Rechercher sur ce blogue

vendredi 25 janvier 2013

L'état du droit concernant l'infraction d'avoir utilisé une arme à feu

R. c. Arnold, 2012 QCCQ 15670 (CanLII)


[159]     Quant à l'infraction d'avoir utilisé une arme à feu, prévue à l'article 85(1) du Code criminel, la Cour suprême a précisé qu'un contrevenant « utilise » une arme à feu au sens de l'article 85(1) du Code criminel lorsque, pour faciliter la perpétration d'un crime ou pour prendre la fuite, il révèle par ses propos ou ses gestes la présence réelle d'une arme à feu ou sa disponibilité immédiate.  L'accusé doit alors avoir l'arme en sa possession physique ou à portée de main. (voir R. c. Steele).

[160]     La condamnation pour cette infraction est subordonnée à la culpabilité de l'accusé pour l'infraction principale (R. c. Pringle).

[161]     Donc, pour cela, selon l'arrêt Griffin, il est essentielque l'infraction principale soit identifiée dans le libellé de l'accusation en vertu de l'article 85 du Code criminel.

Les éléments constitutifs de l'infraction de voies de fait graves

R. c. Arnold, 2012 QCCQ 15670 (CanLII)

Lien vers la décision

[154]     L'actus reus des voies de fait se compose de :
-l'emploi de la force sur une autre personne;
-l'absence de consentement de la victime.

[155]     Pour l'infraction de voies de fait graves, il faut ajouter aux éléments à démontrer que les blessures, les mutilations, la défiguration ou encore le fait que la vie de la victime ait été mise en danger sont une conséquence factuelle de l'agression subie par la victime.

[156]     Quant à l'élément mental, tant les voies de fait simples que les voies de fait graves sont des infractions d'intention générale qui n'exigent que l'intention minimale d'utiliser la force.

[157]     La mens rea des voies de fait graves a été clairement définie dans l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans R. c. Godin:
« La mens rea requise aux fins du par. 268(1) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, est la prévision objective de lésions corporelles.  Il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu intention de blesser, mutiler ou défigurer.  Le paragraphe se rapporte à des voies de fait qui ont pour conséquence de blesser, mutiler ou défigurer.  Cela découle des décisions des arrêts R. c. DeSousa, 1992 CanLII 80 (CSC), [1992] 2 R.C.S. 944, et R. c. Creighton, 1993 CanLII 61 (CSC), [1993] 3 R.C.S. 3, de notre Cour. »
[158]     Donc le critère est celui de la prévisibilité objective de lésions corporelles, et non la prévisibilité objective de lésions corporelles graves.  Ceci implique nécessairement que le test ne consiste pas à déterminer si l'accusé, au moment de commettre les voies de fait, avait réellement à l'esprit les conséquences qui sont survenues, mais plutôt à déterminer si, en posant le geste qu'il a posé, l'accusé aurait dû savoir qu'il pouvait causer à la victime des lésions corporelles, tel que définies à l'article 2 du Code criminel.

La mens rea des infractions de voies de fait & voies de fait causant des lésions corporelles

R. c. Barbaroux, 2012 QCCQ 14910 (CanLII)

Lien vers le jugement

[27]        Le simple fait de toucher une personne peut constituer un emploi de la force.  Cependant, les gestes posés doivent avoir un caractère intentionnel par opposition à un caractère accidentel ou par négligence ou réflexe.

[28]        En l'espèce, l'infraction reprochée est celle de voies de fait ayant causé des lésions corporelles.  Relativement à l'intention, la Cour suprême écrit:

[…] les voies de fait et les voies de fait causant des lésions corporelles exigent toutes deux la même mens reaet l'élément qui réside dans le fait de causer des lésions corporelles ne sert qu'à qualifier l'infraction

Les éléments constitutifs des infractions de voies de fait graves & de voies de fait armées

R. c. Martin Champoux, 2012 QCCQ 14905 (CanLII)

Lien vers la décision

[52]        Relativement à l'infraction de voies de fait graves, pour obtenir une déclaration de culpabilité, la poursuite doit établir hors de tout doute raisonnable que l'accusé a employé la force d'une manière intentionnelle et démontrer une prévision objective de lésions corporelles tel que décidé par la Cour suprême dans l'arrêt Godin. La poursuite n'a pas à prouver que l'accusé avait l'intention de causer les blessures ou de mettre la vie en danger.

[53]        Quant à l'infraction de voies de fait armées, la même intention d'emploi de la force de manière intentionnelle est requise. La poursuite devra aussi démontrer que l'accusé utilisait une arme lors de la commission des voies de fait.

Les éléments constitutifs de l'infraction de conduite dangereuse

R. c. Martin Champoux, 2012 QCCQ 14905 (CanLII)

Lien vers la décision

[67]        Dans l'arrêt Roy, la Cour suprême réitère les éléments de l'infraction de conduite dangereuse, dans un premier temps le tribunal saisi de la question doit examiner l'actus reus, soit la façon de conduire de l'accusé. Dans un deuxième temps, il doit examiner la mens rea, afin de déterminer si la façon dangereuse de conduire constitue un écart marqué par rapport à la norme que respecterait une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances.

[69]        Quant à l'intention, la Cour au paragraphe 38 dit ceci:
Certes, la preuve d'une mens rea subjective, c'est-à-dire, conduire délibérément de façon dangereuse, justifierait une déclaration de culpabilité pour conduite dangereuse, mais cette preuve n'est pas requise.
[70]        Le même raisonnement est appliqué par la juge Charron dans l'arrêt Beatty,lorsqu'elle dit au paragraphe 47:
Par exemple, si on fait la preuve qu'un conducteur a délibérément bifurqué dans la voie d'un véhicule circulant en direction inverse, d'une façon intentionnellement dangereuse, dans le but d'effrayer les passagers de ce véhicule ou d'impressionner par sa bravade une personne se trouvant dans son propre véhicule, l'exigence de mens rea serait aisément remplie.

Les paramètres à considérer pour évaluer adéquatement le plaidoyer de culpabilité à titre de facteur atténuant

 R. c. Blais, 2013 QCCS 25 (CanLII)


[166]     Un plaidoyer de culpabilité enregistré avec célérité constitue un facteur atténuant important. En conséquence, un plaidoyer enregistré rapidement mérite une sérieuse considération pour de nombreuses raisons. 

[167]     Selon le juge Ewaschuk (supra) 18 :0370, un tribunal accorderait généralement une réduction au bénéfice d’un accusé qui manifeste des remords, reconnaissant sa responsabilité et qui permettrait à l’administration de la justice d’éviter les coûts d’un procès. Cependant, un plaidoyer à la toute dernière minute avant le procès comme en l’espèce ne constitue pas un plaidoyer qui mérite une considération particulière dans la détermination de la peine :

« 18 :0370.  A court will generally impose a lesser sentence if the accused pleads guilty on the basis that this indicates remorse, acknowledgement of responsibility, and saves the community expense.
The credit to be given for a guilty plea cannot be reduced to any "mathematical formula", but varies with the circumstances of each case.
However, a guilty plea will not attract much of a discount where the circumstances are such that the guilty plea is offered in the face of overwhelming evidence of guilt, or made only at trial. The latter case does not constitute an "early guilty plea", which may attract a considerable reduction in sentence. In particular, a prompt guilty plea is considered a major mitigating factor, R. v. Sandercock (1985), 22 C.C.C. (3d) 79, [1986] 1 W.W.R. 291, 15 W.C.B. 82, 1985 CLB 99 (Alta. C.A.) at p. 86  but not a late guilty plea. »

L'état du droit concernant l'infraction de traite des personnes

Urizar c. R., 2013 QCCA 46 (CanLII)

Lien vers la décision

[71]        La notion d'exploitation est définie à l'article 279.04 C.cr.  Les agissements à la source de l'exploitation s'évaluent à l'aide d'un critère objectif.  La victime est amenée à fournir son travail ou ses services par des agissements dont il est raisonnable de s'attendre, compte tenu du contexte, à ce qu'ils fassent croire qu'un refus de sa part mettrait en danger sa sécurité ou celle d'une personne qu'elle connaît.

[72]        L'infraction peut être commise de différentes façons.  Il peut s'agir d'un geste isolé ou de gestes coordonnés pourvu que ces gestes soient posés en vue d'exploiter ou de faciliter l'exploitation de la personne.  Ainsi, celui qui recrute ou héberge pourra être accusé de la traite des personnes à la condition qu'il ait su que le geste posé l'avait été en vue d'exploiter ou de faciliter l'exploitation d'une personne.

[73]        Il n'est pas non plus nécessaire, pour que l'infraction soit consommée, qu'il y ait déplacement de personnes à proprement dit.  Dans sa Fiche de renseignements à l’intention des agents d’application de la loi en matière de traite des personnes, le ministère de la Justice précise que la traite des personnes peut se dérouler entièrement à l'intérieur des frontières canadiennes et qu'elle n'implique pas nécessairement le déplacement des victimes :

Il n’est pas nécessaire que les victimes aient franchi la frontière du Canada. La traite des personnes peut se dérouler entièrement à l’intérieur des frontières canadiennes.
Il n’est pas nécessaire que les victimes soient déplacées. Il suffit, par exemple, de les héberger ou d’exercer un contrôle, une direction ou une influence sur celles-ci afin de les exploiter ou de faciliter leur exploitation.
(je souligne)
[74]        Dans sa première partie, l'article 279.01 C.cr.utilise des termes qui reflètent une action précise : recrute, transporte, transfère, reçoit, détient, cache, héberge.  Le second segment de l'article suggère un état des choses qui découle d'une série d'agissements plutôt que d'un acte isolé : exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d'une personne.  Ces derniers termes évoquent la notion d'emprise, de mainmise, d'ascendant sur la personne et sur ses mouvements.

[75]        Ici, le législateur emploie les mêmes mots que ceux qu'il utilise en matière de proxénétisme à l'article 212(1)h) C.cr.: « aux fins de lucre, exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d'une personne…».  Dans l'arrêt Perreault c. R., notre Cour définit les éléments essentiels de cette infraction de la façon suivante :

L'élément contrôle réfère à un comportement envahissant, à une emprise laissant peu de choix à la personne contrôlée.  Ce comportement inclut par conséquent des actes de direction et d'influence.  Il y a exercice de direction sur les mouvements d'une personne lorsque des règles ou des comportements sont imposés.  L'exercice de direction n'exclut pas que la personne dirigée dispose de latitude ou d'une marge d'initiative.  L'exercice d'influence inclut des comportements moins contraignants.  Sera considérée comme une influence, toute action exercée sur une personne en vue d'aider, encourager ou forcer à s'adonner à la prostitution.

[76]        Il faut noter que le législateur reprend en matière de traite des personnes la même expression sans y ajouter d'éléments reliés à des déplacements forcés ou à des situations qui s'apparentent à celles d'un migrant.  Il ressort plutôt du texte de l'article 279.01 C.cr. que l'infraction peut être commise par des agissements qui, à degré variable, forment une contrainte sur les mouvements d'une personne en vue de l'exploiter ou de faciliter son exploitation.

[77]        Je conclus que l'interprétation de l'article 279.01 C.cr. proposée par l'appelant doit être rejetée.  Il ne ressort ni du texte de l'article ni des objectifs visés par le Parlement que l'infraction de traite des personnes soit confinée aux seuls cas de mouvements forcés qui s'apparentent à ceux d'un migrant.

[78]        En l'espèce, la preuve révèle que l'emprise d'Urizar sur la plaignante a pris différentes formes.  Il est important d'en saisir la gradation.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les déclarations d'un accusé à son complice ne sont pas du ouï-dire

R v Ballantyne, 2015 SKCA 107 Lien vers la décision [ 58 ]             At trial, Crown counsel attempted to tender evidence of a statement m...