R. c. Cloutier, 2004 CanLII 48297 (QC CQ)
[76] Les procureurs ont déposé un nombre imposant de décisions (environ 100) tant de la Cour du Québec, de la Cour supérieure que des cours d'appel. Une revue exhaustive de ces décisions sur la détermination de la peine nous permet de constater que les sentences en sont toutes de détention, certaines avec sursis et qu'elles s'échelonnent de 12 mois à 13 ans. Des sentences de 12 à 20 mois de détention ferme, (16 dossiers) nous retenons qu'elles concernent principalement des cas où il n'y a qu'une seule victime. De plus, dans ces cas les gestes sexuels posés sont les moins graves et/ou ne sont survenus qu'en de rares occasions et/ou sur une courte période de temps. Des rares dossiers autres, nous notons que l'âge avancé de l'accusé, 75 ans et plus, l'état de santé et/ou le très long délai entre la fin des événements et le jour de la sentence ont joué un rôle déterminant. A l'opposé, les sentences de 7 à 13 ans ont été imposées en raison de circonstances particulières de violence, au-delà des gestes sexuels et/ou de la présence d'antécédents judiciaires et évidemment en relation avec des infractions comportant une gravité objective encore plus grave que dans le présent dossier.
[77] Les sentences variant de 2 ans moins 1 jour à 6 ans représentent la plus forte proportion lorsqu'il y a détention réelle, avec une concentration importante de 3 à 4 ans.
[78] Les sentences de détention avec sursis sont beaucoup moins nombreuses, voir même très exceptionnelles, lorsqu'il y a plus d'une victime.
[79] Ces dernières se situent dans la fourchette de 15 mois à 2 ans moins 1 jour, comportent comme caractéristique dominante soit la présence d'une seule victime, très souvent dans un contexte de relation amoureuse partagée, soit d'un accusé dont l'âge est très avancé et ce en corrélation avec un très long délai depuis les événements incriminés et/ou un état de santé précaire. Seuls trois dossiers se distinguent de ces considérants mais dénotent des circonstances particulières et des gestes sexuels moins graves.
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lundi 6 juin 2011
Les fourchettes des peines applicables dans le cas d'agression sexuelle
R. c. É.B., 2005 CanLII 44198 (QC CQ)
[18] Dans l’affaire Guy Cloutier, l’honorable juge Robert Sansfaçon a fait une étude de la jurisprudence pour ce genre d’infractions. Il note ceci :
1.- La période d’emprisonnement varie de douze mois à treize ans, parfois avec sursis,
2.- Lorsqu’il y a une seule victime, l’emprisonnement va généralement de douze à vingt mois,
3.- Les sentences variant de 2 ans moins 1 jour à 6 ans représentent la plus forte proportion lorsqu’il y a détention réelle, avec une concentration importante de trois à quatre ans.
[18] Dans l’affaire Guy Cloutier, l’honorable juge Robert Sansfaçon a fait une étude de la jurisprudence pour ce genre d’infractions. Il note ceci :
1.- La période d’emprisonnement varie de douze mois à treize ans, parfois avec sursis,
2.- Lorsqu’il y a une seule victime, l’emprisonnement va généralement de douze à vingt mois,
3.- Les sentences variant de 2 ans moins 1 jour à 6 ans représentent la plus forte proportion lorsqu’il y a détention réelle, avec une concentration importante de trois à quatre ans.
Les critères et les balises définissant l’invasion de domicile
R. c. Dussault, 2011 QCCQ 3290 (CanLII)
[36] Comme l’invasion de domicile n’est pas un crime spécifiquement défini au Code criminel, le Tribunal s’est penché sur la jurisprudence pertinente à la recherche de critères et de balises pour définir ce type de crime.
[37] Dans R c. Olson [2009] S.J. no 521. :
L’honorable L.D. Dyck, au paragraphe 6 de son jugement, cite la Cour d’Appel de l’Alberta dans R c. Matwiy (1996) 105 C.C.C. (3d) 351 où certains critères ont été mis de l’avant pour définir ce qu’est une invasion de domicile :
« III ANALYSIS
6 In determining the appropriate sentence in this case, I will first consider whether these facts fall within the definition of a "home invasion". The Alberta Court of Appeal in R. v. Matwiy (1996), 105 C.C.C. (3d) 251, found the essential features of a home invasion to be where an individual:
(a) plans to commit a home invasion robbery (although the plan may be unsophisticated), and targets a dwelling with intent to steal money or property, which he or she expects to be found in that dwelling or in some other location under the control of the occupants or any of them;
(b) arms himself or herself with an offensive weapon;
(c) enters a dwelling, which he or she knows or would reasonably expect is occupied, either by breaking into the dwelling or by otherwise forcing his way into the dwelling;
(d) confines the occupant or occupants of the dwelling, even for short periods of time;
(e) while armed with an offensive weapon, threatens the occupants with death or bodily harm; and
(f) steals or attempts to steal money or other valuable property. (at pp. 263-264) »
[38] Pour conclure que monsieur Olson avait bel et bien commis une invasion de domicile, l’honorable Dick ajoute au paragraphe 7 :
« 7 Applying this test, there can be no doubt that the actions of Mr. Olson amount to a "home invasion". Mr. Olson thought for some time about entering the Bush home to steal money and drugs, because he owed money and was planning on leaving town. He believed there would be someone in the home as he disguised himself prior to entering the home. He took a hammer with him when he entered the home. He pushed his way into the dwelling-house and toward the bedroom of one of the occupants with enough force to cause one of the occupants to fall into the kitchen table. He confined one of the occupants in the bedroom by struggling with him and he used the hammer in a threatening or intimidating manner while in the dwelling-house. Finally, he took drugs with him when he left. »
[39] Dans R c. J.S. [2006] O.J. no 2654. :
La Cour d’Appel de l’Ontario, dans un dossier qui concernait un adolescent, s’est aussi penchée sur la notion d’invasion de domicile. L’honorable Blair pour la Cour d’Appel nous dit que bien que ce crime ne soit pas défini au Code criminel de façon spécifique, il n’en demeure pas moins que l’article 348.1 « is an instructive reference point ».
« 29 Although the term "home invasion" is not defined in the Criminal Code or the YCJA, s. 348.1 of the Code provides an instructive reference point. Under the heading "Aggravating circumstances - home invasion", s. 348.1 directs a court sentencing an adult person convicted of unlawful confinement, robbery, extortion, or break and enter in relation to a dwelling house to consider as an aggravating circumstance
the fact that the dwelling-house was occupied at the time of the commission of the offence and that the person in committing the offence.
(a) knew that or was reckless as to whether the dwelling-house was occupied; and
(b) used violence or threats of violence to a person or property. »
[40] L’honorable Blair précise au paragraphe 30 du jugement ce qui distingue l’invasion de domicile de l’introduction par effraction avec vol ou autre crime relatif à la propriété :
« 30 Section 348.1 has no application to sentencing under the YCJA, of course. However, the factors it lists - the types of offences mentioned, committed in the context of an occupied home and accompanied by the use or threat of violence - are common to the notion of home invasion articulated in a number of authorities that have considered the issue, and to which I will refer in a moment. In my view, it is the presence of the occupants of the home, with the violation of their sense of sanctity and security in that place and the attendant exposure to the threat (express or implied) of physical or psychological harm, that sets the home invasion apart from break and enter, robbery, and other offences committed in relation to a home. Such a crime is a "violent offence" within the meaning of s. 39(1)(a) of the YCJA because it is an offence in which the young person "causes, attempts to cause or threatens to cause bodily harm" - physical or psychological. » (ce sont nos soulignés)
[41] Quant aux caractéristiques de l’invasion de domicile, le juge ajoute :
« 32 Consistent with the theme outlined in para. 30 above, there appears to be general agreement in these authorities that the main features of home invasion include breaking and entering a dwelling place for purposes of committing a theft or robbery, knowing that (or being reckless as to whether) the home is being occupied, and using or threatening to use violence. The presence of weapons is often a factor, as is the confinement of the occupants of the home in some fashion.
33 For the offence to qualify as a home invasion, I would add to the foregoing that the entry to the dwelling need not be only for the purposes of robbery or theft - or result in those offences being committed. The crimes committed within the dwelling may include other offences involving violence against the person, as, for example, assault, sexual assault, or unlawful confinement.2 »
[36] Comme l’invasion de domicile n’est pas un crime spécifiquement défini au Code criminel, le Tribunal s’est penché sur la jurisprudence pertinente à la recherche de critères et de balises pour définir ce type de crime.
[37] Dans R c. Olson [2009] S.J. no 521. :
L’honorable L.D. Dyck, au paragraphe 6 de son jugement, cite la Cour d’Appel de l’Alberta dans R c. Matwiy (1996) 105 C.C.C. (3d) 351 où certains critères ont été mis de l’avant pour définir ce qu’est une invasion de domicile :
« III ANALYSIS
6 In determining the appropriate sentence in this case, I will first consider whether these facts fall within the definition of a "home invasion". The Alberta Court of Appeal in R. v. Matwiy (1996), 105 C.C.C. (3d) 251, found the essential features of a home invasion to be where an individual:
(a) plans to commit a home invasion robbery (although the plan may be unsophisticated), and targets a dwelling with intent to steal money or property, which he or she expects to be found in that dwelling or in some other location under the control of the occupants or any of them;
(b) arms himself or herself with an offensive weapon;
(c) enters a dwelling, which he or she knows or would reasonably expect is occupied, either by breaking into the dwelling or by otherwise forcing his way into the dwelling;
(d) confines the occupant or occupants of the dwelling, even for short periods of time;
(e) while armed with an offensive weapon, threatens the occupants with death or bodily harm; and
(f) steals or attempts to steal money or other valuable property. (at pp. 263-264) »
[38] Pour conclure que monsieur Olson avait bel et bien commis une invasion de domicile, l’honorable Dick ajoute au paragraphe 7 :
« 7 Applying this test, there can be no doubt that the actions of Mr. Olson amount to a "home invasion". Mr. Olson thought for some time about entering the Bush home to steal money and drugs, because he owed money and was planning on leaving town. He believed there would be someone in the home as he disguised himself prior to entering the home. He took a hammer with him when he entered the home. He pushed his way into the dwelling-house and toward the bedroom of one of the occupants with enough force to cause one of the occupants to fall into the kitchen table. He confined one of the occupants in the bedroom by struggling with him and he used the hammer in a threatening or intimidating manner while in the dwelling-house. Finally, he took drugs with him when he left. »
[39] Dans R c. J.S. [2006] O.J. no 2654. :
La Cour d’Appel de l’Ontario, dans un dossier qui concernait un adolescent, s’est aussi penchée sur la notion d’invasion de domicile. L’honorable Blair pour la Cour d’Appel nous dit que bien que ce crime ne soit pas défini au Code criminel de façon spécifique, il n’en demeure pas moins que l’article 348.1 « is an instructive reference point ».
« 29 Although the term "home invasion" is not defined in the Criminal Code or the YCJA, s. 348.1 of the Code provides an instructive reference point. Under the heading "Aggravating circumstances - home invasion", s. 348.1 directs a court sentencing an adult person convicted of unlawful confinement, robbery, extortion, or break and enter in relation to a dwelling house to consider as an aggravating circumstance
the fact that the dwelling-house was occupied at the time of the commission of the offence and that the person in committing the offence.
(a) knew that or was reckless as to whether the dwelling-house was occupied; and
(b) used violence or threats of violence to a person or property. »
[40] L’honorable Blair précise au paragraphe 30 du jugement ce qui distingue l’invasion de domicile de l’introduction par effraction avec vol ou autre crime relatif à la propriété :
« 30 Section 348.1 has no application to sentencing under the YCJA, of course. However, the factors it lists - the types of offences mentioned, committed in the context of an occupied home and accompanied by the use or threat of violence - are common to the notion of home invasion articulated in a number of authorities that have considered the issue, and to which I will refer in a moment. In my view, it is the presence of the occupants of the home, with the violation of their sense of sanctity and security in that place and the attendant exposure to the threat (express or implied) of physical or psychological harm, that sets the home invasion apart from break and enter, robbery, and other offences committed in relation to a home. Such a crime is a "violent offence" within the meaning of s. 39(1)(a) of the YCJA because it is an offence in which the young person "causes, attempts to cause or threatens to cause bodily harm" - physical or psychological. » (ce sont nos soulignés)
[41] Quant aux caractéristiques de l’invasion de domicile, le juge ajoute :
« 32 Consistent with the theme outlined in para. 30 above, there appears to be general agreement in these authorities that the main features of home invasion include breaking and entering a dwelling place for purposes of committing a theft or robbery, knowing that (or being reckless as to whether) the home is being occupied, and using or threatening to use violence. The presence of weapons is often a factor, as is the confinement of the occupants of the home in some fashion.
33 For the offence to qualify as a home invasion, I would add to the foregoing that the entry to the dwelling need not be only for the purposes of robbery or theft - or result in those offences being committed. The crimes committed within the dwelling may include other offences involving violence against the person, as, for example, assault, sexual assault, or unlawful confinement.2 »
jeudi 2 juin 2011
Détermination de la peine dans les cas de violence physique envers un enfant
R. c. Vachon, 2010 QCCQ 10405 (CanLII)
1) R. v. Scharf, 1987 CarswellOnt 2322
• Voies de fait graves sur un enfant par un membre de la famille.
• Sentence suspendue.
2) R. v. Hendrickson, 1988 CarswellBC 1140
• Peine de douze mois pour voies de fait graves.
3) R. v. Browning, 1989 CarswellOnt 2632
• Peine de trois ans de pénitencier.
4) R. v. H. (B.J.), 50 C.C.C. (3d) 551
• Peine de douze ans maintenue en appel.
• Multiples fractures à l’enfant qui gardera des séquelles permanentes sur les plans physique et intellectuel.
5) R. v. Evans, [1992] A.J. no 582
• Sentence suspendue.
• Père de famille inapte, ayant une limite intellectuelle
6) R. v. Wilson, 1992 CarswellOnt 2105
• Peine de deux ans.
7) R. v. Fabros, 1993 CarswellMan 507
• Mesures probatoires imposées à la mère.
8) R. v. Brown, 1993 CarswellAlta 893
• Enfant torturée.
• La Cour d’appel impose une peine de six ans.
9) R. v. Hiltermann, 1993 CarswellAlta 627
• L'accusé a plaidé coupable à des voies de fait commises sur son enfant de sept ans.
• L'accusé était atteint de troubles mentaux.
• Probation de trois ans.
10) R. v. Just, 1993 CarswellAlta 919
• La Cour d’appel confirme la peine (sentence suspendue).
11) R. v. Nawakayas, 1994 CarswellSask 349
• Peine de trente mois.
• Enfant battu violemment.
• L'accusée avait un problème d’alcool.
12) R. v. Metcalfe, 1994 CarswellOnt 3369
• Peine de deux ans moins un jour.
• Homme violent qui a abusé de ses enfants.
• L'enfant conserve des séquelles.
13) R. v. Santana, 1995 CarswellOnt 2862
• Peine de quatre ans.
• Dommages sérieux au cerveau.
• Enfant entre la vie et la mort durant plusieurs mois.
14) R. v. McCrindle, 1997 CarswellOnt 5462
• Peine de six ans.
• Limites fonctionnelles permanentes de l'enfant.
15) R. v. Matti, 1998 CarswellOnt 1387
• Peine de trois mois.
• Le juge rejette une suggestion commune (ordonnance de sursis).
• Brûlures causées à l'enfant.
16) R. c. M.M., J.E. 2000-1339 (C.Q.)
• Peine de quatorze mois.
• L'accusé frappe l'enfant qui pleure à plusieurs reprises.
17) R. c. Fournier, B.E. 2000BE-1359 (C.A.)
• Peine de quinze mois.
• Tentatives de mettre fin à la vie de ses deux enfants par strangulation.
• Prise en compte des démarches de l'accusée pour se faire soigner.
18) R. v. Imman, 2002 CarswellOnt 4161
• L'accusée a tenté de noyer ses enfants.
• Elle était affectée par plusieurs limitations fonctionnelles.
• Peine de deux ans moins un jour.
19) R. c. L.B., J.E. 2003-193 (C.Q.)
• Peines totales de six ans pour homicide involontaire coupable (cinq ans) et voies de fait graves (un an).
[55] En matière d'homicide involontaire d'enfants, les décisions des tribunaux canadiens ont imposé des peines variées.
[56] On retrouve des sentences suspendues avec probation, des peines d'emprisonnement avec sursis et des peines d'emprisonnement ferme allant jusqu'à 16 ans de pénitencier.
[57] Il en est de même pour les voies de faits graves, les peines de niveau supérieur se situant à 12 ans.
[58] Pour les fins du présent jugement la Cour a passé en revue plusieurs jugements rendus au Canada ces dernières années. La liste des jugements consultés et les références exactes apparaissent en annexe.
[59] En matière d'homicide involontaire et de voies de fait graves, dont les victimes
sont des enfants, l'on peut dégager de la jurisprudence les constats suivants:
1. les sentences les moins lourdes sont imposées à des personnes au prise avec des problèmes de dépression majeure ou des problèmes psychologiques importants.
Certaines de ces personnes ont elles-même été victimes de violence en bas âge. D'autres sont victimes de violence de la part de leur conjoint.
L'acte à l'origine de l'accusation est isolé. Dans certains cas l'acte relève plus de la négligence grossière que de la violence préméditée ou répétée.
2. par ailleurs, les sentences les plus lourdes sont imposées à des personnes en pleine possession de leurs facultés mentales et qui ont fait usage de violence antérieurement ou sur une longue période. En matière de voies de faits, l'on tient compte évidemment de la gravité des lésions corporelles subies par la victime.
20) R. v. Toledo, 2003 CarswellOnt 6667
• Peine de 25 mois.
• Enfant brûlé.
21) R. c. T.(R.), 2003 CanLII 49052 (QC C.Q.), [2004] R.J.Q. 749 (C.Q.)
• L'accusé déclaré coupable de négligence criminelle causant des lésions corporelles.
• Brûlures infligées à l’enfant.
• Peine de 18 mois.
22) R. v. T. S., 2005 CanLII 1160 (QC C.Q.), 2005 CanLII 1160 (QC C.Q.)
• Enfant battu avec un bâton.
• Peine de 32 mois.
23) R. v. Jamieson, CarswellOnt 3412
• Infirmière déclarée coupable de voies de fait sur un enfant de vingt mois dont elle avait la garde.
• Agression à plusieurs reprises fracturant des membres.
• Peine de cinq ans.
24) R. c. Matteau, 2005 CanLII 18428 (QC C.Q.), 2005 CanLII 18428 (QC C.Q.)
• L'accusée est déclarée coupable de voies de fait graves à l’égard de deux enfants.
• L'accusée opérait une garderie familiale.
• Elle n’a pas averti les parents.
• Peine totale de cinq ans.
25) Queen v. Lockhart, 2005 PESCTD 51 (CanLII), 2005 PESCTD 51 (CanLII)
• L'accusée opérait un centre de jour.
• Elle secoue un enfant de sept mois qui refusait sa bouteille.
• L'accusée a secoué l'enfant.
• Elle ne rapporte pas l’événement.
• Finalement, elle admettra les gestes posés et plaidera coupable.
• L’enfant conservera des séquelles.
• Peine fédérale de deux ans.
26) Baysa c. R., 2006 QCCA 820 (CanLII), 2006 QCCA 820 (CanLII)
• Moment d’impatience qui cause la mort d’un enfant.
• Peine de cinq ans confirmée en appel.
• La dissuasion et la réprobation sont les facteurs dominants de ce type de crime.
27) R. c. E.P., 2006 QCCQ 12800 (CanLII), 2006 QCCQ 12800 (CanLII)
• Déclaration de culpabilité de voies de fait graves.
• La mère avait confié l'enfant à la garde de l'accusé.
• Violence inouïe infligée à l'enfant.
• L'accusé ayant une déficience intellectuelle.
• Peine de 24 mois.
28) R. c. J.C., 2007 QCCQ 7785 (CanLII), 2007 QCCQ 7785 (CanLII)
• L'accusé a notamment pris la main de son enfant et l’a plongée fermement dans l’eau froide.
• Démarches thérapeutiques sérieuses. Déclaration incriminante. Récidive improbable. Bon potentiel de réhabilitation.
• Peine de deux ans moins un jour dans la collectivité.
29) R. c. Gadbois, 2007 QCCS 4660 (CanLII), 2007 QCCS 4660 (CanLII)
• L'accusée trouvée coupable par un jury de voies de fait sur un enfant qu’elle avait sous sa garde.
• Peine de trente mois.
30) R. c. F.C., 2008 QCCQ 6600 (CanLII), 2008 QCCQ 6600 (CanLII)
• L'accusé plaide coupable à une accusation de voies de fait ayant causé des lésions à son enfant.
• L'enfant a subi plusieurs fractures.
• Geste unique et spontané. Absence de séquelles. Collaboration avec la justice. L'accusé a eu un deuxième enfant avec la même conjointe.
• Peine de quinze mois dans la collectivité.
31) R. c. S.T., 2009 QCCQ 12941 (CanLII), 2009 QCCQ 12941 (CanLII)
• Exaspéré par les pleurs de son enfant âgé de vingt jours, l'accusé se livre à des voies de fait graves.
• L'enfant conserve des séquelles graves et irréversibles.
• L'accusé ayant une intelligence limitée.
• Il existe un risque de récidive.
• Peine ayant un effet de trente mois.
1) R. v. Scharf, 1987 CarswellOnt 2322
• Voies de fait graves sur un enfant par un membre de la famille.
• Sentence suspendue.
2) R. v. Hendrickson, 1988 CarswellBC 1140
• Peine de douze mois pour voies de fait graves.
3) R. v. Browning, 1989 CarswellOnt 2632
• Peine de trois ans de pénitencier.
4) R. v. H. (B.J.), 50 C.C.C. (3d) 551
• Peine de douze ans maintenue en appel.
• Multiples fractures à l’enfant qui gardera des séquelles permanentes sur les plans physique et intellectuel.
5) R. v. Evans, [1992] A.J. no 582
• Sentence suspendue.
• Père de famille inapte, ayant une limite intellectuelle
6) R. v. Wilson, 1992 CarswellOnt 2105
• Peine de deux ans.
7) R. v. Fabros, 1993 CarswellMan 507
• Mesures probatoires imposées à la mère.
8) R. v. Brown, 1993 CarswellAlta 893
• Enfant torturée.
• La Cour d’appel impose une peine de six ans.
9) R. v. Hiltermann, 1993 CarswellAlta 627
• L'accusé a plaidé coupable à des voies de fait commises sur son enfant de sept ans.
• L'accusé était atteint de troubles mentaux.
• Probation de trois ans.
10) R. v. Just, 1993 CarswellAlta 919
• La Cour d’appel confirme la peine (sentence suspendue).
11) R. v. Nawakayas, 1994 CarswellSask 349
• Peine de trente mois.
• Enfant battu violemment.
• L'accusée avait un problème d’alcool.
12) R. v. Metcalfe, 1994 CarswellOnt 3369
• Peine de deux ans moins un jour.
• Homme violent qui a abusé de ses enfants.
• L'enfant conserve des séquelles.
13) R. v. Santana, 1995 CarswellOnt 2862
• Peine de quatre ans.
• Dommages sérieux au cerveau.
• Enfant entre la vie et la mort durant plusieurs mois.
14) R. v. McCrindle, 1997 CarswellOnt 5462
• Peine de six ans.
• Limites fonctionnelles permanentes de l'enfant.
15) R. v. Matti, 1998 CarswellOnt 1387
• Peine de trois mois.
• Le juge rejette une suggestion commune (ordonnance de sursis).
• Brûlures causées à l'enfant.
16) R. c. M.M., J.E. 2000-1339 (C.Q.)
• Peine de quatorze mois.
• L'accusé frappe l'enfant qui pleure à plusieurs reprises.
17) R. c. Fournier, B.E. 2000BE-1359 (C.A.)
• Peine de quinze mois.
• Tentatives de mettre fin à la vie de ses deux enfants par strangulation.
• Prise en compte des démarches de l'accusée pour se faire soigner.
18) R. v. Imman, 2002 CarswellOnt 4161
• L'accusée a tenté de noyer ses enfants.
• Elle était affectée par plusieurs limitations fonctionnelles.
• Peine de deux ans moins un jour.
19) R. c. L.B., J.E. 2003-193 (C.Q.)
• Peines totales de six ans pour homicide involontaire coupable (cinq ans) et voies de fait graves (un an).
[55] En matière d'homicide involontaire d'enfants, les décisions des tribunaux canadiens ont imposé des peines variées.
[56] On retrouve des sentences suspendues avec probation, des peines d'emprisonnement avec sursis et des peines d'emprisonnement ferme allant jusqu'à 16 ans de pénitencier.
[57] Il en est de même pour les voies de faits graves, les peines de niveau supérieur se situant à 12 ans.
[58] Pour les fins du présent jugement la Cour a passé en revue plusieurs jugements rendus au Canada ces dernières années. La liste des jugements consultés et les références exactes apparaissent en annexe.
[59] En matière d'homicide involontaire et de voies de fait graves, dont les victimes
sont des enfants, l'on peut dégager de la jurisprudence les constats suivants:
1. les sentences les moins lourdes sont imposées à des personnes au prise avec des problèmes de dépression majeure ou des problèmes psychologiques importants.
Certaines de ces personnes ont elles-même été victimes de violence en bas âge. D'autres sont victimes de violence de la part de leur conjoint.
L'acte à l'origine de l'accusation est isolé. Dans certains cas l'acte relève plus de la négligence grossière que de la violence préméditée ou répétée.
2. par ailleurs, les sentences les plus lourdes sont imposées à des personnes en pleine possession de leurs facultés mentales et qui ont fait usage de violence antérieurement ou sur une longue période. En matière de voies de faits, l'on tient compte évidemment de la gravité des lésions corporelles subies par la victime.
20) R. v. Toledo, 2003 CarswellOnt 6667
• Peine de 25 mois.
• Enfant brûlé.
21) R. c. T.(R.), 2003 CanLII 49052 (QC C.Q.), [2004] R.J.Q. 749 (C.Q.)
• L'accusé déclaré coupable de négligence criminelle causant des lésions corporelles.
• Brûlures infligées à l’enfant.
• Peine de 18 mois.
22) R. v. T. S., 2005 CanLII 1160 (QC C.Q.), 2005 CanLII 1160 (QC C.Q.)
• Enfant battu avec un bâton.
• Peine de 32 mois.
23) R. v. Jamieson, CarswellOnt 3412
• Infirmière déclarée coupable de voies de fait sur un enfant de vingt mois dont elle avait la garde.
• Agression à plusieurs reprises fracturant des membres.
• Peine de cinq ans.
24) R. c. Matteau, 2005 CanLII 18428 (QC C.Q.), 2005 CanLII 18428 (QC C.Q.)
• L'accusée est déclarée coupable de voies de fait graves à l’égard de deux enfants.
• L'accusée opérait une garderie familiale.
• Elle n’a pas averti les parents.
• Peine totale de cinq ans.
25) Queen v. Lockhart, 2005 PESCTD 51 (CanLII), 2005 PESCTD 51 (CanLII)
• L'accusée opérait un centre de jour.
• Elle secoue un enfant de sept mois qui refusait sa bouteille.
• L'accusée a secoué l'enfant.
• Elle ne rapporte pas l’événement.
• Finalement, elle admettra les gestes posés et plaidera coupable.
• L’enfant conservera des séquelles.
• Peine fédérale de deux ans.
26) Baysa c. R., 2006 QCCA 820 (CanLII), 2006 QCCA 820 (CanLII)
• Moment d’impatience qui cause la mort d’un enfant.
• Peine de cinq ans confirmée en appel.
• La dissuasion et la réprobation sont les facteurs dominants de ce type de crime.
27) R. c. E.P., 2006 QCCQ 12800 (CanLII), 2006 QCCQ 12800 (CanLII)
• Déclaration de culpabilité de voies de fait graves.
• La mère avait confié l'enfant à la garde de l'accusé.
• Violence inouïe infligée à l'enfant.
• L'accusé ayant une déficience intellectuelle.
• Peine de 24 mois.
28) R. c. J.C., 2007 QCCQ 7785 (CanLII), 2007 QCCQ 7785 (CanLII)
• L'accusé a notamment pris la main de son enfant et l’a plongée fermement dans l’eau froide.
• Démarches thérapeutiques sérieuses. Déclaration incriminante. Récidive improbable. Bon potentiel de réhabilitation.
• Peine de deux ans moins un jour dans la collectivité.
29) R. c. Gadbois, 2007 QCCS 4660 (CanLII), 2007 QCCS 4660 (CanLII)
• L'accusée trouvée coupable par un jury de voies de fait sur un enfant qu’elle avait sous sa garde.
• Peine de trente mois.
30) R. c. F.C., 2008 QCCQ 6600 (CanLII), 2008 QCCQ 6600 (CanLII)
• L'accusé plaide coupable à une accusation de voies de fait ayant causé des lésions à son enfant.
• L'enfant a subi plusieurs fractures.
• Geste unique et spontané. Absence de séquelles. Collaboration avec la justice. L'accusé a eu un deuxième enfant avec la même conjointe.
• Peine de quinze mois dans la collectivité.
31) R. c. S.T., 2009 QCCQ 12941 (CanLII), 2009 QCCQ 12941 (CanLII)
• Exaspéré par les pleurs de son enfant âgé de vingt jours, l'accusé se livre à des voies de fait graves.
• L'enfant conserve des séquelles graves et irréversibles.
• L'accusé ayant une intelligence limitée.
• Il existe un risque de récidive.
• Peine ayant un effet de trente mois.
mardi 31 mai 2011
Un aveu fait par l'accusé contre ses intérêts est admissible
R. c. Terry, [1996] 2 RCS 207
28 (...) Un aveu fait par l'accusé contre ses intérêts est admissible en vertu d'une exception reconnue à la règle du ouï‑dire, dans la mesure où sa valeur probante l'emporte sur son effet préjudiciable.
28 (...) Un aveu fait par l'accusé contre ses intérêts est admissible en vertu d'une exception reconnue à la règle du ouï‑dire, dans la mesure où sa valeur probante l'emporte sur son effet préjudiciable.
dimanche 29 mai 2011
La juridiction territoriale
R. c. Larche, 2004 CanLII 31408 (QC CA)
[38] Sous réserve de certaines exceptions statutaires, les tribunaux canadiens n'ont pas juridiction sur les infractions commises à l'étranger. Le paragraphe 6(2) du Code criminel expose:
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, nul ne doit être déclaré coupable d'une infraction commise à l'étranger.
[…]
[39] Dans R. c. Libman, 1985 CanLII 51 (C.S.C.), [1985] 2 R.C.S. 178, la Cour suprême s'est prononcée sur la question de la juridiction territoriale des tribunaux canadiens. Aux pages 212 et 213, elle a énoncé qu'il devait exister un lien réel et important ou, selon la version anglaise, a real and substancial link, entre l'infraction et le Canada, pour que les tribunaux canadiens aient juridiction:
Je pourrais résumer ainsi ma façon d'aborder les limites du principe de la territorialité. Selon moi, il suffit, pour soumettre une infraction à la compétence de nos tribunaux, qu'une partie importante des activités qui la constituent se soit déroulée au Canada. Comme l'affirment les auteurs modernes, il suffit qu'il y ait un "lien réel et important" entre l'infraction et notre pays, ce qui est un critère bien connu en droit international public et privé; voir Williams et Castel, ainsi que Hall, précités. Comme le professeur Hall le note (à la p. 277), cela n'exige aucun texte de loi. Après tout ce sont les tribunaux qui ont défini la façon dont le principe de la territorialité s'applique et le critère proposé équivaut simplement à rétablir la formulation antérieure de ce principe. C'est en réalité le critère qui s'accorde le mieux avec tous les arrêts. […] (je souligne)
[40] Dans R. c. B.(O.) 1997 CanLII 949 (ON C.A.), (1977), 116 C.C.C. (3d) 189 (C.A Ont.), la Cour d'appel devait déterminer si les tribunaux canadiens avaient juridiction sur une infraction d'agression sexuelle commise par un canadien, aux États-Unis, à bord d'un véhicule en provenance du Canada. La Cour a conclu à l'absence de juridiction de la façon suivante:
12. With respect, this is an analysis which focuses more on aspects of the alleged offender than on elements of the alleged offence. The offence was one which in every respect occurred outside Canada, albeit in a Canadian vehicle on a trip from Canada with two Canadians in it. Other than in s. 7, the Criminal Code does not purport to assume original jurisdiction over criminal activity in foreign territories simply because the activity was carried on by Canadians in a Canadian vehicle. There must be more than Canadian residence or vehicular ownership: there must be a significant link between Canada and the formulation, initiation, or commission of the offence. There is no such link here with respect to any part of the offence. […]
[41] En conséquence, les faits «liés» ne pourraient être pris en considération s'ils sous-tendent une infraction commise à l'étranger: il en serait de même si la reconnaissance d'une infraction enfreignait le principe de courtoisie internationale.
[42] Dans Spencer c. Sa Majesté la Reine, [1985] 2 R.C.S., à la page 283, la Cour suprême a défini la portée du principe de courtoisie internationale de la façon suivante:
La "courtoisie" au sens juridique n'est ni une question d'obligation absolue d'une part ni de simple politesse et bonne volonté de l'autre. Mais c'est la reconnaissance qu'une nation accorde sur son territoire aux actes législatifs, exécutifs ou judiciaires d'une autre nation, compte tenu à la fois des obligations et des convenances internationales et des droits de ses propres citoyens ou des autres personnes qui sont sous la protection de ses lois: Hilton v. Guyot, 159 U.S. 113 (1895), aux pp. 163 et 164.
[43] Sans doute, le respect de la juridiction territoriale des pays étrangers est précisément la façon pour le Canada de se conformer au principe de courtoisie internationale.
[38] Sous réserve de certaines exceptions statutaires, les tribunaux canadiens n'ont pas juridiction sur les infractions commises à l'étranger. Le paragraphe 6(2) du Code criminel expose:
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, nul ne doit être déclaré coupable d'une infraction commise à l'étranger.
[…]
[39] Dans R. c. Libman, 1985 CanLII 51 (C.S.C.), [1985] 2 R.C.S. 178, la Cour suprême s'est prononcée sur la question de la juridiction territoriale des tribunaux canadiens. Aux pages 212 et 213, elle a énoncé qu'il devait exister un lien réel et important ou, selon la version anglaise, a real and substancial link, entre l'infraction et le Canada, pour que les tribunaux canadiens aient juridiction:
Je pourrais résumer ainsi ma façon d'aborder les limites du principe de la territorialité. Selon moi, il suffit, pour soumettre une infraction à la compétence de nos tribunaux, qu'une partie importante des activités qui la constituent se soit déroulée au Canada. Comme l'affirment les auteurs modernes, il suffit qu'il y ait un "lien réel et important" entre l'infraction et notre pays, ce qui est un critère bien connu en droit international public et privé; voir Williams et Castel, ainsi que Hall, précités. Comme le professeur Hall le note (à la p. 277), cela n'exige aucun texte de loi. Après tout ce sont les tribunaux qui ont défini la façon dont le principe de la territorialité s'applique et le critère proposé équivaut simplement à rétablir la formulation antérieure de ce principe. C'est en réalité le critère qui s'accorde le mieux avec tous les arrêts. […] (je souligne)
[40] Dans R. c. B.(O.) 1997 CanLII 949 (ON C.A.), (1977), 116 C.C.C. (3d) 189 (C.A Ont.), la Cour d'appel devait déterminer si les tribunaux canadiens avaient juridiction sur une infraction d'agression sexuelle commise par un canadien, aux États-Unis, à bord d'un véhicule en provenance du Canada. La Cour a conclu à l'absence de juridiction de la façon suivante:
12. With respect, this is an analysis which focuses more on aspects of the alleged offender than on elements of the alleged offence. The offence was one which in every respect occurred outside Canada, albeit in a Canadian vehicle on a trip from Canada with two Canadians in it. Other than in s. 7, the Criminal Code does not purport to assume original jurisdiction over criminal activity in foreign territories simply because the activity was carried on by Canadians in a Canadian vehicle. There must be more than Canadian residence or vehicular ownership: there must be a significant link between Canada and the formulation, initiation, or commission of the offence. There is no such link here with respect to any part of the offence. […]
[41] En conséquence, les faits «liés» ne pourraient être pris en considération s'ils sous-tendent une infraction commise à l'étranger: il en serait de même si la reconnaissance d'une infraction enfreignait le principe de courtoisie internationale.
[42] Dans Spencer c. Sa Majesté la Reine, [1985] 2 R.C.S., à la page 283, la Cour suprême a défini la portée du principe de courtoisie internationale de la façon suivante:
La "courtoisie" au sens juridique n'est ni une question d'obligation absolue d'une part ni de simple politesse et bonne volonté de l'autre. Mais c'est la reconnaissance qu'une nation accorde sur son territoire aux actes législatifs, exécutifs ou judiciaires d'une autre nation, compte tenu à la fois des obligations et des convenances internationales et des droits de ses propres citoyens ou des autres personnes qui sont sous la protection de ses lois: Hilton v. Guyot, 159 U.S. 113 (1895), aux pp. 163 et 164.
[43] Sans doute, le respect de la juridiction territoriale des pays étrangers est précisément la façon pour le Canada de se conformer au principe de courtoisie internationale.
samedi 28 mai 2011
Le retard à accuser et à poursuivre une personne ne peut, en l'absence d'autres facteurs, justifier l'arrêt des procédures au motif qu'elles constitueraient un abus de procédure
R. c. L. (W.K.), [1991] 1 RCS 1091
Le retard à accuser et à poursuivre une personne ne peut, en l'absence d'autres facteurs, justifier l'arrêt des procédures au motif qu'elles constitueraient un abus de procédure selon la common law. Dans l'arrêt Rourke c. La Reine, 1977 CanLII 191 (C.S.C.), [1978] 1 R.C.S. 1021, le juge en chef Laskin (avec l'accord de la majorité sur ce point) a dit ce qui suit, aux pp. 1040 et 1041:
En l'absence de toute prétention que le retard mis à arrêter l'accusé avait quelque but caché, les tribunaux ne sont pas en mesure de dire à la police qu'elle n'a pas enquêté avec assez de diligence et ensuite, comme sanction, de suspendre les procédures quand la poursuite est engagée. Le délai qui s'écoule entre la perpétration d'une infraction et la mise en accusation d'un prévenu à la suite de son arrestation ne peut pas être contrôlé par les tribunaux en imposant des normes strictes aux enquêtes. Preuves et témoins peuvent disparaître à brève comme à longue échéance; de même, on peut avoir à rechercher le prévenu plus ou moins longtemps. Sous réserve des contrôles prescrits par le Code criminel, les poursuites engagées longtemps après la perpétration alléguée d'une infraction doivent suivre leur cours et être traitées par les tribunaux selon la preuve fournie, preuve dont le bien‑fondé et la crédibilité doivent être évalués par les juges. La Cour peut demander une explication sur tout retard fâcheux de la poursuite et être ainsi en mesure d'évaluer le poids de certains éléments de la preuve.
La Charte met‑elle maintenant les accusés à l'abri des poursuites simplement en raison du délai écoulé entre la perpétration de l'infraction et la mise en accusation? À mon sens, tel n'est pas le cas.
Mettre fin aux procédures simplement en raison du temps écoulé équivaudrait à imposer une prescription de création judiciaire à l'égard d'une infraction criminelle. Au Canada, sauf dans de rares circonstances, il n'existe pas de prescription en matière criminelle. Les observations du juge en chef Laskin dans l'arrêt Rourke s'appliquent aussi sous l'empire de la Charte.
L'article 7 et l'al. 11d) de la Charte garantissent notamment le droit de l'inculpé à un procès équitable. Cette équité n'est toutefois pas automatiquement compromise même par un long délai avant le dépôt de l'accusation. En fait, un retard peut jouer en faveur de l'accusé, puisque des témoins à charge peuvent oublier ou disparaître. Les observations du juge Lamer (maintenant Juge en chef) dans l'arrêt Mills c. La Reine, précité, à la p. 945, sont pertinentes:
Le délai antérieur à l'inculpation est pertinent en vertu de l'art. 7 et de l'al. 11d), car ce n'est pas la durée du délai qui importe, mais plutôt l'effet de ce délai sur l'équité du procès.
Par conséquent, les tribunaux ne peuvent pas apprécier l'équité d'un procès donné sans prendre en considération les circonstances propres à l'espèce. Il n'y a pas violation des droits de l'accusé simplement en raison du long délai qui ressort de l'acte d'accusation même.
Il faut beaucoup de courage et de force de caractère aux victimes d'abus sexuels pour révéler ces secrets personnels et ouvrir d'anciennes blessures. Si les procédures devaient être arrêtées en raison du seul temps écoulé entre les mauvais traitements et la mise en accusation, les victimes seraient tenues de dénoncer ces incidents avant d'être psychologiquement prêtes à assumer les conséquences de leur dénonciation.
Le retard à accuser et à poursuivre une personne ne peut, en l'absence d'autres facteurs, justifier l'arrêt des procédures au motif qu'elles constitueraient un abus de procédure selon la common law. Dans l'arrêt Rourke c. La Reine, 1977 CanLII 191 (C.S.C.), [1978] 1 R.C.S. 1021, le juge en chef Laskin (avec l'accord de la majorité sur ce point) a dit ce qui suit, aux pp. 1040 et 1041:
En l'absence de toute prétention que le retard mis à arrêter l'accusé avait quelque but caché, les tribunaux ne sont pas en mesure de dire à la police qu'elle n'a pas enquêté avec assez de diligence et ensuite, comme sanction, de suspendre les procédures quand la poursuite est engagée. Le délai qui s'écoule entre la perpétration d'une infraction et la mise en accusation d'un prévenu à la suite de son arrestation ne peut pas être contrôlé par les tribunaux en imposant des normes strictes aux enquêtes. Preuves et témoins peuvent disparaître à brève comme à longue échéance; de même, on peut avoir à rechercher le prévenu plus ou moins longtemps. Sous réserve des contrôles prescrits par le Code criminel, les poursuites engagées longtemps après la perpétration alléguée d'une infraction doivent suivre leur cours et être traitées par les tribunaux selon la preuve fournie, preuve dont le bien‑fondé et la crédibilité doivent être évalués par les juges. La Cour peut demander une explication sur tout retard fâcheux de la poursuite et être ainsi en mesure d'évaluer le poids de certains éléments de la preuve.
La Charte met‑elle maintenant les accusés à l'abri des poursuites simplement en raison du délai écoulé entre la perpétration de l'infraction et la mise en accusation? À mon sens, tel n'est pas le cas.
Mettre fin aux procédures simplement en raison du temps écoulé équivaudrait à imposer une prescription de création judiciaire à l'égard d'une infraction criminelle. Au Canada, sauf dans de rares circonstances, il n'existe pas de prescription en matière criminelle. Les observations du juge en chef Laskin dans l'arrêt Rourke s'appliquent aussi sous l'empire de la Charte.
L'article 7 et l'al. 11d) de la Charte garantissent notamment le droit de l'inculpé à un procès équitable. Cette équité n'est toutefois pas automatiquement compromise même par un long délai avant le dépôt de l'accusation. En fait, un retard peut jouer en faveur de l'accusé, puisque des témoins à charge peuvent oublier ou disparaître. Les observations du juge Lamer (maintenant Juge en chef) dans l'arrêt Mills c. La Reine, précité, à la p. 945, sont pertinentes:
Le délai antérieur à l'inculpation est pertinent en vertu de l'art. 7 et de l'al. 11d), car ce n'est pas la durée du délai qui importe, mais plutôt l'effet de ce délai sur l'équité du procès.
Par conséquent, les tribunaux ne peuvent pas apprécier l'équité d'un procès donné sans prendre en considération les circonstances propres à l'espèce. Il n'y a pas violation des droits de l'accusé simplement en raison du long délai qui ressort de l'acte d'accusation même.
Il faut beaucoup de courage et de force de caractère aux victimes d'abus sexuels pour révéler ces secrets personnels et ouvrir d'anciennes blessures. Si les procédures devaient être arrêtées en raison du seul temps écoulé entre les mauvais traitements et la mise en accusation, les victimes seraient tenues de dénoncer ces incidents avant d'être psychologiquement prêtes à assumer les conséquences de leur dénonciation.
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