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samedi 14 juin 2025

Résumé de la Cour d'appel du Québec quant à l'amende compensatoire en matière de produits de la criminalité

R. c. Bédard, 2025 QCCA 647

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[7]         La réclamation de l’appelant prend assise sur le paragraphe 462.37(3) C.crCette disposition s’inscrit à l’intérieur de mesures législatives qui ont été prises afin de priver le contrevenant des produits de son crime et aussi, de le dissuader de récidiver[6]. Pour autant, l’amende compensatoire « ne fait pas partie de la peine globale imposée pour la commission d’une infraction désignée »[7]. Les dispositions qui lui sont propres « écartent partiellement les règles générales concernant la détermination de la peine »[8].

[8]         La quotité d’une telle amende est égale à la valeur du bien illégalement transigé et non aux profits nets réalisés par le contrevenant [9], quoique le poursuivant soit autorisé à la mitiger[10]. La capacité du contrevenant de payer l’amende compensatoire n’entre pas non plus en ligne de compte[11] sauf pour ce qui est de la fixation du délai de paiement[12]. S’il ne le fait pas dans le délai imparti, l’appelant doit purger une peine d’emprisonnement dont la durée est préalablement fixée par le juge selon le barème établi par le sous-alinéa 462.37(4)(iv) C.cr.

[9]         Cette mise en contexte étant faite, la Cour estime que l’appel est bien fondé.

[10]      Aussi louable que puisse être le souci du juge de ne pas compromettre la réhabilitation de l’intimé, force est de constater qu’il s’est éloigné des principes juridiques établis dans R. c. Vallières[13] et qu’il avait pourtant bien identifiés. Bien plus, la portée qu’il leur donne les vide de sens.

[11]      Refuser d’infliger une amende compensatoire à l’intimé au motif qu’elle l’inciterait à « retourner à la rue dans le trafic pour pouvoir payer une telle somme »[14] revient à prendre en considération sa capacité de payer. Justifier un tel refus au motif que l’objectif de dissuasion est déjà atteint équivaut à faire fi de l’un des deux objectifs de l’amende compensatoire, soit que le contrevenant soit privé des produits de son crime. Par ailleurs, le fait que l’intimé ait avoué qu’il avait effectué le trafic de méthamphétamine jusqu’à hauteur de 156 000 $ ne saurait non plus être un facteur à considérer tout comme le fait que les revenus qu’il en a tirés aient servi à payer la drogue qu’il consommait, à financer ses activités de jeux de hasard et à payer ses dettes. Ces erreurs de droit rendent nécessaire l’intervention de la Cour.

[12]      Il y a donc lieu d’ordonner le paiement d’une amende compensatoire que l’appelant a accepté de réduire à 75 000 $. Eu égard aux moyens financiers de l’intimé, un délai de paiement de cinq ans lui sera accordé à compter de la date de l’expiration de sa peine d’emprisonnement. À défaut par lui de ce faire, il devra purger une peine d’emprisonnement de 18 mois.

Comment apprécier l'absence de remords d'un contrevenant & la manière de conduire la défense n'est généralement pas pertinente à la détermination de la peine

Gavin c. R., 2009 QCCA 1

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[25]           S'il est reconnu que les remords constituent un facteur atténuant qui, tout comme le plaidoyer de culpabilité, peut justifier une peine plus clémente, l'absence de remords est une question plus épineuse. L'auteur François Dadour écrit, dans De la détermination de la peine : principes et applications, LexisNexis Canada Inc., Markham, 2007,à la page 102 :

Si les remords et les regrets du contrevenant sont clairement un facteur atténuant, cela ne signifiera pas nécessairement que leur absence sera un facteur aggravant. Bien que l'on retrouve, dans la jurisprudence, diverses conclusions à l'effet que le contrevenant n'affiche aucun remords, il demeure généralement reconnu que l'absence de remords simpliciter n'est pas nécessairement un facteur aggravant.

[26]           La plupart des auteurs et la jurisprudence majoritaire de cette Cour considèrent que l'absence de remords ne peut constituer, en soi, un facteur aggravant pouvant justifier une peine plus sévère. L'on peut consulter à cet égard, entre autres, Allan Manson, The Law of Sentencing, précité, p. 160; Eugene E. Ewaschuck, Criminal Pleadings and Practice in Canada, 2nd ed., Canada Law Book, Aurora, vol. 2, p. 18:0270; R. c. Paré1998 R.J.Q. 85 (C.A. Qué.); ainsi que R. c. Beaudry, [2005] J.Q. n°15283 (C.A. Qué.); R. c. D.I.D.B.[2006] Q.J. No. 459 (C.A. Qué.)R. c. Lépine, [2007] J.Q. n°282 (C.A. Qué.); R. c. Peterson, [2007] J.Q. n°2819 (C.A. Qué.) ; R. c. Aprile, [2007] J.Q. n°8070 (C.A. Qué.). D'autres cours d'appel ont exprimé un avis similaire : voir notamment R. v. Muhammad (2004), 2004 BCCA 396 (CanLII), 187 C.C.C. (3d) 14 (B.C.C.A.); R. v. Vu (2003), 2003 BCCA 339 (CanLII), 176 C.C.C. (3d) 568 (B.C.C.A.); R. v. Pavich2000 CanLII 16971 (ON CA), 138 O.A.C. 349; R. v. Henwood[2002] O.J. No. 1031 (Ont.C.A.)R. v. Goar[2005] O.J. No. 2547 (Ont.C.A.)R. v. LaBrie1988 CanLII 9475 (NS CA), 87 N.S.R. (2d) 181 (N.S.C.A.); R. v. Upson (2001), 2001 NSCA 89 (CanLII), 44 C.R. (5th) 313 (N.S.C.A.); R. v. Cormier (1999), 1999 CanLII 13118 (NB CA), 140 C.C.C. (3d) 87 (N.B.C.A..); R. v. Clarke (2001), 2001 NFCA 35 (CanLII), 158 C.C.C. (3d) 60 (N.F.C.A.). Il faut toutefois souligner que d'autres arrêts concluent différemment : R. v. Ermine2002 SKCA 36R. v. Iron2005 SKCA 84R. c. E.S., [2000] J.Q. n°2 (C.A. Qué.); R. c. LucienJ.E. 2000-219 (C.A.)R. c. Lemieux1997 CanLII 10435 (QC CA), [1997] R.J.Q. 1222 (C.A. Qué.).

[27]           En réalité, quoique l'absence de remords puisse être retenue contre un accusé qui recherche une peine plus clémente ou une peine avec sursis : R. c. R.N.S., 2000 CSC 7 (CanLII), [2000] 1 R.C.S. 149; R. c. Deragon2003 CanLII 41273 (QC CA), REJB 2003-48226 (C.A.); R. c. Beaudry, précité, notamment parce que cela peut démontrer qu'il y a peu d'espoir de réhabilitation et donc laisser subsister un risque de récidive : R. c. Maheu1997 CanLII 10356 (QC CA), [1997] R.J.Q. 410 (C.A.), un tribunal ne peut reprocher à un accusé d'avoir exigé la tenue d'un procès ou de continuer à nier sa culpabilité, et encore moins lorsqu'un appel du verdict a été interjeté : R. c. Corriveau2003 CanLII 32937 (QC CA), REJB 2003-44981 (C.A. Qué.); R. c. Deng, 2003 CanLII 75168 (QC CA), [2003] J.Q. no 15393 (C.A. Qué.); R. v. Valentini (1999), 1999 CanLII 1885 (ON CA), 132 C.C.C. (3d) 262 (Ont.C.A.); R. v. Caulfield (1999), 203 W.A.C. 287 (B.C.C.A.).

[28]           Il faut également mentionner que la manière de conduire la défense n'est généralement pas pertinente à la détermination de la peine et ne peut constituer une circonstance aggravante pouvant autoriser une peine plus sévère que celle qui est autrement appropriée, qu'il s'agisse de menaces proférées à des témoins de la poursuite [R. v. Sawchyn (1981), 1981 ABCA 173 (CanLII), 60 C.C.C. (2d) 200 (Alta C.A.)], de faux témoignages [R. v. Kreutziger (2005), 2005 BCCA 231 (CanLII), 196 C.C.C. (3d) 282 (B.C.C.A.); R. v. Kozy (1990), 1990 CanLII 2625 (ON CA), 58 C.C.C.(3d) 500 (Ont. C.A..); R. v. Fuller, 2005 ABCA 193], de tactiques de l'avocat [R. c. Beauchamp2005 QCCA 580 (CanLII), [2005] R.J.Q. 1595 (C.A. Qué.)], ou encore de production de faux documents [R. v. Zeek2004 BCCA 42].

[29]           Force est donc de conclure que, même si certains arrêts retiennent l'absence de remords à titre de circonstance aggravante, la tendance majoritaire consiste à la considérer comme un élément neutre qui ne doit aucunement entraîner une peine plus sévère que celle qui serait autrement appropriée. De même, la mauvaise conduite de la défense ne saurait justifier une peine plus sévère puisque cela consisterait à punir l'accusé pour une infraction dont il n'a pas été reconnu coupable. Comme l'écrit le juge Rowles, dans R. v. Zeek, précité :

[22]  It is well settled that the misconduct of an accused at trial cannot be treated as an aggravating factor attracting an additional sentence. That follows from the basic proposition that an accused person should not be sentenced for a crime with which he has not been charged and convicted.

[30]           C'est également l'opinion exprimée par le juge Beauregard dans R. c. Beauchampprécité :

[97]  […] En effet, même si le juge jouit d'un pouvoir discrétionnaire pour compter en double le temps de la détention provisoire, je suis d'avis que le moyen utilisé par le juge fait que, comme en l'espèce, l'accusé est puni, non pas pour le crime qu'il a commis, mais pour le crime qu'il a commis et sa conduite abusive lors de l'instruction. Désirant contester en appel la conclusion du juge selon laquelle il se serait mal comporté lors de l'instruction, l'accusé ne pourrait exercer son droit d'appel qu'à l'intérieur d'un pourvoi contre la sentence. Cette façon de faire compliquerait la situation tant pour l'accusé que pour la Cour d'appel, laquelle, à l'intérieur d'un pourvoi contre une sentence, serait appelée à déterminer la «culpabilité» de la conduite répréhensible alléguée par le juge.

[31]           Qu'en est-il dans le présent dossier?

[32]           Le juge de première instance ne pouvait retenir, à titre de circonstance aggravante, le type de défense présentée par l'appelant. Si l'on estime qu'il s'est parjuré, il doit être accusé de parjure, avoir la possibilité de se défendre et être reconnu coupable avant que l'on puisse le punir davantage pour cette raison. Autrement, cela irait à l'encontre du principe dont je viens de faire état et pourrait constituer une menace susceptible d'empêcher bien des accusés de se défendre. Voici ce que dit à ce sujet le juge Smith dans R. v. Vu, précité, au paragraphe 10 :

[10]  It is not clear whether the trial judge concluded that what he viewed as false testimony by the appellant should be punished as an independent aggravating circumstance. If he did so, that would be an error, in my view. To treat disbelieved testimony as an aggravating factor on sentencing would tend to dissuade innocent persons from testifying in their own defence for fear that their testimony, if disbelieved, would make matters worse for them.

[33]           Il ne s'agit pas davantage d'un cas où le juge pourrait tenir compte des circonstances d'une infraction dont le délinquant n'aurait pas été accusé, ce qui pourrait constituer une preuve du caractère et de la personnalité du délinquant selon le sens retenu dans les arrêts R. c. Angelillo2006 CSC 55 (CanLII), [2006] 2 R.C.S. 728 et R. v. Edwards (2001), 2001 CanLII 24105 (ON CA), 155 C.C.C. (3d) 473 (Ont.C.A.). D'une part, il s'agirait d'une circonstance aggravante qui devrait être prouvée hors de tout doute raisonnable : alinéa 724 (3) e) C.cr. et R. c. Angelillo, [2006] 2 R.C.S. 728, aux paragr. 20 et 32. D'autre part, l'accusé devrait à tout le moins être avisé de la situation, ce qui ne fut pas le cas ici, et avoir l'opportunité de contester l'existence de ces faits, auquel cas la poursuite devrait en faire la preuve formelle : R. c. Angelillo, pré

Le juge unique saisi d'une requête pour permission d'en appeler de la peine ne doit pas supputer quel sera le sort réservé à l’appel, mais plutôt déterminer si les moyens d’appel proposés constituent des « motifs ayant suffisamment de mérite et d’importance » pour être soumis à la Cour

Normandin c. R., 2018 QCCA 227

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[11]      À titre de juge siégeant seul et à qui une demande de permission d’appeler est présentée, je ne dois pas supputer quel sera le sort réservé à l’appel, mais plutôt déterminer, comme le requiert la jurisprudence en la matière[6], si les moyens d’appel proposés constituent des « motifs ayant suffisamment de mérite et d’importance » pour être soumis à la Cour, à l’instar de ce qu’écrit la juge Jackson de la Cour d’appel de Saskatchewan dans R. v. Laliberte[7] :

116.     Little is written in Canada about the considerations that lead a Court of Appeal to grant or refuse leave to appeal a sentence under ss. 675(1)(b) or 676(1)(a) of the Criminal Code. Nonetheless, to say that this Court only grants leave if it intends to intervene restricts too narrowly our role in these matters. Take the within appeal as an example.

[…]

119. In my respectful opinion, a Court of Appeal has the authority to grant leave not only when there is an arguable case for intervention but also to settle an issue of significance either in practice or law. The onus on counsel seeking leave is to demonstrate a case of sufficient merit and importance to warrant intervention or review. […]

Il n’est pas nécessaire que les policiers constatent physiquement la présence de drogue pour détenir des motifs raisonnables de croire être en présence de trafic de drogue et les paramètres balisant l'action du juge réviseur

Deschênes c. R., 2024 QCCQ 3057

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[10]      Avant d’analyser la demande du requérant, il importe de rappeler les rôles respectifs du juge autorisateur, celui à qui sont soumises les demandes de télémandats et du juge réviseur, soit celui appelé à réviser la première décision.

[11]      Comme le mentionne la Cour d’appel dans l’arrêt Hayouna:

Le paragraphe 11(1) LRCDAS contient deux exigences distinctes et cumulatives nécessaires à la délivrance d’un mandat de perquisition. La dénonciation du policier doit convaincre le juge de paix de l’existence des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise et que la preuve se trouve dans le lieu ciblé par le mandat.[2]

[Références omises]

[12]      La norme des motifs raisonnables et probables de croire comporte un élément objectif et un autre subjectif et est satisfaite par « une probabilité raisonnable soutenue par une preuve crédible et fiable. Pour ce faire, le juge autorisateur recherche plus qu’une possibilité, une intuition ou un soupçon, mais moins qu’une preuve par prépondérance des probabilités ou une preuve prima facie, et, bien entendu, encore moins qu’une preuve hors de tout doute raisonnable ».[3]

[13]      La Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Sadikov vulgarisait en ces mots le fardeau de preuve minimal à la délivrance d’une autorisation judiciaire :

The statutory standard – “reasonable grounds to believe” – does not require proof on the balance of probabilities, much less proof beyond a reasonable doubt.  The statutory and constitutional standard is one of credibly-based probability. The ITO (Information to obtain) must establish reasonable grounds to believe that an offence has been committed and that there is evidence to be found at the place of the proposed search. If the inferences of criminal conduct and recovery of evidence are reasonable on the facts disclosed in the ITO, the warrant could be issued.[4]

[14]      Le rôle du juge réviseur est quant à lui bien différent d’un juge autorisateur et son pouvoir d’intervention est d’autant circonscrit. Selon ce qui se dégage des arrêts Garofoli[5]Araujo[6] et Morelli[7], pour réviser le fondement d’une demande de mandat, « le critère consiste à déterminer s’il existait quelque élément de preuve fiable auquel le juge aurait pu raisonnablement ajouter foi pour accorder l’autorisation ».[8]

[15]      Une requête en cassation comme celle-ci ne commande pas une analyse de novo. Le juge réviseur ne doit pas substituer sa discrétion à celle du juge ayant émis les autorisations.

[16]      Il ne s’agit donc pas de savoir si le tribunal siégeant en révision aurait lui‑même délivré le mandat, mais s’il existait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables pour permettre au juge de paix de conclure à l’existence de motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction avait été commise et que des éléments de preuve touchant la commission de cette infraction seraient découverts aux moment et lieu précisés.

[17]      Toujours selon l’arrêt Hayouna, « pour s’acquitter de cette tâche, il (le juge) ne doit ni disséquer ni fragmenter les éléments de preuve, ni les prendre individuellement hors de leur contexte, ni même s’arrêter à analyser chacun des éléments qui ont suscité chez le juge autorisateur la conviction de l’existence de « motifs raisonnables de croire ».[9]

[73]      Comme le mentionne la Cour d’appel dans l’arrêt Hayouna, il n’est pas nécessaire que les policiers constatent physiquement la présence de drogue pour détenir des motifs raisonnables de croire être en présence de trafic de drogue[16].

[74]      Lorsque certaines informations fournies par des indicateurs de police sont confirmées par des opérations de surveillance, il est loisible de considérer que d’autres renseignements qu’ils rapportent, par exemple, que le requérant commande des stupéfiants qui sont ensuite transportés dans un sac de sport noir, sont eux aussi dignes de foi.

Liste non exhaustive des six questions à se poser pour évaluer si les informations fournies par un informateur sont convaincantes

R. c. Lamothe, 2021 QCCQ 10649

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[18]        Le Tribunal fait siens les propos très pertinents de son collègue Michel Boudreault dans l’affaire Senneville[10] concernant l’affirmation dans les affidavits qu’une source est codée sans donner plus de détail :

À l’intérieur de l’affidavit impliquant le requérant, deux sources ont obtenu la mention codées. Or, quelle est la valeur de l’affirmation sources codées? L’utilisation de cette expression est de nature à semer de la confusion sur la crédibilité ou la fiabilité des sources, parce qu’il n’y a aucune explication soumise au juge émetteur sur la signification du terme codées. De l’avis du Tribunal, il ne suffisait pas de dire qu’elles étaient codées, mais il fallait expliquer pourquoi.

[19]        Le Tribunal n’a pas besoin des éléments présents dans les fiches d’information et les rapports policiers déposés en défense pour conclure que les sources sont relativement peu fiables. L’argument de la poursuite sur cet aspect et la demande de modification de la demande par la défense pour permettre l’interrogatoire de l’affiant deviennent donc théoriques.

[20]        Le Tribunal se penchera maintenant sur la question de savoir si les sources étaient convaincantes.

[21]        Dans Sunstrum[11], on présente une liste non exhaustive des six questions à se poser pour évaluer si les informations fournies étaient convaincantes et le Tribunal répondra à chacune :

-L’information de la source était-elle une connaissance de première main ou des ouï-dires? Le Tribunal considère que l’information est partiellement de première main et partiellement du ouï-dire. La source C semble témoin personnellement de vas et vient. Pour les autres informations des trois sources ce n’est pas précisé s’ils ont une connaissance personnelle.

-L’information était-elle connue de tous, facilement obtenue ou a-t-elle été suggérée par la nature de l’information selon laquelle la source avait une connaissance personnelle des activités criminelles? Le Tribunal considère que l’information n’était pas connue de tous, mais par les sources qui avaient une connaissance personnelle ou par personnes interposées des activités criminelles.

-Les informations fournies par les sources étaient-elles précises, détaillées et spécifiques? Le Tribunal répond par oui. En combinant les trois sources qui ne se contredisent pas, on obtient le nom du suspect, son adresse, une brève description de son logement (dans un bloc avec le quartier), qu’il vend du cannabis ainsi que de la méthamphétamine et qu’il y a beaucoup de vas et vient chez lui.

-La nature des informations était-elle telle qu’elle pouvait être considérée comme fondée sur plus que des rumeurs et potins? Le Tribunal répond non car, comme mentionné juste avant, les informations étaient précises et dépassaient le stade de la rumeur ou du potin.

-Les informations fournies par les sources étaient-elles telles qu’elles révélaient clairement comment il ou elle avait eu l’occasion d’obtenir ses connaissances? Le Tribunal répond que non. L’affidavit ne fait pas mention comment les sources ont connaissance des faits.

-Les informations des sources étaient-elles actuelles ou non ? Le Tribunal répond par oui. Les informations sont obtenues en octobre et novembre alors que les mandats sont autorisés au début décembre.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Des paroles prononcées pour expliquer sa détresse ne constituent pas nécessairement des menaces au sens du Code criminel; il faut analyser ce type de confidence dans le contexte où les paroles sont prononcées

Martel c. R., 2023 QCCA 205 Lien vers la décision La  mens rea [ 27 ]        L’appelant reproche d’abord au juge d’avoir omis d’analyser l’é...