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mercredi 25 août 2010

Admettre que les policiers, et d’autres autorités tel le procureur, ne doivent rechercher que les seuls éléments de preuve qui incriminent le suspect visé est incompatible avec notre système de justice

Canadian Oxy Chemicals Ltd. c. Canada (Procureur général), [1999] 1 R.C.S. 743

24 Il est important que les enquêteurs découvrent le plus d’éléments de preuve possible. Admettre que les policiers, et d’autres autorités, ne doivent rechercher que les seuls éléments de preuve qui incriminent le suspect visé est incompatible avec notre système de justice. Un tel «manque d’objectivité» de la part du poursuivant serait inapproprié: voir Commission sur les poursuites contre Guy Paul Morin: Rapport, t. 1 (1998), le commissaire F. Kaufman, aux pp. 559 à 562.

25 Dans l’arrêt Nelles c. Ontario, 1989 CanLII 77 (C.S.C.), [1989] 2 R.C.S. 170, le juge Lamer (maintenant Juge en chef) a déclaré au nom des juges majoritaires:

Le procureur de la Couronne a traditionnellement été décrit comme un [traduction] «représentant de la justice» qui «devrait se considérer plus comme un fonctionnaire de la cour que comme un avocat». (Morris Manning, «Abuse of Power by Crown Attorneys», [1979] L.S.U.C. Lectures 571, à la p. 580, citant Henry Bull, c.r.) Sur le rôle qui est propre au procureur de la Couronne, il n’y a probablement aucun passage qui soit aussi souvent cité que cet extrait des motifs du juge Rand dans l’affaire Boucher v. The Queen, 1954 CanLII 3 (S.C.C.), [1955] R.C.S. 16, aux pp. 23 et 24:

[traduction] On ne saurait trop répéter que les poursuites criminelles n’ont pas pour but d’obtenir une condamnation, mais de présenter au jury ce que la Couronne considère comme une preuve digne de foi relativement à ce que l’on allègue être un crime. Les avocats sont tenus de voir à ce que tous les éléments de preuve légaux disponibles soient présentés: ils doivent le faire avec fermeté et en insistant sur la valeur légitime de cette preuve, mais ils doivent également le faire d’une façon juste. Le rôle du poursuivant exclut toute notion de gain ou de perte de cause; il s’acquitte d’un devoir public, et dans la vie civile, aucun autre rôle ne comporte une plus grande responsabilité personnelle.

26 (...) Le système de justice pénale ne se préoccupe pas uniquement de la question de savoir si une preuve prima facie peut être établie contre un accusé, il s’intéresse aussi à la question de savoir si l’accusé est coupable en définitive.

27 De plus, comme l’a souligné l’intervenant, le procureur général de l’Ontario, refuser d’admettre que le ministère public peut rassembler des éléments de preuve en prévision de la présentation d’un moyen de défense aurait des conséquences graves sur le fonctionnement de notre système de justice. Pour être équitable, le processus pénal doit «permettre au juge des faits “de découvrir la vérité et de rendre une décision équitable” tout en accordant à l’accusé la possibilité de présenter une pleine défense»; R. c. Levogiannis, 1993 CanLII 47 (C.S.C.), [1993] 4 R.C.S. 475, à la p. 486. Cette équité réciproque commande que le ministère public soit en mesure de rechercher et d’obtenir régulièrement des éléments de preuve pour réfuter les moyens de défense invoqués par l’accusé. (...)

mardi 24 août 2010

Ce que signifie le concept de détention depuis l'arrêt Grant

R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353

[41] Comme nous l’avons vu précédemment, le fait qu’un policier patrouilleur pose des questions générales ne constitue pas une menace à la liberté de choix. Par contre, poser ce type de questions peut conduire à des situations où les préoccupations générales de police communautaire cèdent le pas aux soupçons à l’égard d’un individu en particulier. Les soupçons ne transforment pas en soi le contact en détention. Ce qui compte, c’est la façon dont la police, compte tenu de ces soupçons, a interagi avec l’individu. Le libellé de la Charte ne limite pas la détention aux situations où une personne risque d’être mise en état d’arrestation. Cependant, ce facteur peut aider à déterminer si, dans une situation donnée, une personne raisonnable conclurait qu’elle n’a d’autre choix que d’obtempérer à la demande des policiers. Ces derniers doivent être conscients que leurs gestes et leurs paroles peuvent créer une situation où une personne raisonnable, dans la même situation, conclurait en effet qu’elle n’est pas libre de s’en aller ou de refuser de répondre aux questions.

[42] La durée du contact censé constituer une détention peut être un facteur pertinent. Prenons l’exemple d’une policière qui poserait sa main sur le bras d’un individu. Si ce geste dure, il pourrait fort bien amener une personne raisonnable à conclure que sa liberté de choisir entre collaborer ou non lui a été retirée, ce que ne ferait peut‑être pas un effleurement, compte tenu des circonstances. Il faut cependant se rappeler qu’une situation peut évoluer rapidement et qu’un seul acte ou mot percutant peut induire une personne raisonnable à conclure qu’elle n’a plus le droit de choisir comment répondre à la situation.

[43] Rappelons, d’une part, que la question de savoir si la personne a été privée du droit de choisir de simplement quitter les lieux dépend de toutes les circonstances de l’affaire et, d’autre part, qu’il appartient au juge du procès de la trancher en fonction de l’ensemble de la preuve. S’il est vrai qu’il faut faire preuve de déférence à l’égard des conclusions de fait du juge du procès, l’application du droit aux faits constitue une question de droit.

[44] En résumé, nous arrivons aux conclusions suivantes :

1. La détention visée aux art. 9 et 10 de la Charte s’entend de la suspension du droit à la liberté d’une personne par suite d’une contrainte physique ou psychologique considérable. Il y a détention psychologique quand l’individu est légalement tenu d’obtempérer à une demande contraignante ou à une sommation, ou quand une personne raisonnable conclurait, compte tenu de la conduite de l’État, qu’elle n’a d’autre choix que d’obtempérer.

2. En l’absence de contrainte physique ou d’obligation légale, il peut être difficile de savoir si une personne a été mise en détention ou non. Pour déterminer si une personne raisonnable placée dans la même situation conclurait qu’elle a été privée par l’État de sa liberté de choix, le tribunal peut tenir compte, notamment, des facteurs suivants :

a) Les circonstances à l’origine du contact avec les policiers telles que la personne en cause a dû raisonnablement les percevoir : les policiers fournissaient‑ils une aide générale, assuraient‑ils simplement le maintien de l’ordre, menaient‑ils une enquête générale sur un incident particulier, ou visaient‑ils précisément la personne en cause dans le cadre d’une enquête ciblée?

b) La nature de la conduite des policiers, notamment les mots employés, le recours au contact physique, le lieu de l’interaction, la présence d’autres personnes et la durée de l’interaction.

c) Les caractéristiques ou la situation particulières de la personne, selon leur pertinence, notamment son âge, sa stature, son appartenance à une minorité ou son degré de discernement.

vendredi 20 août 2010

La violation de l'art. 8 par les policiers a‑t‑elle été commise "de bonne foi" ou était‑elle "flagrante"?

R. c. Kokesch, [1990] 3 R.C.S. 3

Un aspect tout aussi important de la gravité de la violation est la façon dont la police a agi en décidant d'effectuer cette perquisition périphérique sans mandat. La violation de l'art. 8 a‑t‑elle été commise "de bonne foi" ou était‑elle "flagrante"? Ce sont deux termes techniques dans les affaires concernant le par. 24(2). Pour décider si l'un ou l'autre terme est approprié dans les circonstances, il faut examiner la preuve présentée à l'enquête préliminaire et produite au procès dans le cadre de la demande présentée en vertu du par. 24(2). Voici l'extrait pertinent du contre‑interrogatoire de l'agent Povarchook:

Avec égards pour l'opinion contraire, je ne peux conclure que cette situation constitue un cas de bonne foi susceptible de réduire la gravité de la violation de l'art. 8 qui s'est produite en l'espèce. (...)


(...) En premier lieu, selon les termes mêmes du juge, la conclusion relative à la bonne foi est équivoque. Le "raccourci" dont il est fait mention dans l'extrait souligné était une perquisition effectuée par une personne qui savait qu'il n'y avait pas de pouvoirs légaux de perquisition. La preuve révèle clairement que les policiers savaient qu'ils n'avaient pas de motifs suffisants soit pour exercer ce pouvoir de perquisition sans mandat décerné en vertu de l'al. 10(1)a) de la Loi sur les stupéfiants, soit pour obtenir un mandat de perquisition en vertu du par. 10(2). Tout ce que l'agent a trouvé à répondre à la question concernant une autre source possible d'autorisation légale était "je ne suis pas certain".

En second lieu, même si le juge Cashman a conclu que l'agent a cru honnêtement mais à tort qu'il avait le pouvoir de perquisitionner, j'estime que, dans ces circonstances, celui‑ci ne peut tout simplement pas prétendre qu'il avait mal compris la portée de son autorité. Comme le juge en chef Dickson l'a clairement démontré dans ses motifs en l'espèce, "[n]otre Cour a toujours dit que les droits que la common law reconnaît au détenteur d'un bien de ne pas subir d'intrusion policière ne peuvent être restreints que par des pouvoirs conférés par des dispositions législatives claires" (p. 000). Tout argument contraire est, selon les termes du juge en chef Dickson, "sans fondement". La police est censée être au courant des arrêts Eccles et Colet de notre Cour et de la restriction des pouvoirs policiers qui découle de ces jugements.

Ou bien les policiers savaient que c'était une intrusion, ou bien ils auraient dû le savoir. Dans l'un ou l'autre cas, on ne peut pas dire qu'ils ont agi "de bonne foi", au sens où on l'entend dans la jurisprudence fondée sur le par. 24(2). Pour arriver à cette conclusion, je m'appuie sur l'arrêt R. c. Genest, 1989 CanLII 109 (C.S.C.), [1989] 1 R.C.S. 59, où le juge en chef Dickson, au nom de notre Cour, a jugé que la poursuite ne pouvait pas prétendre que les policiers avaient par inadvertance omis de reconnaître les vices évidents dans un mandat de perquisition. Même en l'absence d'une preuve de mauvaise foi, la gravité de la violation de la Charte dans ce cas était augmentée du fait que "les vices que comportait le mandat de perquisition étaient graves et les policiers auraient dû les remarquer" (je souligne, p. 87); et plus loin: "Ils n'ont pas tenu compte des restrictions bien établies que la common law impose aux pouvoirs de perquisition de la police" (p. 91). Dans ses motifs en l'espèce, le juge en chef Dickson souligne que la Cour d'appel, à l'unanimité, a accepté l'erreur faite par le policier quant à son pouvoir de perquisitionner. Je ne suis pas d'accord. La Cour d'appel a expressément conclu que la conduite de la police équivalait à une intrusion mais que, vu l'ensemble des circonstances, cela ne constituait pas une fouille, une perquisition ou une saisie abusive.

Lorsque la police n'a que des soupçons et ne peut légalement obtenir d'autres éléments de preuve, elle doit alors laisser le suspect tranquille

R. c. Kokesch, [1990] 3 R.C.S. 3

Lorsque la police n'a que des soupçons et ne peut légalement obtenir d'autres éléments de preuve, elle doit alors laisser le suspect tranquille, et non aller de l'avant et obtenir une preuve d'une manière illégale et inconstitutionnelle. Si elle agit ainsi, la violation de la Charte est beaucoup plus grave qu'elle ne le serait autrement, elle ne l'est pas moins. Toute autre conclusion entraînerait une érosion indirecte mais importante des critères énoncés dans l'arrêt Hunter: La poursuite concéderait volontiers qu'il y a eu violation de l'art. 8 si elle pouvait systématiquement obtenir l'utilisation de la preuve en vertu du par. 24(2) en prétendant que la police n'a pas obtenu de mandat parce qu'elle n'avait pas de motifs raisonnables et probables pour ce faire. L'ironie de ce résultat est évidente. Il ne faut pas oublier que la justification après coup des fouilles et perquisitions par leurs résultats est précisément ce que les critères énoncés dans l'arrêt Hunter visaient à éviter: voir l'arrêt Hunter, précité, le juge Dickson (tel était alors son titre), à la p. 160; et l'arrêt Greffe, précité, le juge Lamer, aux pp. 790 et 798.

Sur le plan de la vie privée, qui est la valeur essentielle protégée par l'art. 8 de la Charte, cette intrusion illégale dans une propriété privée n'est ni anodine ni minime. Même avant l'adoption de la Charte, les particuliers avaient le droit de s'attendre à ce que leur environnement soit protégé contre des fonctionnaires fureteurs, à moins que ceux‑ci ne satisfassent aux conditions requises pour exercer leurs pouvoirs légaux: voir les arrêts Eccles c. Bourque, 1974 CanLII 191 (C.S.C.), [1975] 2 R.C.S. 739; et Colet c. La Reine, 1981 CanLII 11 (C.S.C.), [1981] 1 R.C.S. 2. L'élévation de cette protection au niveau constitutionnel indique son enracinement profond dans notre culture juridique. Dans l'arrêt Dyment, précité, le juge La Forest s'exprime en des termes non équivoques, aux pp. 427 et 428:

Fondée sur l'autonomie morale et physique de la personne, la notion de vie privée est essentielle à son bien‑être. Ne serait‑ce que pour cette raison, elle mériterait une protection constitutionnelle, mais elle revêt aussi une importance capitale sur le plan de l'ordre public. L'interdiction qui est faite au gouvernement de s'intéresser de trop près à la vie des citoyens touche à l'essence même de l'État démocratique.

Il existe plusieurs circonstances où le ministère public peut démontrer qu’une fouille ou une perquisition sans mandat est raisonnable aux fins de l’article 8

R. c. Nassar, 2009 NBBR 83 (CanLII)

[31] Il existe plusieurs circonstances où le ministère public peut démontrer qu’une fouille ou une perquisition sans mandat est raisonnable aux fins de l’article 8 :

a) Fouille ou perquisition sur consentement : l’accusé doit savoir qu’il a le droit de refuser et comprendre les conséquences du consentement qu’il donne. Si le consentement a été donné par un tiers, la Cour doit déterminer la validité du consentement du tiers et le pouvoir qu’avait celui-ci d’accorder le consentement. Enfin, le consentement d’un tiers est-il un substitut suffisant à l’autorisation judiciaire préalable?

b) Abandon : si l’accusé a abandonné son droit au respect de sa vie privée à l’égard des objets saisis, il n’y a pas eu fouille, perquisition ou saisie des objets abandonnés.

c) Fouille accessoire à l’arrestation : il est clair, en droit qu’il doit y avoir un lien suffisant entre la nature de la fouille et l’infraction qui a entraîné l’arrestation.

d) Fouille accessoire à une détention aux fins d’enquête : il doit y avoir des motifs raisonnables de détenir la personne, et ensuite, la fouille doit avoir uniquement pour but d’assurer la sécurité des agents de police ou du public; on n’a pas un pouvoir illimité de fouiller pour trouver des preuves.

e) Situation d’urgence : les articles 487.11 et 529.3 du Code criminel et le paragraphe 11(7) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances prévoient ce qui suit :

487.11 L’agent de la paix ou le fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale peut, pour l’accomplissement de ses fonctions, exercer, sans mandat, tous les pouvoirs prévus aux paragraphes 487(1) ou 492.1(1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

529.3 (1) L’agent de la paix peut, sans que soit restreint ou limité le pouvoir d’entrer qui lui est conféré en vertu de la présente loi ou d’une autre loi ou d’une règle de droit, pénétrer dans une maison d’habitation pour l’arrestation d’une personne sans être muni du mandat visé aux articles 529 ou 529.1 s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne s’y trouve, si les conditions de délivrance du mandat prévu à l’article 529.1 sont réunies et si l’urgence de la situation rend difficilement réalisable son obtention.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), il y a notamment urgence dans les cas où l’agent de la paix, selon le cas :

a) a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est nécessaire de pénétrer dans la maison d’habitation pour éviter à une personne des lésions corporelles imminentes ou la mort;

b) a des motifs raisonnables de croire que des éléments de preuve relatifs à la perpétration d’un acte criminel se trouvent dans la maison d’habitation et qu’il est nécessaire d’y pénétrer pour éviter leur perte ou leur destruction imminentes.

11(7) L’agent de la paix peut exercer sans mandat les pouvoirs visés aux paragraphes (1), (5) ou (6) lorsque l’urgence de la situation rend son obtention difficilement réalisable, sous réserve que les conditions de délivrance en soient réunies.

f) Objets bien en vue : dans de tels cas, un agent a le droit de saisir des objets sans mandat lorsqu’ils sont bien en vue. Toutefois, il faut que l’agent agisse légalement, qu’il ait fait la découverte par inadvertance et que les objets soient nettement incriminants à première vue. Dans l’arrêt R. c. Sanchez-Ruiz (1991), 121 R.N.‑B. (2e) 106 (C.A.), la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a tenu les propos suivants, au paragraphe 28 :

[28] La doctrine des choses bien en vue permet, dans des limites rigoureuses, la présentation en preuve d’objets obtenus sans mandat de perquisition. En un sens, c’est une exception à la règle prescrivant le mandat de perquisition. Dans R. c. Belliveau and Losier (1986), 75 R.N.‑B. (2e) 18; 188 A.P.R. 18, la Cour a eu l’occasion d’examiner l’application de la doctrine en question. À la page 35, le juge en chef Stratton a exposé trois exigences auxquelles doit satisfaire la fouille sans mandat pour que la doctrine puisse être invoquée:

Premièrement, il faut que l’agent de police effectue légalement une « intrusion initiale » ou autrement qu’il soit à bon droit dans une position à partir de laquelle il peut regarder un endroit en particulier. Deuxièmement, l’agent doit découvrir « par inadvertance » des éléments de preuve incriminants, ce qui veut dire qu’il ne doit pas « connaître d’avance le lieu où se trouvent certains éléments de preuve et avoir l’intention de les saisir », en se servant de la doctrine des choses bien en vue comme prétexte seulement. Finalement, il faut que ce soit « immédiatement évident » pour la police que les objets en vue peuvent constituer la preuve d’un acte criminel ou de la contrebande, ou être autrement susceptibles de saisie. Ayant satisfait à ces exigences, lorsque des agents de police sont engagés légitimement dans une activité dans un endroit particulier et qu’ils perçoivent un objet suspect, ils peuvent le saisir immédiatement.

Lorsque le délinquant enfreint sans excuse raisonnable une condition de son ordonnance de sursis à l’emprisonnement, il devrait y avoir présomption qu’il doit alors purger le reste de sa peine en prison

R. c. Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1 R.C.S. 61

38 Le caractère punitif de l’ordonnance d’emprisonnement avec sursis devrait également se refléter dans le traitement des manquements aux conditions dont elle est assortie. Comme je l’ai mentionné précédemment, la peine maximale infligée en cas de manquement aux conditions d’une ordonnance de probation est susceptible d’être plus sévère qu’en cas de manquement aux conditions d’une ordonnance de sursis à l’emprisonnement. En pratique, toutefois, les manquements aux conditions d’une telle ordonnance peuvent être punis plus sévèrement que les manquements à une ordonnance de probation. Sans me prononcer sur la constitutionnalité des dispositions concernées, je remarque que, selon le par. 742.6(9), le manquement à une ordonnance de sursis à l’emprisonnement ne doit être prouvé que suivant la prépondérance des probabilités, alors que le manquement à une ordonnance de probation doit être prouvé hors de tout doute raisonnable.

39 Remarque plus importante, lorsque le délinquant enfreint sans excuse raisonnable une condition de son ordonnance de sursis à l’emprisonnement, il devrait y avoir présomption qu’il doit alors purger le reste de sa peine en prison. Cette menace constante d’incarcération est de nature à inciter le délinquant à respecter les conditions qui lui ont été imposées: voir R. c. Brady 1998 ABCA 7 (CanLII), (1998), 121 C.C.C. (3d) 504 (C.A. Alb.); J. V. Roberts, «Conditional Sentencing: Sword of Damocles or Pandora’s Box?» (1997), 2 Rev. can. D.P. 183. Elle contribue en outre à distinguer l’emprisonnement avec sursis de la probation en rendant plus sévères les conséquences d’un manquement aux conditions d’une ordonnance de sursis à l’emprisonnement.

Ce que peut constituer une excuse raisonnable relativement à l'infraction de fournir un échantillon d'haleine

R. c. Bolduc, 2000 CanLII 5820 (QC C.Q.)

Ainsi, la Cour d'appel dans l'arrêt Aubut semble avoir adopté cette définition. Par ailleurs, l’Honorable juge L. Coté de la Cour supérieure était d'avis que suite à l'arrêt Nadeau :

« Les tribunaux ont été peu enclins à définir de façon précise l'excuse raisonnable. Comme le mentionnait le juge Hart dans l'arrêt Phinney ( (1980) 49 CCC 2d 81, p. 101) : « In my opinion, it would be dangerous for the Courts to try to enunciate an all inclusive meaning to the expression "reasonable excuse" because there are always factual situations arising that are novel and do not fit into static categories. This is the approach that most of the Court decisions have been taking and the results have been confined to the individual factual situations in the various cases ».

Il s’avère donc aussi approprié de l'humble avis du soussigné, d’examiner chaque cas et ses particularités.

Les Tribunaux ont considéré que, dans les circonstances propres à chaque cas, ont constitué une excuse raisonnable des problèmes de santé sérieux, des difficultés pulmonaires, cardiaques, le diabète, des blessures sérieuses. Aussi, l'état d'ébriété avancé au point que l'accusé était physiquement incapable de souffler dans l'appareil a été considéré une excuse raisonnable. Ont aussi été considérés l'hyper ventilation , le souffle court causé par l'asthme, le comportement d'un policier suscitant une perte de confiance,l'extrême nervosité, le manque d'air causé par une crise de panique, un rhume de cerveau

Ne constituent pas, par ailleurs, une preuve contraire un acquittement à l'accusation de conduite avec facultés affaiblies ni l'absence de preuve de garde et contrôle du véhicule, ni la crainte subjective du manque de fiabilité de l'appareil de détection ou de l'alcootest.

Par ailleurs, le tribunal est d’avis que dans certaines circonstances, un important taux de nervosité peut constituer une excuse raisonnable. Il faut nécessairement examiner chacun des cas. Certes, il se pourrait qu’un agent de la paix, conclut du comportement nerveux d’un individu, un refus ou un défaut d’obtempérer à un ordre alors qu’en fait, sa nervosité reliée à d’autres facteurs puissent l’empêcher comme tel d’y obtempérer malgré la volonté de le faire. Dans cette situation, l’important taux de nervosité ne doit pas être examiné seulement en considération de la possibilité qu’il constitue une excuse raisonnable mais aussi en regard de l’ensemble de la preuve, comme une manifestation d’une incapacité à réussir à exhaler suffisamment d’air. Le tribunal réitère cependant que le présent cas en est un d’espèce devant être examiné à la lumière des circonstances spécifiques.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les déclarations d'un accusé à son complice ne sont pas du ouï-dire

R v Ballantyne, 2015 SKCA 107 Lien vers la décision [ 58 ]             At trial, Crown counsel attempted to tender evidence of a statement m...