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lundi 10 août 2026

Refus d'obtempérer de fournir un échnatillon d'haleine : pourquoi un changement d'idée tardif ne constitue pas une excuse raisonnable

Marcil c. R., 2015 QCCS 1615

Lien vers la décision


i)      Le critère de « raisonnabilité » des excuses entraînant le changement d’idée de l’appelante

  La jurisprudence antérieure à Woods.

[29]        La jurisprudence dominante, avant l’arrêt Woods, demandait d'analyser les circonstances de l'événement, d'une façon conciliante, lorsque l'accusé énonce un changement d'idée dans un court laps de temps par rapport à ce qui, à première vue, pouvait être considéré comme un refus et en particulier lorsque rien n'empêchait, sans inconvénient, la réalisation de ce test. Ainsi, chaque cas était un cas d’espèce et variait selon les circonstances et la dynamique de l’échange entre l’accusé et le policier[8].

[30]        D’ailleurs, dans l’affaire R. c. Michèle Richard[9], l’on retrouve le résumé de plusieurs décisions importantes sur ce genre de situations où le refus, ou le fait de ne pas souffler, est suivi d'une offre de le faire dans un court laps de temps. L’on indique alors qu’une personne sommée de se soumettre à un test de dépistage avec un appareil approuvé peut avoir des hésitations, une période d’indécision. Cette indécision ou hésitation peut se traduire par une absence de collaboration immédiate. Dans certains cas, on peut imaginer que le refus est rapide, non équivoque. Dans ce cas, quelques minutes seulement seront nécessaires pour constater l’infraction. Dans d’autres cas, la prise de décision est plus difficile et peut s’avérer plus longue. Il n’y a pas d’infraction tant que l’accusé n’a pas refusé de façon claire, en le manifestant, soit par des paroles, soit par des gestes. Il doit cependant prendre position dans un délai raisonnable. Ce délai est une question de circonstances. Toutefois, les faits entourant cette décision diffèrent de la présente affaire où l’appelante a pris une position catégorique dès le premier ordre de ne pas souffler. Il ne s’agit pas d’un délai de réflexion. La preuve démontre hors de tout doute raisonnable le refus.

[31]        Dans l’affaire R. c. Bolduc[10], les faits diffèrent également de la présente affaire. En effet, la défenderesse était âgée de 62 ans et avait fait 7 tentatives dans l’A.D.A. qui se sont avérées vaines. Elle a alors témoigné qu’elle ne comprenait pas pourquoi elle n’avait pas été capable de souffler correctement, indiquant une incapacité pulmonaire restreinte vu sa petite taille et d’autres problèmes de santé, tel un cancer du poumon. Sa version des évènements est crédible et le juge a considéré qu’il n’y avait pas eu d’intention de refuser. L’on mentionne alors ce qui suit :

« Au niveau de l’intention, l’infraction est commise dès que la personne détenue refuse ou fait défaut d’obtempérer. Un changement de volonté de l’accusé sera cependant considéré s’il est manifesté dans la même séquence d’événements et dans un délai raisonnable eu égard aux circonstances et aux explications données. Le refus doit donc être spécifique, définitif et délibéré. »                                                (Soulignements ajoutés)

[32]        En résumé, la jurisprudence dominante analyse alors les circonstances de l’événement, d’une façon conciliante, lorsqu’il y a un changement d’idée dans un court laps de temps par rapport a ce qui, à première vue, pouvait être considéré comme un refus et en particulier lorsque rien n’empêche, sans inconvénient, la réalisation de ce test.

  L’après « Woods » et la notion de refus en sens strict.

[33]        L’arrêt Woods de la Cour suprême est venu réaffirmer ce que l’on doit entendre par la notion de « refus » :

« 43      Il est vrai, comme je l’ai déjà mentionné, que dans le contexte du par. 254(2) du Code criminel, le mot « immédiatement » peut, dans des circonstances inhabituelles, recevoir une interprétation plus souple que celle que son sens ordinaire semble strictement lui réserver. Par exemple, un délai court et inévitable de 15 minutes peut ainsi se justifier si cela est conforme aux exigences d’utilisation de l’appareil : voir Bernshaw.

44         Il me semble, toutefois, que l’exigence d’immédiateté prévue au par. 254(2) évoque un ordre prompt de la part de l’agent de la paix et l’obéissance immédiate de la part de la personne visée par cet ordre. L’on ne peut accepter comme étant le fait d’obtempérer « immédiatement » la fourniture d’un échantillon d’haleine plus d’une heure après l’arrestation pour défaut d’obtempérer. Cela constituerait, à mon avis, un élargissement sémantique qui va au-delà des frontières de la littéralité et des limites constitutionnelles.

45         Enfin, le ministère public prétend que l’échantillon d’haleine de l’intimé a été obtenu « immédiatement » dans le sens de [TRADUCTION] « dès que possible dans les circonstances », étant donné que l’intimé n’a pas obtempéré plus tôt à l’ordre que lui a donné le policier sur le bord de la route. Vue sous cet angle, cette prétention témoigne elle-même de son incongruité. Les conducteurs à qui l’on ordonne de fournir un échantillon d’haleine dans un ADA sont tenus par le par. 254(2) d’obtempérer immédiatement — et non plus tard, au moment de leur choix, lorsqu’ils ont décidé d’arrêter de refuser! [11].»                                                                       (Soulignements ajoutés)

[34]        Ainsi, dans un premier temps, il faut se demander s’il existe ou non un doute raisonnable quant à la possibilité qu’il y ait eu un refus clair. Si le refus est clair, alors que l’accusé a parfaitement compris les consignes du policier, il faut appliquer la jurisprudence Woods et arrêter l’analyse.

[35]        À cet effet, le simple changement d’idée après la commission de l’infraction ne peut constituer une excuse raisonnable. Il y a eu prise d’une position ferme. Ce n’est que s’il existe des circonstances où l’on peut douter raisonnablement de l’existence même du refus qu’il peut y avoir une interprétation plus souple du délai afin de prendre position.

[36]        Dans une autre affaire, R. c. Lafrance[12], le policier affirme que l’accusé n’était pas coopératif et a tout fait pour esquiver le test en ne soufflant pas correctement. C’est alors que l’on reconnaît le pouvoir discrétionnaire aux policiers de refuser de reprendre le test.

« [32]    Le comportement de l’accusé et sa façon de fournir l’échantillon d’haleine constituent un refus définitif. De plus, le temps de réaction de dix minutes entre le dernier test et l’offre de fournir un nouvel échantillon ne fait pas partie de la même transaction. Il s’agit d’un événement trop lointain par rapport aux objectifs d’immédiateté, tel qu’exigé par la loi. Le policier a un pouvoir discrétionnaire de reprendre les tests; il a également le pouvoir de refuser.»                                                                  (Soulignements ajoutés)

[37]        D’ailleurs, dans R. c. Sio[13], le juge reprend la jurisprudence relativement à la possibilité pour l’accusé de prendre position dans un délai raisonnable, mais simplement dans le cas où il existe un doute raisonnable quant à l’existence même du refus. L’on reconnaît alors que des circonstances peuvent exister où l’article 254(2) C.cr. peut recevoir une interprétation plus souple permettant à l’accusé de prendre position dans un délai raisonnable. Dans ce cas précis, il faut donner une autre chance à l’accusé suite à son revirement, son changement d’idée[14]. Il faut alors l’acquitter si un doute raisonnable subsiste quant à la clarté du refus d’obtempérer ou s’il est prouvé que l’accusé n’a pas intentionnellement voulu agir ainsi[15].

[38]        Il convient de rappeler que ce qui pose souvent problème est la notion de refus ou le défaut de s'exécuter de manière intentionnelle ou non, la mens rea. Ce qui n’est pas le problème en l’espèce. L’intention de refuser a été prouvée par une manifestation directe. Cet élément est d’ailleurs admis en appel. L’appelante soulève plutôt l’excuse raisonnable.

ii)      Les excuses raisonnables dans la présente affaire.

[39]        Il s’agit alors de décider de la validité des excuses raisonnables de faire défaut d'obtempérer à un ordre donné par un agent de la paix aux termes du paragraphe 254(2) C.cr.

[40]        Ce faisant, il ne faut pas confondre la preuve de l’intention coupable et celle de l’excuse raisonnable[16]. Dans l'affaire Bourque[17], la Cour supérieure indique que cette excuse raisonnable intervient dans la seconde étape :

« [22]   Lorsqu'il y a refus [lire ici: ou omission] de se soumettre au test, l'intention coupable se présume et le juge doit se demander, à l'étape subséquente, si l'accusé a démontré, de façon prépondérante, une excuse raisonnable justifiant le refus.»                                                                                                      (Soulignement ajouté)

[41]        D’ailleurs, suivant un courant jurisprudentiel majoritaire, le fardeau de preuve imposé à l'accusé, lorsqu'il soulève une excuse raisonnable, est celui de la prépondérance de preuve[18]. Cette excuse doit être objectivement raisonnable[19].

[42]        Ce critère de la "raisonnabilité" ne s'apprécie pas en fonction de la sincérité de celui qui fournit l'excuse, mais en fonction de ce qui est objectivement raisonnable comme excuse[20]. Cette excuse raisonnable consiste à la fois en une question de droit et en une question de fait[21].

[43]        La Cour suprême du Canada a établi que l'excuse raisonnable soulevée à l'encontre d'une accusation de refus comporte un facteur extérieur aux exigences requises pour justifier une telle accusation[22].

[44]        Selon la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick, l'excuse raisonnable de l'article 254(5) C.cr. doit consister à des circonstances qui rendent le fait d'obtempérer, extrêmement difficile ou dangereux pour la santé de la personne à qui l'ordre est donné[23]. Ainsi, un simple inconfort ne saurait être qualifié d'excuse raisonnable[24]. Par ailleurs, des risques ou des difficultés pour la personne à qui un échantillon d'haleine est demandé ou encore l'existence de problèmes de santé sérieux pourraient constituer une excuse raisonnable[25].

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