les plus importantes du Code criminel. La liberté de l’individu est primordiale. Une personne qui n’a pas été déclarée coupable d’une infraction ne devrait jamais être mise sous garde, sauf en vertu des dispositions constitutionnellement valides du Code criminel ou d’un autre texte de loi. […]
[37] La primauté de la liberté de l’individu est reconnue en droit anglais depuis les temps les plus anciens. La liberté est un droit fondamental. On ne peut en priver l’individu que dans le strict respect de la loi.
[39] Lorsqu’une personne est arrêtée, avec ou sans mandat, le policier qui procède à l’arrestation a le devoir de s’assurer que cette personne n’est pas détenue plus longtemps que ce qui est absolument nécessaire, et si la loi n’autorise pas sa libération, que cette personne est conduite devant un juge de paix, qui décidera si la détention doit être maintenue ou non, et si cette détention doit être levée, quelles conditions sont assorties à la libération.
[14] Si l’on se réfère au libellé clair du paragraphe 503(1), l’exigence fondamentale est que la police doit conduire la personne accusée devant un juge de paix « sans retard injustifié ». Le délai de 24 heures indiqué sert simplement à fixer la durée maximale autorisée de cette détention (R. c. Storrey, 1990 CanLII 125 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 241, page 256). Le caractère injustifié ou non de ce retard dépend évidemment des faits de l’espèce. Ainsi, dans l’affaire Storrey, le retard de 18 heures était justifié et a été jugé raisonnable compte tenu des éléments de preuve indiquant qu’il était causé par les préparatifs requis pour la séance d’identification.
[15] La relation entre la notion de « sans retard injustifié » et le délai maximal de 24 heures est expliquée dans R. c. Simpson, précité, au paragraphe 34 :
[TRADUCTION]
D’aucuns pensent parfois que la police peut détenir une telle personne pendant 24 heures. La notion de temps fondamentale est « sans retard injustifié » et la durée maximale de cette période est de 24 heures. Il peut néanmoins y avoir un retard injustifié dans une période inférieure à ces 24 heures. Par conséquent, il ne faudrait pas présumer qu’il n’y a pas eu violation du paragraphe 503(1), même si le délai de 24 heures n’a pas expiré.
[16] S’agissant de l’application du paragraphe 503(1), la nécessité de donner à la police la possibilité d’enquêter sur les accusations peut, dans certaines circonstances, justifier le retard avec lequel un accusé est conduit devant un juge de paix. Cependant, l’enquête doit bel et bien être en cours et se poursuivre. (Voir par exemple R. c. Dann, 2002 NSSC 37.)
[17] Faute d’éléments de preuve qui justifieraient ce retard, le paragraphe 503(1) n’envisage pas que le juge de première instance fasse des conjonctures selon lesquelles un juge de paix aurait probablement renvoyé l’accusé sous garde pendant la période de temps nécessaire pour permettre à la police de poursuivre son enquête. Ainsi, dans R. c. MacPherson (1995), 1995 CanLII 3849 (NB CA), 100 C.C.C. (3d) 216 (C.A.N.-B.), la Cour a fait remarquer ce qui suit, à la page 222 :
[TRADUCTION]
[…] Au moment de son arrestation à Florenceville, [l’accusé] traversait le Nouveau‑Brunswick au volant d’une voiture volée. Eu égard aux antécédents, même si un juge avait été libre, ses chances d’être remis en liberté auraient été négligeables. Il n’en reste pas moins que son droit d’être conduit devant un juge dans un délai de 24 heures et de ne pas être détenu arbitrairement a été violé. […]
[18] La garantie que donne le paragraphe 503(1) à une personne accusée est celle de pouvoir demander sa libération sans retard injustifié. Ce principe est énoncé par le juge en chef Goodridge dans l’arrêt Simpson, au paragraphe 46 :
[TRADUCTION]
Certes, il est vrai que si elle avait été conduite devant un juge, l’intimée aurait pu ne pas être libérée. Elle n’a, en fait, jamais eu l’occasion d’obtenir sa propre libération (sauf techniquement en invoquant l’habeas corpus, ce qui ne constituait pas une solution viable dans les circonstances de l’espèce). Si on lui avait donné cette possibilité, et que la liberté lui avait été refusée, sa détention aurait été légale. Cependant, tant qu’une mise en liberté provisoire par voie judiciaire n’a pas été refusée, après que la période couverte par l’expression « sans retard injustifié » a expiré et jusqu’à ce que l’intimée soit conduite devant un juge, sa détention était assurément illégale.
[19] De plus, le fait que la police ait pu ignorer ou négliger les obligations que lui impose le paragraphe 503(1) n’excuse pas ce retard. Dans l’arrêt Simpson, le juge en chef Goodridge a indiqué ce qui suit, au paragraphe 47 :
[TRADUCTION]
[…] Le fait qu’un policier, délibérément ou par simple négligence, n’a pas rempli les obligations qui lui étaient imposées par la loi a entraîné la détention de l’intimée. Par action ou par négligence, le système administratif, le système judiciaire, ou les deux, ont manqué à leur devoir envers l’intimée. L’omission de se conformer au paragraphe 503(1) ou de fournir le mécanisme permettant de se conformer à celui-ci est tout aussi arbitraire que la décision d’en faire délibérément abstraction.
[21] Le juge en chef Goodridge a examiné la relation entre l’article 9 de la Charte et le paragraphe 503(1) du Code criminel dans R. c. Simpson, précité. Au paragraphe 47, il a conclu que, compte tenu des circonstances, la détention illégale au sens du paragraphe 503(1) équivalait également à une détention arbitraire, en violation du droit garanti à l’article 9 :
[TRADUCTION]
L’avocat a soutenu, et c’est chose reconnue, qu’une détention illégale n’est pas forcément une détention arbitraire. Une détention peut être rendue illégale par une erreur technique. En l’espèce, il y a eu une violation grave de la disposition législative qui protège le droit fondamental de l’intimée à la liberté à moins qu’elle soit dûment détenue en vertu de la loi. Dire qu’une telle détention était illégale est un euphémisme. Il faut considérer qu’elle a été arbitraire. Le fait qu’un policier, délibérément ou par simple négligence, n’a pas rempli les obligations qui lui étaient imposées par la loi a entraîné la détention de l’intimée. Par action ou par négligence, le système administratif, le système judiciaire, ou les deux, ont manqué à leur devoir envers l’intimée. […]
[22] En revanche, la décision rendue par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans R. c. Tam et R. c. Lai (1995), 1995 CanLII 16084 (BC CA), 100 C.C.C. (3d) 196, illustre une situation dans laquelle une détention ayant violé le paragraphe 503(1) du Code criminel, bien qu’illégale, n’était pas arbitraire au sens de l’article 9 de la Charte. La juge d’appel Prowse, s’appuyant sur les faits particuliers de l’espèce, notamment la nature internationale et complexe de l’enquête, a expliqué ce qui suit, au paragraphe 56 :
[TRADUCTION]
[…] Bien que je ne rejette pas les affirmations faites dans les arrêts Koszulap et Simpson quant à l’importance de respecter l’article 503 du Code criminel, je suis convaincue qu’il y avait en l’espèce une explication valable à l’incapacité de conduire plus rapidement M. Lai devant un juge de paix. Il n’y a eu ni retard inexpliqué, comme ce fut le cas dans l’affaire Koszulap, ni mépris des droits de l’accusé, que ce soit par ignorance ou par insouciance, comme dans l’affaire Simpson.
[30] Enfin, le juge de première instance a fait remarquer que E.W. ne s’était pas plaint de sa détention. Ce facteur n’est pas pertinent. Le droit d’être conduit sans retard injustifié devant un juge de paix, qui est inscrit à l’article 503 du Code criminel, ne dépend pas du fait que l’accusé se plaigne de sa situation.
[31] Pour résumer, le juge de première instance ne disposait d’aucun élément de preuve lui permettant de conclure que le retard avec lequel l’affaire de E.W. avait été traitée, à savoir au-delà de la matinée du 16 février jusqu’après 15 h, était justifié. En effet, dans son interprétation du paragraphe 503(1), il n’a pas tenu compte de l’expression « sans retard injustifié », et il a plutôt supposé que le fait que l’accusé soit conduit devant un juge de paix dans un délai de 24 heures est suffisant pour que la détention soit valide. Cette interprétation est clairement entachée d’erreur.
[32] Lorsqu’une personne arrêtée est conduite avec retard devant un juge de paix, ce retard doit être justifié. Pour cela, ce retard doit reposer sur des éléments de preuve. En l’espèce, rien n’explique pourquoi E.W. est resté sous garde pendant plus de six heures, en pleine journée. C’est une longue durée, particulièrement si on l’examine à la lumière de l’objet du paragraphe 503(1).
[33] Par conséquent, la conclusion doit être que la détention de E.W. était contraire au paragraphe 503(1) du Code criminel. Cette détention était donc illégale.
[34] Cette détention illégale constituait également une détention arbitraire au sens de l’article 9 de la Charte. La violation du paragraphe 503(1) n’était pas due à une simple erreur technique. Elle ne pouvait pas non plus s’expliquer par les activités de la police ou par les contraintes qui lui étaient imposées. E.W. avait le droit fondamental d’être conduit sans retard injustifié devant un juge de paix pour que celui-ci évalue sa détention. Voici les propos du juge en chef dans R. c. Simpson, précité, au paragraphe 47 :
[TRADUCTION]
[…] Le fait qu’un policier, délibérément ou par simple négligence, n’a pas rempli les obligations qui lui étaient imposées par la loi a entraîné la détention de l’intimée. Par action ou par négligence, le système administratif, le système judiciaire, ou les deux, ont manqué à leur devoir envers l’intimée. […]
[35] Bien que ce retard n’ait pas été aussi long que celui observé dans l’affaire Simpson, sa durée, les circonstances de l’espèce, et le défaut de la police d’expliquer les raisons pour lesquelles elle n’avait pas conduit E.W. devant un juge de paix sans retard injustifié rendent cette détention arbitraire. Compte tenu de tout cela, la présente affaire se distingue d’affaires comme R. c. Lai et R. c. Tam, dans lesquelles une enquête complexe était activement en cours pendant que les accusés étaient en détention.
[36] Par conséquent, je conclus que le juge de première instance a commis une erreur en décidant que E.W. n’avait pas été détenu arbitrairement. Le droit de E.W. garanti à l’article 9 de la Charte a été violé. Le ministère public n’a pas tenté de justifier cette violation en invoquant l’article 1 de la Charte, et, compte tenu des circonstances, je ne vois rien qui pourrait la justifier. Par conséquent, il convient d’examiner la question de la réparation.
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