R. c. Guérin, 2011 QCCQ 57 (CanLII)
[19] L’application de cette doctrine permet la saisie sans mandat, dans un lieu, d’objets bien à la vue si l’agent de la paix agit légalement et que les éléments incriminants sont découverts par inadvertance : R. c. Law, 2002 CSC 10 (CanLII), [2002] 1 R.C.S. 227, paragr. 27. Même si le policier avait dû recourir à sa lampe de poche pour voir les cigarettes de contrebande à travers les sacs transparents, cela n’aurait pas empêché l’application de la doctrine de l’objet bien en vue : (références omises)
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vendredi 28 janvier 2011
Il existe des circonstances manifestes où une brève interruption de l’utilisation ou de la manipulation d’armes à feu constitue néanmoins une utilisation ou manipulation et non un entreposage
R. c. Carlos, 2002 CSC 35, [2002] 2 R.C.S. 411
3 Ce paragraphe n’exige nullement que l’accusé prévoie un entreposage à long terme ou permanent. Le juge du procès a conclu que l’intimé avait caché un pistolet Magnum de calibre .357 dans un endroit temporaire mal choisi. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, nous estimons qu’il s’agissait d’une forme d’entreposage au sens du par. 86(1) du Code. Cela vaut autant en ce qui concerne le fait d’avoir placé temporairement les deux armes de poing chargées dans un coffre‑fort verrouillé.
4 Dans les circonstances de la présente affaire, où l’intimé, pris de panique, s’est empressé, selon ses propres paroles, de ranger et cacher ses armes chargées avec l’intention de les récupérer peu après, les faits étayent amplement la conclusion qu’il les a entreposées au sens de ce paragraphe.
5 Il existe des circonstances manifestes où une brève interruption de l’utilisation ou de la manipulation d’armes à feu constitue néanmoins une utilisation ou manipulation et non un entreposage. En l’espèce, toutefois, l’intimé a pris des mesures pour ranger et cacher ses armes de sorte qu’il convient de considérer qu’il les a entreposées, quoique temporairement, au lieu de continuer à les utiliser et à les manipuler sous les yeux des policiers.
6 Nous sommes d’avis que l’entreposage était négligent dans un cas, et contraire aux règlements dans les deux autres cas. Nous sommes donc d’accord avec madame le juge Ryan, dissidente en Cour d’appel, pour dire que les acquittements doivent être annulés et que des déclarations de culpabilité doivent être inscrites relativement aux trois chefs d’accusation. L’affaire est renvoyée au juge du procès pour qu’il prononce la sentence.
3 Ce paragraphe n’exige nullement que l’accusé prévoie un entreposage à long terme ou permanent. Le juge du procès a conclu que l’intimé avait caché un pistolet Magnum de calibre .357 dans un endroit temporaire mal choisi. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, nous estimons qu’il s’agissait d’une forme d’entreposage au sens du par. 86(1) du Code. Cela vaut autant en ce qui concerne le fait d’avoir placé temporairement les deux armes de poing chargées dans un coffre‑fort verrouillé.
4 Dans les circonstances de la présente affaire, où l’intimé, pris de panique, s’est empressé, selon ses propres paroles, de ranger et cacher ses armes chargées avec l’intention de les récupérer peu après, les faits étayent amplement la conclusion qu’il les a entreposées au sens de ce paragraphe.
5 Il existe des circonstances manifestes où une brève interruption de l’utilisation ou de la manipulation d’armes à feu constitue néanmoins une utilisation ou manipulation et non un entreposage. En l’espèce, toutefois, l’intimé a pris des mesures pour ranger et cacher ses armes de sorte qu’il convient de considérer qu’il les a entreposées, quoique temporairement, au lieu de continuer à les utiliser et à les manipuler sous les yeux des policiers.
6 Nous sommes d’avis que l’entreposage était négligent dans un cas, et contraire aux règlements dans les deux autres cas. Nous sommes donc d’accord avec madame le juge Ryan, dissidente en Cour d’appel, pour dire que les acquittements doivent être annulés et que des déclarations de culpabilité doivent être inscrites relativement aux trois chefs d’accusation. L’affaire est renvoyée au juge du procès pour qu’il prononce la sentence.
L’actus reus de l'infraction d’entreposage, au sens du par. 86(1) du Code criminel
R. v. Carlos, 2001 YKCA 6 (CanLII)
[33] In my view, establishing the actus reus of the offence is a more straightforward exercise than is indicated by the analysis set out in Joe and in Bickford. A firearm has been "stored" when it has been put aside and the accused is not making any immediate or present use of it. There is no need to establish that the firearm has been put aside for a "lengthy period." Such a requirement is ambiguous, and does not provide any guidance as to when "use" has ended and "storage" has begun.
[34] When an accused is charged with careless storage of a firearm under s. 86(1), the actus reus is established by proof that the firearm was not in immediate or present use by the accused. Whether the accused is guilty of the offence will therefore largely depend on proof by the Crown of the applicable mens rea. As set out in Finlay, supra, this requires proof of conduct by the accused that shows a marked departure from the standard of care that would be exercised by a reasonably prudent person in the circumstances. As stated by Lamer C.J.C. at p. 117:
If a reasonable doubt exists either that the conduct in question did not constitute a marked departure from that standard of care, or that reasonable precautions were taken to discharge the duty of care in the circumstances, a verdict of acquittal must follow.
b. Section 86(2) – storage of a firearm in a manner that contravenes the Storage, Display, Transportation and Handling of Firearms by Individuals Regulations
[35] Counts 2 and 3 of the Information charged Mr. Carlos with offences under s. 86(2) of the Code, that is, storage of firearms in a manner that contravened the applicable regulations. As is the case with an offence under s. 86(1) of the Code, the actus reus of this offence, "storage" of the firearm, will be established by proof that the firearm had been put aside by the accused and the accused was not making any immediate or present use of it. With respect to the question of what constitutes the applicable mens rea for offences under s. 86(2) of the Code, the British Columbia Court of Appeal addressed that issue directly in R. v. Smillie 1998 CanLII 7050 (BC C.A.), (1998), 129 C.C.C. (3d) 414, as follows (at paras. 20-21):
The standard by which the manner of storage is measured must be objectively determined by reference to the regulations. This language does not import any level of subjective intention. An examination of the language of the section and the purpose of the provision leads to the conclusion that this element of the offence consists of an objective rather than subjective test.
The offence is established once the Crown has proved to the requisite standard that the accused stored firearms in a manner contrary to the requirements of the regulations. For purposes of this appeal the important point is that the Crown does not need to prove that the accused was negligent per se, the Crown need prove only a failure to abide by the standard prescribed by the regulations. With respect to the mental element the accused may defend the charge by raising a reasonable doubt with respect to a mistake of fact or by raising a doubt that he or she was duly diligent in his efforts to comply with the regulation in question. The offence is therefore one of strict liability.
The Court continued, at para. 23:
I agree . . . that evidence that the accused rendered the weapons inoperable in some way not provided by the regulations is not a defence to the charge. But I do not agree that the element of storing requires full mens rea. I do not think it is possible to separate the act of storing from the manner of storing. To use the language of s. 86(3) [now s. 86(2)] – "stores . . . in a manner contrary to a regulation" is one element, not two. This does not mean that it is not open to the accused to defend the charge on the basis that he did not know that what he was storing was a gun, or that in the process of storing the gun he had a heart attack, or any other defence which goes to voluntariness. Such defences are always open as they address the actus reus rather than the mens rea of the offence.
[33] In my view, establishing the actus reus of the offence is a more straightforward exercise than is indicated by the analysis set out in Joe and in Bickford. A firearm has been "stored" when it has been put aside and the accused is not making any immediate or present use of it. There is no need to establish that the firearm has been put aside for a "lengthy period." Such a requirement is ambiguous, and does not provide any guidance as to when "use" has ended and "storage" has begun.
[34] When an accused is charged with careless storage of a firearm under s. 86(1), the actus reus is established by proof that the firearm was not in immediate or present use by the accused. Whether the accused is guilty of the offence will therefore largely depend on proof by the Crown of the applicable mens rea. As set out in Finlay, supra, this requires proof of conduct by the accused that shows a marked departure from the standard of care that would be exercised by a reasonably prudent person in the circumstances. As stated by Lamer C.J.C. at p. 117:
If a reasonable doubt exists either that the conduct in question did not constitute a marked departure from that standard of care, or that reasonable precautions were taken to discharge the duty of care in the circumstances, a verdict of acquittal must follow.
b. Section 86(2) – storage of a firearm in a manner that contravenes the Storage, Display, Transportation and Handling of Firearms by Individuals Regulations
[35] Counts 2 and 3 of the Information charged Mr. Carlos with offences under s. 86(2) of the Code, that is, storage of firearms in a manner that contravened the applicable regulations. As is the case with an offence under s. 86(1) of the Code, the actus reus of this offence, "storage" of the firearm, will be established by proof that the firearm had been put aside by the accused and the accused was not making any immediate or present use of it. With respect to the question of what constitutes the applicable mens rea for offences under s. 86(2) of the Code, the British Columbia Court of Appeal addressed that issue directly in R. v. Smillie 1998 CanLII 7050 (BC C.A.), (1998), 129 C.C.C. (3d) 414, as follows (at paras. 20-21):
The standard by which the manner of storage is measured must be objectively determined by reference to the regulations. This language does not import any level of subjective intention. An examination of the language of the section and the purpose of the provision leads to the conclusion that this element of the offence consists of an objective rather than subjective test.
The offence is established once the Crown has proved to the requisite standard that the accused stored firearms in a manner contrary to the requirements of the regulations. For purposes of this appeal the important point is that the Crown does not need to prove that the accused was negligent per se, the Crown need prove only a failure to abide by the standard prescribed by the regulations. With respect to the mental element the accused may defend the charge by raising a reasonable doubt with respect to a mistake of fact or by raising a doubt that he or she was duly diligent in his efforts to comply with the regulation in question. The offence is therefore one of strict liability.
The Court continued, at para. 23:
I agree . . . that evidence that the accused rendered the weapons inoperable in some way not provided by the regulations is not a defence to the charge. But I do not agree that the element of storing requires full mens rea. I do not think it is possible to separate the act of storing from the manner of storing. To use the language of s. 86(3) [now s. 86(2)] – "stores . . . in a manner contrary to a regulation" is one element, not two. This does not mean that it is not open to the accused to defend the charge on the basis that he did not know that what he was storing was a gun, or that in the process of storing the gun he had a heart attack, or any other defence which goes to voluntariness. Such defences are always open as they address the actus reus rather than the mens rea of the offence.
jeudi 27 janvier 2011
Les éléments constitutifs de l'infraction d’intimidation d’une personne associée au système judiciaire
R. c. Murat, 2010 QCCQ 2552 (CanLII)
[10] Comme je l’ai déjà mentionné, je n’hésite pas à dire que la conduite et les propos de l’accusé étaient mal avisés sinon bêtes. Mais, et voici ma deuxièmement conclusion, ses gestes et ses paroles ne peuvent pas constituer l’infraction reprochée en l’absence de la double intention édictée à l’article 423.1 – à savoir (1) l’intention de provoquer la peur (2) en vue de nuire une personne associée au système judiciaire dans l’exercice de ses attributions. La preuve devant la cour, même le témoignage du plaignant, est loin d’une preuve de ces deux éléments hors de tout doute raisonnable. Selon le plaignant, l’accusé aurait prononcé les paroles les plus agressives au moment où il commençait à reculer et là il y a au moins un doute raisonnable quant à son intention de provoquer la peur ou de nuire un policier dans l’exercice de ses attributions.
[11] La Cour d’appel a souligné que ces deux éléments à l’article 423.1 exigent, non seulement une fois, mais deux fois, la preuve d’une intention spécifique. En l’espèce, même le témoignage du plaignant soulève des doutes importants quant à ces deux éléments. De plus, les gestes et les paroles de l’accusé, quoique mal avisés, ne rencontrent pas les critères énoncés par la Cour suprême en ce qui concerne une conduite menaçante.
[12] Même si je n’avais aucun doute que l’accusé ait prononcé les paroles relatées par l’agent JJ-B, je ne suis pas convaincu qu’une telle preuve pourrait établir en droit, et hors de tout doute raisonnable, les éléments de l’infraction reprochée contre l’accusé. La poursuite doit prouver un acte visé au paragraphe (2) de l’article 423.1. La dénonciation en l’espèce reproche que l’accusé aurait fait usage de violence contre l’agent JJ-B. La «violence» dans ce contexte n’est pas définie par le législateur, mais à mon avis ce terme signale la violence physique contre une personne, et plus particulièrement la violence causant la mort ou des lésions corporelles. Cette idée est renforcée par la référence à la destruction ou le dédommagement des biens dans le même paragraphe. Cette hypothèse est renforcée à l’alinéa b) de ce même paragraphe par l’inclusion des menaces de faire usage de violence. Même si les propos relatés par l’agent JJ-B sont susceptibles d’être interprétés comme une menace, la preuve n’exclut pas tout doute raisonnable sur cette question.
[13] D’autant plus, le paragraphe (1) de l’article 423.1 impose à la poursuite le fardeau de prouver que l’accusé avait la double intention de provoquer la peur en vue de nuire l’agent JJ-B dans l’exercice de ses attributions. Dans ce contexte, l’intention signale que l’objectif tel que décrit par le législateur est le but exprès ou le désir de l’accusé en prononçant les propos qu’on lui reproche.
[14] L’article 423.1 fut introduit dans le Code dernièrement mais le libellé suit en partie celui de l’article 423. Il est à noter qu’au paragraphe (1) de ce dernier le législateur utilise les mots «dans le dessein de … », tandis qu’au paragraphe (1) de l’article 423.1 il dit «dans l’intention de … ». En droit criminel le concept d’intention est flexible et le sens précis peut varier selon le contexte. Compte tenu des similarités entre les deux articles, et compte de la double intention édictée à l’article 423.1, je suis d’avis que la poursuite est tenue de prouver que l’intention immédiate et directe de l’accusé est de faire peur à l’autre par une menace de violence physique envers le constable et de ce faire dans le but exprès de frustrer l’accomplissement de ses devoirs policiers.
[10] Comme je l’ai déjà mentionné, je n’hésite pas à dire que la conduite et les propos de l’accusé étaient mal avisés sinon bêtes. Mais, et voici ma deuxièmement conclusion, ses gestes et ses paroles ne peuvent pas constituer l’infraction reprochée en l’absence de la double intention édictée à l’article 423.1 – à savoir (1) l’intention de provoquer la peur (2) en vue de nuire une personne associée au système judiciaire dans l’exercice de ses attributions. La preuve devant la cour, même le témoignage du plaignant, est loin d’une preuve de ces deux éléments hors de tout doute raisonnable. Selon le plaignant, l’accusé aurait prononcé les paroles les plus agressives au moment où il commençait à reculer et là il y a au moins un doute raisonnable quant à son intention de provoquer la peur ou de nuire un policier dans l’exercice de ses attributions.
[11] La Cour d’appel a souligné que ces deux éléments à l’article 423.1 exigent, non seulement une fois, mais deux fois, la preuve d’une intention spécifique. En l’espèce, même le témoignage du plaignant soulève des doutes importants quant à ces deux éléments. De plus, les gestes et les paroles de l’accusé, quoique mal avisés, ne rencontrent pas les critères énoncés par la Cour suprême en ce qui concerne une conduite menaçante.
[12] Même si je n’avais aucun doute que l’accusé ait prononcé les paroles relatées par l’agent JJ-B, je ne suis pas convaincu qu’une telle preuve pourrait établir en droit, et hors de tout doute raisonnable, les éléments de l’infraction reprochée contre l’accusé. La poursuite doit prouver un acte visé au paragraphe (2) de l’article 423.1. La dénonciation en l’espèce reproche que l’accusé aurait fait usage de violence contre l’agent JJ-B. La «violence» dans ce contexte n’est pas définie par le législateur, mais à mon avis ce terme signale la violence physique contre une personne, et plus particulièrement la violence causant la mort ou des lésions corporelles. Cette idée est renforcée par la référence à la destruction ou le dédommagement des biens dans le même paragraphe. Cette hypothèse est renforcée à l’alinéa b) de ce même paragraphe par l’inclusion des menaces de faire usage de violence. Même si les propos relatés par l’agent JJ-B sont susceptibles d’être interprétés comme une menace, la preuve n’exclut pas tout doute raisonnable sur cette question.
[13] D’autant plus, le paragraphe (1) de l’article 423.1 impose à la poursuite le fardeau de prouver que l’accusé avait la double intention de provoquer la peur en vue de nuire l’agent JJ-B dans l’exercice de ses attributions. Dans ce contexte, l’intention signale que l’objectif tel que décrit par le législateur est le but exprès ou le désir de l’accusé en prononçant les propos qu’on lui reproche.
[14] L’article 423.1 fut introduit dans le Code dernièrement mais le libellé suit en partie celui de l’article 423. Il est à noter qu’au paragraphe (1) de ce dernier le législateur utilise les mots «dans le dessein de … », tandis qu’au paragraphe (1) de l’article 423.1 il dit «dans l’intention de … ». En droit criminel le concept d’intention est flexible et le sens précis peut varier selon le contexte. Compte tenu des similarités entre les deux articles, et compte de la double intention édictée à l’article 423.1, je suis d’avis que la poursuite est tenue de prouver que l’intention immédiate et directe de l’accusé est de faire peur à l’autre par une menace de violence physique envers le constable et de ce faire dans le but exprès de frustrer l’accomplissement de ses devoirs policiers.
mercredi 26 janvier 2011
Les peines imposées dans les cas d’homicides involontaires coupables commis par des délinquants sans antécédents judiciaires sur de jeunes enfants
Baysa c. R., 2006 QCCA 820 (CanLII)
[3] En matière d’homicide involontaire, l’échelle des peines varie selon les circonstances de chaque cas, allant de la sentence suspendue à une longue peine d’emprisonnement : R. c. Valiquette 1990 CanLII 3048 (QC C.A.), (1990), 78 C.R.(3ed) 368 (C.A.Q.); R. c. L.L., [2001] J.Q. no 6063 (C.A.); R. c. Gauthier, [1996] A.Q. no 952 (C.A.Q.); R. c. Roy, [1992] A.Q. no1076 (C.A.Q.); R. c. Paquette, [1996] A.Q. no 4058 (C.S.).
[4] L’analyse de ces précédents laisse voir que les peines pour des infractions d’homicide involontaire contre de jeunes enfants, pour un délinquant n’ayant pas d’antécédents judiciaires et placé en situation d’autorité à l’égard de l’enfant, se situent en moyenne entre deux et sept ans d’emprisonnement.
[5] La dissuasion générale et la réprobation sociale à l’égard de ce type de crime sont des facteurs déterminants dans l’attribution de la peine. En l’espèce, bien que la peine puisse sembler sévère pour un moment d’impatience qui a causé la mort de l’enfant où la cause du décès résulte du geste de l’appelante d’avoir secoué l’enfant, les circonstances font voir que la perte de contrôle de l’appelante demeure inexpliquée et injustifiée, surtout si l’on prend en compte le fait que la mère de l’enfant venait tout juste de quitter le domicile pour un rendez-vous. Par ailleurs, son attitude après l’incident de laisser croire que l’enfant s’était étouffée, est tout autant surprenante.
[3] En matière d’homicide involontaire, l’échelle des peines varie selon les circonstances de chaque cas, allant de la sentence suspendue à une longue peine d’emprisonnement : R. c. Valiquette 1990 CanLII 3048 (QC C.A.), (1990), 78 C.R.(3ed) 368 (C.A.Q.); R. c. L.L., [2001] J.Q. no 6063 (C.A.); R. c. Gauthier, [1996] A.Q. no 952 (C.A.Q.); R. c. Roy, [1992] A.Q. no1076 (C.A.Q.); R. c. Paquette, [1996] A.Q. no 4058 (C.S.).
[4] L’analyse de ces précédents laisse voir que les peines pour des infractions d’homicide involontaire contre de jeunes enfants, pour un délinquant n’ayant pas d’antécédents judiciaires et placé en situation d’autorité à l’égard de l’enfant, se situent en moyenne entre deux et sept ans d’emprisonnement.
[5] La dissuasion générale et la réprobation sociale à l’égard de ce type de crime sont des facteurs déterminants dans l’attribution de la peine. En l’espèce, bien que la peine puisse sembler sévère pour un moment d’impatience qui a causé la mort de l’enfant où la cause du décès résulte du geste de l’appelante d’avoir secoué l’enfant, les circonstances font voir que la perte de contrôle de l’appelante demeure inexpliquée et injustifiée, surtout si l’on prend en compte le fait que la mère de l’enfant venait tout juste de quitter le domicile pour un rendez-vous. Par ailleurs, son attitude après l’incident de laisser croire que l’enfant s’était étouffée, est tout autant surprenante.
mardi 25 janvier 2011
Il est clair que l'intention du législateur était de ne pas inclure l'infraction de conduite de facultés affaiblies causant la mort dans la définition de délinquant dangereux
R. c. Walsh, 2009 QCCQ 7794 (CanLII)
[5] Si les gestes commis par l'accusé et son parcours de vie criminelle répondent à la notion de délinquant dangereux dans le sens ordinaire des mots, il faut se demander s'ils répondent en même temps à celle que le législateur a incorporée dans le Code criminel aux articles 752 et suivants et à la description et à la définition qu'il a choisies d'y inclure.
[6] Cela est moins évident, puisque le législateur a omis volontairement dans la liste spécifique des crimes sous la définition d'infraction désignée ou primaire ou de sévices graves à la personne, laissant cependant sous cette dernière une certaine ouverture.
[9] Une recherche exhaustive de jurisprudence canadienne et québécoise permet d'affirmer qu'il n’y a, à ce jour, aucun précédent qu'un accusé n'ait été déclaré délinquant dangereux sous des accusations de facultés affaiblies causant la mort.
[10] Il existe deux lignes de pensée sur la question devant nos tribunaux, à savoir comment nous devons interpréter la notion de sévices graves à la personne; la Cour d'appel de l'Alberta dans R.c. Neve, 1999, AJ No 753 et la Cour d'appel de la Saskatchewan dans R. c. Goforth, 2005, SJ No 79, discutent et divergent d'opinions sur le degré de violence nécessaire.
[11] La Cour supérieure de l'Ontario dans R. c. Lebar, 2009, OJ No 895, confirme que la question est toujours d'actualité.
[12] Une décision de la Cour provinciale de l'Alberta dans R. c. Yellowknee, 2008, AJ No 654 conclut que les infractions constituant des sévices remplissent les critères de délinquant dangereux et elle a choisi dans ce cas-là de le déclarer délinquant à contrôler.
[13] Une autre décision de la Cour provinciale de l'Ontario rendue le 9 juin dernier, R. c. Biernat, , affirme clairement :
"A clear and common sense reading of the qualifying definition in section 752(a)(ii) to me means that the offence of impaired operation causing bodily harm is in almost all cases a serious personal injury offence."
[14] Lorsque l'on recherche l'intention du législateur, il faut à l'occasion se référer au débat de la Chambre des communes. La question a été posée par la députée de la Circonscription Châteauguay - Saint-Constant, Madame Carole Freeman, au Comité législatif chargé d'étudier le projet de loi C-2 (en vigueur le 28 juillet 2008) mardi, le 30 octobre 2007 où elle posait la question suivante au ministre de la Justice, l'Honorable Rob Nicholson, je cite :
"Douze infractions primaires sont dans le projet de loi. J'aimerais que le ministre nous dise pourquoi il n'a pas ajouté d'autres infractions comme le terrorisme, les facultés affaiblies causant la mort, la pornographie juvénile. Pourquoi ne s'en tenir qu'à ces douze infractions?
[15] Ce à quoi le ministre de la Justice a répondu :
“C'est toujours une question de jugement, Madame Freeman. Par exemple, c'est peut-être vous qui avez demandé pourquoi pas l'homicide involontaire coupable? Encore une fois, nous essayons de faire en sorte que les personnes qui ont l'intention coupable nécessaire, l'esprit coupable nécessaire de commettre des délits graves de façon délibérée. Cela ne veut pas dire que d'autres infractions ne sont pas graves. Néanmoins, nous avons réuni des aspects qui permettraient raisonnablement de nous occuper de ces personnes que nous pourrions catégoriser de criminels de carrière, les personnes qui sont prêtes à le faire et le refaire, à user de violence ou à agresser sexuellement les autres. Ce sont ces personnes sur lesquelles nous nous sommes concentrés, non pas en raison de terrorisme, de trahison ou de quoi que ce soit d'autre, à moins que cela réponde à la définition donnée.”
[16] Il est clair que l'intention du législateur était de ne pas inclure le crime commis par l'accusé dans la définition de délinquant dangereux, le tout avec respect pour l'opinion contraire des causes mentionnées plus haut.
[5] Si les gestes commis par l'accusé et son parcours de vie criminelle répondent à la notion de délinquant dangereux dans le sens ordinaire des mots, il faut se demander s'ils répondent en même temps à celle que le législateur a incorporée dans le Code criminel aux articles 752 et suivants et à la description et à la définition qu'il a choisies d'y inclure.
[6] Cela est moins évident, puisque le législateur a omis volontairement dans la liste spécifique des crimes sous la définition d'infraction désignée ou primaire ou de sévices graves à la personne, laissant cependant sous cette dernière une certaine ouverture.
[9] Une recherche exhaustive de jurisprudence canadienne et québécoise permet d'affirmer qu'il n’y a, à ce jour, aucun précédent qu'un accusé n'ait été déclaré délinquant dangereux sous des accusations de facultés affaiblies causant la mort.
[10] Il existe deux lignes de pensée sur la question devant nos tribunaux, à savoir comment nous devons interpréter la notion de sévices graves à la personne; la Cour d'appel de l'Alberta dans R.c. Neve, 1999, AJ No 753 et la Cour d'appel de la Saskatchewan dans R. c. Goforth, 2005, SJ No 79, discutent et divergent d'opinions sur le degré de violence nécessaire.
[11] La Cour supérieure de l'Ontario dans R. c. Lebar, 2009, OJ No 895, confirme que la question est toujours d'actualité.
[12] Une décision de la Cour provinciale de l'Alberta dans R. c. Yellowknee, 2008, AJ No 654 conclut que les infractions constituant des sévices remplissent les critères de délinquant dangereux et elle a choisi dans ce cas-là de le déclarer délinquant à contrôler.
[13] Une autre décision de la Cour provinciale de l'Ontario rendue le 9 juin dernier, R. c. Biernat, , affirme clairement :
"A clear and common sense reading of the qualifying definition in section 752(a)(ii) to me means that the offence of impaired operation causing bodily harm is in almost all cases a serious personal injury offence."
[14] Lorsque l'on recherche l'intention du législateur, il faut à l'occasion se référer au débat de la Chambre des communes. La question a été posée par la députée de la Circonscription Châteauguay - Saint-Constant, Madame Carole Freeman, au Comité législatif chargé d'étudier le projet de loi C-2 (en vigueur le 28 juillet 2008) mardi, le 30 octobre 2007 où elle posait la question suivante au ministre de la Justice, l'Honorable Rob Nicholson, je cite :
"Douze infractions primaires sont dans le projet de loi. J'aimerais que le ministre nous dise pourquoi il n'a pas ajouté d'autres infractions comme le terrorisme, les facultés affaiblies causant la mort, la pornographie juvénile. Pourquoi ne s'en tenir qu'à ces douze infractions?
[15] Ce à quoi le ministre de la Justice a répondu :
“C'est toujours une question de jugement, Madame Freeman. Par exemple, c'est peut-être vous qui avez demandé pourquoi pas l'homicide involontaire coupable? Encore une fois, nous essayons de faire en sorte que les personnes qui ont l'intention coupable nécessaire, l'esprit coupable nécessaire de commettre des délits graves de façon délibérée. Cela ne veut pas dire que d'autres infractions ne sont pas graves. Néanmoins, nous avons réuni des aspects qui permettraient raisonnablement de nous occuper de ces personnes que nous pourrions catégoriser de criminels de carrière, les personnes qui sont prêtes à le faire et le refaire, à user de violence ou à agresser sexuellement les autres. Ce sont ces personnes sur lesquelles nous nous sommes concentrés, non pas en raison de terrorisme, de trahison ou de quoi que ce soit d'autre, à moins que cela réponde à la définition donnée.”
[16] Il est clair que l'intention du législateur était de ne pas inclure le crime commis par l'accusé dans la définition de délinquant dangereux, le tout avec respect pour l'opinion contraire des causes mentionnées plus haut.
lundi 24 janvier 2011
Le droit relatif aux aveux
R. c. Evans, [1993] 3 R.C.S. 653
L'admission des aveux ne repose pas sur les mêmes motifs que d'autres exceptions à la règle du ouï‑dire. En fait, on peut se demander si la preuve constitue réellement du ouï‑dire. L'effet pratique de cette distinction doctrinale est qu'au lieu de chercher des garanties circonstancielles indépendantes de fiabilité, il suffit de présenter la preuve contre une partie. L'admissibilité de cette preuve repose sur la théorie du système contradictoire voulant que les déclarations antérieures d'une partie peuvent être admises contre la partie qui ne peut se plaindre de la non‑fiabilité de ses propres déclarations. Comme l'a dit Morgan, [traduction] «une partie peut difficilement faire valoir qu'elle n'a pas eu l'occasion de se contre‑interroger ou qu'elle n'est pas digne de foi sauf lorsqu'elle s'exprime sous serment» (Morgan, «Basic Problems of Evidence» (1963), pp. 265 et 266, cité dans McCormick on Evidence, op. cit., à la p. 140). La règle est la même en matière civile et en matière pénale sous réserve des règles particulières applicables aux confessions en matière pénale.
L'admission des aveux ne repose pas sur les mêmes motifs que d'autres exceptions à la règle du ouï‑dire. En fait, on peut se demander si la preuve constitue réellement du ouï‑dire. L'effet pratique de cette distinction doctrinale est qu'au lieu de chercher des garanties circonstancielles indépendantes de fiabilité, il suffit de présenter la preuve contre une partie. L'admissibilité de cette preuve repose sur la théorie du système contradictoire voulant que les déclarations antérieures d'une partie peuvent être admises contre la partie qui ne peut se plaindre de la non‑fiabilité de ses propres déclarations. Comme l'a dit Morgan, [traduction] «une partie peut difficilement faire valoir qu'elle n'a pas eu l'occasion de se contre‑interroger ou qu'elle n'est pas digne de foi sauf lorsqu'elle s'exprime sous serment» (Morgan, «Basic Problems of Evidence» (1963), pp. 265 et 266, cité dans McCormick on Evidence, op. cit., à la p. 140). La règle est la même en matière civile et en matière pénale sous réserve des règles particulières applicables aux confessions en matière pénale.
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