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vendredi 13 juin 2014

La responsabilité pénale à titre de participant à un complot ne saurait être encourue du seul fait de la connaissance du complot et d’une action (ou d’une omission) dans la poursuite de la fin illégale visée par le complot

César-Nelson c. R., 2014 QCCA 1129 (CanLII)


[123]     Aux termes de l'arrêt R. c. J.F., la responsabilité pénale à titre de participant à un complot ne saurait être encourue du seul fait de la connaissance du complot et d’une action (ou d’une omission) dans la poursuite de la fin illégale visée par le complot :
[42]      J’en viens maintenant à l’approche large retenue dans McNamara et à la question centrale de la présente espèce — soit celle de savoir si la responsabilité comme participant peut être imputée à une personne qui a connaissance du complot et qui accomplit (ou omet d’accomplir) une chose en vue de la poursuite de la fin illégale visée par le complot.
[43]      Avec égards pour ceux qui sont d’avis différent, j’estime que cette responsabilité ne saurait être imputée à une telle personne.  La responsabilité comme participant devrait être réservée aux comportements apportant aide ou encouragement à la formation de l’entente qui constitue l’essence même du crime de complot.  Dans tous les autres cas, l’accusé ne sera pas déclaré coupable de complot en l’absence de preuve qu’il était membre de celui-ci.
[je souligne]
[128]     En ce qui a trait au complot du 24 février, la poursuite a tenté de démontrer que les appelants ont posé des gestes afin d'aider à la commission du vol qualifié, objet d'un complot dont ils avaient connaissance de l'existence.  Depuis l'arrêt récent de la Cour suprême R. c. J.F., l'article 21(1) b) C.cr. ne permet plus d'établir la culpabilité des appelants pour complot sur la preuve de ces deux éléments.  Encore une fois, la preuve doit démontrer l'intention d'adhérer au complot de vol qualifié :
[70]      Quant à l'intention d'adhérer à l'entente, la jurisprudence précise que la connaissance de l'objet du complot ne suffit pas, pas plus que la participation à l'infraction qui en est l'objet, encore faut-il que l'accusé ait eu l'intention d'y adhérer en toute connaissance de cause et dans un esprit de coopération. La simple insouciance ne suffit pas.
[renvois omis et je souligne]
[129]     En l'espèce, il n’y a aucune preuve de cette intention.  La preuve permet tout au plus de conclure à de l’insouciance, voire de l’aveuglement volontaire des appelants par rapport au vol qualifié.  Cela ne suffit pas pour l’infraction de complot :
[…] Toutefois, comme notre Cour l'a récemment rappelé, pour prouver l'intention d'adhérer à un complot existant, il ne suffit pas de prouver que l'accusé avait connaissance d'un plan illégal. Il faut démontrer qu'il l'a fait sien et a consenti à participer à son achèvement (Les États-Unis d'Amérique c. Tavormina, Montréal, 500-10-00483-964, 19 novembre 1996, le juge Proulx, à la p. 7, J.E. 96-2276; 112 C.C.C. (3d) 563):
Adhérer à un complot existant, c'est beaucoup plus qu'en avoir connaissance, en discuter, avoir un intérêt dans sa réalisation ou même y donner son approbation; un complot ne constitue pas seulement une entente, il doit se manifester par «consent ... and the agreement to co-operate in the attaining of the evil end» (approuvé dans Regina v. McNamara et al (No. 1) reflex, (1981), 56 C.C.C. (2d) 193 (C.A. Ont.). Notre Cour, dansRegina v. Lessard reflex, (1982), 10 C.C.C. (3d) 61, sous la plume du juge Bisson, approuvait cette définition selon laquelle l'entente «... must be to participate together in the co-operative pursuit of a common object» (p. 87). Dans le même sens, le juge Doherty, siégeant alors à la High Court en révision d'une citation à procès, écrivait:

Before the applicant could be required to stand trial on the conspiracy alleged, there had to be evidence from which a jury could reasonably find that the applicant not only was aware of this general scheme but had made its object her own and agreed to work with the co-accused in achieving that object. (Re Cebulak and The Queen reflex, (1986), 46 C.C.C. (3d) 437, p. 441 (Ont. H.C.J.)
En lisant cet extrait, on constate que le crime de complot ne peut se commettre par simple insouciance quant à l'objet de l'entente (Regina c. Lessard, 10 C.C.C. (3d) 61, à la p. 86). Il en résulte que le premier juge ne pouvait pas inférer de sa seule conclusion selon laquelle l'appelant a commis le crime de recel que ce dernier avait comploté avec Mario Demers et Guy Laroche pour commettre ce recel. Il ne suffisait pas au ministère public de démontrer que l'appelant faisait preuve d'aveuglement volontaire quant à la provenance illicite de son chargement pour prouver que celui-ci participait volontairement à un complot. Il devait prouver hors de tout doute raisonnable que l'appelant s'était entendu avec les autres conspirateurs pour commettre un crime de recel et participer à son achèvement. Or, à mon avis, il ne l'a pas fait. Je casserais donc le verdict de culpabilité prononcé contre l'appelant sous l'accusation de complot.

Omettre de prendre en considération une preuve pertinente est une erreur dans l’interprétation de la preuve

César-Nelson c. R., 2014 QCCA 1129 (CanLII)


[97]        Omettre de prendre en considération une preuve pertinente est une erreur dans l’interprétation de la preuve :
[13]      Dans l'arrêt R. c. Morrissey 1995 CanLII 3498 (ON CA), (1995), 97 C.C.C. (3d) 193 (C.A. Ont.), le juge Doherty explique qu'une interprétation erronée de la preuve s'entend non seulement d'une erreur quant à l'essence de la preuve, mais aussi de [TRADUCTION] "l'omission de prendre en considération une preuve pertinente sur un point important" et de "l'omission de reconnaître à la preuve sa véritable incidence" (p. 218). 

jeudi 12 juin 2014

Est-ce que l'interrogatoire du prévenu, alors qu'il est détenu suite à l'exécution du mandat d'arrestation visé, constitue une détention arbitraire?

R. c. G.F., 2012 QCCQ 10416 (CanLII)


[29]        Le visa que le juge de paix émet en vertu de l'article 507(6) C.cr autorise le fonctionnaire responsable à mettre en liberté le prévenu en lui imposant qu'il s'engage conformément aux dispositions de l'article 499 du C.cr..

[30]        Le libellé des articles 499 et 507(6) C.cr. ne comporte aucune exigence temporelle pour la remise en liberté. Le mot immédiatement suggéré par le requérant ne s'y retrouve pas expressément. 

[31]        Les termes utilisés à 499 C.cr., notamment que le fonctionnaire responsable peut choisir l'une des options stipulées à cet article pour la remise en liberté, accorde à ce dernier la discrétion de mettre en liberté le prévenu qui a été arrêté, mais n'indiquent pas le moment de celle-ci. L'auteur Gary Trotter précise que le fonctionnaire responsable n'a pas l'obligation de mettre l'accusé en liberté et doit le mettre sous garde lorsque l'intérêt public le requiert.

[32]        Il est d'ailleurs aisé de comprendre qu'il peut exister une panoplie de situations lors desquelles la remise en liberté ne sera pas la voie utilisée par le fonctionnaire. Pensons notamment à un inculpé contestant les conditions de la promesse, refusant de la signer ou avouant ne pas vouloir la respecter. Il s'agit là de quelques exemples qui confirment la nécessité d'une discrétion policière dans l'application de la loi.

[33]        Le but recherché lorsque le juge de paix inscrit un visa sur le mandat d'arrestation est de permettre au fonctionnaire responsable de mettre un prévenu en liberté lorsque les circonstances le justifient afin d'éviter de prolonger indûment la détention en attendant sa comparution devant un juge de paix.

[34]        Aucun critère n'est expressément prévu par l'article 499 C.cr. afin de guider le fonctionnaire responsable dans l'exercice de sa discrétion de libérer l'accusé. L'auteur R.E. Salhany suggère que ce devrait être les mêmes principes qui sont applicables à l'exercice de la discrétion pour un accusé arrêté sans mandat qui sont prévus à l'article 498 C.cr., c'est-à-dire à moins que le fonctionnaire responsable ait des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire de détenir l'accusé afin d'établir son identité, de recueillir ou conserver la preuve de l'infraction, d'empêcher que l'infraction se poursuive ou se répète, ou d'assurer la sécurité des victimes ou témoins de l'infraction, le prévenu devrait être libéré.

[35]        Ces constats ne sont pas incompatibles avec le commentaire du juge Hill dans l'affaire Brooks à l'effet que le fonctionnaire responsable doit, dans certaines circonstances, libérer l'accusé en vertu des articles 498 et 499 du Code criminelce qui implique nécessairement que l'accusé est en principe sous garde. Le défaut de libérer l'accusé ou le défaut d'analyser la possibilité de le libérer lorsque les circonstances y donnent ouverture, pourrait effectivement dans certains cas, constituer une violation de la Charte.

[36]        Dans ce cadre, le fonctionnaire responsable devrait aussi pouvoir interroger le prévenu afin de recueillir la preuve, lorsque les circonstances s'y prêtent et le requièrent.

[37]        Lors d'une arrestation avec ou sans mandat, il est reconnu que les policiers ont un pouvoir d'enquête qui peut justifier notamment l'interrogatoire d'un inculpé tout en veillant au respect de ses droits fondamentaux. Dans ces circonstances, l'interrogatoire est permis et la détention justifiée jusqu'à la comparution devant un juge de paix, soit  le plus tôt possible et sans retard injustifié. Or, l'arrestation d'un prévenu en exécution d'un mandat visé est nécessairement d'abord et avant tout une arrestation avec mandat.

[38]        Dans l'arrêt R. c. Storrey, la Cour suprême a rappelé que le rôle des policiers d'enquêter sur les crimes commis peut s'exercer validement à la suite d'une arrestation légale:
Au contraire, la règle suivie depuis longtemps au Canada et au Royaume-Uni permet à la police de poursuivre son enquête à la suite d'une arrestation. Le rôle de la police consiste essentiellement à faire enquête sur les crimes. C'est là une fonction qu'elle peut et devrait continuer à exercer après avoir effectué une arrestation légale. La continuation de l'enquête profitera à la société dans son ensemble et souvent aussi à la personne arrêtée. En effet, il est dans l'intérêt de la personne innocente arrêtée que l'enquête se poursuive afin que son innocence à l'égard des accusations puisse être établie dans les plus brefs délais.

[39]        Dans ce même jugement, la Cour suprême précise que l'interrogatoire policier ne rend pas l'arrestation ni la détention illégale en soi:
Une arrestation effectuée légalement ne devient pas illégale du simple fait que la police a l'intention de poursuivre son enquête après l'arrestation. Je le répète, la police avait en l'espèce des motifs raisonnables et probables qui
justifiaient sa décision d'arrêter l'appelant. De plus, il n'y avait rien d'irrégulier dans l'intention de la police de continuer l'enquête sur le crime après avoir effectué l'arrestation. Ni cette intention ni la continuation de l'enquête n'a rendu l'arrestation illégale. Les circonstances dans lesquelles l'appelant a été arrêté ne constituaient pas une violation de l'art. 9 de la Charte
            [caractères gras ajoutés]

[40]        Le pouvoir des policiers d'interroger un prévenu lors d'une enquête policière a été réitéré dans l'arrêt Singh:
[28] Ce que la common law reconnaît, c’est le droit d’un individu de garder le silence. Toutefois, cela ne signifie pas que quelqu’un a le droit de ne pas se faire adresser la parole par les autorités de l’État. On ne saurait douter de l’importance que l’interrogatoire revêt dans le travail d’enquête des policiers.  On comprendra aisément qu’il serait difficile pour la police d’enquêter sur un crime sans poser de questions aux personnes qui, selon elle, sont susceptibles de lui fournir des renseignements utiles. La personne soupçonnée d’avoir commis le crime à l’origine de l’enquête ne fait pas exception.  Du reste, s’il a effectivement commis le crime, le suspect est vraisemblablement la personne ayant le plus de renseignements à fournir au sujet de l’épisode en question.  La common law reconnaît donc aussi l’importance de l’interrogatoire policier dans les enquêtes criminelles. 

[41]        L'enquête policière doit toutefois se faire dans le respect des droits fondamentaux du prévenu, dont celui du droit au silence. Il doit y avoir un juste équilibre entre les intérêts de l'individu et ceux de la société:
45 […] Dans l’arrêt Hebert, la Cour a souligné l’importance d’établir un juste équilibre entre le droit de l’individu de choisir de parler ou nonaux autorités et l’intérêt qu’a la société à découvrir de la vérité dans le cadre des enquêtes criminelles.  Comme je l’ai déjà affirmé, le suspect peut être la source de renseignements la plus riche.  Bien que la détention donne incontestablement naissance à la nécessité d’assujettir les techniques d’interrogatoire de la police à des limites supplémentaires en raison de la vulnérabilité plus grande du détenu, le moment de la détention ne diminue aucunement la valeur du suspect à titre de

source de renseignements importante.  Pourvu que les droits du détenu soient suffisamment protégés, y compris sa liberté de choisir de parler ou non, la société a intérêt à ce que la police essaie de mettre à profit cette source précieuse.
[nos soulignés]

[42]        Et encore plus récemment dans l'arrêt Sinclair le pouvoir d'interroger des policiers a été répété et même qualifié d'obligation pour les policiers:
À notre avis, pour définir la portée du droit au silence reconnu à l’art. 7 et celle des droits connexes garantis par la Charte, il faut tenir compte non seulement de la protection des droits de l’accusé, mais aussi de l’intérêt de la société à ce que les crimes fassent l’objet d’une enquête et soient résolus.  La police a l’obligation d’enquêter sur les crimes présumés et, dans l’exercice de cette fonction, elle doit nécessairement interroger des sources d’information pertinentes, y compris les personnes soupçonnées ou même accusées d’avoir commis le crime présumé.  Certes, la police doit respecter les droits que la Charte garantit à un individu, mais la règle selon laquelle elle doit automatiquement battre en retraite dès que le détenu déclare qu’il n’a rien à dire ne permet pas, à notre avis, d’établir le juste équilibre entre l’intérêt public à ce que les crimes fassent l’objet d’une enquête et l’intérêt du suspect à ne pas être importuné.

[43]        Le juge Binnie, quoique dissident, résume l'état actuel du droit au Canada en cette matière:
 [98] En conséquence de la « trilogie de l’interrogatoire », la police pourra désormais, semble-t-il, détenir un individu (présumé innocent), le garder en isolement pour lui poser des questions pendant au moins cinq ou six heures sans lui donner une possibilité raisonnable de consulter un avocat, et balayer pendant ce temps ses revendications du droit de garder le silence ou ses demandes de regagner sa cellule, dans le cadre d’une épreuve d’endurance au cours de laquelle les interrogateurs de la police, se relayant l’un l’autre, possèdent tous les atouts juridiques importants.

[44]        L'article 9 de la Charte est également invoqué par la jurisprudence pour contester la nature et la durée de la détention. L'analyse de la durée de la détention a principalement été faite par la jurisprudence au regard de l'article 503 C.cr. qui impose un délai de 24 heures pour faire comparaître l'accusé devant un juge.
  
[45]        Dans l'arrêt Malhi c. La Reine, la Cour d'appel a refusé de considérer l'absence de mise en liberté sous conditions lors d'une détention qui a duré plus de 24 heures suivant une arrestation, comme étant une violation des articles 9 et 11 e) de la Charte.

[46]        De plus, les conditions de détention, dont sa durée, sans constituer une détention arbitraire au sens de l'article 9 de la Charte, ont été considérées comme pouvant soulever un doute sur le caractère libre et volontaire d'une déclaration qui en découle dans l'affaire R. c. Côté.

[47]        Quelles distinctions pouvons-nous faire entre les situations précédentes et le mandat d'arrestation visé? Dans les deux premiers cas, après son arrestation, l'inculpé doit être conduit devant un juge de paix pour y être traité selon la loi toutefois, lors d'une arrestation à la suite de l'émission d'un mandat d'arrestation visé, l'inculpé peut être libéré par le fonctionnaire responsable sans devoir comparaître devant un juge.

[48]        Dans tous les cas, le même pouvoir d'arrestation est exercé par les mêmes agents de la paix, possédant les mêmes devoirs d'enquêter. La seule distinction se révèle par la possibilité de remise en liberté par le fonctionnaire responsable dans le cas du mandat d'arrestation visé et par la conduite devant un juge de paix pour décider de la mise en liberté dans le cas d'une arrestation avec ou sans mandat tout en ayant les mêmes préoccupations quant au délai de détention.

[49]        Par conséquent, le tribunal estime que le mandat d'arrestation visé qui a pour but d'assurer la remise en liberté afin d'éviter une détention qui pourrait s'avérer inutile, n'exclut pas, à la suite de son exécution, qu'un interrogatoire puisse avoir lieu.

[50]        Avec respect pour l'opinion contraire, le tribunal ne peut adhérer à la prétention du requérant à l'effet que les enquêteurs se devaient de procéder à son arrestation pour le libérer immédiatement après qu'il ait souscrit à l'un ou plusieurs des engagements énoncés à l'article 499 du C.cr.  et que rien ne pouvait les autoriser à le transporter à Québec et à l'interroger, tel que décidé par l'honorable juge Jacques J. Lévesque dans l'affaire Laflamme.

[51]        La détention de G... F... était légalement autorisée par un mandat d'arrestation visé et les policiers avaient le pouvoir de continuer l'enquête qui était justifiée dans les circonstances. Cet interrogatoire policier ne rendait pas sa détention arbitraire en soi.

[53]        Ainsi, le tribunal en vient à la conclusion qu'il n'y pas eu de violation au droit constitutionnel reconnu à toute personne à la protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraire édicté à l'article 9 de la Charte.

Le mandat visé ne permet pas de détenir ou d'interroger le prévenu

Laflamme c. R., 2010 QCCS 5621 (CanLII)


[85]           Le mandat autorisé par le juge de paix décrète l'arrestation immédiate du prévenu pour qu'il soit amené devant lui ou tout autre juge de paix du district de Beauce. Le visa qu'il a émis sous l'autorité de l'article 507(6), autorise la mise en liberté du prévenu moyennant qu'il s'engage conformément aux dispositions de l'article 499 C.cr. Compte tenu des termes clairs de cette ordonnance, il n'existait aucune autre alternative aux agents de la paix. Ils se devaient de procéder à l'arrestation du prévenu pour le libérer immédiatement après qu'il ait souscrit à l'un ou plusieurs des engagements énoncés à l'article 499 du Code criminel. Rien ne pouvait les autoriser à transporter monsieur Laflamme à Québec, rien ne les autorisait à le détenir, rien ne les autorisait même à procéder à son interrogatoire.

[86]           Il aurait été facilement possible d'exécuter le visa à Sainte-Marie de Beauce, lieu de l'arrestation ou encore de conduire monsieur Laflamme au Palais de justice de Saint-Joseph comme l'indiquait le mandat, pourvu qu'il soit immédiatement libéré.

[87]           Les témoignages du sergent Harvey et de madame Boivin me convainquent qu'un plan avait été structuré afin de tenter, encore une fois, d'obtenir des aveux de monsieur Laflamme, en dépit de l'ordre précis émanant du juge de paix.

[88]           Pis encore, ceux-ci ont candidement avoué qu'il s'agissait d'une pratique courante de procéder à l'interrogatoire d'un prévenu après avoir obtenu un mandat d'arrestation visé.

[89]           Il s'agit, à nos yeux, d'une pratique illégale, empreinte d'une insouciance marquée en regard de la loi, qui ne saurait être tolérée et qui doit, à plus d'un égard, être dénoncée.

[90]           L'arrestation de monsieur Laflamme, à Sainte-Marie de Beauce, était autorisée par la loi. Son transport au quartier général de la Sûreté du Québec, sa détention à cet endroit, ainsi que l'interrogatoire auquel on l'a soumis allaient clairement à l'encontre de l'ordre donné par le juge de paix. Cette façon de faire allait, aussi, clairement à l'encontre de la directive émise par le Directeur des poursuites criminelles et pénales, en semblable matière.

[91]           Nous sommes d'avis que cette façon de faire et de penser, constitue un abus qui contrevient carrément au droit constitutionnel reconnu à toute personne par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, ainsi qu'à la protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraire édictée à l'article 9 de la Charte canadienne des droits et libertés.

Il revient au Procureur général du Québec de payer les honoraires d'un ami de la Cour

Directeur des poursuites criminelles et pénales et Shérif de la Chambre criminelle et pénale, 2010 QCCA 1909 (CanLII)

Lien vers la décision

[14]           Quatrièmement, il est vrai qu'il ne revient pas au DPCP de payer les honoraires de l'avocat indépendant, mais à l'État, en l'espèce, la couronne provinciale représentée par le Procureur général du Québec (Québec (Procureur général) c. B.S., 2007 QCCA 1756 (CanLII), [2008] R.J.Q. 114 (C.A.) 2007 QCCA 1756). Le DPCP est un organisme indépendant du gouvernement (art. 1Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales, L.R.Q., ch. D-9.1.1) qui ne dispose que de ressources limitées. Il ne lui revient pas de payer les honoraires d'un avocat indépendant. Dans ces circonstances, l'ordonnance à son égard de voir au paiement des honoraires et frais de l'avocat indépendant ne signifie pas qu'il doit les payer, mais uniquement qu'il doit faire des démarches auprès du Procureur général. Il aurait sans doute été préférable que l'ordonnance soit dirigée contre le Procureur général directement, mais il demeure qu'une telle obligation revient à l'État, ici dans son émanation provinciale. Cela ne justifie pas une permission d'appeler, mais un simple rappel de ma part au Procureur général d'assumer de bonne foi son obligation à cet égard.

mercredi 11 juin 2014

Lorsqu'il est possible de spéculer sur la signification d'un prétendu aveu, celui-ci ne peut pas être probant

R. v. Hunter, 2001 CanLII 5637 (ON CA)


[14] The appellant's first ground of appeal is that the trial judge erred in admitting the evidence of the appellant's utterance overheard by Mr. DiCecco. Relying on R. v. Ferris, 1994 CanLII 31 (SCC), [1994] 3 S.C.R. 756, 34 C.R. (4th) 26, affirming 1994 ABCA 20 (CanLII), (1993), 27 C.R. (4th) 141 (Alta. C.A.), the appellant argued that the utterance cannot meet the threshold of relevance required for admissibility because its meaning cannot be determined without its context or alternatively its meaning is so speculative that it ought to have been excluded because its prejudicial effect outweighed its tenuous probative value. I agree.

[16] Conrad J.A., writing for the majority in the Alberta Court of Appeal, turned first to whether, in the circumstances, it was possible to ascertain the meaning of these words so that they could be said to meet the relevance requirement for admissibility. She pointed out that the only possible relevance of these words was if they could be found to constitute an admission by the accused that he killed David. However, the Crown had no evidence of the words preceding or following the overheard phrases and Conrad J.A. cited examples of possible surrounding words that would make the full statement innocuous rather than an admission of guilt and hence not probative of any fact in issue. Given that there was a verbal context for the overheard phrases but no evidence of what that context was, Conrad J.A. found that a properly instructed jury could not determine from the fragmented utterance which was overheard the meaning either of the whole thought or of the overheard words themselves. Hence she concluded that t hese words could not be said to be probative of a fact in issue and were therefore irrelevant and inadmissible.

[17] Conrad J.A. went on to find that since the utterance "I killed David" had no probative value (given that the court did not know the words surrounding it) and since the utterance was extremely prejudicial its exclusion must be favoured. On this basis as well she found that the overheard words should not have been admitted.

[18] The Supreme Court of Canada dismissed the appeal from this judgment. The reasons of the court by Sopinka J. are as follows:
In our opinion, with respect to the evidence that the respondent was overheard to say "I killed David", if it had any relevance, by reason of the circumstances fully outlined by Conrad J.A. [reported at 1994 ABCA 20 (CanLII), (1994), 27 C.R. (4th) 141 (Alta. C.A.)], its meaning was so speculative and its probative value so tenuous that the trial judge ought to have excluded it on the ground its prejudicial effect overbore its probative value.
The appeal is therefore dismissed.

[19] In my view, Sopinka J.'s reasoning is anchored in the important role that context can play in giving meaning to spoken words. Where an overheard utterance is known to have a verbal context, but that context is itself unknown, it may be impossible to know the meaning of the overheard words or to otherwise conclude that those words represent a complete thought regardless of context. Even if the overheard words can be said to have any relevance, where their meaning is speculative and their probative value therefore tenuous yet their prejudicial effect substantial, the overheard words should be excluded.

[21] In my view, without the surrounding words, it would be impossible for a properly instructed jury to conclude that the overheard utterance was an admission or perhaps even what it meant. Clearly its meaning remains highly speculative. The trier of fact would have to guess at the words that came before and after to fix on a meaning. Since its meaning is highly speculative, its probative value is correspondingly tenuous. However, the substantial prejudicial effect is obvious. This balance clearly favours exclusion of the overheard utterance and, as in Ferris, that should have been the result.

Lors d’une analyse du caractère libre et volontaire des déclarations extrajudiciaires, un juge commet une erreur de droit s’il omet de se pencher sur l’absence d’enregistrement et sur la suffisance de la preuve de la poursuite pour pallier ce défaut, ces deux critères étant cumulatifs

R. v. Ahmed, 2002 CanLII 695 (ON CA)

Lien vers la décision

[22]         In R. v. Browne, [2002] O.J. No. 3882, released October 16, 2002, this Court, following the Supreme Court of Canada’s decision inSheppard, reiterated that the failure of a trial judge to deliver meaningful reasons is an error of law. In my view, by failing to analyze the evidence and give reasons for his crucial credibility findings on the voir dire, the trial judge did not adequately address the two issues required by Moore-McFarlane in order to satisfy the heavy onus on the Crown to prove the voluntariness of the confession beyond a reasonable doubt: first, whether in the circumstances of the case the failure to record the interrogation made it suspect; and if so, second, whether the Crown had provided a sufficient substitute for a recording.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Il incombe à la défense de préciser ses demandes de communication de la preuve supplémentaires et cela doit être fait en temps opportun

R. v. Atwell, 2022 NSSC 304 Lien vers la décision [ 8 ]              The Crown has a duty to make disclosure of all relevant information to ...