R. c. Russell, 2001 CSC 53 (CanLII), [2001] 2 RCS 804
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19 La portée de la révision par voie de certiorari est très limitée. Même si à certains moments de son histoire, le bref de certiorari permettait une révision plus poussée, le certiorari d’aujourd’hui « permet dans une large mesure d’obtenir qu’une cour supérieure contrôle la façon dont les tribunaux établis en vertu d’une loi exercent leur compétence; dans ce contexte, il s’agit de “compétence” au sens restreint ou strict » : Skogman c. La Reine, 1984 CanLII 22 (CSC), [1984] 2 R.C.S. 93, p. 99. Par conséquent, la révision par voie de certiorari n’autorise pas une cour de révision à annuler la décision du tribunal constitué par la loi simplement parce que ce tribunal a commis une erreur de droit ou a tiré une conclusion différente de celle que la cour de révision aurait tirée. Au contraire, lecertiorari permet la révision « seulement lorsqu’on reproche à ce tribunal d’avoir outrepassé la compétence qui lui a été attribuée par la loi ou d’avoir violé les principes de justice naturelle, ce qui, d’après la jurisprudence, équivaut à un abus de compétence » : Skogman, précité, p. 100 (citant l’arrêt Forsythe c. La Reine,1980 CanLII 15 (CSC), [1980] 2 R.C.S. 268).
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vendredi 7 février 2014
Les questions constitutionnelles ne doivent pas être tranchée lorsqu'il y a un vide factuel
Federation of Law Societies of Canada v. Canada (Attorney General), 2011 BCSC 1270 (CanLII)
[66] The reluctance of the courts to engage in Charter analyses in a factual vacuum was recently commented on by the Ontario Court of Appeal in Abou-Elmaati v. Canada ( Attorney General), 2011 ONCA 95 (CanLII), 2011 ONCA 95 at para. 39, where the Court noted “[i]t is not only unnecessary but also usually unwise to attempt to decide constitutional issues in the absence of a concrete factual situation.”
[67] The Supreme Court of Canada discussed the need for a proper factual foundation for Charter arguments in Mackay v. Manitoba, 1989 CanLII 26 (SCC), [1989] 2 S.C.R. 357 and Danson v. Ontario (Attorney General), 1990 CanLII 93 (SCC), [1990] 2 S.C.R. 1086. In Mackay, Cory J. stated at 361-362:
Charter decisions should not and must not be made in a factual vacuum. To attempt to do so would trivialize the Charter and inevitably result in ill-considered opinions. The presentation of facts is not, as stated by the respondent, a mere technicality; rather, it is essential to a proper consideration of Charter issues. A respondent cannot, by simply consenting to dispense with the factual background, require or expect a court to deal with an issue such as this in a factual void. Charter decisions cannot be based upon the unsupported hypotheses of enthusiastic counsel.
[68] In Danson at 1099-1100, Sopinka J. distinguished between two categories of facts: adjudicative facts, which concern the immediate parties; and legislative facts, which establish the purpose and background of the legislation. Adjudicative facts are specific and must be proved by admissible evidence, whereas legislative facts are more general in nature and subject to less stringent requirements for admissibility. At 1100-1101, Sopinka J. noted that MacKay did not stand for the proposition that such facts must be established in all Charter challenges. Rather each case must be considered on its own facts, or lack thereof. However, in general, there must be admissible evidence of the alleged effects of the impugned legislation in a Charter challenge based upon allegations that the effects of the legislation are unconstitutional.
Le secret professionnel de l’avocat est essentiel au bon fonctionnement du système de justice
Canada (Commissaire à la protection de la vie privée) c. Blood Tribe Department of Health, 2008 CSC 44 (CanLII), [2008] 2 RCS 574
[9] Le secret professionnel de l’avocat est essentiel au bon fonctionnement du système de justice. Étant donné la complexité des règles de droit et de procédure, il est impossible, de manière réaliste, de s’y retrouver sans les conseils d’un avocat. On dit que celui qui se défend lui‑même a un imbécile pour client, mais la valeur des conseils d’un avocat est fonction de la qualité des renseignements factuels que lui fournit son client. Nous savons par expérience que les personnes aux prises avec un problème juridique se refuseront souvent à dévoiler la totalité des faits à un avocat s’ils n’ont pas une garantie de confidentialité « aussi absolu[e] que possible » :
. . . le secret professionnel de l’avocat doit être aussi absolu que possible pour assurer la confiance du public et demeurer pertinent. Par conséquent, il ne cède le pas que dans certaines circonstances bien définies et ne nécessite pas une évaluation des intérêts dans chaque cas.
(R. c. McClure, 2001 CSC 14 (CanLII), [2001] 1 R.C.S. 445, 2001 CSC 14, par. 35, cité et approuvé dans Lavallee, Rackel & Heintz c. Canada (Procureur général), 2002 CSC 61 (CanLII), [2002] 3 R.C.S. 209, 2002 CSC 61, par. 36.)
Il est dans l’intérêt public que la libre circulation des conseils juridiques soit favorisée. Autrement, l’accès à la justice et la qualité de la justice dans notre pays seraient sérieusement compromis. Le privilège du secret professionnel appartient au client et non à l’avocat. Dans Andrews c. Law Society of British Columbia, 1989 CanLII 2 (CSC), [1989] 1 R.C.S. 143, p. 188, le juge McIntyre a affirmé une fois de plus que la Cour n’autorisera pas un avocat à divulguer des renseignements confidentiels donnés par un client.
[10] Dans la présente affaire, la possibilité que l’employeur ait ou non envisagé un procès au moment où il a consulté son avocat n’a aucune importance. Bien que le privilège du secret professionnel de l’avocat ait d’abord été considéré comme une règle de preuve, il constitue sans aucun doute maintenant une règle de fond applicable à toutes les communications entre un client et son avocat lorsque ce dernier donne des conseils juridiques ou agit, d’une autre manière, en qualité d’avocat et non en qualité de conseiller d’entreprise ou à un autre titre que celui de spécialiste du droit : Solosky c. La Reine, 1979 CanLII 9 (CSC), [1980] 1 R.C.S. 821, p. 837; Descôteaux c. Mierzwinski, 1982 CanLII 22 (CSC), [1982] 1 R.C.S. 860, p. 885‑887; R. c. Gruenke, 1991 CanLII 40 (CSC), [1991] 3 R.C.S. 263; Smith c. Jones, 1999 CanLII 674 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 455; Société d’énergie Foster Wheeler ltée c. Société intermunicipale de gestion et d’élimination des déchets (SIGED) inc., 2004 CSC 18 (CanLII), [2004] 1 R.C.S. 456, 2004 CSC 18, par. 40‑47; McClure, par. 23‑27; Blank c. Canada (Ministre de la Justice), 2006 CSC 39 (CanLII), [2006] 2 R.C.S. 319, 2006 CSC 39, par. 26; Goodis c. Ontario (Ministère des Services correctionnels), 2006 CSC 31 (CanLII), [2006] 2 R.C.S. 32, 2006 CSC 31; Celanese Canada Inc. c. Murray Demolition Corp., 2006 CSC 36 (CanLII), [2006] 2 R.C.S. 189, 2006 CSC 36; Juman c. Doucette, 2008 CSC 8 (CanLII), [2008] 1 R.C.S. 157, 2008 CSC 8. Il existe une rare exception, qui ne s’applique pas en l’espèce : aucun privilège ne protège les communications criminelles en elles‑mêmes ou qui tendraient à réaliser une fin criminelle (voir Descôteaux, p. 881; R. c. Campbell, 1999 CanLII 676 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 565). La nature extrêmement restreinte de cette exception fait ressortir, plutôt que l’atténuer, la suprématie de la règle générale selon laquelle le privilège du secret professionnel de l’avocat est établi et préservé de façon « aussi absolu[e] que possible pour assurer la confiance du public et demeurer pertinent » (McClure, par. 35).
[11] Pour donner effet à ce principe de droit fondamental, notre Cour a statué que les dispositions législatives susceptibles (si elles sont interprétées de façon large) d’autoriser des atteintes au privilège du secret professionnel de l’avocat doivent être interprétées de manière restrictive. Le privilège ne peut être supprimé par inférence. On considérera ainsi qu’une disposition d’acception large régissant la production de documents ne vise pas les documents protégés par le secret professionnel de l’avocat : Lavallee, par. 18; Pritchard, par. 33. Ce principe s’applique parfaitement à la présente affaire.
mercredi 5 février 2014
Un privilège générique comporte une présomption prima facie que ces communications sont inadmissibles et la partie demandant la divulgation assume le fardeau
A. (L.L.) c. B. (A.), 1995 CanLII 52 (CSC), [1995] 4 RCS 536
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39 La question du privilège a été examinée récemment par notre Cour dans l'arrêt Gruenke, précité. Dans cette affaire, la Cour devait décider si les communications d'une accusée avec son pasteur et avec une conseillère laïque étaient privilégiées, dans une procédure criminelle, en vertu de la common law et de la liberté de religion garantie à l'art. 2 de la Charte. La Cour, à la majorité, a analysé les deux catégories de privilège reconnues en common law: les privilèges «génériques» et les privilèges «fondés sur les circonstances de chaque cas». Un privilège générique comporte une présomption prima facie que ces communications sont inadmissibles ou non sujettes à divulgation dans le cadre de procédures criminelles ou civiles et la partie demandant la divulgation assume le fardeau d'établir qu'un intérêt prépondérant l'exige. Pour qu'il y ait privilège, il faut qu'existent des raisons de principe contraignantes, semblables à celles qui sous‑tendent le privilège en matière de communications avocat‑client, et les relations doivent être inextricablement liées au système de justice.
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39 La question du privilège a été examinée récemment par notre Cour dans l'arrêt Gruenke, précité. Dans cette affaire, la Cour devait décider si les communications d'une accusée avec son pasteur et avec une conseillère laïque étaient privilégiées, dans une procédure criminelle, en vertu de la common law et de la liberté de religion garantie à l'art. 2 de la Charte. La Cour, à la majorité, a analysé les deux catégories de privilège reconnues en common law: les privilèges «génériques» et les privilèges «fondés sur les circonstances de chaque cas». Un privilège générique comporte une présomption prima facie que ces communications sont inadmissibles ou non sujettes à divulgation dans le cadre de procédures criminelles ou civiles et la partie demandant la divulgation assume le fardeau d'établir qu'un intérêt prépondérant l'exige. Pour qu'il y ait privilège, il faut qu'existent des raisons de principe contraignantes, semblables à celles qui sous‑tendent le privilège en matière de communications avocat‑client, et les relations doivent être inextricablement liées au système de justice.
jeudi 30 janvier 2014
Ce que signifie une seule affaire, au sens de l'article 581 (1) du Code criminel
R. c. Philippe, 2001 CanLII 9139 (QC CS)
[16] Nous sommes donc en présence d’une seule affaire, au sens de l'article 581 (1) du Code criminel, à savoir :
• les propos en cause sont de même nature ;
• la période est brève et déterminée ;
• le lieu est précis, déterminé et restreint ;
• les propos visent un même groupe, soit le personnel du pénitencier de Donnacona.
• la poursuite a fourni les détails pertinents, de sa propre initiative ; d’ailleurs, la preuve de ces incidents a été faite à l’enquête préliminaire.
• l’accusé est désigné comme le seul auteur.
• chaque incident semble d’égale gravité.
• la situation présente une continuation dans la pensée et dans l’action.
mercredi 29 janvier 2014
La preuve de faits similaires peut être admise sans nécessité de déterminer sa recevabilité à la suite d'un voir-dire quand cette preuve vise des chefs d'infraction de l'accusation
Lacroix c. R., 2008 QCCA 78 (CanLII)
[87] Il est certain que la démarche d'analyse suivie par le premier juge est étonnante, d'autant plus qu'il réfère à plusieurs arrêts de la Cour suprême concernant la preuve de faits similaires. De fait, cette démarche d'analyse n'est pas conforme à la procédure à suivre en matière de preuve de faits similaires.
[88] D'une part, ici, la preuve était admissible, sans nécessité de déterminer sa recevabilité à la suite d'un voir-dire, puisque cette preuve visait des chefs d'infraction de l'accusation.
[89] D'autre part, une fois cette preuve admise, le juge du procès devait plutôt se demander, si la preuve faite à l'égard d'un chef pouvait servir à l'égard d'un autre chef, à titre de preuve de faits similaires.
[90] En l'espèce, il est clair que le but visé par cette preuve est d'établir l'identité. Il faut donc analyser la façon dont les gestes ont été commis, leur degré de similitudes pour déterminer s'il est probable que ces gestes ont été commis par la même personne. Dans l'hypothèse d'une réponse positive à cette question, la preuve de faits similaires devient un élément de preuve circonstancielle qui doit être évalué par le juge des faits avec tous les autres éléments de preuve pour déterminer la culpabilité. Dans l'arrêt R. c. Arp, 1998 CanLII 769 (CSC), [1998] 3 R.C.S. 339, le juge Cory écrit :
[72] En revanche, en tant que preuve circonstancielle, une preuve de faits similaires doit être qualifiée différemment, étant donné que, de par sa nature, elle ne peut pas être concluante quant à la culpabilité. Elle constitue simplement un des éléments de preuve à examiner parmi tous ceux qui constituent la preuve globale du ministère public. Sa valeur probante réside dans sa capacité d’étayer, par l’improbabilité d’une coïncidence, d’autres éléments de preuve inculpatoires. Comme pour tout élément de preuve circonstancielle, le jury décidera du poids qui doit lui être accordé. Le simple fait que, dans un cas particulier, le juge des faits pourrait accorder un poids élevé à une preuve de faits similaires est une toute autre chose que le concept selon lequel, de par sa nature, la preuve peut être décisive quant à la culpabilité.
La loi et l'analyse au sujet de la preuve de faits similaires
R. c. Beaudoin, 2010 QCCS 4536 (CanLII)
LA LOI ET L'ANALYSE
[33] La Cour suprême du Canada, dans la cause Handy, 2002 CSC 56 (CanLII), [2002] 2 R.C.S. 908, au paragr. 55 dit que :
« 55. La preuve de faits similaires est donc présumée inadmissible. Il incombe à la poursuite de convaincre le juge du procès, selon la prépondérance des probabilités, que, dans le contexte de l’affaire en cause, la valeur probante de la preuve relative à une question donnée l’emporte sur le préjudice qu’elle peut causer et justifie ainsi sa réception.
[34] Au paragr. 47, on lit que :
« 47. […] La valeur probante l’emporte sur le préjudice du fait que la force des circonstances similaires écarte toute coïncidence ou autre explication tendant à innocenter l’accusé. »
[35] Dans The Law of Evidence in Canada par Sopinka, Lederman et Bryant, à la page 477, les auteurs nous disent que :
« Similar fact evidence is admissible if it is relevant to an issue in the case other than a relevance that derives simply from showing the party is a bad person and its probative value outweighs the prejudice to the party that may arise from the admission of such evidence. »
[36] Dans Arp c. R. 1998 CanLII 769 (CSC), [1998] 3 R.C.S. 339 au paragr. 40, la Cour suprême du Canada dit que :
« 40. […] Comme l'a souligné le juge Sopinka dans R. c. D. (L.E.), 1989 CanLII 74 (CSC), [1989] 2 R.C.S. 111, aux pp. 127 et 128, une preuve d'actes antérieurs répréhensibles comporte trois dangers potentiels : (1) le jury peut conclure que l'accusé est une « mauvaise » personne qui est vraisemblablement coupable de l'infraction qu'on lui reproche; (2) le jury peut punir l'accusé pour son inconduite antérieure en le déclarant coupable de l'infraction qui lui est imputée; (3) le jury peut tout simplement s'embrouiller parce que son attention se trouve détournée de l'objet premier de ses délibérations, et substituer son verdict sur une autre question à un verdict sur la question qu'il est appelé à juger. Comme il s'agit de dangers très réels pour l'accusé, la preuve d'une propension ou disposition est écartée en tant qu'exception à la règle générale suivant laquelle tout élément de preuve pertinent est admissible. »
[37] Dans Handy, au paragr. 26, la Cour a dit que la preuve de faits similaires :
« 26. […] ne constitue donc qu’une preuve circonstancielle des questions que le jury était appelé à trancher. À l’instar de toute preuve circonstancielle, son utilité dépend entièrement de la validité des inférences qu’il étaye, dit-on, relativement aux questions en litige. »
[38] La Cour a ajouté au paragr. 27 que :
« 27. La contestation relative à l’admissibilité de la preuve de faits similaires porte entièrement sur la question des inférences. […] Dans quels cas sont-elles si inéquitables qu’elles doivent être écartées pour des raisons de politique judiciaire et de présomption d’innocence? »
[39] Pour [paraphraser] Handy au paragr. 31, en discutant la règle générale d'exclusion, et pour le faire applicable à la présente cause, on peut dire que :
[…] En général, l’exclusion vise à interdire l’utilisation de la preuve de moralité en tant que preuve circonstancielle d’une conduite, c’est-à-dire pour inférer des faits similaires que l’accusé avait une propension ou une prédisposition à accomplir le type d’actes reprochés et qu’il est donc coupable de l’infraction. Le jury risque d’être embrouillé par la multiplicité des faits et d’accorder plus de poids qu’il est logiquement justifié de le faire au témoignage de [témoins de faits similaires] (« préjudice par raisonnement ») ou de déclarer l’accusé coupable en raison de sa mauvaise personnalité (« préjudice moral »).
[40] La Cour a affirmé au paragr. 37 que :
« 37. La raison de politique générale justifiant l’exclusion de la preuve de propension ou de prédisposition est la suivante : bien que, dans certains cas, elle puisse être pertinente, la propension inférée de faits similaires peut aussi retenir indûment l’attention du juge des faits. Elle risque sérieusement de causer un préjudice, de détourner l’attention du jury et d’entraîner un délai excessif, et ces inconvénients l’emportent presque toujours sur sa valeur probante. En général, la propension de l’accusé ne devrait pas faire partie de la preuve qui pèse contre lui. Elle est exclue nonobstant la règle générale voulant que tout élément de preuve pertinent soit admissible. »
[41] Comme l'affirme le juge Cory dans Arp au paragr. 48 :
« 48. […] lorsqu'une preuve de faits similaires est produite pour prouver un fait en litige, pour décider de son admissibilité le juge du procès doit apprécier le degré de similitude des faits reprochés et déterminer si l'improbabilité objective d'une coïncidence a été établie. Ce n'est que dans ce cas que la preuve aura une valeur probante suffisante pour être admissible. »
[42] Le Tribunal ne trouve pas que ceci est le cas dans la présente affaire.
[43] Le Tribunal est du même avis que l'Ontario Court of Appeal dans Candale, 205 C.C.C. (3d) 167 au paragr. 10 quand elle dit que :
« […] As did the court in Blake art para 71, I "conclude that the probative value of proposed discreditable evidence failed to outweigh the risk of prejudice it created and therefore, that is was not admissible". »
[44] D'admettre en preuve les faits similaires que la Couronne demande d'être déclarés admissibles, aurait comme effet de seulement démontrer que l'accusé est une sorte de personne qui a la propension à commettre des crimes, et donc qu'il est plus probable qu'il a commis le crime dont il est accusé dans la présente cause.
[45] Le Tribunal est d'avis que la preuve de faits similaires peut être logiquement connectée à la présente accusation portée contre l'accusé, mais sa force probante est insuffisante pour l'emporter sur son effet préjudiciable.
[46] L'ensemble des circonstances dans lesquelles l'accusé a agi dans les incidents de faits similaires n'est pas la même que l'on remarque dans l'infraction reprochée. En conséquence la preuve de faits similaires ne peut pas être admise pour aider les jurés à décider le fait en litige, ou la question soulevée, c'est-à-dire de décider si oui ou non, la fin illégale de vol a existé antérieurement à l'homicide.
[47] Après avoir pris en considération les similarités et les différences entre la présente affaire et la preuve de faits similaires que la Couronne demande qu'elles soient déclarées admissibles en preuve, le Tribunal est d'avis que la valeur probante de la preuve de faits similaires dans la présente cause n'emporte pas sur son effet préjudiciable.
[48] De plus, le Tribunal est d'avis que :
« […] les différences majeures peuvent atténuer la force probante et, en accentuant la confusion et le détournement d’attention du jury, aggraver le préjudice susceptible d’être causé. » (Voir Handy, paragr. 127)
[49] La Couronne ferait témoigner 12 témoins pour présenter sa cause dans la présente affaire.
[50] La Couronne a informé la Cour que si la preuve de faits similaires est déclarée admissible, elle appellera jusqu'à 30 témoins additionnels pour prouver ces faits similaires.
[51] Le Tribunal est aussi d'avis que le paragr. 144 de Handy, [modifié], est applicable à la présente affaire :
[Une] principale question en litige ici [devient] le fait d’empêcher les membres du jury de bien se concentrer sur l’accusation elle-même, aggravé par le temps passé à examiner des allégations de multiples épisodes impliquant [de nombreuses] victimes dans des circonstances différentes, plutôt que la seule infraction reprochée.
[52] Le Tribunal est donc d'avis que la preuve de faits similaires est inadmissible. Le Ministère public ne s'est pas acquitté du fardeau qu'il lui incombe d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que la valeur probante de cette preuve l'emporte sur son effet préjudiciable manifeste.
[53] Les circonstances de la présente affaire sont tellement différentes des faits similaires, qu'il serait dangereux de permettre aux jurés d'utiliser les faits similaires pour inférer que l'accusé a commis la fin illégale de vol, antérieure à l'homicide.
QUESTION D'IDENTITÉ
[54] Le Tribunal remarque que la question soulevée par la preuve de faits similaires peut aussi affecter la question de l'identité de l'assassin, mais qu'il n'y a pas le degré de similarité, ou un ensemble de ressemblances significatives nécessaires entre les faits similaires et la présente cause, sur la question d'identité, pour que les faits similaires soient admis en preuve.
[55] Sur la question d'identité, j'adopte comme mien ce que l'honorable juge Brunton a dit dans R. c. Croteau, 2004 CanLII 28351 (QC CS), [2004 CanLii 28351 (Qc C.S.)] au paragraphe 154 quand il dit que :
« [154] Les éléments qu'on retrouve dans le présent dossier et qui sont similaires à ceux des actes similaires sont d'ordre général. Il est impossible de conclure sur une balance de probabilités, objectivement, que les actes posés dans le présent dossier ont été accomplis par la même personne qui a commis les actes similaires proposés. On ne retrouve pas une marque ou signature singulière caractérisant une série de similitudes importantes, tel qu'exigé par la Cour suprême dans l'arrêt Arp … »
[56] De plus, comme le dit l'Ontario Court of Appeal dans Backhouse, 194 C.C.C. (3d) 1 au paragr. 170 :
« 170. In this case, there was neither a unique trade mark or signature nor a series of significant similarities. »
[57] Le Tribunal est d'avis que la preuve de faits similaires que la Couronne veut mettre en preuve a une très faible valeur probante sur la question de l'identité de l'auteur du meurtre dans la présente affaire. La preuve pourrait seulement démontrer que l'accusé est un individu dangereux qui a une propension ou disposition à commettre des actes criminels, et qu'il est une « mauvaise personne ». Admettre ces faits en preuve risquerait que le jury punisse l'accusé pour son inconduite antérieure, malgré toutes les directives appropriées qu'il recevrait quant à l'utilisation qu'il peut faire de la preuve de faits similaires.
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