Roy c. R., 2009 QCCQ 5111 (CanLII)
Lien vers la décision
[16] La Cour d'appel a récemment réitéré ces principes dans l'arrêt Papatie où elle ajoute :
La Cour suprême a établi que lorsqu'un accusé invoque les articles 7 et 11b) de la Charte, à l'étape du délai pré-inculpatoire, il a le fardeau de démontrer qu'il a subi un préjudice réel relativement à l'équité de son procès ou à son droit à une défense pleine et entière. L'équité du procès n'est pas automatiquement compromise par un long délai avant le dépôt de l'acte d'accusation.
[17] Dans cette affaire la Cour d'appel a conclu à l'absence de préjudice portant atteinte à l'équité du procès malgré un délai pré-inculpatoire de 22 mois.
[18] Dans R. c. Lepage, la Cour d'appel rappelle que l'accusé doit établir le préjudice réel dû à ce délai.
[19] La Cour suprême dans R. c. L. (W.K.) a déterminé que ce n'est pas la durée du délai qui importe, mais plutôt l'effet de ce délai sur l'équité du procès. Mettre fin aux procédures simplement en raison du temps écoulé équivaudrait à imposer une prescription de création judiciaire. Pour apprécier l'équité d'un procès, le juge d'instance doit évaluer les considérations et les circonstances propres à l'espèce.
[20] Quant au retard à poursuivre, le juge Stevenson précise ce qui suit :
Le retard à accuser et à poursuivre une personne ne peut, en l'absence d'autres facteurs, justifier l'arrêt des procédures au motif qu'elles constitueraient un abus de procédure selon la common law. Dans l'arrêt Rourke c. La Reine, 1977 CanLII 191 (CSC), [1978] 1 R.C.S. 1021, le juge en chef Laskin (avec l'accord de la majorité sur ce point) a dit ce qui suit, aux pp. 1040 et 1041:
En l'absence de toute prétention que le retard mis à arrêter l'accusé avait quelque but caché, les tribunaux ne sont pas en mesure de dire à la police qu'elle n'a pas enquêté avec assez de diligence et ensuite, comme sanction, de suspendre les procédures quand la poursuite est engagée. Le délai qui s'écoule entre la perpétration d'une infraction et la mise en accusation d'un prévenu à la suite de son arrestation ne peut pas être contrôlé par les tribunaux en imposant des normes strictes aux enquêtes. Preuves et témoins peuvent disparaître à brève comme à longue échéance; de même, on peut avoir à rechercher le prévenu plus ou moins longtemps. Sous réserve des contrôles prescrits par le Code criminel, les poursuites engagées longtemps après la perpétration alléguée d'une infraction doivent suivre leur cours et être traitées par les tribunaux selon la preuve fournie, preuve dont le bien‑fondé et la crédibilité doivent être évalués par les juges. La Cour peut demander une explication sur tout retard fâcheux de la poursuite et être ainsi en mesure d'évaluer le poids de certains éléments de la preuve.
[21] La Cour suprême enseigne que l'arrêt ou la suspension définitive des procédures constitue une forme de réparation draconienne qui ne devrait être réservé qu'aux cas les plus graves et les plus manifestes
Rechercher sur ce blogue
vendredi 10 mai 2013
Preuve d’identification par dépôt de vidéos/photographies
R c Blais, 2011 CanLII 44059 (QC CM)
Lien vers la décision
[54] R. c. Alaoui, 2002 CanLII 30584 (QC CS), 2002 CanLII 30584 (QC CS) et confirmé par la Cour d’appel à 2005 QCCA 37 (CanLII), 2005 QCCA 37 (CanLII)
Le dépôt en preuve, par la poursuite, de photos et de vidéos d’un évènement est permis tant pour en faire la preuve que pour établir l’identification de l’accusé, citant R. v. Nikolovski, 1996 CanLII 158 (SCC), (1996) 111 C.C.C. (3d) 403; R. v. Dilling, 1993 CanLII 1943 (BC CA), (1993) 84 C.C.C. (3d) 325; R. v. Parsons (Ont. C.A.), 1993 CanLII 3428 (ON CA), (1993) 84 C.C.C. (3d) 226; R. v. B.(K.G.), (1993) 79 C.C.C. (3) 257, également consultés par le Tribunal.
Lien vers la décision
[54] R. c. Alaoui, 2002 CanLII 30584 (QC CS), 2002 CanLII 30584 (QC CS) et confirmé par la Cour d’appel à 2005 QCCA 37 (CanLII), 2005 QCCA 37 (CanLII)
Le dépôt en preuve, par la poursuite, de photos et de vidéos d’un évènement est permis tant pour en faire la preuve que pour établir l’identification de l’accusé, citant R. v. Nikolovski, 1996 CanLII 158 (SCC), (1996) 111 C.C.C. (3d) 403; R. v. Dilling, 1993 CanLII 1943 (BC CA), (1993) 84 C.C.C. (3d) 325; R. v. Parsons (Ont. C.A.), 1993 CanLII 3428 (ON CA), (1993) 84 C.C.C. (3d) 226; R. v. B.(K.G.), (1993) 79 C.C.C. (3) 257, également consultés par le Tribunal.
Le délai préinculpatoire, en lui-même, n'est pas suffisant pour justifier un arrêt des procédures, à moins que l'accusé n'établisse un préjudice réel dû à ce délai
R. c. McNally, 2009 QCCQ 14894 (CanLII)
Lien vers la décision
[26] Le délai n'est pas le facteur déterminant. Il doit y avoir un préjudice réel qui vient affecter l'équité du procès. Madame la juge Côté s'exprimait ainsi dans la décision
R. c. Lepage:
"Tout d'abord, le délai préinculpatoire, en lui-même, n'est pas suffisant pour justifier un arrêt des procédures, à moins que l'accusé n'établisse un préjudice réel dû à ce délai. Le seul écoulement du temps avant l'inculpation ne peut constituer une violation des droits d'un accusé puisque cela équivaudrait à imposer une prescription à l'égard des infractions criminelles (R. c. L. (W.K.), 1991 CanLII 54 (CSC), [1991] 1 R.C.S. 1091). De plus, l'arrêt des procédures ne sera accordé que dans "les cas les plus manifestes" lorsqu'il serait impossible de remédier au préjudice causé au droit de l'accusé à une défense pleine et entière ou lorsque la continuation des procédures causerait un préjudice irréparable."
[27] Qu'en est-il du préjudice?
[28] La seule preuve faite à cet égard provient de la requête de M. McNally supportée par son affidavit indiquant que le délai pourrait l’empêcher de présenter une défense d'alibi.
[29] Il s'agit de pure spéculation puisque aucune preuve n'a été faite à cet égard.
Il s'agit du fardeau du requérant de démontrer une violation à l'un de ses droits constitutionnels et il est nécessaire de faire une preuve qui est plus qu'une simple allégation. Rien n'a été amené démontrant qu'une preuve d'alibi pouvait effectivement être présentée. Aucune preuve n'a été faite qu'un ou des témoins ne pourraient témoigner dû au délai. Il doit y avoir une preuve basée sur des faits et non sur des conjonctures, comme c'est le cas dans ce dossier. Par ailleurs, la preuve démontre l'existence de moyens de défense, particulièrement en ce qui a trait au processus menant à l'identification de l'accusé par l'agent double.
[30] Finalement, le requérant a soumis des autorités au soutien de sa requête qui ne s'appliquent pas directement au présent litige ou abondent dans le même sens que la présente décision
Lien vers la décision
[26] Le délai n'est pas le facteur déterminant. Il doit y avoir un préjudice réel qui vient affecter l'équité du procès. Madame la juge Côté s'exprimait ainsi dans la décision
R. c. Lepage:
"Tout d'abord, le délai préinculpatoire, en lui-même, n'est pas suffisant pour justifier un arrêt des procédures, à moins que l'accusé n'établisse un préjudice réel dû à ce délai. Le seul écoulement du temps avant l'inculpation ne peut constituer une violation des droits d'un accusé puisque cela équivaudrait à imposer une prescription à l'égard des infractions criminelles (R. c. L. (W.K.), 1991 CanLII 54 (CSC), [1991] 1 R.C.S. 1091). De plus, l'arrêt des procédures ne sera accordé que dans "les cas les plus manifestes" lorsqu'il serait impossible de remédier au préjudice causé au droit de l'accusé à une défense pleine et entière ou lorsque la continuation des procédures causerait un préjudice irréparable."
[27] Qu'en est-il du préjudice?
[28] La seule preuve faite à cet égard provient de la requête de M. McNally supportée par son affidavit indiquant que le délai pourrait l’empêcher de présenter une défense d'alibi.
[29] Il s'agit de pure spéculation puisque aucune preuve n'a été faite à cet égard.
Il s'agit du fardeau du requérant de démontrer une violation à l'un de ses droits constitutionnels et il est nécessaire de faire une preuve qui est plus qu'une simple allégation. Rien n'a été amené démontrant qu'une preuve d'alibi pouvait effectivement être présentée. Aucune preuve n'a été faite qu'un ou des témoins ne pourraient témoigner dû au délai. Il doit y avoir une preuve basée sur des faits et non sur des conjonctures, comme c'est le cas dans ce dossier. Par ailleurs, la preuve démontre l'existence de moyens de défense, particulièrement en ce qui a trait au processus menant à l'identification de l'accusé par l'agent double.
[30] Finalement, le requérant a soumis des autorités au soutien de sa requête qui ne s'appliquent pas directement au présent litige ou abondent dans le même sens que la présente décision
Il peut arriver également que le comportement postérieur soit inadmissible pour des raisons juridiques
Bariteau c. R., 2013 QCCA 820 (CanLII)
Lien vers la décision
[131] Dans l'arrêt White, la Cour suprême rappelle que « des gestes accomplis par l'accusé après un crime – par exemple la fuite, la destruction d'éléments de preuve ou l'invention de mensonges –, peuvent, dans certaines circonstances, constituer une preuve circonstancielle de sa culpabilité », ces éléments de preuve devant être appréciés par le jury à la lumière de l'ensemble de la preuve. Cette preuve du comportement postérieur à l'infraction peut ainsi être utile pour établir la culpabilité de l'accusé, mais elle peut également servir à d'autres fins, dans les cas qui s'y prêtent, par exemple « pour relier l'accusé aux lieux du crime ou à un élément de preuve matérielle, ou encore, pour miner la crédibilité de l'accusé en général ».
[132] Ce sont les faits propres à chaque espèce qui déterminent s'il faut autoriser le jury à tenir compte du comportement de l'accusé après l'infraction.
[133] Il se peut, rappellent les auteurs Béliveau et Vauclair, que la preuve du comportement postérieur à l'infraction soit inadmissible dans certaines circonstances:
Il peut arriver également que le comportement postérieur soit inadmissible pour des raisons juridiques. C'est le cas lorsque l'accusé exerce son droit au silence ou encore lorsque les inférences que l'on veut tirer sont déraisonnables ou hypothétiques
[134] La preuve liée au droit de garder le silence est admissible dans des cas limités, par exemple lorsqu'il s'agit d'« apprécier la crédibilité d'un accusé », lorsque « la défense soulève une question qui démontre la pertinence du silence de l'accusé », « lorsque l'accusé a omis de divulguer son alibi en temps utile » ou enfin, lorsqu'il est « inextricablement lié à l'exposé des faits ou à tout autre élément de preuve et ne peut être facilement extrait »
Lien vers la décision
[131] Dans l'arrêt White, la Cour suprême rappelle que « des gestes accomplis par l'accusé après un crime – par exemple la fuite, la destruction d'éléments de preuve ou l'invention de mensonges –, peuvent, dans certaines circonstances, constituer une preuve circonstancielle de sa culpabilité », ces éléments de preuve devant être appréciés par le jury à la lumière de l'ensemble de la preuve. Cette preuve du comportement postérieur à l'infraction peut ainsi être utile pour établir la culpabilité de l'accusé, mais elle peut également servir à d'autres fins, dans les cas qui s'y prêtent, par exemple « pour relier l'accusé aux lieux du crime ou à un élément de preuve matérielle, ou encore, pour miner la crédibilité de l'accusé en général ».
[132] Ce sont les faits propres à chaque espèce qui déterminent s'il faut autoriser le jury à tenir compte du comportement de l'accusé après l'infraction.
[133] Il se peut, rappellent les auteurs Béliveau et Vauclair, que la preuve du comportement postérieur à l'infraction soit inadmissible dans certaines circonstances:
Il peut arriver également que le comportement postérieur soit inadmissible pour des raisons juridiques. C'est le cas lorsque l'accusé exerce son droit au silence ou encore lorsque les inférences que l'on veut tirer sont déraisonnables ou hypothétiques
[134] La preuve liée au droit de garder le silence est admissible dans des cas limités, par exemple lorsqu'il s'agit d'« apprécier la crédibilité d'un accusé », lorsque « la défense soulève une question qui démontre la pertinence du silence de l'accusé », « lorsque l'accusé a omis de divulguer son alibi en temps utile » ou enfin, lorsqu'il est « inextricablement lié à l'exposé des faits ou à tout autre élément de preuve et ne peut être facilement extrait »
L'importance des objectifs de dénonciation et de dissuasion en matière de fraudes d'envergure
R. c. Chicoine, 2012 QCCA 1621 (CanLII)
Lien vers la décision
[65] En 2011, la Cour d'appel de l'Ontario accentuait ainsi l'importance des objectifs de dénonciation et de dissuasion en matière de fraudes d'envergure, les décrivant comme des objectifs dominants, se reflétant la plupart du temps par la durée de la peine d'emprisonnement imposée :
Denunciation and general deterrence must dominate sentencing for large scale commercial frauds. Denunciation and general deterrence most often find expression in the length of the jail term imposed
Lien vers la décision
[65] En 2011, la Cour d'appel de l'Ontario accentuait ainsi l'importance des objectifs de dénonciation et de dissuasion en matière de fraudes d'envergure, les décrivant comme des objectifs dominants, se reflétant la plupart du temps par la durée de la peine d'emprisonnement imposée :
Denunciation and general deterrence must dominate sentencing for large scale commercial frauds. Denunciation and general deterrence most often find expression in the length of the jail term imposed
Les différents impacts de la détermination de la peine sur la vie (de famille) et la santé de l'accusé
R. c. Perrier, 2013 QCCS 1658 (CanLII)
Lien vers la décision
[112] Dans Drabinsky, la Cour d'appel de l'Ontario écrit :
167 Second, individuals who perpetrate frauds like these are usually seen in the community as solid, responsible and law-abiding citizens. Often, they suffer personal and financial ruin as a result of the exposure of their frauds. Those factors cannot, however, alone justify any departure from the range. The offender's prior good character and standing in the community are to some extent the tools by which they commit and sustain frauds over lengthy time periods. Considerable personal hardship, if not ruin, is virtually inevitable upon exposure of one's involvement in these kinds of frauds. It cannot be regarded as the kind of unusual circumstance meriting departure from the range.
168 In holding that prior good character and the personal consequences of the fraud cannot push the appropriate sentence outside of the range, we do not suggest that they are not relevant mitigating factors. They must be considered in determining where within the range the sentence should fall.
169 The trial judge recognized the many mitigating factors advanced on behalf of the appellants. These included their many and diverse contributions to the community, particularly the cultural community, their strong family support, their sterling reputations in the community, the absence of any criminal record and, in Drabinsky's case, his significant physical disability. Drabinsky suffers from the effects of polio, a disease he had as a young child. His mobility is impaired and he is often in considerable pain. His problems will worsen with age.
170 We agree with the trial judge's determination that the mitigating factors, while impressive, did not justify a departure from the established range of sentence. In particular, there is no evidence that Drabinsky's health problems, while significant, cannot be addressed by the correctional authorities. Certainly, on the trial evidence, Drabinsky leads a very full and active life, despite his very real disability. We think the trial judge was correct in determining that the sentences should fall within the range of sentences imposed for this type of offence.
[113] Ces commentaires s'appliquent tant à M. Perrier qu'à M. Godler.
[114] Par ailleurs, l'impact sur la famille de M. Perrier, notamment sur son fils, ne justifie pas de s'écarter de la fourchette des peines en semblables matières. Les auteurs de l'ouvrage Sentencing écrivent :
Wherever possible courts avoid imposing sentences that will prejudice children or other members of family. It should be stressed that this principle operates only where there are no other or more important aspects requiring severe or deterrent sentences.
[115] Dans R. v. Spencer, le juge Doherty formule les commentaires suivants au sujet de l'impact de la peine sur la famille du délinquant :
46 It is a grim reality that the young children of parents who choose to commit serious crimes necessitating imprisonment suffer for the crimes committed by their parents. It is an equally grim reality that the children of parents who choose to bring cocaine into Canada are not the only children who are the casualties of that criminal conduct. Children, both through their use of cocaine and through the use of cocaine by their parents, are heavily represented among the victims of the cocaine importer's crime. Any concern about the best interests of children must have regard to all children affected by this criminal conduct.
47 The fact that Ms. Spencer has three children and plays a very positive and essential role in their lives cannot diminish the seriousness of her crime or detract from the need to impose a sentence that adequately denounces her conduct and hopefully deters others from committing the same crime. Nor does it reduce her personal culpability. It must, however, be acknowledged that in the long-term, the safety and security of the community is best served by preserving the family unit to the furthest extent possible. In my view, in these circumstances, those concerns demonstrate the wisdom of the restraint principle in determining the length of a prison term and the need to tailor that term to preserve the family as much as possible. Unfortunately, given the gravity of the crime committed by Ms. Spencer, the needs of her children cannot justify a sentence below the accepted range, much less a conditional sentence.
[116] Ces commentaires sont pertinents en l'espèce.
Lien vers la décision
[112] Dans Drabinsky, la Cour d'appel de l'Ontario écrit :
167 Second, individuals who perpetrate frauds like these are usually seen in the community as solid, responsible and law-abiding citizens. Often, they suffer personal and financial ruin as a result of the exposure of their frauds. Those factors cannot, however, alone justify any departure from the range. The offender's prior good character and standing in the community are to some extent the tools by which they commit and sustain frauds over lengthy time periods. Considerable personal hardship, if not ruin, is virtually inevitable upon exposure of one's involvement in these kinds of frauds. It cannot be regarded as the kind of unusual circumstance meriting departure from the range.
168 In holding that prior good character and the personal consequences of the fraud cannot push the appropriate sentence outside of the range, we do not suggest that they are not relevant mitigating factors. They must be considered in determining where within the range the sentence should fall.
169 The trial judge recognized the many mitigating factors advanced on behalf of the appellants. These included their many and diverse contributions to the community, particularly the cultural community, their strong family support, their sterling reputations in the community, the absence of any criminal record and, in Drabinsky's case, his significant physical disability. Drabinsky suffers from the effects of polio, a disease he had as a young child. His mobility is impaired and he is often in considerable pain. His problems will worsen with age.
170 We agree with the trial judge's determination that the mitigating factors, while impressive, did not justify a departure from the established range of sentence. In particular, there is no evidence that Drabinsky's health problems, while significant, cannot be addressed by the correctional authorities. Certainly, on the trial evidence, Drabinsky leads a very full and active life, despite his very real disability. We think the trial judge was correct in determining that the sentences should fall within the range of sentences imposed for this type of offence.
[113] Ces commentaires s'appliquent tant à M. Perrier qu'à M. Godler.
[114] Par ailleurs, l'impact sur la famille de M. Perrier, notamment sur son fils, ne justifie pas de s'écarter de la fourchette des peines en semblables matières. Les auteurs de l'ouvrage Sentencing écrivent :
Wherever possible courts avoid imposing sentences that will prejudice children or other members of family. It should be stressed that this principle operates only where there are no other or more important aspects requiring severe or deterrent sentences.
[115] Dans R. v. Spencer, le juge Doherty formule les commentaires suivants au sujet de l'impact de la peine sur la famille du délinquant :
46 It is a grim reality that the young children of parents who choose to commit serious crimes necessitating imprisonment suffer for the crimes committed by their parents. It is an equally grim reality that the children of parents who choose to bring cocaine into Canada are not the only children who are the casualties of that criminal conduct. Children, both through their use of cocaine and through the use of cocaine by their parents, are heavily represented among the victims of the cocaine importer's crime. Any concern about the best interests of children must have regard to all children affected by this criminal conduct.
47 The fact that Ms. Spencer has three children and plays a very positive and essential role in their lives cannot diminish the seriousness of her crime or detract from the need to impose a sentence that adequately denounces her conduct and hopefully deters others from committing the same crime. Nor does it reduce her personal culpability. It must, however, be acknowledged that in the long-term, the safety and security of the community is best served by preserving the family unit to the furthest extent possible. In my view, in these circumstances, those concerns demonstrate the wisdom of the restraint principle in determining the length of a prison term and the need to tailor that term to preserve the family as much as possible. Unfortunately, given the gravity of the crime committed by Ms. Spencer, the needs of her children cannot justify a sentence below the accepted range, much less a conditional sentence.
[116] Ces commentaires sont pertinents en l'espèce.
Commentaire du juge Cournoyer au sujet de la peine consécutive relative à l'infraction de criminalité organisée
R. c. Perrier, 2013 QCCS 1658 (CanLII)
Lien vers la décision
[117] Un dernier élément avant de conclure au sujet de la peine consécutive relative à l'infraction de criminalité organisée qui doit être imposée à M. Perrier. Il existe peu de décisions sur cette question.
[118] Dans R. c. Flores, la Cour d'appel du Québec a maintenu la répartition du juge d'instance qui avait divisé une peine globale de sept ans en deux, la moitié pour l'infraction substantielle d'importation de cocaïne et l'autre moitié pour la peine consécutive de criminalité organisée.
[119] Dans R. v. Aube, la Cour d'appel de Saskatchewan écrit :
21 We are also of the view that the total sentence imposed in this case failed to give due weight to the aggravating factor that these offences were carried on in furtherance of a criminal organization. Section 467.14 of the Criminal Code requires that the sentence imposed for this offence be consecutive to any other sentence imposed for the predicate offence. It is clear that if the sentence imposed for the predicate offence is reduced to take into account the mandatory consecutive penalty for the aggravating offence, the effect is to frustrate the will of Parliament through the failure to recognize and impose the mandatory consecutive penalty required by law for the separate, distinct and serious nature of the aggravating offence. See R. v. B. (P.J.) 1999 CanLII 18938 (NL CA), (1999), 141 C.C.C. (3d) 290 (Nfld. C.A.) and R. v. St. Amand reflex, (1982), 67 C.C.C. (2d) 130 (Ont. C.A.).
22 Accordingly, the sentences imposed in these cases must be set aside. In each case, an appropriate sentence for each of the respondents, taking into account the seriousness of the offences, the personal circumstances of the respondents, and the aggravating nature of the offences pursuant to s. 467.12, would be 18 months, concurrent, for each of the last two counts, and one year consecutive for the criminal organization offence, for a total of 30 months imprisonment.
[120] Le Tribunal doit avoir ces principes à l'esprit lorsqu'il détermine la durée de la peine d'emprisonnement consécutive conformément à l'article 467.12 C.cr.
Lien vers la décision
[117] Un dernier élément avant de conclure au sujet de la peine consécutive relative à l'infraction de criminalité organisée qui doit être imposée à M. Perrier. Il existe peu de décisions sur cette question.
[118] Dans R. c. Flores, la Cour d'appel du Québec a maintenu la répartition du juge d'instance qui avait divisé une peine globale de sept ans en deux, la moitié pour l'infraction substantielle d'importation de cocaïne et l'autre moitié pour la peine consécutive de criminalité organisée.
[119] Dans R. v. Aube, la Cour d'appel de Saskatchewan écrit :
21 We are also of the view that the total sentence imposed in this case failed to give due weight to the aggravating factor that these offences were carried on in furtherance of a criminal organization. Section 467.14 of the Criminal Code requires that the sentence imposed for this offence be consecutive to any other sentence imposed for the predicate offence. It is clear that if the sentence imposed for the predicate offence is reduced to take into account the mandatory consecutive penalty for the aggravating offence, the effect is to frustrate the will of Parliament through the failure to recognize and impose the mandatory consecutive penalty required by law for the separate, distinct and serious nature of the aggravating offence. See R. v. B. (P.J.) 1999 CanLII 18938 (NL CA), (1999), 141 C.C.C. (3d) 290 (Nfld. C.A.) and R. v. St. Amand reflex, (1982), 67 C.C.C. (2d) 130 (Ont. C.A.).
22 Accordingly, the sentences imposed in these cases must be set aside. In each case, an appropriate sentence for each of the respondents, taking into account the seriousness of the offences, the personal circumstances of the respondents, and the aggravating nature of the offences pursuant to s. 467.12, would be 18 months, concurrent, for each of the last two counts, and one year consecutive for the criminal organization offence, for a total of 30 months imprisonment.
[120] Le Tribunal doit avoir ces principes à l'esprit lorsqu'il détermine la durée de la peine d'emprisonnement consécutive conformément à l'article 467.12 C.cr.
S'abonner à :
Commentaires (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Les déclarations d'un accusé à son complice ne sont pas du ouï-dire
R v Ballantyne, 2015 SKCA 107 Lien vers la décision [ 58 ] At trial, Crown counsel attempted to tender evidence of a statement m...
-
Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII) Lien vers la décision [ 32 ] Les motifs raisonnables de croire sont définis comme étant ...
-
R. c. Cénac, 2015 QCCQ 3719 (CanLII) Lien vers la décision Tableau de SENTENCES en matière de FRAUDE DE PLUS DE 5 000$ Art. 3...
-
R. c. Imbeault, 2010 QCCS 5092 (CanLII) Lien vers la décision [ 22 ] L'expression « functus officio » peut être définie comm...