LSJPA -- 0629, 2006 QCCQ 6028 (CanLII)
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[57] Au Canada, contrairement à ce qui existe dans d’autres pays, un citoyen n’a pas l’obligation générale de donner son identité à la police, à moins que cette obligation ne résulte d’une loi : R. c. Gagné 1987 CanLII 508 (QC CA), [1987] R.J.Q. 1008 (C.A.) confirmé par [1989] 1 R.C.S. 584.
[58] Au Québec, le Code criminel et le Code de procédure pénale prévoient que le citoyen à l’égard duquel un agent de la paix a des motifs de croire qu’il a commis une infraction doit s’identifier à défaut de quoi, l’agent de la paix peut l’arrêter et le poursuivre pour entrave à ses fonctions.
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lundi 11 juin 2012
Un citoyen n’a pas l’obligation générale de donner son identité à la police, à moins que cette obligation ne résulte d’une loi
R. c. Gagné, 1987 CanLII 508 (QC CA)
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Sur le tout, en l'absence de texte législatif spécifique, ou de mandat précis autorisant le constable spécial en question, à arrêter l'intimée sans mandat ou l'autorisant à l'obliger de s'identifier, compte tenu des dispositions de la Loi des Poursuites sommaires du Québec, j'estime que le jugement a quo est bien fondé et en conséquence je rejetterais l'appel.
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Sur le tout, en l'absence de texte législatif spécifique, ou de mandat précis autorisant le constable spécial en question, à arrêter l'intimée sans mandat ou l'autorisant à l'obliger de s'identifier, compte tenu des dispositions de la Loi des Poursuites sommaires du Québec, j'estime que le jugement a quo est bien fondé et en conséquence je rejetterais l'appel.
Les interprétations jurisprudentielles de l'article 254(2) C.cr.
R. c. Cloutier, 2012 QCCQ 878 (CanLII)
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[38] Par ailleurs, l'article 254(2) C.cr. a fait l'objet d'interprétations jurisprudentielles. Le présent Tribunal retient les jugements suivants :
▪ L'agent de la paix doit ordonner à la personne de se soumettre aux mesures prévues au Code. Il n'est pas suffisant de simplement demander de subir le test.
▪ Les dispositions des articles 253(1) et 254(2) C.cr. ont leur autonomie propre. Ainsi, le fait qu’une personne soit acquittée postérieurement d'une accusation de conduite avec capacité affaiblie ne constitue pas une excuse raisonnable pour refuser de fournir un échantillon d’haleine.
▪ Le mot « immédiatement » doit être interprété avec souplesse :
• Dans l'arrêt R. c. Grant, la Cour suprême, sans analyser le nombre exact de minutes, a déterminé qu'un délai de trente minutes ne respecte pas les dispositions du Code. Dans cette affaire, le policier qui avait donné l'ordre n'avait pas l'appareil en sa possession.
• Dans l'arrêt subséquent R. c. Bernshaw, un délai de quinze minutes, court et inévitable, a été accepté puisque conforme aux exigences d'utilisation de l'appareil.
• La Cour d'appel, dans l'arrêt précité Petit, a statué qu'un délai de moins de dix minutes ne porte pas atteinte aux droits de l'accusé. Le juge Dalphond précise :
[21] J’ajoute que selon l’interprétation proposée par le juge municipal, il faudrait que toutes les voitures de police soient munies d’un appareil de détection pour qu’un test de dépistage au moyen d’un ADA puisse être fait légalement. De plus, si l’appareil se trouvant dans le véhicule s’avérait défectueux ou une pièce manquante, le conducteur ne pourrait être légalement soumis à un test de dépistage puisqu’il faudrait attendre l’arrivée d’un autre appareil. Une telle interprétation m’apparaît déraisonnable. En pareils cas, les policiers devraient s’en remettre, sur le bord de la route, à des techniques de détection que l’on pourrait considérer plus ennuyeuses pour le conducteur qu’un test de dépistage au moyen d’un ADA, soit la pose de questions au conducteur sur sa consommation d’alcool et l’ordre de se soumettre à des tests de sobriété physique, des techniques reconnues valides même si utilisées sans possibilité de communiquer d’abord avec un avocat (R. c. Orbanski, précité).
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[38] Par ailleurs, l'article 254(2) C.cr. a fait l'objet d'interprétations jurisprudentielles. Le présent Tribunal retient les jugements suivants :
▪ L'agent de la paix doit ordonner à la personne de se soumettre aux mesures prévues au Code. Il n'est pas suffisant de simplement demander de subir le test.
▪ Les dispositions des articles 253(1) et 254(2) C.cr. ont leur autonomie propre. Ainsi, le fait qu’une personne soit acquittée postérieurement d'une accusation de conduite avec capacité affaiblie ne constitue pas une excuse raisonnable pour refuser de fournir un échantillon d’haleine.
▪ Le mot « immédiatement » doit être interprété avec souplesse :
• Dans l'arrêt R. c. Grant, la Cour suprême, sans analyser le nombre exact de minutes, a déterminé qu'un délai de trente minutes ne respecte pas les dispositions du Code. Dans cette affaire, le policier qui avait donné l'ordre n'avait pas l'appareil en sa possession.
• Dans l'arrêt subséquent R. c. Bernshaw, un délai de quinze minutes, court et inévitable, a été accepté puisque conforme aux exigences d'utilisation de l'appareil.
• La Cour d'appel, dans l'arrêt précité Petit, a statué qu'un délai de moins de dix minutes ne porte pas atteinte aux droits de l'accusé. Le juge Dalphond précise :
[21] J’ajoute que selon l’interprétation proposée par le juge municipal, il faudrait que toutes les voitures de police soient munies d’un appareil de détection pour qu’un test de dépistage au moyen d’un ADA puisse être fait légalement. De plus, si l’appareil se trouvant dans le véhicule s’avérait défectueux ou une pièce manquante, le conducteur ne pourrait être légalement soumis à un test de dépistage puisqu’il faudrait attendre l’arrivée d’un autre appareil. Une telle interprétation m’apparaît déraisonnable. En pareils cas, les policiers devraient s’en remettre, sur le bord de la route, à des techniques de détection que l’on pourrait considérer plus ennuyeuses pour le conducteur qu’un test de dépistage au moyen d’un ADA, soit la pose de questions au conducteur sur sa consommation d’alcool et l’ordre de se soumettre à des tests de sobriété physique, des techniques reconnues valides même si utilisées sans possibilité de communiquer d’abord avec un avocat (R. c. Orbanski, précité).
dimanche 10 juin 2012
Les pouvoirs d'arrestation d'un agent de la paix pour violation de la paix
R. v. Douglas Minoza, 2007 NWTTC 1 (CanLII)
[43] The common law concept of ‘breach of the peace” is not statutorily defined. However, the existing jurisprudence makes it clear that the core notion of a “breach of the peace” is a violent disruption or disturbance of the public tranquility, peace or order.”: Frey v. Fedoruk (1950), 97 C.C.C. 1 (S.C.C.). It has also been described as “unacceptable conduct that unduly disrupts and violates the public peace and good order”, without any emphasis on a particular crime: R. v. Stone reflex, (1985), 22 C.C.C. (3d) 249 (Nfld.S.C.).
[44] A “breach of the peace” occurs where there is an actual assault, public alarm or excitement caused. A mere annoyance or insult to an individual, stopping short of actual personal violence, is not a breach of the peace. An essential ingredient is something in the nature of a riot, tumult or actual violence: R. v. Gosai, [2002] O.J. No. 359, 2002 CarsellOnt 370 (Ont.S.C.J.) at para. 20 Durno R.S.J.
[44] Sections 30and 31 of the Criminal Code do not create the offence of “breach of the peace” nor do they preserve or resurrect the old common law offence. Section 9of the Criminal Code provides that with the exception of “contempt of court” no one may be convicted of an offence at common law. In R. v. Lefebrereflex, (1982), 1 C.C.C. (3d) 241, (B.C. Cty. Ct.) affirmed 1984 CanLII 473 (BC CA), (1984), 15 C.C.C. (3d) 503, (B.C.C.A.), it was held that the “common law offence of breach of the peace is not incorporated into the Criminal Statues of Canada.”
[45] In explaining the provisions contained in section 31(1) of the Criminal Code, the court in R. v. Januska 1996 CanLII 8288 (ON SC), (1996), 106 C.C.C. (3d) 183 (Ont. Gen. Div.) stated:
It simply provides a defence to anyone who has committed a breach of the peace: “there is no offence in Canada of breach of the peace” (Annotation in Martin’s Criminal Code, s. 31(1)). Because there is no offence of committing a breach of the peace, it stands to reason that an officer wishing to arrest an individual pursuant to s. 31(1) must be sure of the facts.
[46] I disagree with the Crown’s argument that Constable Anderson was entitled to arrest the accused as a result of observing a possible violation of the Liquor Act. A “breach of the peace” is not committed simply through the commission of an offence. In this regard the term “breach of the peace” is to be distinguished from the term “public peace” or what in the past was commonly referred to as “the Queen’s Peace”. In R. v. Thornton (1970), 12 C.R.N.S. 96 at 99 (Ont. Prov. Ct.) the court stated:
What is meant by “public” peace was considered in Regina v. Badenock ….. [1969] 1 C.C.C. 78, a decision of the British Columbia Court of Appeal, where it was held to be equivalent to “the Queen’s peace” in its broader and later signification, being the legal name of the normal state of society; that quiet peace and general security which is guaranteed by the laws for personal comfort of the Queen’s subjects.
[47] The Criminal Code uses the term “breach of the peace” in a number of sections. It uses the term “public peace” in section 88. One can safely assume that the different terms are used because they convey different meanings.
[48] “The public peace” or “the Queen’s peace” is a concept broader than that encompassed by the “the peace” where the term is used in sections 30 and 31 of the Criminal Code.
[49] Laskin C.J.C., dissenting in the result, in R. v. Bucin, 1975 CanLII 13 (SCC), [1976] 2 S.C.R. 56, 30 C.R.N.S. 109, 23 C.C.C. (2d) 513 at para. 57, stated:
By no stretch of the imagination can either s. 30 or s. 31 be turned into a general power of either arrest or justification in respect of any criminal offence on the theory that all offences under the Criminal Code constitute breaches of the peace. This would eliminate at one swoop, and by a side wind at that, any protection that an accused would have against any consequential charges if he was illegally arrested.
[50] While the commission of an offence may, in and of itself, be sufficient to violate “the public peace” it is not in and of itself sufficient to “breach the peace”. Neither is the commission of an offence necessary to “ breach the peace”. What is required is something in the nature of a riot, tumult or actual violence: Gosai, supra.
[51] In analyzing the facts in the context of the breach of peace alleged by the Crown, I note at the outset that Constable Anderson purported only to arrest the accused “under the Liquor Act” and later for the specific offence of public intoxication.
[52] Section 30 of the Criminal Code deals with the powers of any person to detain another in order to prevent a breach of the peace or its continuation or renewal. Section 30 is inapplicable to a peace officer’s powers of arrest since the detention must be effected for the purpose of giving the detainee into the custody of a peace officer.
vendredi 8 juin 2012
Les moyens qu'a la Poursuite pour démontrer que la possession de drogue est dans le but d'en faire le trafic
Another way the Crown often establishes "possession for the purpose" is to lead circumstantial evidence to prove the intent to traffic. The list is not exhaustive and includes: (i) the value of the drug seized; (ii) the significance of any paraphernalia such as scales, baggies and "debt" lists indicating sale as opposed to use; (iii) observations of prior drug transactions immediately preceding the arrest of the accused; (iv) association with drug addicts; and (v) telephone calls on cellular phones that have been seized by the police wherein the caller attempts to purchase drugs from the accused
Tiré de :
Criminal Law Reference Materials 2005
An Overview of Offences and Proceedings under the Controlled Drugs and Substances Act
Lien vers le document
https://ecom.lsuc.on.ca/pdf/baconline/2005/en/cr/cr05_ch_16.pdf
Tiré de :
Criminal Law Reference Materials 2005
An Overview of Offences and Proceedings under the Controlled Drugs and Substances Act
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https://ecom.lsuc.on.ca/pdf/baconline/2005/en/cr/cr05_ch_16.pdf
mercredi 6 juin 2012
La théorie du tiers innocent
R. c. L.D., 2009 QCCQ 3227 (CanLII)
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[110] Le fait que l'auteur réel de l'infraction agisse par l'intermédiaire d'un tiers – doctrine appelée en anglais "doctrine of innocent agent" a cours en droit pénal canadien.
[111] Des auteurs très réputés avalisent cette doctrine à l'effet qu'un individu qui n'a pas agi personnellement, mais qui a agi par l'intermédiaire d'une tierce personne inconsciente devrait être tenu responsable.
[112] Les auteurs Côté Harper, Rainville & Turgeon indiquent que trois conditions sont nécessaires pour l'application de la "doctrine of innocent agent":
• le tiers doit s'avérer un exécutant inconscient ou involontaire de l'infraction;
• les faits et gestes du tiers innocent doivent relever directement de l'accusé;
• le tiers a posé l'actus reus de l'infraction.
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[110] Le fait que l'auteur réel de l'infraction agisse par l'intermédiaire d'un tiers – doctrine appelée en anglais "doctrine of innocent agent" a cours en droit pénal canadien.
[111] Des auteurs très réputés avalisent cette doctrine à l'effet qu'un individu qui n'a pas agi personnellement, mais qui a agi par l'intermédiaire d'une tierce personne inconsciente devrait être tenu responsable.
[112] Les auteurs Côté Harper, Rainville & Turgeon indiquent que trois conditions sont nécessaires pour l'application de la "doctrine of innocent agent":
• le tiers doit s'avérer un exécutant inconscient ou involontaire de l'infraction;
• les faits et gestes du tiers innocent doivent relever directement de l'accusé;
• le tiers a posé l'actus reus de l'infraction.
Il existe quatre situations où une infraction peut être incluse dans une autre
R. c. C.T.-R., 2006 QCCQ 5222 (CanLII)
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[124] L'infraction incluse est ainsi définie dans le Traité de droit pénal canadien:
Une infraction incluse est une infraction qui comprend un élément nécessaire de l'infraction originale et en somme est une partie de l'infraction originale. La question de la gravité est sans importance et il suffit que les éléments de l'infraction incluse soient présents dans ceux de l'infraction originale pour laquelle il y a eu accusation.
[125] Selon l'article 662 C.cr, il existe quatre situations où une infraction peut être incluse dans une autre:
. Selon la description de la disposition qui crée l'infraction;
. Selon le chef d'accusation porté;
. Toute tentative est incluse dans l'infraction complète;
. Infractions spécifiées par le législateur comme étant comprises dans une autre.
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[124] L'infraction incluse est ainsi définie dans le Traité de droit pénal canadien:
Une infraction incluse est une infraction qui comprend un élément nécessaire de l'infraction originale et en somme est une partie de l'infraction originale. La question de la gravité est sans importance et il suffit que les éléments de l'infraction incluse soient présents dans ceux de l'infraction originale pour laquelle il y a eu accusation.
[125] Selon l'article 662 C.cr, il existe quatre situations où une infraction peut être incluse dans une autre:
. Selon la description de la disposition qui crée l'infraction;
. Selon le chef d'accusation porté;
. Toute tentative est incluse dans l'infraction complète;
. Infractions spécifiées par le législateur comme étant comprises dans une autre.
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