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vendredi 3 octobre 2025

La procédure de nolo contendere se distingue du plaidoyer de culpabilité en ce que l’accusé ne conteste pas, mais n’admet pas non plus, sa culpabilité en lien avec une infraction

R. c. Silva, 2022 QCCS 731

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[69]        De plus, la défense plaide que la procédure de nolo contendere prive l’accusé de possibles avantages stratégiques, puisque même en procédant devant un juge seul, il renonce à recevoir un jugement qui apprécie la preuve administrée. Ainsi, en appel, il ne pourra tirer bénéfice de l’analyse du juge des faits quant à, par exemple, la valeur probante de la preuve.

[70]        La poursuite plaide que la procédure de nolo contendere ne se compare pas au crédit de peine parfois appliqué suivant un plaidoyer de culpabilité. L’attribut principal du plaidoyer de culpabilité, soit la reconnaissance du comportement illégal et du tort causé, n’est pas au rendez-vous dans le scénario de nolo contendere. De plus, elle plaide que cette dernière procédure a été mise en place tardivement, alors que 80 % de la preuve à charge avait été présentée.

[71]        Incontestablement, la jurisprudence reconnaît la possibilité d’octroyer un crédit d’épreuve rattaché à l’inscription d’un plaidoyer de culpabilité. Le juge Martin Vauclair résume le droit applicable dans son Traité général de preuve et de procédure pénales :

24.46 Enfin, mentionnons que la jurisprudence a reconnu qu'un juge peut tenir compte, au moment d'imposer la peine, que l'accusé qui plaide coupable démontre un début de réhabilitation, ou tout au moins un espoir en ce sens. Dans l'arrêt Nicolucci, la Cour d'appel du Québec a tenu compte qu'en avouant sa culpabilité, un accusé épargne à la société un long débat judiciaire qui donne droit à un certain allégement de la peine.

24.47 Dans l'arrêt Lacelle Belec, la Cour d'appel du Québec a repris les principales considérations sur la question. Elle y a rappelé que « [d]e manière générale, deux facteurs expliquent la valeur atténuante qu'on accorde à un plaidoyer de culpabilité: (1) il est la manifestation des remords de l'accusé qui avoue sa participation à l'infraction et (2) il contribue à une saine administration de la justice. » « On présume donc que le plaidoyer est motivé par des remords et on lui attribue un avantage, la simplification de l'administration de la justice. » Par conséquent, même si « l'évaluation n'est pas mathématique, on peut concevoir que la valeur du plaidoyer diminue avec l'importance des ressources requises pour terminer l'affaire ». Il faut aussi tenir compte du fait que dans certains cas, la preuve est à ce point écrasante que le plaidoyer de culpabilité a une valeur relative. Cependant, le plaidoyer conserve toujours une valeur atténuante, même diminuée. La tardiveté du plaidoyer est également un facteur pertinent, notamment lorsque les victimes ont déjà été contraintes de témoigner […].

(Martin Vauclair et Tristan DesjardinsBéliveau‑Vauclair :
Traité général de preuve et de procédure pénales,
 28e éd., Montréal, Yvon Blais, 2021, pp. 775-776,
no 24.46 et 24.47; citations omises)

[72]        Sur le plan juridique, bien que la procédure de nolo contendere ait été décrite comme étant « the functional equivalent of a plea of guilty » (Watt J.A. dans R. c. G.(D.M.)2011 ONCA 343, par. 60), il existe des distinctions importantes entre celle-ci et un plaidoyer de culpabilité.

[73]        Quant au plaidoyer de culpabilité, le juge Watt précise que :

A plea of guilty is a formal admission of guilt and constitutes a waiver, not only of an accused’s right to require the Crown to prove its case by admissible evidence beyond a reasonable doubt, but also of various related procedural safeguards, including those constitutionally protected: R. v. T. (R.) (1992), 1992 CanLII 2834 (ON CA)10 O.R. (3d) 514 (C.A.), at p. 519; Korponay v. Canada (Attorney General), 1982 CanLII 12 (SCC)[1982] 1 S.C.R. 41, at p. 49.

(R. c. R.P., 2013 ONCA 53, par. 39;
voir également R. c. G.(D.M.), par. 41)

[74]        Il s’agit de l’un des deux plaidoyers reconnus dans le Code criminel, soit le plaidoyer de culpabilité et le plaidoyer de non-culpabilité (art. 606(1) C.cr.). C’est pour cette raison que le juge Watt affirme que :

Section 606(1) describes the pleas available to an accused who is called upon to plead. The section makes it clear that, apart from the general pleas of guilty and not guilty and the special pleas authorized by Part XX, no other pleas are available. Thus, a formal plea of nolo contendere, literally “I am unwilling to contest”, is not available under our procedural law.

(R. c. R.P., par. 38; voir également
R. c. Coderre
2013 QCCA 1434, par. 30)

[75]        La procédure de nolo contendere se distingue du plaidoyer de culpabilité en ce que l’accusé ne conteste pas, mais n’admet pas non plus, sa culpabilité en lien avec une infraction (R. c. G.(D.M.), par. 44). Sa principale raison d’être est la préservation du droit d’ester en appel relativement à l’issue de diverses requêtes préliminaires. Les éléments constitutifs de cette procédure sont décrits par le juge Watt en ces termes :

(i)  a plea of not guilty;

(ii)  an Agreed Statement of Facts establishing the essential elements of the offence(s) charged;

(iii)  no submissions on proof of guilt by the accused; and

(iv)  entry of a conviction.

(R. c. Lo2020 ONCA 622, par. 75voir également Coderre, par. 30)

[76]        Finalement, cette procédure permet à un juge de déclarer l’accusé coupable d’une infraction criminelle par une reconnaissance factuelle que le ministère public est en mesure de prouver hors de tout doute raisonnable, chacun des éléments essentiels d’une infraction.

[77]        On ne saurait appliquer mutatis mutandis la jurisprudence des peines atténuées tributaire d’un plaidoyer de culpabilité à la mise en application de la procédure de nolo contendere. Les concepts sont bien différents et ces différences sont significatives en matière de détermination d’une peine.

[78]        Dans l’arrêt Fegan, le juge Finlayson de la Cour d’appel de l’Ontario illustre bien ces différences :

A plea of guilty is intended to signal the termination of the trial as it relates to conviction. It is considered by the sentencing judge as an expression of remorse. By expressing finality to the conviction process, it invites leniency in the sentencing portion of the trial. A conditional plea [c’est-à-dire, la procédure de nolo contendere] does none of these things. 

(R. c. Fegan1993 CanLII 8607 (ON CA)[1993] O.J. No. 733, par. 11)

[79]        Une reconnaissance de culpabilité signale un début de réhabilitation du fait que l’accusé reconnaît sa responsabilité dans la commission d’une infraction. Elle fait foi d’un degré de remords.

[80]        Le plaidoyer de culpabilité met définitivement fin à un dossier judiciaire. Il est donc une source d’économie de ressources judiciaires, surtout lorsqu’il survient au début des procédures judiciaires.

[81]        La procédure de nolo contendere peut aussi être source d’économies pour les ressources judiciaires. 

[82]        À cet égard, le juge Watt observe dans l’arrêt Faulkner :

This procedure [de nolo contendere] preserves the right of an appellant to challenge the correctness of a pre-trial ruling. It does not waste valuable and limited court resources where it is clear that the admissibility of the evidence is dispositive of guilt. And it expedites appellate review.

(R. c. Faulkner, 2018 ONCA 174, par. 104;
voir également les commentaires du
 juge Finlayson 
dans Fegan, par. 9)

Les principes gouvernant les déclarations antérieures compatibles - En général, elles sont inadmissibles quoique la règle soit sujette à diverses exceptions

R. v. B.B., 2024 ONCA 788 

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[14]      It is useful, however, to take this opportunity to reiterate the governing principles regarding prior consistent statements. The issues of the admissibility and use of prior consistent statements, including in the context of jury instructions, arise frequently before this court as a ground of appeal and have led to new trials being ordered.

[15]      Prior consistent statements are presumptively inadmissible: see e.g., R. v. Stirling2008 SCC 10, [2008] 1 S.C.R. 272, at para. 5R. v. Dinardo2008 SCC 24, [2008] 1 S.C.R. 788, at para. 36R. v. D.K.2020 ONCA 79, 60 C.R. (7th) 123, at para. 34.

[16]      There are exceptions to the rule against prior consistent statements being received into evidence. It is not necessary to summarize the exceptions here. But this court has recognized that distinguishing between permissible and impermissible uses of prior consistent statements can be difficult: D.K., at para. 44.

[17]      As presumptively inadmissible evidence, before a prior consistent statement may be received in evidence, the party seeking to tender it must obtain a ruling on admissibility. At the hearing on admissibility, the party requesting the admission of a prior consistent statement must identify “the precise basis upon which it should be received”: D.K., at para. 45. In particular, if a party is seeking to tender a prior consistent statement as relevant to a witness’ credibility, counsel must articulate how the prior consistent statement is relevant to the witness’ credibility: D.K., at para. 45.

[18]      The process of seeking a ruling on admissibility of prior consistent statements – required for this presumptively inadmissible evidence – ensures that the parties and the trial judge turn their minds to the precise articulable basis on which admissibility is sought. This, in turn, will ensure that any jury instruction properly explains to the jury the precise manner in which the jury is permitted to use the evidence and any limitations on its use.

La mesure d’absolution répond généralement à des infractions d’une gravité relative qui résultent de « gestes ponctuels, irréfléchis et de courte durée »

Genest c. R., 2016 QCCA 1883



[17]        La mesure d’absolution répond généralement, faut-il le rappeler, à des infractions d’une gravité relative qui résultent de « gestes ponctuels, irréfléchis et de courte durée »[3]. Or, ici, comme la juge l’a noté, ce n’est pas le cas. Les vols chez son employeur ont été commis au cours d’une période de six (6) mois dans un but d’appât du gain et ont requis une certaine préméditation.


L'essence de la communication de la preuve doit être communiquée à l'accusé avant que celui-ci ne puisse valablement exercer son option

Beck c. R., 2015 QCCS 4160 

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[21]        In Girimonte, Doherty J. states that:

 

« Initial disclosure must occur sufficiently before the accused is called upon to elect or plead so as to permit the accused to make an informed decision as to the mode of trial and the appropriate plea. In a perfect world, initial disclosure would also be complete disclosure. However, as is recognized in Stinchcombe [reference omitted], the Crown will often be unable to make complete disclosure at the initial stage of the disclosure process. […] If full disclosure cannot be made when initial disclosure is provided, the Crown's obligation to disclose is an ongoing one and requires that disclosure be made as it becomes available and be completed as soon as is reasonably possible. In any event, an accused will not be compelled to elect or plead if the accused has not received sufficient disclosure to allow the accused to make an informed decision. »[9] (our emphasis)

 

[22]        There are basically two main periods when the failure of the Crown to comply with its disclosure duty will concretely affect the exercise of an accused’s protected rights:

 

        when he is called upon to enter a plea or elect a mode of trial, and

        at his trial.

[23]        In situations where the initial disclosure bars the accused from entering a plea or electing a mode of trial, because of its form, method or manner, a Superior Court will justifiably intervene in disclosure issues prior to trial. Blencowe and Hallstone are decisions that stand for this proposition[10].

La fourchette des peines pour le crime d'enlèvement et les principes permettant d'apprécier la gravité de l'infraction et la culpabilité morale du contrevenant

R. v. Okito, 2023 ONSC 1514




[25]      In the case of R. v. Babin1998 CanLII 15020 (BCCA) the British Columbia Court of Appeal described the range of sentence for kidnapping:

The classic form of kidnapping, that which attracts penalties in the 10 years to life range, usually involves a carefully planned scheme for ransom with a period of confinement much longer than several hours and where the victim is bound, gagged, and sometimes blindfolded.  This case is technically a kidnapping but in my opinion it is more like the second group of cases.  It bears a greater resemblance to an extortion or a robbery accompanied by a relatively short period of confinement.  I would put the appropriate range at four to six years.

[26]      In R. v. Brar2014 BCCA 175 at para 23, the British Columbia Court of Appeal rejected a categorical approach to the range but set out factors to be considered in determining the gravity of the offence. Those factors are:

(a)               the purpose of the kidnapping, specifically whether it is carried out for ransom or as a means of extorting a payment or repayment from the victim;

(b)               the extent to which there is planning and premeditation;

(c)               the length and conditions of the confinement;

(d)               the extent to which there is violence, torture or significant physical injuries;

(e)               whether third parties are threatened;

(f)               whether guns are used;

(g)               whether there is gang involvement;

(h)               whether the kidnapping occurs in the course of the commission of another offence; and

(i)                 the circumstances in which the kidnapping ends.

Il est bien établi qu’une opinion d’expert « n’est pas offerte pour prouver la véracité des éléments sur lesquels elle se fonde »

Tartamella c. R., 2017 QCCA 955

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[18]        Il est bien établi qu’une opinion d’expert « n’est pas offerte pour prouver la véracité des éléments sur lesquels elle se fonde » : R. c. Abbey1982 CanLII 25 (CSC), [1982] 2 R.C.S. 24, 43, reprenant R. c. Wilbrand1966 CanLII 3 (SCC), [1967] R.C.S. 14, 21. L’arrêt Abbey a été rendu dans le contexte d’un procès alors que l’arrêt Wilbrand découle d’une requête pour déclaration de délinquant dangereux. Malgré le contexte juridique un peu différent de ces deux affaires, le principal intéressé n’avait pas témoigné et, dans chacune, l’expert avait notamment puisé ses informations lors d’entrevues cliniques avec lui, mais aussi auprès de tiers, à partir d’une documentation pénitentiaire ou médicale, des éléments d’information qui n’avaient pas autrement été prouvés. Ce fut le cas également dans l’arrêt R. c. Lavallee1990 CanLII 95 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 852. Dans ces affaires, le témoignage de l’expert a été autorisé.

[19]        Dans l’arrêt R. c. Lupien1969 CanLII 120 (CSC), [1970] R.C.S. 263, à la page 273, le juge Ritchie exprime clairement que la psychiatrie appuie souvent son opinion sur des informations obtenues en marge du procès, ce qui affecte sa valeur probante et pas son admissibilité :

À mon avis, le fait que les procédés employés par le psychiatre pour se former une opinion dépendent nécessairement d'informations obtenues de l'intimé ou d'autres personnes, hors la présence du jury, ne rend point cette opinion irrecevable, bien qu'il puisse être un facteur à prendre en considération en évaluant la force probante de cette opinion. S'il en était autrement, les tribunaux seraient privés d'un nombre important d'opinions médicales fondées sur des méthodes cliniques de diagnostic.

[20]        Qui plus est, le juge Dickson, pour la Cour dans l’arrêt R. c. Abbey1982 CanLII 25 (CSC), [1982] 2 R.C.S. 24, reprenait à son compte, à la page 43, les propos suivants du juge en chef Gale : « if an expert is permitted to give his opinion, he ought to be permitted to give the circumstances upon which that opinion is based » : R. c. Dietrich (1970), 1970 CanLII 377 (ON CA), 1 C.C.C. (2d) 49 (C.A.O.).

[21]        Dans l’arrêt R. c. Lavallee1990 CanLII 95 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 852, la Cour précise que si l’opinion de l’expert se fonde sur quelque élément de preuve, il n’est pas nécessaire que tous les faits au soutien de l’opinion soient prouvés. Il s’agit d’un facteur touchant la valeur probante du témoignage. Voici ce qu’écrit la juge Wilson à la page 896, passage auquel souscrit le juge Sopinka à la page 900 :

À mon avis, tant qu'il existe quelque élément de preuve admissible tendant à établir le fondement de l'opinion de l'expert, le juge du procès ne peut par la suite dire au jury de faire complètement abstraction du témoignage. Le juge doit, bien sûr, faire comprendre au jury que plus l'expert se fonde sur des faits non établis par la preuve moins la valeur probante de son opinion sera grande.

[22]        La Cour reconnaît cependant qu’un témoignage d’expert fondé sur des éléments dont la preuve n’est pas faite comporte le danger corollaire voulant que le juge des faits les considère comme prouvés ou véridiques : R. c. Abbey1982 CanLII 25 (CSC), [1982] 2 R.C.S. 24, 44. C’était d’ailleurs l’erreur qu’avait commise le juge dans cet arrêt.

[23]        Dans un procès par jury, ce danger peut être écarté par une directive lui indiquant qu’il ne devait pas se fonder sur des déclarations de l’accusé reçues notamment lors d’entrevues cliniques et qui sont équivalentes à du ouï-dire « pour établir la véracité des faits et qu'il y avait lieu d'en tenir compte pour déterminer le poids à accorder au témoignage des experts » : R. c. Giesbrecht1994 CanLII 96 (CSC), [1994] 2 R.C.S. 482.

[24]        L’appelant a raison sur un point. Il est juste de dire que l’experte Allard pouvait relater les éléments sur lesquels reposait sa décision. Un expert doit témoigner sur le tout dès lors que « le juge-gardien exerce son pouvoir discrétionnaire en soupesant les risques et les bénéfices éventuels que présente l’admission du témoignage, afin de décider si les premiers sont justifiés par les seconds » : White Burgess Langille Inman c. Abbott and Haliburton Co., 2015 CSC 23 (CanLII), [2015] 2 R.C.S. 182, par. 24.

La combinaison des moyens de défense incomplets ou rejetés peuvent tout de même être cumulativement pertinents pour évaluer l’intention de tuer

R. v. Phillips, 2017 ONCA 752

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[154]   In a murder case, evidence that supplies the air of reality to place a defence, justification or excuse before a jury may also be relevant for the jury to consider in deciding whether the Crown has proven the mental or fault element in murder beyond a reasonable doubt: Cudjoe, at para. 103. The device by which to draw the jury’s attention to such evidence is the rolled-up charge, prosaically described as “a stew of failed individual defences, justifications, or excuses whose ingredients are combined together and left with other relevant evidence for jurors to consider cumulatively in deciding whether [the prosecutor] has proven the mental element essential in murder” (emphasis in original): Watt’s Manual of Criminal Jury Instructions, 2nd ed., at p. 1206.

[155]   The purpose of a rolled-up charge is to instruct the jury not to take a compartmentalized approach to the evidence by considering it only in connection with a discrete defence, justification, or excuse. Instead, the trial judge should remind the jury “they should consider the cumulative effect of all relevant evidence in determining the adequacy of the prosecution’s proof of the mental or fault element in murder” beyond a reasonable doubt: Cudjoe, at para. 104R. v. Robinson1996 CanLII 233 (SCC), [1996] 1 S.C.R. 683, at para. 59R. v. Fraser (2001), 2001 CanLII 8611 (ON CA), 159 C.C.C. (3d) 540 (Ont. C.A.), at para. 25, leave to appeal to S.C.C. refused, [2002] S.C.C.A. No. 11.

[156]   Even where the partial defence of provocation is not left for the jury, evidence of an accused’s anger, excitement or instinctive reactions can have an impact on the formation of the requisite intent for murder and must be considered by the jury on that issue: R. v. Bouchard2013 ONCA 791, 305 C.C.C. (3d) 240, at para. 62, aff’d 2014 SCC 64, [2014] 3 S.C.R. 283; R. v. Singh2016 ONSC 3739, at paras. 84-85.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le droit applicable à la preuve de la conduite postérieure à l’infraction

R. c. Cardinal, 2018 QCCS 2441 Lien vers la décision [ 33 ]             L’essentiel du droit applicable à la preuve de la conduite postérieu...