R. c. Dang, 2009 QCCQ 11881 (CanLII)
[45] "Plain smell" n'équivaut pas à "plain view", car le sens de l'odorat est moins précis que le sens visuel. De nature subjective, l’odeur a été assimilée à une pure intuition. À cet égard, il a été clairement établi qu’une simple intuition des policiers n’est pas suffisante, même si elle se révèle subséquemment exacte, pour servir de base à une détention.
[46] À cause de la nature subjective du sens de l'odorat, elle ne peut constituer—à elle seule—le fondement d'une arrestation légitime. Dans la cause de Polashek, le juge Rosenberg de la Cour d'Appel de l'Ontario explique les dangers d'une arrestation fondée uniquement sur le sens de l'odorat :
The sense of smell is highly subjective and to authorize an arrest solely on that basis puts an unreviewable discretion in the hands of the officer. By their nature, smells are transitory and thus largely incapable of objective verification. A smell will often leave no trace. As Doherty J.A. observed in R. v. Simpson, smells at page 202: "subjectively based assessments can too easily mask discriminatory based on such irrelevant factors as the detainee's sex, colour, age, ethnic origin or sexual orientation". (par. 13)
[47] Toutefois, plusieurs décisions précisent que la conjonction d’autres facteurs peut fournir les motifs raisonnables de croire à l’implication dans un crime donné. L’expérience de l’agent, le comportement de l’accusé, l’endroit et le lieu de l’interception ont été jugés être de tels facteurs. À cet effet, notons ci-après, l'opinion du juge Rosenberg dans la cause de Polashek :
[I] would not go so far as was urged by the appellant that the presence of the smell of marijuana can never provide the requisite reasonable and probable grounds for an arrest. The circumstances under which the olfactory observation was made will determine the matter. It may be that some officers through experience or training can convince the trial judge that they possess sufficient expertise that their opinion of present possession can be relied upon. (par. 14)
[48] Notons, également, les propos du juge Huddart de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans la cause de Dubois:
It cannot be said that the evidence of odour alone is insufficient in all circumstances to found an objective belief that a crime has been or is about to be committed. (par. 9)
[49] Dans la cause de Sewell, le juge Bayda de la Cour d'appel de la Saskatchewan explique que l'expérience olfactive d'un policier - lui permettant de détecter la présence de marijuana dans une auto en se fiant uniquement à son sens de l'odorat - peut être aussi fiable que le sens de la vue :
If, through experience, a person’s sense of smell for marijuana is as highly developed as his sense of sight for marijuana, it undermines logic to discount or discard the knowledge acquired through his sense of smell but accept the knowledge acquired through his sense of sight. Knowledge is knowledge, whether acquired through one sense, more than one sense, or all the senses. In the present case, it is fair and reasonable to infer from the officer’s testimony—testimony that was not disputed—that he had knowledge of the presence of marijuana in the vehicle, as a result of his smelling the marijuana in question, without having seen it.
[50] Lors de l'interrogatoire en chef, aucune question ne fut posée à l'agent Bolduc quant à sa capacité de déceler la présence de marijuana en se fiant uniquement à son sens de l'odorat. Cependant, lors du contre-interrogatoire de l'agent, on apprend qu'il est un officier expérimenté et que dans le cours de ses fonctions, il a effectué plusieurs interventions reliées à la marijuana. Également, son expérience comme membre de la Sûreté lui a permis de faire la distinction entre les feuilles de marijuana et le résidu de feuilles de marijuana. L'avocate de la Défense n'a pas poussé son contre-interrogatoire plus loin pour savoir si l'expérience du policier lui permettait de détecter la présence de marijuana en se basant uniquement sur l'odeur que cette substance dégage.
[51] Certes, la preuve sur voir-dire n'a pas exploré pleinement les capacités olfactives de l'agent Bolduc pour déceler la présence de marijuana dans un lieu. Cependant, cette preuve établit, tout au moins, qu'il possède une expérience considérable en ce qui a trait à la marijuana. Dans ces circonstances, n'est-il pas raisonnable de présumer que ce constable – à cause de son expérience – pouvait raisonnablement s'attendre à trouver de la marijuana dans l'auto en se fiant uniquement à son sens olfactif? Sur voir-dire, il ne manquait que la formalité d'une question précise pour permettre à l'agent Bolduc d'expliquer comment son expérience ou formation lui a permis de croire que la marijuana se trouvait dans le véhicule de l'accusé.
[52] Il y a lieu de rappeler, également, les actions promptes et décisives de l'agent une fois qu'il a détecté l'odeur de la marijuana émanant du véhicule de l'accusé. De toute évidence, l'agent était convaincu de trouver la substance illicite dans l'auto conduite par l'accusé.
[53] Par ailleurs, il importe d’effectuer une distinction entre l’odeur de marijuana brûlée et l’odeur de marijuana fraîche. Alors que l’odeur de marijuana brûlée ne permet pas de déceler le moment exact où l’individu a été en possession de stupéfiants, tel n’est pas le cas de la marijuana fraîche qui dénote une présence actuelle. En ce sens, il a été reconnu que l’odeur de marijuana fraîche, très importante et récente, contrairement à l’odeur de marijuana brûlée pouvait donner à l’agent les motifs raisonnables.
[54] En l’espèce, il apparaît clairement qu’il ne s’agissait pas de l’odeur à elle seule. En effet, bien que le comportement et le physique de l’accusé ne pouvaient aucunement être le fondement de la détention, l’odeur de marijuana fraîche, la présence de nombreux sacs ainsi que l’expérience du policier en matière de stupéfiants octroyaient à ce dernier les motifs raisonnables de croire que monsieur Dang était en possession de marijuana.
[55] Ayant conclu à la légalité de l’arrestation, il convient maintenant de déterminer si la fouille en découlant était légale, soit accessoire et raisonnable. Dans la cause de Cloutier et Langlois, la Cour suprême, citant les propos du juge Dubin de la Cour d'appel de l'Ontario, explique les limites du pouvoir accessoire de fouille suite à une arrestation ainsi :
Après avoir effectué une arrestation légitime, un agent a le droit de fouiller le détenu et de lui enlever tout objet qu'il croit raisonnablement relié à l'infraction reprochée ou qui peut être utilisé à titre d'élément de preuve contre le détenu relativement à l'accusation, ou tout instrument ou arme susceptible de permettre au détenu de commettre un acte violent ou de s'évader… (par. 43 dans Cloutier qui cite la page 232 dans Morrison)
[56] Dans la cause de Caslake, le juge en chef Lamer reprend les conditions régissant la fouille accessoire à l'arrestation énoncée préalablement dans l'affaire Cloutier :
La plus importante de ces conditions est que la fouille soit vraiment accessoire à l'arrestation. Cela signifie que les policiers doivent pouvoir expliquer, en fonction des objectifs exposés dans Cloutier, précité (protection des policiers et de la preuve), ou de tout autre objectif valable… Ils n'ont pas besoin de motifs raisonnables et probables. Cependant, ils devaient avoir un motif lié à l'arrestation pour procéder à la fouille… et ce motif doit être objectivement raisonnable. (par 25)
[57] En somme, la fouille accessoire à une arrestation ne doit avoir pour fins que la sécurité et la recherche de preuve liée à l'arrestation et aucune autre fin.
[58] Dans la cause de Langlois, la Cour suprême a établi que lors d'une arrestation légale, les policiers peuvent fouiller non seulement un accusé, mais également l'entourage de celui-ci afin de rechercher des armes ou des éléments de preuve pour l'infraction pour laquelle l'individu est arrêté. Ce pouvoir de fouiller les environs de l'accusé lors d'une arrestation s'étend évidemment au véhicule de l'accusé.
[59] En l’espèce, l’objectif de l’agent Bolduc en procédant à la fouille du véhicule conduit par monsieur Dang, était de recueillir une preuve pouvant éventuellement être utilisée contre l’accusé à son procès. Le Tribunal est d'avis que l'agent croyait honnêtement trouver la marijuana dans l'auto de l'accusé. De plus, cette croyance de l'agent est objectivement raisonnable. Selon l'enseignement prodigué par la Cour suprême dans les arrêts Cloutier et Caslake, cette fouille est compatible avec la poursuite d'un objectif valable dans l'administration de la justice, soit en l'occurrence, la recherche des éléments de preuve reliés à la possession de marijuana.
[60] Le Tribunal en vient donc à la conclusion que, dans le cas sous étude, il s'agit d'une fouille accessoire à une arrestation légale. Rien n'indique que cette fouille fut pratiquée de façon abusive par le policier. Par conséquent, la fouille ne contrevient pas aux dispositions de l'article 8 de la Charte.
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lundi 2 août 2010
vendredi 30 juillet 2010
Un accusé peut témoigner à un voir dire sans préjudice de son droit de ne pas témoigner devant le jury
Erven c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 926
Un accusé peut témoigner à un voir dire sans préjudice de son droit de ne pas témoigner devant le jury. Il peut être interrogé et contre-interrogé
relativement à la déclaration qu’il aurait faite à quelqu’un ayant autorité, mais pas au sujet de son innocence ou de sa culpabilité.
Le droit de l’accusé de citer des témoins et de plaider séparément sur la question de l’admissibilité d’une déclaration dès que le ministère public a présenté sa preuve sur cette question est des plus importants. Ce droit disparaîtrait entièrement si une déclaration de l’accusé pouvait être admise comme preuve à charge, sans voir dire, parce que rien dans cette preuve ne jette de doute sur son caractère volontaire. Un accusé n’a le droit de témoigner en l’absence du jury que sur la question du caractère volontaire. Au voir dire, il peut témoigner sur la question du caractère volontaire de sa déclaration sans préjudice de son droit de ne pas témoigner sur la question principale. Il se peut que le témoignage de l’accusé soit la seule preuve de l’extorsion de la déclaration. Sans voir dire, et si l’accusé exerce son droit de ne pas témoigner sur la question principale, la preuve niant le caractère volontaire ne sera jamais révélée à la cour de première instance ni à la cour d’appel. Si le juge refuse le voir dire, l’accusé peut être amené à témoigner sur la question du caractère volontaire de la déclaration, mais il s’expose alors à l’interrogatoire de la poursuite sur la question principale de la culpabilité ou de l’innocence. Si on limite le voir dire aux cas où il existe des éléments de preuve de l’extorsion de la déclaration, on oblige l’accusé à fournir cette preuve; on libère ainsi le ministère public d’un fardeau qui doit lui incomber et on impose à l’accusé un fardeau de preuve injustifié.
Un accusé peut témoigner à un voir dire sans préjudice de son droit de ne pas témoigner devant le jury. Il peut être interrogé et contre-interrogé
relativement à la déclaration qu’il aurait faite à quelqu’un ayant autorité, mais pas au sujet de son innocence ou de sa culpabilité.
Le droit de l’accusé de citer des témoins et de plaider séparément sur la question de l’admissibilité d’une déclaration dès que le ministère public a présenté sa preuve sur cette question est des plus importants. Ce droit disparaîtrait entièrement si une déclaration de l’accusé pouvait être admise comme preuve à charge, sans voir dire, parce que rien dans cette preuve ne jette de doute sur son caractère volontaire. Un accusé n’a le droit de témoigner en l’absence du jury que sur la question du caractère volontaire. Au voir dire, il peut témoigner sur la question du caractère volontaire de sa déclaration sans préjudice de son droit de ne pas témoigner sur la question principale. Il se peut que le témoignage de l’accusé soit la seule preuve de l’extorsion de la déclaration. Sans voir dire, et si l’accusé exerce son droit de ne pas témoigner sur la question principale, la preuve niant le caractère volontaire ne sera jamais révélée à la cour de première instance ni à la cour d’appel. Si le juge refuse le voir dire, l’accusé peut être amené à témoigner sur la question du caractère volontaire de la déclaration, mais il s’expose alors à l’interrogatoire de la poursuite sur la question principale de la culpabilité ou de l’innocence. Si on limite le voir dire aux cas où il existe des éléments de preuve de l’extorsion de la déclaration, on oblige l’accusé à fournir cette preuve; on libère ainsi le ministère public d’un fardeau qui doit lui incomber et on impose à l’accusé un fardeau de preuve injustifié.
Toutes les personnes impliquées doivent être entendue par la Cour pour admettre une déclaration en preuve pour confirmer son caractère volontaire
Erven c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 926
Avec égards, je pense qu’aucun juge, en première instance comme en appel, ne devrait se prononcer sur une question sans entendre les deux parties. C’est un axiome en droit civil que quiconque a l’obligation de décider quelque chose doit préalablement entendre les deux parties. L’obligation n’est pas moindre en droit criminel. Il faudrait une prescience remarquable pour décider qu’une déclaration est manifestement volontaire avant que l’accusé ait cité ses témoins, témoigné et plaidé et
avant que toutes les personnes impliquées aient comparu, comme l’exige l’arrêt Thiffault c. La Reine.
Que se produirait-il si l’on pouvait admettre une déclaration en preuve sans voir dire lorsque le contexte ne permet pas de douter de son caractère volontaire? La déposition des témoins du ministère public quant aux circonstances de la déclaration ne pourrait en aucune façon indiquer que cette dernière a été extorquée. Les témoins de la défense pourraient être prêts à offrir des témoignages contraires qui pourraient être préférés à ceux des témoins à charge, Cependant les témoins de la défense ne peuvent être cités à ce stade puisqu’il faut attendre pour ce faire que le ministère public ait conclu sa preuve. Donc jusque là, aucune preuve ne mettrait en doute le caractère volontaire de la déclaration et cette dernière serait admise en preuve et soumise au jury. Même si la déclaration était exclue plus tard, le mal serait fait: voir R. v. Armstrong, précité. Comme l’a dit le juge Dennistoun, au nom de la Cour d’appel du Manitoba, dans l’arrêt R. v. Baschuk, à la p. 209:
[TRADUCTION] Une fois les aveux lus au jury, il devenait inutile que l’accusé cite des témoins pour démontrer qu’elle n’était pas volontaire. Le mal était fait et ne pouvait être réparé.
Toutes les circonstances doivent être étudiées au voir dire. Bien que le point principal de l’arrêt Boudreau c. Le Roi, précité, soit que l’absence d’une mise en garde ne doit pas lier la cour au point de la forcer à déclarer les aveux irrecevables, le juge Kerwin dit à la p. 267: [TRADUCTION] «La Cour doit considérer toutes les circonstances qui ont entouré la déclaration et si, après cet examen, elle n’est pas convaincue de son caractère volontaire, elle doit la rejeter». Il se peut que les toutes dernières paroles du dernier témoin de la défense à témoigner sur la déclaration puissent établir qu’elle a été extorquée.
Avec égards, je pense qu’aucun juge, en première instance comme en appel, ne devrait se prononcer sur une question sans entendre les deux parties. C’est un axiome en droit civil que quiconque a l’obligation de décider quelque chose doit préalablement entendre les deux parties. L’obligation n’est pas moindre en droit criminel. Il faudrait une prescience remarquable pour décider qu’une déclaration est manifestement volontaire avant que l’accusé ait cité ses témoins, témoigné et plaidé et
avant que toutes les personnes impliquées aient comparu, comme l’exige l’arrêt Thiffault c. La Reine.
Que se produirait-il si l’on pouvait admettre une déclaration en preuve sans voir dire lorsque le contexte ne permet pas de douter de son caractère volontaire? La déposition des témoins du ministère public quant aux circonstances de la déclaration ne pourrait en aucune façon indiquer que cette dernière a été extorquée. Les témoins de la défense pourraient être prêts à offrir des témoignages contraires qui pourraient être préférés à ceux des témoins à charge, Cependant les témoins de la défense ne peuvent être cités à ce stade puisqu’il faut attendre pour ce faire que le ministère public ait conclu sa preuve. Donc jusque là, aucune preuve ne mettrait en doute le caractère volontaire de la déclaration et cette dernière serait admise en preuve et soumise au jury. Même si la déclaration était exclue plus tard, le mal serait fait: voir R. v. Armstrong, précité. Comme l’a dit le juge Dennistoun, au nom de la Cour d’appel du Manitoba, dans l’arrêt R. v. Baschuk, à la p. 209:
[TRADUCTION] Une fois les aveux lus au jury, il devenait inutile que l’accusé cite des témoins pour démontrer qu’elle n’était pas volontaire. Le mal était fait et ne pouvait être réparé.
Toutes les circonstances doivent être étudiées au voir dire. Bien que le point principal de l’arrêt Boudreau c. Le Roi, précité, soit que l’absence d’une mise en garde ne doit pas lier la cour au point de la forcer à déclarer les aveux irrecevables, le juge Kerwin dit à la p. 267: [TRADUCTION] «La Cour doit considérer toutes les circonstances qui ont entouré la déclaration et si, après cet examen, elle n’est pas convaincue de son caractère volontaire, elle doit la rejeter». Il se peut que les toutes dernières paroles du dernier témoin de la défense à témoigner sur la déclaration puissent établir qu’elle a été extorquée.
jeudi 29 juillet 2010
La présomption d'innocence a pour effet d'assurer que les individus soient laissés tranquilles jusqu'à ce que le ministère public ait établi une preuve prima facie, et ce n'est qu'à ce moment que devrait exister une contrainte pratique à témoigner
R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451
La présomption d'innocence confirme notre foi en l'humanité; elle est l'expression de notre croyance que, jusqu'à preuve contraire, les gens sont honnêtes et respectueux des lois.
Cet énoncé n'est-il pas une affirmation du principe de la preuve complète? La présomption d'innocence a pour effet d'assurer que les individus soient laissés tranquilles jusqu'à ce que le ministère public ait établi une preuve prima facie, et ce n'est qu'à ce moment que devrait exister une contrainte pratique à témoigner: P. (M.B.), précité, à la p. 579
La présomption d'innocence confirme notre foi en l'humanité; elle est l'expression de notre croyance que, jusqu'à preuve contraire, les gens sont honnêtes et respectueux des lois.
Cet énoncé n'est-il pas une affirmation du principe de la preuve complète? La présomption d'innocence a pour effet d'assurer que les individus soient laissés tranquilles jusqu'à ce que le ministère public ait établi une preuve prima facie, et ce n'est qu'à ce moment que devrait exister une contrainte pratique à témoigner: P. (M.B.), précité, à la p. 579
mercredi 28 juillet 2010
Le droit à l'assistance d'un avocat perdrait tout son sens si les autorités avaient le droit de miner la confiance de l'accusé envers son avocat afin de lui arracher une confession
R. c. Broyles, [1991] 3 R.C.S. 595
Dans Hebert, précité, le juge McLachlin a reconnu que le droit à l'assistance d'un avocat est lié de près au droit de garder le silence (à la p. 176):
La fonction la plus importante de l'avis juridique au moment de la détention est d'assurer que l'accusé comprenne quels sont ses droits dont le principal est le droit de garder le silence. Le suspect détenu, exposé à se trouver en situation défavorable par rapport aux pouvoirs éclairés et sophistiqués dont dispose l'État, a le droit de rectifier cette situation défavorable en consultant un avocat dès le début afin d'être avisé de son droit de ne pas parler aux policiers et d'obtenir les conseils appropriés quant au choix qu'il doit faire. Pris ensemble, l'art. 7 et l'al. 10b) confirment le droit de garder le silence reconnu à l'art. 7 et nous éclairent sur sa nature.
De fait, le droit à l'assistance d'un avocat perdrait tout son sens si les autorités avaient le droit de miner la confiance de l'accusé envers son avocat afin de lui arracher une confession. Je remarque que les liens entre le droit de garder le silence, le droit de ne pas s'incriminer et le droit à l'assistance d'un avocat sont également reconnus dans Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966).
Dans Hebert, précité, le juge McLachlin a reconnu que le droit à l'assistance d'un avocat est lié de près au droit de garder le silence (à la p. 176):
La fonction la plus importante de l'avis juridique au moment de la détention est d'assurer que l'accusé comprenne quels sont ses droits dont le principal est le droit de garder le silence. Le suspect détenu, exposé à se trouver en situation défavorable par rapport aux pouvoirs éclairés et sophistiqués dont dispose l'État, a le droit de rectifier cette situation défavorable en consultant un avocat dès le début afin d'être avisé de son droit de ne pas parler aux policiers et d'obtenir les conseils appropriés quant au choix qu'il doit faire. Pris ensemble, l'art. 7 et l'al. 10b) confirment le droit de garder le silence reconnu à l'art. 7 et nous éclairent sur sa nature.
De fait, le droit à l'assistance d'un avocat perdrait tout son sens si les autorités avaient le droit de miner la confiance de l'accusé envers son avocat afin de lui arracher une confession. Je remarque que les liens entre le droit de garder le silence, le droit de ne pas s'incriminer et le droit à l'assistance d'un avocat sont également reconnus dans Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966).
La common law reconnaît aux policiers des pouvoirs de fouiller les environs du lieu de l'arrestation
Cloutier c. Langlois, [1990] 1 R.C.S. 158
Le pouvoir de fouiller une personne légalement mise en état d'arrestation trouve comme on l'a vu ses racines profondes dans la common law. En fait, la common law reconnaît aux policiers des pouvoirs encore plus larges de fouiller les environs du lieu de l'arrestation et de saisir certains objets qui peuvent s'y trouver. La jurisprudence que j'ai examinée me dispense de m'arrêter plus longuement sur cet aspect. Il s'agit plutôt de déterminer la mesure dans laquelle les intérêts en jeu, dans le contexte d'une arrestation légale, justifient la fouille accessoire à l'arrestation.
Le pouvoir de fouiller une personne légalement mise en état d'arrestation trouve comme on l'a vu ses racines profondes dans la common law. En fait, la common law reconnaît aux policiers des pouvoirs encore plus larges de fouiller les environs du lieu de l'arrestation et de saisir certains objets qui peuvent s'y trouver. La jurisprudence que j'ai examinée me dispense de m'arrêter plus longuement sur cet aspect. Il s'agit plutôt de déterminer la mesure dans laquelle les intérêts en jeu, dans le contexte d'une arrestation légale, justifient la fouille accessoire à l'arrestation.
Résumé des peines rendues pour des transactions de cocaïne fait par le juge Conrad Chapdelaine
R. c. Deraspe, 2009 QCCQ 5645 (CanLII)
[10] Le 26 septembre 2007, notre collègue Conrad Chapdelaine effectuait un intéressant résumé des peines rendues pour des transactions de cocaïne. Nous reproduisons certains extraits de son jugement :
"R. c. Leboeuf : L'accusé avait été reconnu coupable de complot et de trafic de 500 grammes de cocaïne. Âgé de 34 ans et père d'un enfant, il avait plusieurs antécédents en semblable matière. Condamné à une peine de six ans en première instance, la Cour d'appel confirmait cette sentence, la considérant sévère, mais non déraisonnable.
R. c. Robitaille : L'accusé s'est vu imposer une peine de 24 mois moins 1 jour pour complot et trafic de 220 grammes de cocaïne. L'accusé servait d'intermédiaire dans la transaction et était un consommateur de stupéfiants. Il n'avait aucun antécédent judiciaire et bénéficiait d'un rapport présentenciel favorable, et il travaillait au moment de l'imposition de la sentence. La Cour d'appel confirme cette peine en rappelant que l'article 10.1 de la Loi sur les drogues et autres substances n'a pas modifié les principes des articles 718 et suivants du Code criminel.
R. c. Bessette et Rioux : Rioux a reçu une peine de trente mois de détention pour huit chefs de complot, trafic et possession dans le but de trafic de cocaïne, de crack, de résine de cannabis et de cannabis. Il était un fournisseur de drogue, avait plusieurs antécédents, dont certains en semblable matière. Consommateur de drogue, il avait suivi avec succès une thérapie au moment de l'imposition de la peine. Quant à Bessette, il s'est vu imposer une peine de 18 mois. Il agissait comme livreur et avait trois antécédents de possession simple de stupéfiants.
R. c. Girard : L'accusé a plaidé coupable à six accusations de complot, trafic et possession dans le but d'en faire le trafic. Considéré à un niveau élevé dans un réseau organisé, l'accusé se livrait à une véritable activité commerciale sur une période de plus de trois ans. Le juge de première instance, après examen des nombreuses décisions en semblable matière, principalement de la Cour d'appel, lui impose 36 mois de détention.
R. c. Boulanger : La Cour d'appel confirme, le 9 août 2007, une peine de trois ans de pénitencier imposée à l'accusée par le juge Côté pour avoir fait le trafic d'un kilo de cocaïne. L'accusée était sans antécédent judiciaire en semblable matière, agissait ponctuellement en remplacement de son ami trafiquant incarcéré à ce moment-là. Mme Boulanger faisait partie du même groupe que l'accusé, dont les activités étaient principalement le commerce de la cocaïne.
[29] R. c. Lafrance : Dans cette affaire, l'accusé s'était vu imposer une peine de 90 jours de détention, à être purgée de façon discontinue en première instance, pour une possession de 49 grammes de cocaïne, dans le but d'en faire le trafic. Il était sans antécédent judiciaire. La Cour d'appel confirme cette peine. Madame la juge Otis insiste sur le fait que, « lorsqu'une preuve particulièrement convaincante de la réhabilitation du prévenu est faite, elle peut parfois devenir un critère prééminent dans la détermination de la peine. »
R. c. Robert : L'accusé a plaidé coupable à la possession dans le but de trafic de cent grammes de cocaïne. Il avait des antécédents d'incendie criminel et de possession d'arme. Le juge de première instance lui impose vingt mois de détention dans la collectivité en insistant sur la réhabilitation de ce dernier et du fait qu'il ne constituait plus un danger pour la société.
R. c. Simard : L'accusé, ayant peu d'antécédents judiciaires et aucun en semblable matière, plaide coupable à des accusations de complot, trafic et possession dans le but d'en faire le trafic de cocaïne, de résine de cannabis et de cannabis ainsi qu'une accusation de recel de 47 000 $. Il a été condamné à une peine de deux ans moins un jour à purger dans la collectivité. Il opérait un réseau de distribution dans lequel trois autres personnes étaient impliquées.
R. c. Douglas : L'accusé a plaidé coupable à quatre accusations de trafic et de possession dans le but de trafic de cocaïne. Malgré un antécédent en semblable matière, le juge de première instance le condamne à une peine de 18 mois à purger dans la collectivité, cela en tenant compte de la collaboration de ce dernier (sans sa déclaration, aucune accusation n'était possible) et des efforts sérieux et sincères de réhabilitation de l'accusé.
R. c. Bennett : Dans cette affaire, Bennett faisait partie du même réseau que l'accusé. Il s'est vu imposer une peine d'une année suite à une suggestion commune des parties pour trafic et complot en vue de faire le trafic de cocaïne. Il aurait agi comme intermédiaire et il n'y avait pas de preuve qu'il trafiquait sur une base régulière."
[11] Pour sa part, notre collègue Maurice Galarneau condamnait Georges Lévesque à une peine de deux ans moins un jour à purger dans la communauté, après qu'il eut plaidé coupable à une accusation de possession en vue de trafic de 758 grammes de cocaïne, et de possession d'arme prohibée.
[10] Le 26 septembre 2007, notre collègue Conrad Chapdelaine effectuait un intéressant résumé des peines rendues pour des transactions de cocaïne. Nous reproduisons certains extraits de son jugement :
"R. c. Leboeuf : L'accusé avait été reconnu coupable de complot et de trafic de 500 grammes de cocaïne. Âgé de 34 ans et père d'un enfant, il avait plusieurs antécédents en semblable matière. Condamné à une peine de six ans en première instance, la Cour d'appel confirmait cette sentence, la considérant sévère, mais non déraisonnable.
R. c. Robitaille : L'accusé s'est vu imposer une peine de 24 mois moins 1 jour pour complot et trafic de 220 grammes de cocaïne. L'accusé servait d'intermédiaire dans la transaction et était un consommateur de stupéfiants. Il n'avait aucun antécédent judiciaire et bénéficiait d'un rapport présentenciel favorable, et il travaillait au moment de l'imposition de la sentence. La Cour d'appel confirme cette peine en rappelant que l'article 10.1 de la Loi sur les drogues et autres substances n'a pas modifié les principes des articles 718 et suivants du Code criminel.
R. c. Bessette et Rioux : Rioux a reçu une peine de trente mois de détention pour huit chefs de complot, trafic et possession dans le but de trafic de cocaïne, de crack, de résine de cannabis et de cannabis. Il était un fournisseur de drogue, avait plusieurs antécédents, dont certains en semblable matière. Consommateur de drogue, il avait suivi avec succès une thérapie au moment de l'imposition de la peine. Quant à Bessette, il s'est vu imposer une peine de 18 mois. Il agissait comme livreur et avait trois antécédents de possession simple de stupéfiants.
R. c. Girard : L'accusé a plaidé coupable à six accusations de complot, trafic et possession dans le but d'en faire le trafic. Considéré à un niveau élevé dans un réseau organisé, l'accusé se livrait à une véritable activité commerciale sur une période de plus de trois ans. Le juge de première instance, après examen des nombreuses décisions en semblable matière, principalement de la Cour d'appel, lui impose 36 mois de détention.
R. c. Boulanger : La Cour d'appel confirme, le 9 août 2007, une peine de trois ans de pénitencier imposée à l'accusée par le juge Côté pour avoir fait le trafic d'un kilo de cocaïne. L'accusée était sans antécédent judiciaire en semblable matière, agissait ponctuellement en remplacement de son ami trafiquant incarcéré à ce moment-là. Mme Boulanger faisait partie du même groupe que l'accusé, dont les activités étaient principalement le commerce de la cocaïne.
[29] R. c. Lafrance : Dans cette affaire, l'accusé s'était vu imposer une peine de 90 jours de détention, à être purgée de façon discontinue en première instance, pour une possession de 49 grammes de cocaïne, dans le but d'en faire le trafic. Il était sans antécédent judiciaire. La Cour d'appel confirme cette peine. Madame la juge Otis insiste sur le fait que, « lorsqu'une preuve particulièrement convaincante de la réhabilitation du prévenu est faite, elle peut parfois devenir un critère prééminent dans la détermination de la peine. »
R. c. Robert : L'accusé a plaidé coupable à la possession dans le but de trafic de cent grammes de cocaïne. Il avait des antécédents d'incendie criminel et de possession d'arme. Le juge de première instance lui impose vingt mois de détention dans la collectivité en insistant sur la réhabilitation de ce dernier et du fait qu'il ne constituait plus un danger pour la société.
R. c. Simard : L'accusé, ayant peu d'antécédents judiciaires et aucun en semblable matière, plaide coupable à des accusations de complot, trafic et possession dans le but d'en faire le trafic de cocaïne, de résine de cannabis et de cannabis ainsi qu'une accusation de recel de 47 000 $. Il a été condamné à une peine de deux ans moins un jour à purger dans la collectivité. Il opérait un réseau de distribution dans lequel trois autres personnes étaient impliquées.
R. c. Douglas : L'accusé a plaidé coupable à quatre accusations de trafic et de possession dans le but de trafic de cocaïne. Malgré un antécédent en semblable matière, le juge de première instance le condamne à une peine de 18 mois à purger dans la collectivité, cela en tenant compte de la collaboration de ce dernier (sans sa déclaration, aucune accusation n'était possible) et des efforts sérieux et sincères de réhabilitation de l'accusé.
R. c. Bennett : Dans cette affaire, Bennett faisait partie du même réseau que l'accusé. Il s'est vu imposer une peine d'une année suite à une suggestion commune des parties pour trafic et complot en vue de faire le trafic de cocaïne. Il aurait agi comme intermédiaire et il n'y avait pas de preuve qu'il trafiquait sur une base régulière."
[11] Pour sa part, notre collègue Maurice Galarneau condamnait Georges Lévesque à une peine de deux ans moins un jour à purger dans la communauté, après qu'il eut plaidé coupable à une accusation de possession en vue de trafic de 758 grammes de cocaïne, et de possession d'arme prohibée.
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Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Les déclarations d'un accusé à son complice ne sont pas du ouï-dire
R v Ballantyne, 2015 SKCA 107 Lien vers la décision [ 58 ] At trial, Crown counsel attempted to tender evidence of a statement m...
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Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII) Lien vers la décision [ 32 ] Les motifs raisonnables de croire sont définis comme étant ...
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R. c. Cénac, 2015 QCCQ 3719 (CanLII) Lien vers la décision Tableau de SENTENCES en matière de FRAUDE DE PLUS DE 5 000$ Art. 3...
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R. c. Imbeault, 2010 QCCS 5092 (CanLII) Lien vers la décision [ 22 ] L'expression « functus officio » peut être définie comm...