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vendredi 26 octobre 2012

Les critères de la res gestae

Alexandre c. R., 2012 QCCA 935 (CanLII)

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[54] Ici, seule la res gestae serait susceptible d'application. Les conversations téléphoniques de l'appelant avec V... ne constituent pas de la res gestae. Les critères de la res gestae sont les suivants : la déclaration doit être contemporaine à l’événement en question, et doit être spontanée; de plus, le déclarant doit subir une contrainte ou une intensité émotive, découlant des événements en litige, qui garantit la fiabilité de la déclaration. La Cour suprême enseigne ce qui suit :

Je suis convaincue qu'en appliquant les critères traditionnels des déclarations spontanées le juge du procès a rejeté à juste titre la déclaration de la mère. La déclaration n'était pas contemporaine puisqu'elle a été faite quinze minutes après leur départ du cabinet du médecin et probablement une demi-heure après la perpétration de l'infraction. Elle n'a pas été faite non plus sous la contrainte ou l'intensité émotive qui fournirait la garantie de fiabilité sur laquelle se fonde traditionnellement la règle des déclarations spontanées

[55] Dans le présent cas, les déclarations ont été faites une quinzaine de minutes après l’incident, et ainsi l’on pourrait difficilement les qualifier de contemporaines aux événements, si l’on considère leur contexte. Selon les auteurs Casey Hill et al., :

There must be a sufficient link between the event giving rise to the statement, and the statement, in the sense that the statement must be a product of the state of surprise or shock following on the event

mercredi 24 octobre 2012

La définition de maison d'habitation

R. v. Higgs, 2006 CanLII 10380 (MB PC)

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[12] This issue was decided in Manitoba by Justice McKelvey of the Manitoba Court of Queen’s Bench on the 29th of March 2005 in the case of R v. Bolczak.5 In essence, Justice McKelvey considered whether the sleeper berth of a semi was a dwelling house in a case that involved possession of marihuana for the purposes of trafficking. The marihuana was found in the sleeper part of the cab. Justice McKelvey indicated in her decision,

The term dwelling has been broadly interpreted by the Courts as it was said in a dissenting opinion in R v. Grant 1992 CanLII 5996 (BC CA), (1992), 14 C.R. (4th) 260 (CA) (an appeal to the Supreme Court of Canada did not consider the definition of a “dwelling house”) (at paragraph 70):

“Dwelling house” in that section is not an architect’s term. On the one hand, a boat is the “dwelling house” of one who lives aboard it and so may a packing case in which a “homeless” person sleeps and keeps his few pitiful belongings. On the other hand, a building which would be called a house in a real estate advertisement is not a “dwelling house” if no one dwells within it.

Mr. Bolczak testified he slept and ate most of his meals in the berth area during the course of his journey. He had a berth, fridge and a table in this confined area. It’s where he lived, albeit on a temporary basis while on the road. Section 2 of the Criminal Code defines a “dwelling house”, in part, as being a structure which is occupied on a temporary basis and includes a mobile unit.

I find the sleeper berth area is a “dwelling” within the meaning of the Act

mardi 23 octobre 2012

Le résumé des principes généraux à appliquer à l’examen auquel le juge du procès soumet le mandat de perquisition pour statuer sur sa validité

Arsenault c. R., 2009 NBCA 29 (CanLII)

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[5] Au départ de son analyse, le juge du procès s’est reporté à l’arrêt que notre Cour a rendu dans R. c. Allain (S.) (1998), 205 R.N.‑B. (2e) 201, [1998] A.N.‑B. no 436 (QL). Le juge d’appel Drapeau (aujourd’hui juge en chef) y formulait des principes généraux à appliquer à l’examen auquel le juge du procès soumet le mandat de perquisition pour statuer sur sa validité. Le résumé de ces principes proposé ci‑dessous puise largement dans cet arrêt :

1) L’examen que mène le juge du procès doit être entrepris en partant du point de vue que le mandat de perquisition et la dénonciation contestés sont présumés valides.

2) Il incombe à la personne qui en conteste la validité de convaincre le juge qui siège en révision que la dénonciation n’est pas conforme aux exigences de fond établies par la loi.

3) Lorsqu’il évalue la qualité de fond de la dénonciation, le tribunal de révision ne doit pas s’en tenir à la preuve qui y est explicitement mentionnée. Il doit se rappeler le pouvoir incontestable dont jouit le juge qui a décerné le mandat de tirer des déductions raisonnables de cette preuve explicite.

4) Dans son évaluation, le tribunal de révision doit prendre en considération la totalité de la dénonciation et en interpréter les différentes parties en contexte.

5) Une interprétation trop étroite des mots utilisés dans la dénonciation n’est pas justifiée par la jurisprudence ni par l’art. 8 de la Charte, mais le tribunal de révision doit rester vigilant et ne pas faire en sorte que sa tolérance à l’égard des erreurs ou des faiblesses de rédaction ne s’étende à des omissions importantes concernant les exigences de fond.

6) En définitive, si la dénonciation ne donne pas explicitement ou implicitement les motifs raisonnables requis, on ne peut pas dire que le mandat qui en découle a été décerné à bon droit.

7) Lorsque le dossier de la preuve soumis au juge siégeant en révision est essentiellement le même que celui qui a été présenté au juge qui a décerné le mandat, le critère à appliquer en révision consiste à déterminer si le juge qui a décerné le mandat disposait d’une preuve sur laquelle, agissant de façon judiciaire, il pouvait se fonder pour décerner le mandat de perquisition.

8) Par contre, lorsque le dossier soumis au juge siégeant en révision est essentiellement différent de celui qui a été présenté au juge qui a décerné le mandat, par exemple lorsque des parties importantes ont été retranchées de la dénonciation, le critère à appliquer en révision consiste à déterminer si le mandat aurait été décerné sur la foi de la preuve qui reste.

9) Lorsque le dossier de la preuve soumis au tribunal de révision est sensiblement moins important que le dossier présenté au juge qui a décerné le mandat, la question de la déférence n’a plus de justification de principe et il incombe au ministère public de convaincre le juge siégeant en révision que le mandat aurait été décerné sur le fondement de la preuve qui reste. [par. 10 à 19]

Le dénonciateur doit exposer les faits de façon complète et sincère, sans chercher à tromper le juge

Cossette c. R., 2011 QCCA 2368 (CanLII)

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[20] Pour être considérée non abusive aux termes de l’article 8 de la Charte, une fouille ou une perquisition doit être autorisée par la loi, cette loi doit n’avoir rien d’abusif et la fouille ou la perquisition ne doit pas être effectuée d’une manière abusive.

[21] Ici, la loi autorisait-elle la perquisition ? Tout est affaire de circonstances. Dans l'arrêt Hunter c. Southam Inc., le juge Dickson résume les exigences minimales de l'article 8 de la Charte comme étant « l'existence de motifs raisonnables et probables, [dont l'existence est] établie sous serment, de croire qu'une infraction a été commise et que des éléments de preuve se trouvent à l'endroit de la perquisition ».

[22] Le dénonciateur doit exposer les faits de façon complète et sincère, sans chercher à tromper le juge. Les aspects tant favorables que défavorables doivent être divulgués, comme le rappelait récemment le juge Fish, au nom de la majorité de la Cour suprême :

[58] En omettant de fournir ces détails, le dénonciateur a manqué à l’obligation qui lui incombe en tant que policier d’exposer les faits de manière complète et sincère au juge. Lorsqu’il demande une autorisation ex parte, comme dans le cas d’un mandat de perquisition, un policier — en fait, tout dénonciateur — doit faire particulièrement attention de ne pas faire un tri des faits pertinents dans le but d’obtenir le résultat souhaité. Le dénonciateur est tenu de présenter tous les faits pertinents, favorables ou non. Il peut omettre des détails non pertinents ou sans importance au nom de l’objectif louable de la concision, mais il ne peut pas taire des faits essentiels. Le policier dénonciateur doit donc éviter de présenter un exposé incomplet des faits connus et veiller à ne pas orienter le juge vers une inférence ou une conclusion à laquelle ce dernier ne serait pas parvenu si les faits omis lui avaient été divulgués.

[Soulignement ajouté]

[23] En revanche, le travail des policiers ne doit pas être examiné au peigne fin, mais il demeure que leur conduite peut rendre injustifiable une intrusion dans la vie privée des gens.

[24] Des soupçons ne justifient pas l'émission d'un mandat de perquisition et il serait préférable, bien que non crucial, que les affidavits soient donnés par des personnes ayant la connaissance la plus directe possible des faits en cause. Dans l'arrêt Garofoli, une affaire d'écoute électronique dont les principes demeurent pertinents pour toute demande d'autorisation, le juge Sopinka écrivait pour la majorité :

Le juge qui siège en révision ne substitue pas son opinion à celle du juge qui a accordé l'autorisation. Si, compte tenu du dossier dont disposait le juge qui a accordé l'autorisation et complété lors de la révision, le juge siégeant en révision conclut que le juge qui a accordé l'autorisation pouvait le faire, il ne devrait pas intervenir. Dans ce processus, la fraude, la non-divulgation, la déclaration trompeuse et les nouveaux éléments de preuve sont tous des aspects pertinents, mais au lieu d'être nécessaires à la révision leur seul effet est d'aider à décider s'il existe encore un fondement quelconque à la décision du juge qui a accordé l'autorisation.

[Soulignement ajouté]

[25] Dit autrement, le juge qui siège en révision doit « se demander s'il y avait au moins quelque élément de preuve auquel le juge aurait pu raisonnablement ajouter foi pour faire droit à la demande ». Il peut donc confirmer une autorisation qui comporte des informations erronées :

[28] L'affidavit doit en second lieu être fiable. Il ne doit pas chercher à tromper. Certes, une erreur peut s'y être glissée, une information consignée peut être erronée, voire délibérément trompeuse. Cela n'a pas nécessairement pour effet d'invalider de manière automatique la demande d'autorisation si une fois ce renseignement ou cette affirmation retiré du document, l'affidavit satisfait toujours les conditions de la loi.

[Soulignement ajouté]

[26] Le juge doit alors faire abstraction des renseignements inexacts énoncés dans la dénonciation. Il est possible de recourir à l’« amplification » pour rétablir les faits, lorsque la police a commis une erreur de bonne foi

[27] Il revient enfin à l'accusé de persuader le juge, selon la prépondérance des probabilités, que la dénonciation ne justifiait pas la délivrance de l'autorisation recherchée

La nature et de l’étendue des obligations de l’auteur d’une dénonciation en vue d’obtenir un mandat de perquisition

Kelly c. R., 2010 NBCA 89 (CanLII)

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[51] On trouve un résumé fort juste de la nature et de l’étendue des obligations de l’auteur d’une dénonciation en vue d’obtenir un mandat de perquisition ainsi que des conséquences possibles d’un manquement à ces obligations dans l’ouvrage de James Fontana et David Keeshan, intitulé The Law of Search and Seizure in Canada, 7e éd. (Markham (Ont.) : LexisNexis Canada Inc., 2007) :

[TRADUCTION]

Le déposant a l’obligation d’exposer de manière complète, honnête et sincère tous les faits pertinents afin que le juge saisi de la demande de mandat puisse déterminer d’une façon judiciaire si les faits remplissent le critère applicable et justifient la délivrance du mandat […]

L’omission d’effectuer une divulgation complète de tous les faits pertinents dans la dénonciation en vue d’obtenir un mandat de perquisition peut constituer un facteur qui non seulement mène à l’annulation du mandat mais contribue aussi à déterminer l’issue d’une demande fondée sur le par. 24(2). […] [p. 103]

La démarche que doit suivre le juge réviseur

R. c. Baribeau, 2008 QCCQ 12295 (CanLII)

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[22] Dans l’affaire R. c. Araujo, le juge Lebel s’exprime ainsi en ce qui a trait à la déclaration assermentée au soutien d’une demande d’autorisation de mandat :

En plus d’être complet et sincère, l’affidavit ne devrait jamais viser à tromper le lecteur. Dans le meilleur des cas, le recours à un libellé standard ne fait qu’ajouter au verbiage et se révèle rarement utile. Dans le pire des cas, il peut inciter le lecteur à penser que l’affidavit a un sens qu’il n’a pas. Même si le recours à un libellé standard ne fait pas automatiquement obstacle à l’autorisation (après tout, aucune disposition ne l’interdit formellement), j’invite fortement les juges à le décourager. On ne peut reprocher au déposant — il faudrait plutôt l’en féliciter — d’énoncer les faits de manière sincère, complète et simple. Les avocats et les policiers qui présentent des documents à l’appui d’une demande d’autorisation d’écoute électronique devraient résister à la tentation d’induire le juge en erreur en utilisant certaines formules ou en omettant stratégiquement certains éléments.

[23] Un policier qui se présente devant un juge émetteur, avec une déclaration assermentée pour l’obtention d’un mandat, quelle qu’en soit la nature, doit être de bonne foi et sa déclaration doit être complète et sincère.

[24] Il ne s’agit pas d’imposer au policier l’obligation de tout dire, mais plutôt de dire tout ce qui est nécessaire à une prise de décision éclairée par le juge émetteur. Un policier pourrait donc se demander, lorsqu’il omet certains faits, si ces omissions sont de nature à vicier ou fausser le processus décisionnel. Autrement dit, est-ce que ces omissions augmentent ses chances d’obtenir l’autorisation?

[25] Si la réponse est positive, alors il est évident que ces faits doivent être inclus. Sinon nous entrons forcément dans le domaine des omissions stratégiques.

[26] Une fois établies les règles qui doivent gouverner la déclaration assermentée quelle doit être la démarche que doit suivre le juge réviseur?

[27] Cette démarche est fort bien explicitée par le juge de Pokemandy dans l’affaire Rouleau précédemment citée aux paragraphes 69 et 73 :

69 - La démarche d’examen consiste pour le juge en révision à s’interroger sur les conséquences de la non-divulgation, de la fraude ou d’une déclaration mensongère dans le processus d’émission du mandat. Il doit d’abord retrancher de la dénonciation les allégations qui sont viciées, pour ensuite reconsidérer la déclaration assermentée dans son reliquat, et se demander si malgré ce vice, mais sur la foi du reliquat, l’autorisation pouvait quand même être accordée

73 - Le Tribunal doit voir non seulement s’il y a des énoncés qui ont été portés à la connaissance du juge de paix par l’affiant qui n’auraient pas dû l’être, mais aussi s’il y a des faits qui auraient dû être portés à la connaissance de ce dernier et qui ne l’ont pas été

Les déclarations faites aux ambulanciers sont-elles souverts par la règle des confessions?

R c Anderson, 2011 NBBR 317 (CanLII)

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44. Ce ne sont pas toutes les déclarations faites par un accusé qui sont visées par la règle des confessions. Les seules déclarations dont il faut examiner le caractère volontaire sont celles qui sont faites à des personnes en autorité. En conséquence, la question préliminaire relative aux déclarations faites par l’accusée à Mme Aube et à Mme Wheelan consiste à savoir si, en tant qu’ambulancières, elles étaient des personnes en autorité. Je vais commencer par examiner les circonstances des déclarations faites aux ambulancières.

50. L’analyse que doit effectuer un juge de première instance siégeant en voir-dire pour déterminer si une déclaration a été faite à une personne en autorité est expliquée dans l’arrêt R. c. Hodgson, 1998 CanLII 798 (CSC), [1998] 2 R.C.S. 449. Dans cet arrêt, la Cour suprême du Canada a déclaré, aux par. 36 et 37, que le juge du procès doit déterminer si l’accusé croyait raisonnablement que la personne qui a reçu la déclaration agissait pour le compte de la police ou des autorités chargées des poursuites. On doit résoudre cette question en considérant ce que l’accusé croyait subjectivement. Toutefois, il existe aussi un élément objectif en ce que l’accusé devait avoir un motif raisonnable de croire que la personne qui a reçu la déclaration était une personne en autorité (voir R. c. Hodgson, au par. 48).

51. L’aspect subjectif de cette recherche impose à l’accusé une charge de présentation. Dans l’arrêt R. c. Grandinetti, 2005 CSC 5 (CanLII), [2005] 1 R.C.S. 27, la juge Abella a affirmé, aux par. 37 et 38 :

Dans l’arrêt Hodgson, notre Cour a défini la procédure à suivre pour décider de la recevabilité d’un aveu. Premièrement, l’accusé a la charge de présentation concernant l’existence d’une véritable question en litige justifiant un examen quant à savoir si, au moment d’avouer, il croyait avoir affaire à une personne en situation d’autorité. Une « personne en situation d’autorité » s’entend généralement de celle qui participe à l’arrestation, à la détention, à l’interrogatoire ou à la poursuite de l’accusé. Il incombe ensuite au ministère public de prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé ne croyait pas raisonnablement que son interlocuteur était une personne en situation d’autorité ou, s’il le croyait, que la déclaration était volontaire. La question de savoir si l’aveu était volontaire ne se pose que si le tribunal conclut au préalable qu’il a été fait à une « personne en situation d’autorité ».

La notion de « personne en situation d’autorité » est très subjective et repose sur la perception qu’a l’accusé de la personne à qui il fait la déclaration. Il faut se demander si, compte tenu de sa perception du pouvoir de son interlocuteur d’influencer la poursuite, l’accusé croyait qu’il subirait un préjudice s’il refusait de faire une déclaration ou qu’il bénéficierait d’un traitement favorable s’il parlait.

52. L’accusée n’a pas témoigné en voir-dire. En conséquence, il n’existe aucune preuve directe de ce que croyait Mme Anderson. À mon avis, celle-ci ne s’est pas acquittée de sa charge de présentation préliminaire en montrant qu’elle croyait que les ambulancières étaient des personnes en autorité.

53. Même si elle avait établi qu’elle a cru subjectivement que les ambulancières étaient des représentantes de l’État, une telle croyance ne pouvait pas être raisonnablement entretenue. À mon avis, les circonstances dans lesquelles la déclaration a été faite ne permettent pas de conclure que Mme Anderson pouvait raisonnablement croire que l’une des ambulancières, ou les deux, agissaient de concert avec la police ou les poursuivants ou en étaient les représentantes. Je conclus que les questions posées à Mme Anderson par les ambulancières avaient pour but de favoriser son traitement médical. En particulier, j’accepte le témoignage des ambulancières quand elles disent qu’il est médicalement pertinent de déterminer qui conduisait le véhicule. Ni Mme Aube ni Mme Wheelan ne suivaient des instructions du caporal Dibblee ou de tout autre agent de police en posant les questions à Mme Anderson ou en faisant connaître les réponses à la police. J’accepte le témoignage du caporal Dibblee quand il dit ne pas avoir expressément demandé à Tracy Aube de charger l’infirmière de l’hôpital d’obtenir un échantillon de sang. En fait, la preuve indique qu’il n’a pas fait une telle demande. Même si on accepte le témoignage de Mme Aube voulant qu’une demande ait été faite par le caporal Dibblee, ce qu’il demandait était simplement de mentionner à l’infirmière de l’hôpital que la GRC demanderait un échantillon de sang. Cela ne suffit pas pour établir que Tracy Aube agissait comme représentante du caporal Dibblee lorsque Mme Anderson a fait les déclarations. Il n’y avait pas de procédure ni de plan convenu entre le caporal Dibblee et les ambulancières visant la communication de renseignements à la police. Vu l’ensemble des circonstances, je conclus que ni Tracy Aube ni Courtney Wheelan n’étaient des personnes en autorité au moment où Mme Anderson leur a fait les déclarations. En conséquence, ces déclarations sont admissibles.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les déclarations d'un accusé à son complice ne sont pas du ouï-dire

R v Ballantyne, 2015 SKCA 107 Lien vers la décision [ 58 ]             At trial, Crown counsel attempted to tender evidence of a statement m...