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mardi 5 août 2014

La simple connaissance du complot par une personne, si on ne peut établir qu’elle y a participé, est insuffisante pour fonder une déclaration de culpabilité

Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Lefebvre, 2014 QCCQ 6189 (CanLII)


[53]        Ramenée à sa plus simple expression, on comprend qu’il s’agit pour l’essentiel d’une entente entre au moins deux personnes avec comme objectif de commettre un crime. Il n’est pas nécessaire que ce crime ait effectivement été commis par l’un ou l’autre des membres du complot pour que l’infraction existe. Le seul fait d’avoir eu l’intention de s’entendre avec au moins un autre individu dans ce but suffit.

[54]        L’élément central du complot est donc l’entente qui n’a pas à revêtir une forme particulière, de telle sorte qu’elle peut tout aussi bien être expresse que tacite. Elle n’a pas non plus à être élaborée et à prévoir toutes les modalités de commission de l’infraction projetée.

[55]        Donc, dès qu’il y a projet commun auquel chacun adhère pour la perpétration d’un crime, les parties à celui-ci engagent leur responsabilité criminelle.

[56]        Le fardeau qui repose alors sur la poursuivante est d’établir, hors de tout doute raisonnable, l’existence d’une entente intervenue entre les parties au complot.

[57]        La simple connaissance du complot par une personne, si on ne peut établir qu’elle y a participé, est insuffisante pour fonder une déclaration de culpabilité.

[58]        Quant à l’élément intellectuel nécessaire pour qu’un Tribunal puisse conclure à la commission de l’infraction de complot, prévue à l’article 465(1) C.cr., il consiste en la volonté de vouloir s’entendre afin de fomenter un plan criminel.

[59]        Rappelons encore une fois que la simple connaissance par un témoin passif qui n’entretient pas une intention de conspirer ne mènera pas à une déclaration de culpabilité.

L'essence de l'infraction de complot est l'entente de commettre un acte illégal ou d'obtenir un résultat en utilisant des moyens illégaux

R. c. Bérubé, 1999 CanLII 13241 (QC CA)


Examinons d'abord la définition de complot.  Dans l'arrêt La Reine c. O'Brien1954 CanLII 42 (SCC), [1954] R.C.S. 666, à la p. 669, la Cour suprême a adopté la définition de Willes, J. dansMulcahy c. La Reine, [1886] L.R. 3 H.L. 306, à la p. 317:


A conspiracy consists not merely in the intention of two or more, but in the agreement of two or more to do an unlawful act, or to do a lawful act by unlawful means.  So long as such a design rests in intention only, it is not indictable.  When two agree to carry it into effect, the very plot is an act in itself, and the act of each of the parties ... punishable if for a criminal object ...


Comme le rappelle le juge Cory dans l'arrêt R. c. Douglas, 33 C.C.C. 29, à la p. 40, l'essence de l'infraction de complot est l'entente de commettre un acte illégal ou d'obtenir un résultat en utilisant des moyens illégaux.  Après avoir rappelé que dans l'affaire Douglas les accusés étaient inculpés de complot pour faire le trafic de cocaïne, le juge Cory a continué de cette façon:


How that agreement is to be carried out, that is to say, the steps taken in furtherance of the agreement (the overt acts) are simply elements going to the proof of the essential ingredient of the offence, namely, the agreement.  This was the principle which was enunciated by Dickson J. as he then was, in R. v. Cotroni 1979 CanLII 38 (SCC), [1979], 45 C.C.C. (2d) 1, 93 D.L.R. (3d) 161, [1979] 2 S.C.R. 256.

If that principle is borne in mind, it is perhaps easier to consider the problems of indictments in conspiracy cases.  They may arise in either of two ways.  First, a conspiracy count may charge the accused with two or more conspiracies;  secondly, the count may charge only one conspiracy, but proof at trial may demonstrate that there was more than one conspiracy.  A count in an indictment which charges the accused with two or more conspiracies gives rise to issues of duplicity.  A count which charges just one conspiracy where the proof at trial reveals more than one conspiracy raise the question of whether the Crown has proven the conspiracy charged against the accused despite the evidence of a second conspiracy.

The issue was put forward in this way by Dickson J. in Cotroni supra, at p. 25:


A distinction must be drawn between a conspiracy count which charges the accused with two or more conspiracies, and a count which charges one conspiracy only, but is supported by proof during trial of more than on conspiracy.  The former gives rise to questions of duplicty.  The latter raises the question of whether the Crown has proven the conspiracy charged against two or more of the accused notwithstanding evidence of a second conspiracy.

He continued at p. 26:

Where several conspiracies are shown to have been committted, the problem arises of determining which one of these conspiracies is that envisaged by the charge.

Whether any or all of the conspiracies that have been proven to have been committed are covered by the indictment depends on the construction of the charge.

Appliquant ces principes aux faits de la cause, je suis d'avis qu'il faut s'en tenir à l'accusation telle que formulée, à savoir d'avoir comploté entre eux de tenir une maison de jeu.  La Couronne avait donc le fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable une entente entre les appelants pour tenir une maison de jeu.

La nature, la définition & le désistement du complot criminel

R. c. Lachance, 2008 QCCQ 13267 (CanLII)


a)              La nature et la définition du complot criminel
[32]            La Cour suprême du Canada nous enseigne que le complot criminel, une infraction définie par la jurisprudence, ne réside pas seulement dans le dessein antisocial de deux ou plusieurs personnes qui discutent ensemble, mais dans l'entente conclue en vue de commettre un acte illégal.
[33]            L'élément matériel de l'infraction est le fait de l'entente dans le but de perpétrer une infraction criminelle, au-delà de toute discussion si mal intentionnée soit-elle.  En outre, chaque conspirateur doit avoir l'intention réelle de participer à l'entente qui vise à mettre le projet commun à exécution.
[34]            Comme le mentionne le juge Fish, au nom de la Cour suprême, dans l'arrêt Déry, précité : “Le droit criminel ne punit pas les mauvaises pensées, ni les desseins antisociaux avant que les parties ne concluent d'entente pour commettre un acte illégal”.

b)                       Le désistement et la non-réalisation du trafic
[35]            La Cour suprême du Canada a établi qu'il n'est pas nécessaire que l'entente soit accompagnée d'actes commis dans le but de la réaliser, ni non plus que le projet se soit matérialisé.
[36]            De plus, le fait pour l'un des conspirateurs de se retirer de l'entente ou de refuser d'y donner suite, n'exonère pas cette personne de sa responsabilité criminelle dès que les parties ont franchi le stade de l'accord initial, comme ici.

c)                  La participation de l'agent civil d'infiltration
[37]            Dans l'arrêt Dynard, précité, la Cour suprême a statué que lorsqu'un des supposés conspirateurs est un informateur de police qui n'a jamais eu l'intention de mettre le projet commun à exécution, il ne saurait être partie au complot.
[38]            Dans cette affaire, le rôle de l'informateur de police se limitait à demander à l'accusé s'il acceptait de recycler de grosses sommes d'argent provenant d'un trafic illicite.  Un très grand nombre de conversations enregistrées ont eu lieu entre les deux hommes, en préparation de la remise de fonds qui devait se faire par l'intermédiaire d'associés. Lors de la rencontre, un agent double d'une escouade spécialisée s'est fait passer pour l'associé de l'informateur et l'arrestation est survenue juste avant la remise des fonds.
[39]            Ici, au contraire, toute la preuve démontre que l'agent civil d'infiltration, comme pour toute l'opération DESPOTE, avait l'intention de mettre le projet commun à exécution avec ses complices et qu'il n'y avait aucune opération policière prévue pour l'interrompre.  De toute façon, notons que la présente accusation ne vise pas sa participation au complot.

d)                  La preuve concernant Robert Delarosbil
[40]            La preuve de l'implication et du rôle de Robert Delarosbil dans le complot émane principalement des déclarations de l'accusé qui ont été enregistrées, respectivement, le 4 août, le 16 novembre et le 23 novembre 2004, ainsi que des éléments de preuve circonstancielle qui les confirment en partie provenant des déclarations et des rapports de contrôle de l'agent civil d'infiltration, et de la conversation qu'il a eue à son sujet avec Jean-Claude Lesage et Michel Ianiri, le 1er août 2004.
[41]            Il en ressort que Robert Delarosbil, en complicité avec son associé Denis Lachance, deux bons clients, traitent depuis plusieurs années, par l'entremise de Jean-Paul Bédard, avec le réseau de distribution de cocaïne de Jean-Claude Lesage.  Comme dans le passé, la livraison prévue pour le 5 août 2004, doit se faire au domicile de Robert Delarosbil, où habituellement il examine la substance et il effectue le paiement.  De plus, le 23 novembre 2004, l'accusé confie à Jean-Paul Bédard que c'est “Robert” qui exerce le contrôle et qui prend la décision.  Tout au long des discussions portant sur la cocaïne, l'accusé utilise le pluriel “nous” et il mentionne “j'ai parlé à Robert” ou “j'va voir Robert”.  Enfin, l'accusé a reconnu, dans son témoignage, que durant la période alléguée, il n'a pas d'argent et qu'il est en difficulté financière.

e)                 Le complot avec des personnes inconnues
[43]            Dans l'arrêt Dynard, précité, la Cour suprême a confirmé que le complot doit être le fait de plus d'une personne, même si tous les conspirateurs ne sont pas nécessairement connus, ni susceptibles d'être déclarés coupables.
[44]            Lorsqu'une personne complote avec une organisation criminelle composée de plusieurs individus, il n'est pas nécessaire qu'elle connaisse l'identité et le rôle précis joué par tous les participants à la conspiration.

3.   Les règles de preuve particulières applicables au complot
[45]            Dans une accusation de complot, la règle des “actes manifestes” autorise la mise en preuve contre un accusé, à titre d'exception au ouï-dire, les faits, paroles et gestes de ses coconspirateurs dans la poursuite du but commun, pour faire la preuve de l'infraction de complot et également pour établir la preuve relative à l'infraction faisant l'objet de l'entente ou de toute infraction dérivée, au regard de l'article 21 du Code criminel, le cas échéant.
[47]            Tous les autres éléments de preuve pertinents provenant, entre autres, des conversations enregistrées entre l'agent civil d'infiltration et l'accusé, plus particulièrement, celle du 4 août 2004, sont directement admissibles contre lui.
[48]            La Cour suprême du Canada, dans les arrêts Carter et Mapara, précise et confirme l'analyse en trois étapes que doit suivre le juge dans l'utilisation des actes manifestes pour établir la responsabilité pénale de l'accusé à l'égard de l'inculpation de complot, notamment.

a)                 Première étape
[49]            À partir de toute la preuve admissible, le juge doit se demander, à la première étape, s'il existe une preuve hors de tout doute raisonnable d'un complot criminel.
[50]            En l'espèce, l'ensemble de la preuve révèle hors de tout doute raisonnable que, le 4 août 2004, l'accusé, qui discute également au nom de son associé, et Jean-Paul Bédard, le commissionnaire du clan de Jean-Claude Lesage, concluent une entente qui constitue un complot criminel, pour la livraison de deux kilos de cocaïne, en échange d'une somme de 73 000,00 $, le lendemain, à 11 h, au domicile de Robert Delarosbil.

b)                 Deuxième étape
[51]            Si le juge conclut, à la première étape, comme ici, qu'il existe une preuve hors de tout doute raisonnable d'un complot criminel, à la deuxième étape, il doit, à partir de la seule preuve directement admissible contre l'accusé, se demander s'il existe une preuve, selon la prépondérance des probabilités, de sa participation au complot.
[52]            Même si le tribunal ne retient que la preuve directement admissible contre l'accusé, la détermination hors de tout doute raisonnable, à la première étape, de l'existence d'un complot criminel, le 4 août 2004, implique nécessairement que l'accusé y a participé, à cause de son rôle essentiel dans la réalisation de l'entente.

c)                  Troisième étape
[53]            Si le juge conclut, à la deuxième étape, comme ici, qu'il existe une preuve de la participation de l'accusé, à la troisième étape, il doit se demander, à la lumière de toute la preuve, y compris les actes manifestes, si la poursuite s'est déchargée de son fardeau d'établir hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'accusé.
[54]            En considérant toute la preuve, la cour conclut que la poursuite a établi hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'accusé.

La commission d'un crime par plusieurs personnes n'emporte pas nécessairement une conclusion de l'existence d'un complot

Valcourt c. R., 2007 QCCA 59 (CanLII)


[43]           L'infraction de complot est une infraction distincte du crime substantif que l'on a tenté de commettre ou commis. Conspirer, c'est s'entendre pour commettre un crime et l'entente est l'élément déterminant. Il faut de plus que la poursuite établisse l'intention de l'accusé de conclure une entente, d'y participer et de réaliser l'objet de cette entente : R. c. Giguère2002 CanLII 21050 (QC CA), [2002] R.J.Q. 888 (C.A.);R. c. Lacoursière2002 CanLII 41284 (QC CA), [2003] R.J.Q. 12 (C.A.); R. c. Comeau1991 CanLII 3541 (QC CA), [1992] R.J.Q. 339 confirmé à 1992 CanLII 47 (CSC), [1992] 3 R.C.S. 473; Lamontagne c. R., J.E. 99-2308 (C.A.).

[44]           Le juge du procès devait donc décider si l'ensemble de la preuve le convainquait hors de tout doute raisonnable de l'existence du complot visé à l'acte d'accusation et de la participation de l'appelant à ce complot.

[45]           En l'espèce, même en acceptant uniquement le témoignage de la victime, la preuve établit qu'au moment où il rencontre au restaurant « La Belle Province » les deux individus dans la salle de toilettes, l'appelant n'est pas présent. De plus, lorsque la victime se rend au véhicule en compagnie de Rabie, l'appelant n'est pas non plus à la voiture, mais il arrive par la suite pour monter dans le véhicule à l'arrière, côté du conducteur.

[46]           Cet aspect du témoignage de l'appelant est donc entièrement confirmé par la victime.

[47]           Outre la présence de l'appelant dans le véhicule, rien dans la preuve, à ce stade, ne laisse deviner une quelconque entente pour voler la victime. Aucun élément de preuve n'établit une entente; seule la conclusion, par le juge du procès, de la participation de l'appelant au vol commis dans le véhicule lui permet de conclure à une aventure commune.

[48]           Or, la commission d'un crime par plusieurs personnes n'emporte pas nécessairement une conclusion de l'existence d'une entente. Comme le mentionnait l'honorable Dickson dans l'arrêt R. c. Cotroni :
L'enquête importante ne porte pas sur les actes accomplis conformément à l'entente, mais plutôt sur la question de savoir s'il existe vraiment une entente.

[49]           Il faut se garder de confondre l'infraction de complot des modalités de la participation criminelle qui peuvent engendrer la responsabilité criminelle d'un complice (article 21 (1) C.cr.).

[51]           On ne retrouve dans la preuve :
-         aucune déclaration de coconspirateurs nommés à l'accusation faites dans le cadre de la réalisation de l'entente alléguée;
-         aucun acte manifeste pour sa réalisation;
-         aucune preuve de ouï-dire admissible selon l'exception à la règle en matière de complot pour établir la probabilité de la participation de l'appelant à un complot;
-         aucune preuve directement recevable contre l'appelant pour établir qu'il ait participé à un complot existant;
-         aucune preuve que l'appelant connaissait l'existence d'un complot pour voler la victime.

Les critères établis par la Cour suprême quant au caractère suffisant des motifs d'un jugement

Valcourt c. R., 2007 QCCA 59 (CanLII)


[39]           Les critères établis par la Cour suprême quant au caractère suffisant des motifs d'un jugement peuvent se résumer ainsi :
-         les motifs seront considérés insuffisants lorsque la décision ne permet pas dans le cadre d'un examen valable en appel d'en apprécier la justesse : R. c. Sheppard2002 CSC 26 (CanLII), [2002] 1 R.C.S. 869, 894;
-         l'absence de motifs ou leur insuffisance ne justifie pas en soi la réformation du jugement, encore faut-il que l'examen du dossier révèle que le verdict est manifestement mal fondé ou qu'il y a eu une erreur judiciaire : R. c. Braich, 2002 CSC 27 (CanLII), [2002] 1 R.C.S. 903, 915;
-         dans le cadre de l'analyse de la décision, l'approche globale s'impose, soit de pendre en compte toute la preuve soumise au juge du procès : R. c. Burke1996 CanLII 229 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 474;
-         dans cette démarche, de savoir si les motifs se prêtent à l'examen en appel, il faut se garder de substituer sa propre appréciation de la crédibilité des témoins à celle du premier juge : R. c. Gagnon2006 CSC 17 (CanLII), [2006] 1 R.C.S. 621.

[41]           Cela dit, le rejet du témoignage d'un accusé ne termine pas l'exercice du juge puisqu'il doit considérer la preuve pour déterminer la culpabilité de l'accusé : R. c. W. (D.), précité. C'est à la poursuite d'établir la culpabilité de l'accusé, et ce, hors de tout doute raisonnable. Le fait d'écarter la thèse de la défense n'équivaut pas à l'acceptation automatique de la thèse de la poursuite.

[42]           Outre sa conclusion d'une aventure commune, le juge du procès ne donne pas de motifs permettant l'examen de la justesse de sa décision en appel. Bien que les motifs d'un jugement n'aient pas à être aussi précis et détaillés que des directives à un jury, il n'en demeure pas moins que l'on doit comprendre le cheminement juridique qui a conduit à la déclaration de culpabilité : R. c. McMaster1996 CanLII 234 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 740.

lundi 4 août 2014

La preuve circonstancielle

R. c. De Vito, 2012 QCCQ 1299 (CanLII)


[73]        La preuve circonstancielle repose sur des faits qui, pris dans leur ensemble, conduisent l'esprit logique à conclure que la seule conclusion logique à en tirer est la culpabilité de l'accusé.

[74]        La preuve de la connaissance de l'accusé peut se faire au moyen d'une preuve circonstancielle.
Knowledge is a state of mind and short of an admission by a person of that state of mind, it must be found to exist in the same way as intent, by proper inferences from facts proved.

Kelly 1967 1 CCC 215 BCCA p. 222

[75]        Le juge doit donc tirer des inférences par rapport aux faits prouvés. Ces inférences doivent logiquement découler de la preuve et ne peuvent se réduire à de simples hypothèses, conjectures, suppositions ou soupçons.

White 1994 N.S.J. no 149, au para. 57, (NSCA)

[76]        Le poursuivant doit établir que la culpabilité de l'accusé est la seule inférence logique qui puisse découler des faits prouvés. Si d'autres inférences peuvent résulter de la preuve, l'accusé doit être acquitté.
Morrissey 1995 97 CCC 3d 193 (ONCA)
Griffin 2009 2 R.C.S. 42
Marc 2006 QCCA 57 (CanLII), 2006 QCCA 57

[77]        Même en matière de preuve circonstancielle, la Couronne a le fardeau de présenter une preuve, hors de tout doute raisonnable, sur l'ensemble de la preuve.

Mitchell 1964 R.C.S. 472
Cooper 1978 1 R.C.S. 860
Fleet 1998 120 CCC 3d 457, à la p. 464
Morin 1988 2 R.C.S. 345

Les règles de preuve du complot

R. c. De Vito, 2012 QCCQ 1299 (CanLII)


[64]        Lorsqu'un accusé fait face à une accusation de complot, la Poursuite peut, à certaines conditions, mettre en preuve contre celui‑ci des paroles et des gestes émanant de coconspirateurs, réalisés dans la poursuite du but commun.

[65]        La preuve par ouï-dire est admissible à l'encontre des coconspirateurs et vise les « actes manifestes ». C'est une exception traditionnelle de Common Law.

[66]        L'acte manifeste se définit comme une action, un geste ou des paroles émanant d'un coconspirateur dans la poursuite du but commun.
Koufis 1941 R.C.S. 481

[67]        La Cour suprême a précisé les conditions permettant l'utilisation de cette exception au ouï‑dire.
Carter 1982 1 R.C.S. 938
Mapara 2005 1 R.C.S. 358

[68]        À cette enseigne, le juge Robert Marchi, dans la cause de Thomas Nittolo (500‑01‑005100‑067), résume bien la méthode élaborée par la Cour suprême :
« [69]   La première étape de Carter : le juge doit d'abord décider si, en tenant compte de toute la preuve, y compris des éléments de preuve qui ne seraient pas admissibles contre certains des coaccusés, la poursuite a fait la preuve hors de tout doute raisonnable de l'infraction alléguée, sans égard à l'identité des accusés. À cette première étape, tous les éléments de preuve sont pris en compte, sans tenir compte de leur admissibilité ou de leur inadmissibilité à l'égard de l'un ou l'autre des accusés. En fait, lors de cette première étape, le juge ne tient pas compte de l'identité des membres du complot (ou de l'infraction substantive). Il s'agit en fait à cette première étape d'une infraction « anonyme ».
[70]      À la deuxième étape, le Tribunal doit décider si l'accusé est probablement membre du complot ou qu'il a probablement commis l'infraction, et ce, à partir de la seule preuve directement admissible contre l'accusé. À ce stade, les règles de l'exception au ouï‑dire relative aux coconspirateurs ne s'appliquent pas. Seule la preuve directement admissible contre l'accusé doit être prise en compte. Par contre, cette preuve directement admissible contre l'accusé ne doit pas être considérée isolément. Dans R. c. Filiault and Kane, 63 CCC (2d) 321, le juge Martin de la Cour d'appel d'Ontario écrivait, référant à l'arrêt Baron and Wertman, (1976) 31 CCC (2d) 525 :
The decision in that case does not say that a defendant's conduct or utterances must be viewed in isolation, divorced from the context in which they occured or that they cannot be interpreted against the picture provided by the acts of the alleged co‑conspirators.
[71]      La Cour d'appel écrivait essentiellement la même chose dans R. c. Langille2007 QCCA 74 (CanLII), 2007 QCCA 74, para. 9 :
It is common ground that with respect to the second stage of the test, the trier of fact may also consider evidence emanating from co‑conspirators as a backdrop, or, to put it another way, for contextual purposes. […]
[72]      Pour ce qui est de la dernière étape, le Tribunal doit alors décider de la culpabilité de l'accusé. Il doit alors décider si la poursuite a fait la preuve hors de tout doute raisonnable des éléments essentiels des infractions. À cette dernière étape, non seulement la preuve directement admissible contre l'accusé est prise en compte, mais à ce stade, l'exception à la règle du ouï‑dire s'applique à l'égard des faits et gestes posés et des paroles prononcées par les coconspirateurs dans la poursuite du but commun, pour « faire avancer le complot » (R. c. Baron & Wertman, 31 CCC (2d) 525, R. c. Paradis & Koufis, précités). Encore une fois, cette exception à la règle du ouï-dire s'applique aussi aux infractions substantives qui résultent d'une aventure commune. 

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Celui qui propose d'acheter une arme à feu ou de la drogue ne peut pas être reconnu coupable de trafic de cette chose

R. v. Bienvenue, 2016 ONCA 865 Lien vers la décision [ 5 ]           In  Greyeyes v. The Queen  (1997),  1997 CanLII 313 (SCC) , 116 C.C.C. ...