R. c. Cormier, 2023 QCCA 744
[18] Les auteurs Vauclair et Desjardins expriment l’idée que le ministère public ne doit faire témoigner que les personnes en autorité reliées à la déclaration contestée. Ils écrivent :
38.131 Le principe veut que le ministère public établisse en preuve toutes les circonstances permettant au juge de conclure que la déclaration est libre et volontaire et, donc, qu’il fasse entendre toutes les personnes en autorité reliées à la déclaration contestée. Lorsque la décision est faite devant plusieurs policiers, le ministère public doit les faire entendre, ou tout au moins les offrir à la défense aux fins de contre-interrogatoire. Seules les personnes dont le rôle est secondaire à la prise de la déclaration sont dispensées d’être entendues.[7]
[Renvois omis; soulignements ajoutés]
[19] Les arrêts Socobasin[8] et Settee[9] sont d’ailleurs à cet effet. C’est aussi en ce sens que la Cour d’appel de la Colombie-Britannique rappelle que :
In the absence of some evidence of conversations with a person in authority before the statement was made, I do not think there is a rule of law which requires rejection of a statement because of the mere possibility or conjecture of an earlier conversation in which threats or promises have been made. In my opinion, this ground of objection to admissibility must be rejected.[10]
[20] La décision rendue sur le voir-dire repose sur des scénarios purement hypothétiques aucunement soutenus par la preuve et elle prend racine dans une erreur de principe voulant que toute personne en autorité qui a été en contact avec le déclarant avant la déclaration, doive témoigner pour établir l’absence de promesse ou de menace faite à ce dernier à quelque moment depuis son arrestation et sa détention.
[21] Bien que la détermination du caractère libre et volontaire d’une déclaration extrajudiciaire constitue une question mixte de fait et de droit[11], qui ne donne pas ouverture à un appel sous l’autorité de l’article 676(1) C.cr., l’application de principes juridiques erronés constitue une erreur de droit :
Il s’agit d’un autre type de situations énoncé dans Morin. Comme l’a dit le juge Sopinka à la p. 295 de cet arrêt, « [l]’omission d’apprécier les éléments de preuve ne saurait constituer une erreur de droit que si elle résulte d’une mauvaise compréhension d’un principe juridique. » La juge Wilson a fait une importante mise en garde au sujet de ce moyen d’intervention en appel dans l’arrêt B. (G.) :
Il sera [. . .] plus difficile dans l’appel d’un acquittement d’établir avec certitude que l’erreur commise par le juge du procès soulevait une question de droit seulement en raison du fardeau de preuve qui incombe au ministère public dans toutes les poursuites criminelles et de l’importance accrue de l’examen critique de tous les éléments de preuve susceptibles de soulever un doute raisonnable. [p. 75][12]
Aucun commentaire:
Publier un commentaire