R. c. Perreault, 2010 QCCQ 3606 (CanLII)
[62] L'examen de la jurisprudence en matière de fraude ou de vol par conversion montre que les peines peuvent varier considérablement, de l'emprisonnement avec sursis à des peines d'emprisonnement ferme de durée variant en fonction de l'ampleur et de l'espace temporel de la fraude et des motivations sous-jacentes à de tels actes.
[63] Dans l'affaire Lento, le juge Jean-Pierre Bonin a imposé à l'accusé une peine de trois ans de pénitencier. Ce dernier, sans antécédents judiciaires, secrétaire-trésorier d'un syndicat, avait détourné à son profit pendant une période de sept ans une somme totale de 454 893 $.
[64] Dans l'affaire Nemey, le juge Lortie a condamné l'accusé à une peine de 28 mois pour avoir détourné à son profit une somme de plus de 300 000 $ qu'il était chargé d'administrer à titre de tuteur de deux enfants mineurs et orphelins. L'accusé avait un antécédent judiciaire de corruption de fonctionnaire en 1984.
[65] Dans l'affaire M.L., le juge Trudel a imposé une peine de 10 mois d'emprisonnement à l'accusée qui avait détourné à son bénéfice une somme de 120 000 $ destinée à indemniser les victimes de l'hépatite C et leurs familles en se servant de son statut d'exécutrice testamentaire. Il ne s'agissait toutefois pas des biens de la succession qu'elle avait à liquider. Elle avait remboursé la somme de 50 000 $. Elle possédait des antécédents (10) de vol à l'étalage.
[66] Dans l'affaire Spencer, l'accusé s'est vu imposer une peine de six mois de détention pour avoir détourné 22 139,77 $ à son bénéfice dont une somme de 20 013,26 $ à l'égard de laquelle il agissait à titre de liquidateur. Il était âgé de 63 ans et n'avait pas d'antécédents judiciaires.
[67] Dans l'affaire Saunders, l'accusé, âgé de 82 ans, dont la santé était fragile, a été condamné à une peine d'emprisonnement de 12 mois dans la collectivité. Dans son rôle de liquidateur d'une succession, l'accusé avait détourné 116 000 $ à l'avantage de sa fille dont la maison faisait l'objet d'une reprise de possession. Il était sans antécédents judiciaires.
[75] Parmi les différents facteurs précédemment examinés, seuls le plaidoyer de culpabilité et l'absence d'antécédents judiciaires pourront être considérés comme facteurs atténuants.
[76] Tous les autres facteurs – les sommes impliquées, les agirs délictuels pendant plus de trois ans, la position d'autorité et de confiance de l'accusé, son devoir non seulement moral, mais légal d'honnêteté et de loyauté, le détournement de biens destinés à venir en aide aux plus démunis – sont très aggravants
[77] L'accusé a agi avec détermination, en toute connaissance de cause, tout en ignorant délibérément les conseils reçus.
[78] Son principal motif pour agir ainsi était son bénéfice personnel et celui de sa conjointe.
[80] En ce sens, sa responsabilité morale est très élevée, une responsabilité qu'il s'approprie peu à cause de son manque de reconnaissance véritable des torts causés.
[81] Dans les circonstances, seule l'imposition d'une peine d'emprisonnement ferme peut rencontrer les principes et les objectifs priorisés par le tribunal.
[83] CONDAMNE Jean-Paul Perreault à une peine d'emprisonnement de 15 mois;
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vendredi 14 mai 2010
jeudi 13 mai 2010
L'existence de la défense du "mandataire de l'acheteur" VS la participation active dans le cadre d'une accusation de trafic de stupéfiants
R. c. Horng, 2008 QCCQ 9948 (CanLII)
[30] Dans l'arrêt R. c. Greyeyes, cette question de l'aide octroyée au vendeur ou à l'acheteur a été discutée.
[31] Il a été décidé qu'une simple aide à l'acheteur n'est pas suffisante en soi pour étayer un verdict de culpabilité.
[32] L'existence de la défense du "mandataire de l'acheteur" ("agent for the purchaser") n'était pas incluse dans l'acception qu'on doit connaître de trafic de stupéfiants, la définition de trafic précisant les actions prohibées.
[33] L'Honorable juge L'Heureux-Dubé s'exprimait ainsi pour la majorité:
[6] […] J'hésite à approuver une approche qui encourage à prononcer des déclarations de culpabilité dans des cas où l'aide a été accordée seulement à l'acheteur.
[7] […]
[8] […] Je suis d'accord que, malgré l'assistance cruciale qu'il apporte pour aider à conclure la vente de stupéfiants, l'acheteur ne peut pas, de ce seul fait, être déclaré coupable de l'infraction d'aide ou d'encouragement à commettre l'infraction de trafic. Franchement, je ne vois pas pourquoi ce raisonnement ne pourrait pas être également appliqué aux tiers. Dans les situations où il ressort des faits que l'aide fournie à l'acheteur n'a été rien de plus qu'une aide accessoire à la vente, le bon sens exige que ces personnes soient traitées comme des acheteurs et non comme des trafiquants.
[…]
[13] En l'espèce, toutefois, je n'ai aucune difficulté à conclure que l'appelant a fait bien plus qu'agir comme acheteur. Mon collègue décrit en détail nature de la participation de l'appelant à la vente et ces faits montrent qu'il y a eu, de la part de l'appelant, un effort concerté de réaliser le transfert de stupéfiants. L'appelant a trouvé le vendeur, amené l'acheteur sur les lieux et présenté les parties l'une à l'autre. Il est clair que sans son aide, l'achat n'aurait jamais eu lieu. En outre, il a agi comme porte-parole, négocié le prix de la drogue et transmis l'argent au vendeur. Il a aussi accepté de l'argent pour avoir facilité la conclusion du marché. Comme mon collègue le fait remarquer, sans l'aide de l'appelant, l'acheteur n'aurait jamais été capable d'entrer dans l'immeuble d'appartements et de communiquer avec le vendeur. Ces actes ne sont pas ceux d'un simple acheteur et, par conséquent, il est clair que l'appelant a aidé au trafic de stupéfiants.
[35] Antérieurement à l'arrêt Greyeyes, l'arrêt R. c. Hibbert s'était penché sur la mens rea requise à la mise en œuvre de l'article 21(1)b) du Code criminel. Plus particulièrement, les honorables juges de la Cour suprême avaient étudié le sens à accorder à l'expression "en vue d'aider" prévue à l'article 21(1)b). La Cour conclut que l'expression "en vue d'aider" fait référence à l'intention de la personne de commettre l'infraction indépendamment du fait qu'elle juge celle-ci souhaitable ou non.
[36] De plus, la Cour précise que la poursuite n'a pas à prouver que l'accusé désirait que l'infraction soit commise.
[51] Habituellement, les jugements qui utilisent l'expression "participation active" réfèrent à l'arrêt Rodriguez de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique.
[52] Dans cette affaire, un agent double approcha l'accusé dans un bar et lui demanda "Do you have any stuff tonight?". Ce dernier, après avoir déterminé avec l'agent double quelle sorte de drogue il souhaitait obtenir s'est dirigé vers un homme qui s'avéra être le vendeur et présenta l'agent double au vendeur. En sa présence, l'agent a discuté de la qualité et du prix directement avec le vendeur même si l'accusé n'a pas touché à la drogue non plus qu'il n'a reçu de compensation. La Cour d'appel a accepté le verdict de culpabilité rendu en première instance et a rejeté l'appel.
[53] Cette défense de "participation active" appelée également "active steps" ou "minimal involvement" signifie une même réalité où le juge des faits arrive à la conclusion qu'il y a doute à l'effet que, sans les efforts concertés de l'accusé ou sans son assistance, la vente ne serait pas intervenue entre les parties.
[54] Donc, en droit, le fait de pointer un vendeur à un acheteur potentiel ou de présenter un acheteur à un vendeur de sorte que la vente puisse intervenir n'est pas suffisant en soi pour trouver un accusé coupable par le biais de l'article 21(1)b) du Code criminel.
[55] Dans l'arrêt Leclerc, la Cour retient comme interprétation légale de la "participation active" le passage de l'honorable juge L'Heureux-Dubé dans l'arrêt Greyeyes où elle fait état qu'une aide accessoire apportée par un tiers à l'acheteur ne sera pas suffisante pour traiter ledit tiers comme un trafiquant.
[30] Dans l'arrêt R. c. Greyeyes, cette question de l'aide octroyée au vendeur ou à l'acheteur a été discutée.
[31] Il a été décidé qu'une simple aide à l'acheteur n'est pas suffisante en soi pour étayer un verdict de culpabilité.
[32] L'existence de la défense du "mandataire de l'acheteur" ("agent for the purchaser") n'était pas incluse dans l'acception qu'on doit connaître de trafic de stupéfiants, la définition de trafic précisant les actions prohibées.
[33] L'Honorable juge L'Heureux-Dubé s'exprimait ainsi pour la majorité:
[6] […] J'hésite à approuver une approche qui encourage à prononcer des déclarations de culpabilité dans des cas où l'aide a été accordée seulement à l'acheteur.
[7] […]
[8] […] Je suis d'accord que, malgré l'assistance cruciale qu'il apporte pour aider à conclure la vente de stupéfiants, l'acheteur ne peut pas, de ce seul fait, être déclaré coupable de l'infraction d'aide ou d'encouragement à commettre l'infraction de trafic. Franchement, je ne vois pas pourquoi ce raisonnement ne pourrait pas être également appliqué aux tiers. Dans les situations où il ressort des faits que l'aide fournie à l'acheteur n'a été rien de plus qu'une aide accessoire à la vente, le bon sens exige que ces personnes soient traitées comme des acheteurs et non comme des trafiquants.
[…]
[13] En l'espèce, toutefois, je n'ai aucune difficulté à conclure que l'appelant a fait bien plus qu'agir comme acheteur. Mon collègue décrit en détail nature de la participation de l'appelant à la vente et ces faits montrent qu'il y a eu, de la part de l'appelant, un effort concerté de réaliser le transfert de stupéfiants. L'appelant a trouvé le vendeur, amené l'acheteur sur les lieux et présenté les parties l'une à l'autre. Il est clair que sans son aide, l'achat n'aurait jamais eu lieu. En outre, il a agi comme porte-parole, négocié le prix de la drogue et transmis l'argent au vendeur. Il a aussi accepté de l'argent pour avoir facilité la conclusion du marché. Comme mon collègue le fait remarquer, sans l'aide de l'appelant, l'acheteur n'aurait jamais été capable d'entrer dans l'immeuble d'appartements et de communiquer avec le vendeur. Ces actes ne sont pas ceux d'un simple acheteur et, par conséquent, il est clair que l'appelant a aidé au trafic de stupéfiants.
[35] Antérieurement à l'arrêt Greyeyes, l'arrêt R. c. Hibbert s'était penché sur la mens rea requise à la mise en œuvre de l'article 21(1)b) du Code criminel. Plus particulièrement, les honorables juges de la Cour suprême avaient étudié le sens à accorder à l'expression "en vue d'aider" prévue à l'article 21(1)b). La Cour conclut que l'expression "en vue d'aider" fait référence à l'intention de la personne de commettre l'infraction indépendamment du fait qu'elle juge celle-ci souhaitable ou non.
[36] De plus, la Cour précise que la poursuite n'a pas à prouver que l'accusé désirait que l'infraction soit commise.
[51] Habituellement, les jugements qui utilisent l'expression "participation active" réfèrent à l'arrêt Rodriguez de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique.
[52] Dans cette affaire, un agent double approcha l'accusé dans un bar et lui demanda "Do you have any stuff tonight?". Ce dernier, après avoir déterminé avec l'agent double quelle sorte de drogue il souhaitait obtenir s'est dirigé vers un homme qui s'avéra être le vendeur et présenta l'agent double au vendeur. En sa présence, l'agent a discuté de la qualité et du prix directement avec le vendeur même si l'accusé n'a pas touché à la drogue non plus qu'il n'a reçu de compensation. La Cour d'appel a accepté le verdict de culpabilité rendu en première instance et a rejeté l'appel.
[53] Cette défense de "participation active" appelée également "active steps" ou "minimal involvement" signifie une même réalité où le juge des faits arrive à la conclusion qu'il y a doute à l'effet que, sans les efforts concertés de l'accusé ou sans son assistance, la vente ne serait pas intervenue entre les parties.
[54] Donc, en droit, le fait de pointer un vendeur à un acheteur potentiel ou de présenter un acheteur à un vendeur de sorte que la vente puisse intervenir n'est pas suffisant en soi pour trouver un accusé coupable par le biais de l'article 21(1)b) du Code criminel.
[55] Dans l'arrêt Leclerc, la Cour retient comme interprétation légale de la "participation active" le passage de l'honorable juge L'Heureux-Dubé dans l'arrêt Greyeyes où elle fait état qu'une aide accessoire apportée par un tiers à l'acheteur ne sera pas suffisante pour traiter ledit tiers comme un trafiquant.
Accusé inculpé de trafic d'une substance - a représenté ou laissé croire erronément qu'il s'agissait d'une substance désignée
R. c. Y. (C.), 1999 IIJCan 10375 (QC C.Q.)
12 Par contre, si l'accusé est inculpé de trafic d'une substance en la présentant comme substance désignée, la preuve qu'il s'agit bien d'une telle substance est sans importance. La poursuite doit plutôt démontrer que l'accusé a représenté ou laissé croire qu'il s'agissait d'une substance désignée. La mens rea, l'intention coupable est ici l'élément essentiel de l'infraction. Celle-ci sera consommée dès qu'il aura été démontré que l'accusé a représenté qu'il transigeait une substance désignée, même s'il s'agissait en fait d'une substance qui ne l'était pas.
13 La jurisprudence sur ce point est formelle. Je réfère à R. c. Masters ( 12 C.C.C. (2d) 573 , tout à fait pertinente:
The essence of the offence prohibited by s. 4(1) of the Narcotic Control Act is trafficking. If the trafficking alleged to be was a narcotic, then proof that the substance was a narcotic is essential to the Crown's case. This may be proved by resorting to s. 9. If, however, the trafficking alleged was in a substance represented or held out to be a narcotic, to mymind it does not matter what the substance was. It is the proof of the representing or holding out as a narcotic which is the essential element to the Crown's case. (page: 575)
14 D'autres décisions au même effet:
R. c. Merritt ( 27 C.C.C. (2d) 156 );
R. c. N.C. ( 64 C.C.C. (3d) 45 );
R. c. Gladstone and Rodriguez ( 37 C.C.C. (2d) 185 ).
15 Appliqués à la cause, ces principes me mènent à conclure qu'en considérant les faits et les circonstances mis en preuve, il ne fait aucun doute que l'accusé a fait le trafic d'une substance qu'il a représentée comme étant deux grammes de marihuana.
12 Par contre, si l'accusé est inculpé de trafic d'une substance en la présentant comme substance désignée, la preuve qu'il s'agit bien d'une telle substance est sans importance. La poursuite doit plutôt démontrer que l'accusé a représenté ou laissé croire qu'il s'agissait d'une substance désignée. La mens rea, l'intention coupable est ici l'élément essentiel de l'infraction. Celle-ci sera consommée dès qu'il aura été démontré que l'accusé a représenté qu'il transigeait une substance désignée, même s'il s'agissait en fait d'une substance qui ne l'était pas.
13 La jurisprudence sur ce point est formelle. Je réfère à R. c. Masters ( 12 C.C.C. (2d) 573 , tout à fait pertinente:
The essence of the offence prohibited by s. 4(1) of the Narcotic Control Act is trafficking. If the trafficking alleged to be was a narcotic, then proof that the substance was a narcotic is essential to the Crown's case. This may be proved by resorting to s. 9. If, however, the trafficking alleged was in a substance represented or held out to be a narcotic, to mymind it does not matter what the substance was. It is the proof of the representing or holding out as a narcotic which is the essential element to the Crown's case. (page: 575)
14 D'autres décisions au même effet:
R. c. Merritt ( 27 C.C.C. (2d) 156 );
R. c. N.C. ( 64 C.C.C. (3d) 45 );
R. c. Gladstone and Rodriguez ( 37 C.C.C. (2d) 185 ).
15 Appliqués à la cause, ces principes me mènent à conclure qu'en considérant les faits et les circonstances mis en preuve, il ne fait aucun doute que l'accusé a fait le trafic d'une substance qu'il a représentée comme étant deux grammes de marihuana.
mercredi 12 mai 2010
Injonction Mareva ‑‑ Ordonnance interlocutoire interdisant le transfert de biens à une autre province pendant le procès
Aetna Financial Services c. Feigelman, [1985] 1 R.C.S. 2
Le transfert légitime de biens effectué par un défendeur résident, dans le cours ordinaire de ses affaires, vers une autre partie du système fédéral ne saurait en soi déclencher un recours aussi exceptionnel que l'injonction Mareva. Le point essentiel de l'injonction Mareva est le droit de geler les biens exigibles qui se trouvent dans le ressort quel que soit le lieu de résidence du défendeur, pourvu qu'il existe entre le demandeur et le défendeur une cause d'action qui puisse se régler devant les tribunaux du ressort. Toutefois, l'injonction ne sera prononcée que s'il y a un risque réel de voir disparaître des biens, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du ressort. La sévérité de l'injonction Mareva, prononcée habituellement ex parte, est compensée ou justifiée en partie par les règles de pratique qui accordent au défendeur la possibilité de s'opposer immédiatement à l'injonction. Cette injonction est de nature personnelle et n'accorde aucune priorité au créancier en puissance.
Ni l'existence ni l'absence de législation qui accorde des recours semblables à l'injonction Mareva n'empêchent de prononcer une injonction préventive. Le droit de prononcer une injonction Mareva découle du pouvoir de rendre l'ordonnance que possède, en droit, la cour et du fait que l'intimé satisfait aux règles et aux critères appliqués par la cour en ce faisant.
Bien que les cours supérieures des provinces aient indubitablement le pouvoir légal de prononcer une injonction Mareva, les règles dégagées en Angleterre ne reflètent pas comme il se doit l'élément fédéral dans ces circonstances. Les considérations relatives au ressort‑‑les affaires Mareva visaient à empêcher le transfert de biens hors du ressort et l'échec subséquent de la réclamation d'un créancier‑‑sont plus complexes dans le contexte fédéral que dans un état unitaire. D'une certaine manière, le "ressort" dans ces circonstances s'étend jusqu'aux frontières nationales ou, en tout cas, au delà des frontières du Manitoba. Dans le système fédéral canadien, l'appelante, une compagnie à charte fédérale, n'est ni étrangère ni même non‑résidente au sens ordinaire de ce terme: elle peut résider partout au Canada et elle l'a fait au Manitoba. L'appelante n'a pas eu l'intention de manquer à ses obligations. Elle n'a pas cherché à frauder ses créanciers manitobains ni à échapper aux voies de droit des tribunaux manitobains au moyen d'un transfert clandestin de ses biens. Elle n'a pas non plus sorti ces biens du ressort national où elle existe comme personne morale. Enfin, il y a les procédures de poursuite qui s'offrent aux intimées pour retracer ces biens jusqu'à leur destination au Québec, ou pour les recouvrer de l'appelante en Ontario.
Un tribunal d'appel ne doit pas intervenir et modifier une ordonnance discrétionnaire prononcée par un tribunal de première instance, si aucune erreur de droit suffisante de la part de ce dernier n'a été mise à jour.
Le transfert légitime de biens effectué par un défendeur résident, dans le cours ordinaire de ses affaires, vers une autre partie du système fédéral ne saurait en soi déclencher un recours aussi exceptionnel que l'injonction Mareva. Le point essentiel de l'injonction Mareva est le droit de geler les biens exigibles qui se trouvent dans le ressort quel que soit le lieu de résidence du défendeur, pourvu qu'il existe entre le demandeur et le défendeur une cause d'action qui puisse se régler devant les tribunaux du ressort. Toutefois, l'injonction ne sera prononcée que s'il y a un risque réel de voir disparaître des biens, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du ressort. La sévérité de l'injonction Mareva, prononcée habituellement ex parte, est compensée ou justifiée en partie par les règles de pratique qui accordent au défendeur la possibilité de s'opposer immédiatement à l'injonction. Cette injonction est de nature personnelle et n'accorde aucune priorité au créancier en puissance.
Ni l'existence ni l'absence de législation qui accorde des recours semblables à l'injonction Mareva n'empêchent de prononcer une injonction préventive. Le droit de prononcer une injonction Mareva découle du pouvoir de rendre l'ordonnance que possède, en droit, la cour et du fait que l'intimé satisfait aux règles et aux critères appliqués par la cour en ce faisant.
Bien que les cours supérieures des provinces aient indubitablement le pouvoir légal de prononcer une injonction Mareva, les règles dégagées en Angleterre ne reflètent pas comme il se doit l'élément fédéral dans ces circonstances. Les considérations relatives au ressort‑‑les affaires Mareva visaient à empêcher le transfert de biens hors du ressort et l'échec subséquent de la réclamation d'un créancier‑‑sont plus complexes dans le contexte fédéral que dans un état unitaire. D'une certaine manière, le "ressort" dans ces circonstances s'étend jusqu'aux frontières nationales ou, en tout cas, au delà des frontières du Manitoba. Dans le système fédéral canadien, l'appelante, une compagnie à charte fédérale, n'est ni étrangère ni même non‑résidente au sens ordinaire de ce terme: elle peut résider partout au Canada et elle l'a fait au Manitoba. L'appelante n'a pas eu l'intention de manquer à ses obligations. Elle n'a pas cherché à frauder ses créanciers manitobains ni à échapper aux voies de droit des tribunaux manitobains au moyen d'un transfert clandestin de ses biens. Elle n'a pas non plus sorti ces biens du ressort national où elle existe comme personne morale. Enfin, il y a les procédures de poursuite qui s'offrent aux intimées pour retracer ces biens jusqu'à leur destination au Québec, ou pour les recouvrer de l'appelante en Ontario.
Un tribunal d'appel ne doit pas intervenir et modifier une ordonnance discrétionnaire prononcée par un tribunal de première instance, si aucune erreur de droit suffisante de la part de ce dernier n'a été mise à jour.
La peine imposée en matière de violence conjugale répond à deux impératifs
R. c. Laurendeau, 2007 QCCA 1593 (CanLII)
[18] Face à un crime de violence conjugale, si l'absolution conditionnelle n'est pas exclue en principe, elle ne sera indiquée que dans certains cas dont le présent ne fait pas partie.
[19] La peine imposée en matière de violence conjugale répond à deux impératifs. Celui de dénoncer le caractère inacceptable et criminel de la violence conjugale et celui d'accroître la confiance des victimes et du public dans l'administration de la justice.
[18] Face à un crime de violence conjugale, si l'absolution conditionnelle n'est pas exclue en principe, elle ne sera indiquée que dans certains cas dont le présent ne fait pas partie.
[19] La peine imposée en matière de violence conjugale répond à deux impératifs. Celui de dénoncer le caractère inacceptable et criminel de la violence conjugale et celui d'accroître la confiance des victimes et du public dans l'administration de la justice.
Il est erroné de tirer des conséquences juridiques, à partir des blessures subies, quant à la détermination de la force excessive
R. c. Gilbert, 1997 CanLII 10761 (QC C.A.)
Dans une affaire dont les faits s'apparentent pour les éléments pertinents à la nôtre, le juge Galligan de la Cour d'appel d'Ontario écrivait: (m.a. pp. 182-183)
«The real issue in the case was whether he honestly believed that the force he used was necessary to protect himself in the circumstances as he saw them. The trial judge concluded that he had used more force than was necessary. ..... The trial judge also relied upon the evidence respecting the injuries suffered by Morin.
...
In his reasons for judgment, the trial judge appears to have adopted an objective test in deciding that the force was excessive and to have failed to bear in mind that a person defending himself against an attack cannot be expected to weigh to a nicety the exact measure of necessary defensive action. We are of the opinion that it was legal error to have decided the case in that fashion: see R. v. Baxter, (1975) 27 C.C.C. (2d) 96, 33 C.R.N.S. 22 (Ont. C.A.), at p. 111 C.C.C.
As mentioned earlier, the real issue in the case was whether the appellant honestly believed that the force he used was necessary to protect himself in the circumstances as he saw them.»
Je suis d'avis que les mêmes principes s'appliquent ici
Face à une situation où, de l'aveu même de la victime, des coups sont portés de part et d'autre, on ne peut s'attendre à ce qu'une personne mesure à la perfection la portée de ceux qu'elle donne. C'est d'ailleurs ce que prétend Gilbert qui a témoigné: il ne savait pas à quoi s'attendre et il a réagi.
Les blessures subies qui, il faut le dire, n'ont pas requis que la victime reçoive des soins immédiatement, et qui sont, pour l'essentiel, une fracture à un os du visage, sont le fondement de la décision du juge. Il me paraît, avec égards, compte tenu au surplus de la nature des blessures subies, que cette façon de raisonner est erronée
Dans une affaire dont les faits s'apparentent pour les éléments pertinents à la nôtre, le juge Galligan de la Cour d'appel d'Ontario écrivait: (m.a. pp. 182-183)
«The real issue in the case was whether he honestly believed that the force he used was necessary to protect himself in the circumstances as he saw them. The trial judge concluded that he had used more force than was necessary. ..... The trial judge also relied upon the evidence respecting the injuries suffered by Morin.
...
In his reasons for judgment, the trial judge appears to have adopted an objective test in deciding that the force was excessive and to have failed to bear in mind that a person defending himself against an attack cannot be expected to weigh to a nicety the exact measure of necessary defensive action. We are of the opinion that it was legal error to have decided the case in that fashion: see R. v. Baxter, (1975) 27 C.C.C. (2d) 96, 33 C.R.N.S. 22 (Ont. C.A.), at p. 111 C.C.C.
As mentioned earlier, the real issue in the case was whether the appellant honestly believed that the force he used was necessary to protect himself in the circumstances as he saw them.»
Je suis d'avis que les mêmes principes s'appliquent ici
Face à une situation où, de l'aveu même de la victime, des coups sont portés de part et d'autre, on ne peut s'attendre à ce qu'une personne mesure à la perfection la portée de ceux qu'elle donne. C'est d'ailleurs ce que prétend Gilbert qui a témoigné: il ne savait pas à quoi s'attendre et il a réagi.
Les blessures subies qui, il faut le dire, n'ont pas requis que la victime reçoive des soins immédiatement, et qui sont, pour l'essentiel, une fracture à un os du visage, sont le fondement de la décision du juge. Il me paraît, avec égards, compte tenu au surplus de la nature des blessures subies, que cette façon de raisonner est erronée
La saisie du bien infractionnel - la distinction majeure entre le régime du Code criminel et de LRCDAS
R. v. Paziuk, 2007 SKCA 63 (CanLII)
[10] It is clear the truck is “offence-related property” in that it was used in connection with the commission of a designated substance offence. The sentencing judge failed to consider the definition in the Act. Upon conviction, the first step he ought to have taken was to determine whether the property was “offence-related property” within the meaning of the Act. The sentencing judge was then required, pursuant to s. 16, to order the property be forfeited because the section mandates the same, subject to sections 18 to 19.1, by the use of the words “shall...order that the property be forfeited....”
[11] Before making the order of forfeiture the Court shall require, pursuant to s. 19, notice be given to any person who in the opinion of the Court has a valid interest in the property. In the particular circumstances of this case, nothing turns on the failure to give notice as the parents were fully aware of the proceedings and their interests were dealt with by the sentencing judge, although he was wrong in his decision. This section allows innocent parties who have a valid interest in the property to apply for an order of restoration of the property. However, the innocent party must be either the lawful owner or lawfully entitled to possession of the property which would otherwise be forfeited. The Court may order in its discretion that the property be returned to the innocent person.
[13] There is no reference to proportionality in regard to personal property and it is only in regard to forfeiture of real property that the judge can take into account the impact of an order of forfeiture and whether it is proportionate to the nature and gravity of the offence, the circumstances surrounding the commission of the offence and the criminal record of the person charged or convicted.
[14] Thus, in relation to a dwelling house, the Court may take into account the impact that an order of forfeiture may have on the immediate family of the person charged or convicted of the offence provided the dwelling house was a member’s principal residence at the time the charge was laid and continues to be the member’s principal residence, and if the member is innocent of any complicity in the offence or of any collusion in relation to the offence (s. 19.1(4)).
[15] Parliament clearly intended that the proportionality test does not apply to personal property under the provisions of the Act. In contrast, the proportionality test in the Criminal Code applies to both real and person property. Section 490.41(3) reads as follows (...)
[16] As stated above, the vehicle was owned by the respondent and the parents are not lawfully entitled to possession of the property. The sentencing judge had no discretion but was required to order forfeiture and erred in failing to do so. He further erred in considering proportionality as a factor to be considered when dealing with the forfeiture of personal property.
[10] It is clear the truck is “offence-related property” in that it was used in connection with the commission of a designated substance offence. The sentencing judge failed to consider the definition in the Act. Upon conviction, the first step he ought to have taken was to determine whether the property was “offence-related property” within the meaning of the Act. The sentencing judge was then required, pursuant to s. 16, to order the property be forfeited because the section mandates the same, subject to sections 18 to 19.1, by the use of the words “shall...order that the property be forfeited....”
[11] Before making the order of forfeiture the Court shall require, pursuant to s. 19, notice be given to any person who in the opinion of the Court has a valid interest in the property. In the particular circumstances of this case, nothing turns on the failure to give notice as the parents were fully aware of the proceedings and their interests were dealt with by the sentencing judge, although he was wrong in his decision. This section allows innocent parties who have a valid interest in the property to apply for an order of restoration of the property. However, the innocent party must be either the lawful owner or lawfully entitled to possession of the property which would otherwise be forfeited. The Court may order in its discretion that the property be returned to the innocent person.
[13] There is no reference to proportionality in regard to personal property and it is only in regard to forfeiture of real property that the judge can take into account the impact of an order of forfeiture and whether it is proportionate to the nature and gravity of the offence, the circumstances surrounding the commission of the offence and the criminal record of the person charged or convicted.
[14] Thus, in relation to a dwelling house, the Court may take into account the impact that an order of forfeiture may have on the immediate family of the person charged or convicted of the offence provided the dwelling house was a member’s principal residence at the time the charge was laid and continues to be the member’s principal residence, and if the member is innocent of any complicity in the offence or of any collusion in relation to the offence (s. 19.1(4)).
[15] Parliament clearly intended that the proportionality test does not apply to personal property under the provisions of the Act. In contrast, the proportionality test in the Criminal Code applies to both real and person property. Section 490.41(3) reads as follows (...)
[16] As stated above, the vehicle was owned by the respondent and the parents are not lawfully entitled to possession of the property. The sentencing judge had no discretion but was required to order forfeiture and erred in failing to do so. He further erred in considering proportionality as a factor to be considered when dealing with the forfeiture of personal property.
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