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samedi 5 février 2011

Y a-t-il lieu de modifier les peines en les réduisant à un emprisonnement de deux ans moins un jour afin de permettre un appel d'une mesure de renvoi prise en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR)?

Guzman c. R., 2011 QCCA 136 (CanLII)

[9] Les trois appelants ne sont pas citoyens canadiens, mais ont obtenu le statut de résident permanent conformément à la LIPR.

[10] Ils ont par la suite été condamnés à des peines d'emprisonnement de deux ans à la suite de la perpétration de diverses infractions à une loi fédérale.

[11] Ces condamnations ont d'importantes conséquences. D'une part, elles emportent interdiction de territoire pour cause de grande criminalité. D'autre part, elles empêchent tout appel d'une mesure de renvoi à la Section d'appel de l'immigration. En effet, quoique la Section d'appel de l'immigration puisse, selon l'al. 67 (1) c) LIPR, surseoir à une mesure de renvoi ou faire droit à un appel, notamment pour des motifs d'ordre humanitaire, l'art. 64 édicte qu'un tel appel ne peut être interjeté lorsque la peine infligée est de deux ans d'emprisonnement et plus :

64. (1) L’appel ne peut être interjeté par le résident permanent ou l’étranger qui est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée, ni par dans le cas de l’étranger, son répondant.

Grande criminalité

(2) L’interdiction de territoire pour grande criminalité vise l’infraction punie au Canada par un emprisonnement d’au moins deux ans.

[12] C'est donc pour préserver leur droit de porter la mesure de renvoi en appel devant la Section d'appel de l'immigration que les appelants demandent à la Cour de réduire leurs peines respectives à deux ans moins un jour d'emprisonnement. Selon eux, la réduction de peine qu'ils recherchent est minime par rapport au préjudice qui leur est causé par la perte de leur droit d'appel. Dans les circonstances, disent-ils, l'impact de la peine infligée est nettement disproportionné.

[48] On ne peut nier que les conséquences de l'art. 64 LIPR revêtent une importance certaine. Je n'affirme pas qu'elles sont toujours déterminantes, mais, pour les raisons qui suivent, je suis d'avis qu'un tribunal devrait en tenir compte. Par contre, l'on ne peut non plus conclure que, dans tous les cas où une peine de deux ans est appropriée, elle devrait nécessairement être réduite à deux ans moins un jour pour, le cas échéant, sauvegarder le droit d'appel de la personne visée. C'est pourtant, à mon avis, ce que les appelants soutiennent, à tout le moins implicitement.

[49] Il me semble acquis que les autres mesures prévues par la LIPR ne peuvent se comparer à un droit d'appel et ne peuvent donc compenser la perte d'un tel droit. Ainsi, la Cour fédérale ne saurait se transformer en tribunal d'appel au moment d'exercer sa compétence en matière de contrôle judiciaire. De même, le pouvoir discrétionnaire conféré au ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration par les art. 25 et 112 et suivants LIPR ne peut pallier la disparition d'un droit d'appel devant un organisme comme la Section d'appel de l'immigration qui, à l'occasion d'un pourvoi, peut d'ailleurs prendre en compte des aspects de la décision de renvoi qui dépassent la seule question des motifs d'ordre humanitaire.

[50] En somme, s'il est vrai que les appelants ne sont pas sans ressources, il n'en demeure pas moins que les mesures qui leur restent ne peuvent être aussi satisfaisantes qu'un droit d'appel. Pour paraphraser le juge Doherty dans R. v. Spencer 2004 CanLII 5550 (ON C.A.), (2004), 72 O.R. (3d) 47 (C.A. Ont.), au paragr. 45, l'accusé à qui le juge inflige une peine de deux ans, le privant ainsi du droit d'appel, sera « in a somewhat worse position » que celui à qui le tribunal impose une peine de deux ans moins un jour.

[51] Force est donc de reconnaître que l'impact d'une peine de deux ans d'emprisonnement demeure un fait pertinent dont un tribunal doit pouvoir tenir compte. C'est d'ailleurs l'idée exprimée par le juge Doherty dans R. v. Hamilton, 2004 CanLII 5549 (ON C.A.), (2004) 72 O.R. (3d) 1 (C.A. Ont.) :

[156] […]The sentencing process cannot be used to circumvent the provisions and policies of the Immigration and Refugee Act. As indicated above, however, there is seldom only one correct sentencing response. The risk of deportation can be a factor to be taken into consideration in choosing among the appropriate sentencing responses and tailoring the sentence to best fit the crime and the offender: R. v. Melo (1975), 26 C.C.C. (2d) 510 at 516 (Ont. C.A.).

[157] […]It is clear, however, that if Ms. Mason were to receive a sentence of two years and if she was ordered deported, her ability to challenge that deportation order would be adversely affected by the length of the sentence.

[158] I would not characterize the loss of a potential remedy against a deportation order that might be made a mitigating factor on sentence. I do think, however, that in a case like Ms. Mason's there is room for consideration of the potentially added risk of deportation should the sentence be two years or more. If a trial judge were to decide that a sentence at or near two years was the appropriate sentence in all of the circumstances for Ms. Mason, the trial judge could look at the deportation consequences for Ms. Mason of imposing a sentence of two years less a day as opposed to a sentence of two years. I see this as an example of the human face of the sentencing process. If the future prospects of an offender in the circumstances of Ms. Mason can be assisted or improved by imposing a sentence of two years less a day rather than two years, it is entirely in keeping with the principles and objectives of sentencing to impose the shorter sentence. While the assistance afforded to someone like Ms. Mason by the imposition of a sentence of two years less a day rather than two years may be relatively small, there is no countervailing negative impact on broader societal interests occasioned by the imposition of that sentence: see R. v. Lacroix, [2003] O.J. No. 2032 (C.A.).

[52] En d'autres termes, le processus de détermination de la peine ne doit pas être un prétexte pour chercher à contourner les dispositions de la Loi sur la Citoyenneté et l'Immigration et l'objectif du législateur fédéral. En revanche, il reste que l'impact d'une décision judiciaire sur l'accusé est toujours pertinent, particulièrement dans un processus de détermination de la peine qui doit elle-même être proportionnelle tant à la gravité de l'infraction qu'au degré de responsabilité du délinquant et qui doit être taillée sur mesure.

[53] Les conséquences d'une peine peuvent donc, parfois, amener le juge à la moduler à la baisse, sans toutefois renier les objectifs et principes retenus par le législateur. Il est par conséquent possible, dans certains cas, qu'une réduction d'une journée soit opportune, à la condition toutefois que la peine ainsi réduite demeure une peine appropriée au regard des règles applicables. Encore faut-il que le juge du procès soit adéquatement informé de la situation par les avocats.

Voir au même effet
Belance c. R., 2011 QCCA 137 (CanLII)
Laplante c. R., 2011 QCCA 138 (CanLII)

Détermination de la peine dans les cas d'invasion de domicile sans arme à feu et victime(s) blessée(s)

R. c. Kanaan, 2010 QCCQ 12020 (CanLII)

Roy c. R. 2009 QCCA 118 (CanLII), 2009 QCCA 118
6 ans, appel rejeté
Profil de l’accusé : Faible risque de récidive
Antécédent(s) judiciaire(s) : Aucun
Spécificité(s) de la cause: Victime très âgée, extrêmement traumatisée

R. c. Cormier Pelchat, 2010 QCCQ 4871 (CanLII), 2010 QCCQ 4871
30 mois
Profil de l’accusé : 19 ans, réhabilitation depuis l’arrestation (décroche un diplôme)
Antécédent(s) judiciaire(s) : Aucun
Spécificité(s) de la cause: Victime grièvement blessée

R. c. Barbagallo 2007 QCCQ 15722 (CanLII), 2007 QCCQ 15722
10 ans
Profil de l’accusé : toxicomane
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux et violents
Spécificité(s) de la cause: Cible les femmes âgées (8 introductions par effraction), voies de faits graves

R. v. Keepness 2010 SKCA 69 (CanLII), 2010 SKCA 69
11 ans (peine réduite), appel accueilli
Profil de l’accusé : 24 ans, 23 ans et 19 ans, membre d’un gang, jeunesse très difficile
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux
Spécificité(s) de la cause: Invasion reliée aux drogues, avec bâton de baseball et couteaux, 3 jeunes poignardées, une autre décédée

R. v. Bellegarde 2010 SKCA 15 (CanLII), 2010 SKCA 15
12 ans (réduction d'une peine de 15 ans), appel accueilli
Profil de l’accusé : 35 ans , problèmes d’alcool, risque modéré de récidive
autochtone
Antécédent(s) judiciaire(s) : Quelques-uns reliés à la conduite automobile
Spécificité(s) de la cause: Agression sexuelle sur une mère devant ses deux enfants

R. v. Moore 2008 BCCA 129 (CanLII), 2008 BCCA 129
8 ans, appel rejeté
Profil de l’accusé : 24 ans
Antécédent(s) judiciaire(s) : Antécédents de violence
Spécificité(s) de la cause: Altercation violente avec les victimes

R. c. R.J.P. 2006 SKCA 60 (CanLII), 2006 SKCA 60

15 ans (peine augmentée), déclaré délinquant à contrôler, appel accueilli
Profil de l’accusé : 45 ans, risque élevé de récidive, problèmes d’alcool
Antécédent(s) judiciaire(s) : Nombreux
Spécificité(s) de la cause: Homme âgé poignardé à deux reprises dans sa maison, homme victime de coups de marteau à la tête dans sa chambre d’hôtel

R. c. Sinclair 2009 MBCA 91 (CanLII), 2009 MBCA 91
11 ans, appel rejeté
Profil de l’accusé : Jeune homme
Antécédent(s) judiciaire(s) : Non précisé
Spécificité(s) de la cause: Victime grièvement blessée (problèmes neurologiques et cécité d’un œil)

vendredi 4 février 2011

Le fait que les agents de police aient des motifs raisonnables de procéder à une arrestation ne leur confère pas automatiquement le pouvoir de procéder à une fouille à nu

R. c. Golden, 2001 CSC 83, [2001] 3 R.C.S. 679

98 Le fait que les agents de police aient des motifs raisonnables de procéder à une arrestation ne leur confère pas automatiquement le pouvoir de procéder à une fouille à nu, même lorsque cette fouille à nu est effectivement « accessoire à une arrestation légale » selon la définition énoncée plus tôt. Il faut au contraire qu’il existe des motifs supplémentaires qui soient liés à l’objet de la fouille à nu. Dans l’arrêt Cloutier, précité, notre Cour a conclu qu’une fouille accessoire à une arrestation en common law n’a pas à être justifiée par d’autres motifs que les motifs raisonnables et probables nécessaires pour justifier la légalité de l’arrestation elle-même : Cloutier, précité, p. 185-186. Cette conclusion a toutefois été tirée dans le contexte d’une fouille sommaire, qui ne portait qu’une atteinte minimale à la vie privée et à l’intégrité personnelle du détenu. Par contraste, une fouille à nu est beaucoup plus envahissante et, partant, elle commande un degré plus élevé de justification pour appuyer l’atteinte plus grave portée à la liberté et à la dignité de la personne. Pour satisfaire à la norme constitutionnelle du caractère raisonnable justifiant la fouille à nu, les agents de police doivent établir qu’ils avaient des motifs raisonnables de conclure qu’une fouille à nu était nécessaire dans les circonstances particulières de l’arrestation.

dimanche 30 janvier 2011

Est-ce que le défaut pour la poursuite de faire la preuve que les plants saisis sont de la marijuana par la production de certificat d'analyse est fatale au stade de l'enquête préliminaire?

R. c. Chabot, 2001 CanLII 6302 (QC C.Q.)

La (défense) présente subséquemment une requête en non-lieu alléguant que la poursuite n'avait pas fait la preuve quant à la nature, la chaîne et la quantité des substances végétales saisies. Au surplus, la défense s'objectait à la demande de remise formulée par la poursuite. La défense alléguait que la preuve ne pouvait scinder sa preuve en application de ROBILLARD c. La Reine.

(...)

En d'autres termes, la poursuite a-t-elle fait une preuve suffisante qu'il s'agit bien de culture de marijuana et qu'il y a eu possession en vue de faire le trafic.

Le Tribunal rappelle, dans un premier temps, que le fardeau imparti à la poursuite est beaucoup moins lourd à l'enquête préliminaire qu'au procès. En effet, à l'enquête préliminaire, il suffit pour la poursuite de faire une preuve prima facie pour qu'une personne soit citée à procès. C'est là ce que prétendent les auteurs Béliveau, Bellemare et Lussier dans leur traité de procédure pénale publié en 1981 aux Editions Yvon Blais: En page 264 et 265, les auteurs affirmaient que la poursuite:

"A discrétion pour ne présenter que ce qui est nécessaire pour constituer une preuve prima facie."

M. le Juge De Grandpré dans CACAMO c. La Reine[, exposait ce qui suit en page 809.

"Bien sûr, il est maintenant bien établi en droit que l'enquête préliminaire vise uniquement à satisfaire le magistrat qu'il existe suffisamment de preuve pour faire subir à l'accusé un procès et que, par conséquent, le ministère public a la faculté de n'y présenter que ce qui constitue une preuve suffisante à première vue."

Dans l'affaire LECLERC c. La Reine, rendue le 17 janvier 1995 par la Cour d'Appel du Québec, division d'appel de Québec sous le numéro 200-10-000004-932, celle-ci confirmait le jugement du Juge Lanctôt rendu en première instance qui reconnaissait l'accusé d'avoir fait le trafic de cocaine. Malgré qu'il y ait eu absence de signification à la défense des certificats d'analyse des substances trafiquées, la Cour d'Appel reconnaissait que le témoignage de l'appelant ayant lui-même admis avoir remis à un agent double de la cocaine joint aux témoignages des policiers et à la preuve circonstancielle justifiait le juge de première instance de conclure que l'appelant a fait le trafic d'une substance prohibée.

Dans La Reine c. WOODWARD et dans La Reine c. LABINE, la Cour d'appel d'Ontario reconnaissait que la preuve de la substance prohibée pouvait s'effectuer autrement que par le dépôt du certificat d'analyse.

Ainsi dans l'affaire Labine précitée, Monsieur le Juge Martin de la Cour d'Appel d'Ontario s'exprimait comme suit en page 570 et 571:

We are of the view, however, that there was sufficient circumstantial evidence to enable the Court to find that the appellant had, in fact, trafficked in cannabis (marijuana) as alleged in the indictment. The circumstances included the following: the price which Vanhorne and Bazinet said that they had paid for the cigarettes in question; the fact that the cigarettes were described as a "green-brown" colour and Mr. Bradley, who was familiar with marijuana, described the marijuana cigarettes as being of that colour; the number of children that approached the appellant, and the exchanges that took place between the appellant and the children, including the one between the appellant and Bazinet, observed by Father Oliverio.

There was also the evidence of Mr. Bradley that after he had seen an exchange take place, between a girl who approached the appellant received a sum of money, that the girl was later observed in a "stupor" and fell down several times in the dance hall. Mr. Bradley also said, and he was familiar with the odour of marijuana, that the premises "reeked of marihuana".

There was, in addition, the evidence that the appellant was found in possession, at his residence, of a quantity of marijuana, which was proved to be such by a certificate of analysis. He also had in his possession a pipe for smoking marijuana, and "baggies" of the type that are used for packaging marijuana.

We think that the cumulative effect of this evidence was such that the learned trial Judge was entitled to find that the substance in which the appellant trafficked was cannabis (marijuana).

Également dans La Reine c. O'BRIEN, la Cour d'Appel du Québec en arrivait à la conclusion que le certificat d'analyse n'est pas la seule façon de faire la preuve de la nature de la substance prohibée. Ainsi, Monsieur le Juge Mc Carthy exprimait ce qui suit en page 89:

"The testimony of an arresting officer or other eyewitness may also, at least if he has some familiarity with narcotics constitute such evidence."

Le droit relatif à la réouverture de l’enquête

Robillard c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 728

Le juge qui préside un procès a le pouvoir de permettre la réouverture de l’enquête et c’est un pouvoir discrétionnaire qui n’est pas soumis à la restriction rigoureuse retenue par le juge dissident de la Cour d’appel, savoir que la réouverture ne peut être permise que «si un fait, qu’aucun esprit humain ne peut prévoir, survient à l’improviste». Selon la jurisprudence prépondérante, le juge de première instance peut permettre la réouverture de l’enquête pour, par exemple, remédier à un oubli commis par inadvertance, et la Cour d’appel ne doit intervenir que s’il est démontré qu’une injustice en a résulté ou que l’accusé a subi un préjudice.

La définition de bureau d'avocat et de document dans le cadre d'une perquisition dans un bureau d'avocat

Festing v. Canada (Attorney General), 2003 BCCA 112 (CanLII)

Lien vers la décision

[24] In the result, we agree with counsel that the Lavallee guidelines should apply to searches of places which may not fall within the traditional concept of a law office. After considering a variety of wording suggested by counsel, we conclude that the words "law office" should be interpreted for the purpose of applying the Lavallee guidelines as including: "any place where privileged documents may reasonably be expected to be located". This definition would include, for example, a lawyer's home, a lawyer's office in multi-disciplinary business premises; the office of in-house counsel for a business, and storage facilities where lawyers store their files. The Court offers these examples as just that — examples of places where the Lavallee guidelines would apply. Counsel agree that there is little utility in attempting to define all such places since the practice of law, and the manner in which lawyers' store client information (for example, on computer hard drives and disks), continue to expand and diversify.

[25] Although counsel suggested that the protection of solicitor-client privilege should attach to "materials" and not simply "documents", we have concluded that the word "documents" is appropriate. "Documents" is the word used in the Lavallee guidelines. Further, the word "document" was given an expansive definition in s. 488.1(1) (as it then was) by reference to s. 321 of the Code which provides, in part:

"document" means any paper, parchment or other material on which is recorded or marked anything that is capable of being read or understood by a person, computer system or other device, and includes a credit card, but does not include trade marks on articles of commerce or inscriptions on stone or metal or other like material;

We would adopt that definition of "document" as applying in our expanded definition of the words "law office" for the purpose of applying the Lavallee guidelines

vendredi 28 janvier 2011

Les éléments constitutifs de l'infraction de possession de biens criminellement obtenus

R. c. Boucher, 2001 CanLII 226 (QC C.Q.)

[19] En lisant cet article, on constate que l'actus reus de l'infraction réside dans la possession de biens d'origine criminelle, obtenus d'une source décrite aux alinéas a) ou b), alors que la mens rea réside dans l'intention de posséder ces biens et la connaissance de leur provenance illicite.»

[20] Actus Reus

[21] Les circonstances extrêmes de l'infraction, selon les auteurs du Tremeear's Criminal Code, sont les suivantes:

a) L'accusé a en sa possession un bien, une chose ou leurs produits d'origine criminelle;

b) La matière, en tout ou en partie, doit avoir été obtenue ou provenir, directement ou indirectement, d'une source décrite aux sous-paragraphes a) ou b) du paragraphe premier de l'article 354.

[22] «Mens rea

[23] La mens rea consiste, pour l'accusé, dans l'intention de posséder la matière en tout ou en partie et de connaître d'une façon particulière son caractère douteux. La poursuite doit donc prouver que l'accusé savait, au moment de la remise des effets, qu'il s'agissait d'objets incriminants dans l'optique d'une absence de référence à la notion de la possession récente.»

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Il incombe à la défense de préciser ses demandes de communication de la preuve supplémentaires et cela doit être fait en temps opportun

R. v. Atwell, 2022 NSSC 304 Lien vers la décision [ 8 ]              The Crown has a duty to make disclosure of all relevant information to ...