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lundi 6 juillet 2026

Le principe de parité n'impose pas des peines identiques, car l'harmonisation doit toujours céder le pas à l'individualisation en tenant compte du niveau d'implication et des perspectives de réhabilitation propres à chaque coaccusé

Costa c. R., 2015 QCCA 1000 

Lien vers la décision


[97]        Le principe de la parité tolère une certaine disparité entre des peines infligées à deux délinquants ayant commis la même infraction si, bien entendu, les circonstances de l’affaire s’y prêtent[24]. La similarité demeure une question de degré dont l’analyse repose sur la nature des infractions en cause, la personnalité semblable des délinquants et des circonstances comparables[25].

[98]        L’exercice visant l’harmonisation équivalente des peines ne sera pas toujours possible « en raison de la nature même d’un processus de détermination de la peine axé sur l’individu »[26]. Les facteurs tels le niveau d’implication du délinquant et les perspectives réalistes de sa réhabilitation doivent être pris en compte en vue d’apprécier le niveau de similitude entre deux personnes accusées du même crime[27]. Au final, la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant (art. 718.1 C.cr.).

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