Mom c. R., 2018 QCCA 1381
La norme d’intervention
[23] Il est bien établi que la détermination du caractère libre et volontaire d’une confession requiert une analyse contextuelle. Il s’agit d’une question de fait ou mixte de fait et de droit, de sorte qu’une cour d’appel ne peut intervenir qu’en présence d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve[10]. Ainsi, un simple « désaccord avec le juge du procès relativement au poids qu’il convient d’accorder à divers éléments de preuve n’est pas un motif justifiant d’infirmer sa conclusion à l’égard du caractère volontaire d’une confession »[11].
[24] La Cour d’appel de l’Ontario, sous la plume du juge Watt, décrit ainsi la portée de l’examen en appel :
[59] To determine whether the derived confessions rule will warrant exclusion of a subsequent statement, a trial judge must follow a contextual and fact-based approach : S.G.T, at para. 29. The nature of the inquiry and the findings required in the derived confessions analysis have implications for the scope of appellate review. The admissibility of a confession that has been preceded by an involuntary (or otherwise) inadmissible confession, in other words, the application of the derived confessions rule, involves a factual determination based on factors designed to ascertain the degree of connection between the two statements : T. (E.), at p. 526. This determination, like a determination of whether a statement is voluntary or compliant with s. 146(2) YCJA [Youth Criminal Justice Act], is largely a question of fact. Appellate review of the judge’s decision is limited to deciding whether the judge erred in her assessment of the evidence, failed to consider relevant circumstances, or failed to apply the correct principles: T. (E.), at p. 526; R. v. McIntosh (1999), 1999 CanLII 1403 (ON CA), 141 C.C.C. (3d) 97 (Ont. C.A.), at paras. 21-22.[12]
[Caractères gras ajoutés]
Analyse
[25] Dans sa décision sur l’admissibilité de la seconde déclaration, le juge énonce correctement la règle des confessions dérivées de même que les facteurs destinés à établir le degré de connexité entre les deux déclarations.
[26] Ces facteurs sont bien connus et ont été résumés ainsi dans l’arrêt R. c. I. (L.R.) et T. (E.) :
Selon les règles de common law relatives aux confessions, la détermination de l’admissibilité d’une confession précédée d’une confession involontaire comportait une décision factuelle fondée sur des facteurs destinés à établir le degré de connexité entre les deux déclarations. Ces facteurs comprenaient le délai écoulé entre les déclarations, les allusions à la déclaration antérieure pendant l’interrogatoire, la découverte d’une preuve incriminante supplémentaire après la première déclaration, la présence des mêmes policiers au cours des deux interrogatoires et d’autres similarités entre les deux cas.[13]
[27] Le juge commet toutefois une erreur de droit en omettant de considérer des éléments de preuve importants et favorables à l’appelant ayant trait au facteur des « allusions à la déclaration antérieure ». Il retient que, selon la version des faits la plus favorable à l’appelant, les enquêteurs n’ont fait allusion à sa première déclaration qu’une seule fois, et ce, tout au début de l’entretien, sans jamais le confronter à celle-ci. Voici comment il s’exprime :
Troisièmement, en prenant la version des faits la plus favorable à la Défense, celle de l’accusé, les enquêteurs n’auraient fait allusion à sa première déclaration qu’une seule fois, et ce, au tout début de l’entretien, sans jamais le confronter avec celle-ci et sans jamais en citer quelque extrait que ce soit pendant la rencontre.[14]
[28] Or, la version de l’appelant est que l’enquêteur Drouin a fait allusion à la première déclaration dès l’entretien téléphonique du 28 octobre 2011 :
Alors, à la prochaine étape, j’ai reçu un appel de monsieur l’enquêteur, l’enquêteur Drouin, en fait. Il m’a appelé puis il s’est tout de suite présenté au téléphone, mais il m’a pas donné le droit à l’avocat tout de suite. Il m’a juste dit : « j’ai reçu une plainte à propos de ton travail au Yamato. En fait, on a ta déclaration ici avec nous autres. On a déjà tout qu’est-ce qui est écrit ici, alors on est sûr que c’est toi. Alors pouvez-vous vous présenter à mon bureau parce qu’on sait que c’est toi? ».
[29] C’est précisément le fait de savoir que l’enquêteur Drouin avait en main sa première déclaration qui l’a incité à se présenter au poste de police sans avocat :
R. Exactement. Mais le fait que j’ai entendu qu’il y avait une déclaration de la part de Maisonneuve, je me suis dit qu’il a déjà ma déclaration, c’est déjà écrit mot sur mot puis j’ai même signé. Alors, je me suis dit : « Je suis cuit, alors je vais juste me pointer sans avocat », tout comme ça.
[30] Le juge, alors qu’il s’appuie sur la version de l’appelant, passe sous silence l’allusion déterminante à la première déclaration lors de l’entretien téléphonique et la réaction de l’appelant qui s’en est suivie. Il est vrai qu’il n’avait pas l’obligation de tout consigner par écrit, mais ses motifs, en particulier lorsqu’il considère que « la première déclaration [n’est] même pas un facteur important qui [a] incité [l’appelant] à faire la seconde », démontrent qu’il a fait entièrement abstraction de ces éléments.
[31] L’omission de considérer un élément de preuve pertinent peut constituer une erreur de droit « si l’élément concerné revêt suffisamment d’importance »[15]. C’est le cas ici. L’allusion à la première déclaration lors de l’entretien téléphonique et la réaction de l’appelant se rapportent directement à la question à trancher, à savoir le degré de connexité entre les deux déclarations. L’omission du juge de prendre en compte ces éléments importants et favorables à l’appelant justifie l’intervention de la Cour[16].
[32] Rappelons que, suivant la règle des confessions dérivées, une déclaration qui, prise isolément, semble volontaire, peut néanmoins être écartée si elle est précédée d’une déclaration involontaire. Son caractère dérivé peut résulter de deux situations : si l’une des caractéristiques ayant vicié la première déclaration existait toujours ou si la première déclaration est considérée comme un facteur important ayant provoqué la seconde[17].
[33] Les deux conditions n’ont pas besoin d’être réunies, comme le souligne le juge Bastarache, écrivant pour la majorité dans l’arrêt R. c. G. (B.) :
Le juge Sopinka indique clairement que la persistance des facteurs viciateurs ou l’importance de la première confession dans l’obtention de la seconde peuvent en établir le caractère dérivé. Bien que cela soit vrai dans les cas les plus clairs, il sera généralement plus facile d’établir ce caractère lorsque les deux conditions seront présentes dans une certaine mesure. En définitive, ce qui importe c’est que le tribunal soit convaincu que la connexité entre les deux déclarations est suffisante pour que la seconde ait été contaminée par la première.[18]
[Soulignement dans l’original; caractères gras ajoutés]
[34] En l’espèce, le témoignage de l’appelant sur l’allusion faite par l’enquêteur Drouin lors de l’entretien téléphonique et son comportement par la suite démontrent l’importance de la première déclaration dans l’obtention de la seconde. Pour reprendre ses mots, il a compris qu’il était « cuit » et s’est « juste pointé sans avocat » au poste de police. La rencontre n’a duré en tout et pour tout que 30 minutes et il est rapidement passé aux aveux, sans demander à consulter un avocat :
R. J’ai fait celle-là [la seconde déclaration] parce que j’ai pas le choix, quand j’ai vu celle-là [la première], je me suis dit « Je suis cuit. Je vais faire tout de suite ma déclaration. » J’ai écrit la même chose que je pensais de ma propre histoire, oui.
(…)
R. Alors, l’étape ici, on m’a posé la question, « Est-ce que vous savez c’est quoi la fraude? » J’ai expliqué c’était quoi. Et ensuite, on m’a expliqué (inaudible) c’est quoi la fraude, « Est-ce que vous êtes conscient que vous avez fait une fraude en haut de 5 000 $? » Après, j’ai dit comme : « Oui, j’ai compris. » Ensuite, il m’a montré les preuves, qu’est-ce que monsieur Maisonneuve a montré. Et ensuite, il m’a montré aussi ma déclaration, il dit : « Ça c’est ta déclaration, mais je te la montrerai pas tout de suite parce que comme je veux juste t’interroger à propos de ça pour voir si c’est la même histoire. » Alors, quand j’ai vu la… ma déclaration, je me suis dit : « J’ai rien à faire alors. »
(…)
Q. Pourquoi ne pas avoir pris un avocat, on vous l’offre?
R. C’est parce que je me suis dit que j’étais cuit, c’est tout. Je savais même pas quoi faire ce jour-là, ils m’ont… Juste avec la déclaration, je me suis dit, « C’est fini, j’ai pas besoin de… J’ai déjà signé, j’ai tout expliqué déjà. » Ça a déjà été écrit une fois ici, sur la première déclaration ici.
[35] Le juge ne rejette pas le témoignage de l’appelant. Il se base au contraire sur la version qu’il croit lui être la plus favorable, sans toutefois mentionner ce dernier passage. C’est ce même témoignage qui a suscité un doute raisonnable dans son esprit quant au caractère involontaire de la première déclaration résultant du climat d’oppression et de la promesse faite par l’enquêteur Maisonneuve. De plus, l’enquêteur Drouin ne nie pas l’allusion à la première déclaration lors de l’entretien téléphonique (c’est possible, dit-il, il ne s’en rappelle pas).
[36] Le juge pouvait certes considérer que l’appelant « a été informé complètement de ses droits constitutionnels avant de fournir quelque réponse incriminante que ce soit » et qu’il « a renoncé à exercer ses droits et à signer une renonciation écrite »[19]. Mais ces faits, quoique pertinents à la question à trancher, ne sont pas déterminants, comme l’écrit la Cour suprême dans l’arrêt R. c. I. (L.R.) et T. (E.) :
Dans ces cas, il fallait tenir compte du fait qu’il y avait eu avertissement ou mise en garde ou qu’on avait obtenu les conseils d’un avocat entre les deux déclarations, sans pour autant qu’il s’agisse là de facteurs déterminants. Bien que ces facteurs aient largement contribué à dissiper les éléments de contrainte ou d’incitation résultant de la conduite des interrogateurs, il se pourrait qu’ils n’aient que peu ou pas d’effet dans les cas où la seconde déclaration est provoquée par la première.[20]
[Caractères gras ajoutés]
[37] Plus loin, elle ajoute :
Il se peut que l’explication que donne un policier ou un avocat des droits que l’on a ne serve à rien devant une invitation pressante à expliquer des éléments incriminants révélés dans une déclaration antérieure.[21]
[38] C’est ce qui s’est passé ici, tout au moins selon le témoignage de l’appelant qui, je le répète, n’est pas rejeté par le juge.
[39] Il est vrai qu’il s’est écoulé sept mois entre les deux déclarations, ce qui fait dire au juge qu’il n’y a « clairement aucune connexité temporelle »[22]. La jurisprudence contient toutefois des exemples de délais comparables qui n’ont pas empêché l’exclusion de la seconde déclaration. Dans l’arrêt R. c. G. (B.)[23], il s’était écoulé près d’un an et dans l’arrêt R. c. Wittwer[24], cinq mois, chaque cas étant bien sûr un cas d’espèce. Dans ce dernier arrêt (où l’exclusion de la déclaration a été prononcée en vertu de la Charte), le juge Fish se dit « convaincu que le lien est temporel, au sens où la déclaration au sergent Skrine a suivi immédiatement la mention de la première déclaration irrecevable »[25].
[40] Ici, la seconde déclaration a suivi de cinq jours l’entretien téléphonique au cours duquel l’enquêteur Drouin a fait mention de la première déclaration incriminante. L’on ne peut conclure que le lien temporel est inexistant.
[41] Enfin, le juge souligne que le comportement des enquêteurs lors de la rencontre qui a conduit à la seconde déclaration est « irréprochable »[26]. Or, cette considération, à l’instar de la bonne foi de la personne qui procède à l’interrogatoire, n’est pas pertinente à la détermination du caractère dérivé d’une confession, comme l’explique le juge Bastarache dans l’arrêt R. c. G. (B.) :
La connaissance de cette inadmissibilité par celui qui obtient la seconde confession n’est pas pertinente. C’est parce qu’elle est dérivée de la première confession que la deuxième est inadmissible. Ce n’est pas en raison de son utilisation de mauvaise foi par la personne procédant à l’interrogatoire.[27]
[42] En définitive, je suis d’avis que l’omission du juge de considérer tout un pan du témoignage de l’appelant a faussé son appréciation du caractère dérivé de la seconde déclaration. Le témoignage de l’appelant, son comportement après que l’enquêteur Drouin lui a dit : « (…) on a ta déclaration ici avec nous autres (…), alors on est sûr que c’est toi », l’allusion à la première déclaration pendant l’interrogatoire et l’ensemble des autres facteurs[28] me convainquent que la première déclaration a joué un rôle crucial dans l’obtention de la seconde. Cela suffit pour l’écarter suivant la règle des confessions dérivées.
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