CanadianOxy Chemicals Ltd. c. Canada (Procureur général), [1999] 1 RCS 743, 1999 CanLII 680 (CSC)
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15 D’après son sens ordinaire, l’expression «preuve touchant la commission d’une infraction» est compréhensive et englobe tous les éléments qui pourraient jeter la lumière sur les circonstances d’un événement qui paraît constituer une infraction. Selon le sens naturel et ordinaire de cette expression, est visé par le mandat tout ce qui a trait ou se rapporte logiquement à l’incident faisant l’objet de l’enquête, aux parties en cause et à leur culpabilité éventuelle.
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lundi 15 septembre 2014
lundi 8 septembre 2014
Les sujets pouvant être abordés lors du contre-interrogatoire d'un témoin qui n'est pas accusé
R. v. Vander Wier, 2013 ONSC 6863 (CanLII)
[4] It is well established that there is a broad right to cross-examine a non-accused witness, namely, on:
• Discreditable conduct and associations: see R. v. Miller 1998 CanLII 5115 (ON CA), (1998), 131 C.C.C. (3d) 141 (Ont. C.A.), at para. 21; R. v. Cullen reflex, (1989), 52 C.C.C. (3d) 459 (Ont. C.A.), at p. 463; R. v. Tessier, [1997] B.C.J. No. 2890 (B.C.S.C.), at para. 7; R. v. Burgar, 2010 ABCA 318 (CanLII), 2010 ABCA 318, at para. 12; R. v. Davison, DeRosie & MacArthur (1974), 20 C.C.C. (2d) 424 (Ont. C.A.), at p. 441.
• Conditional discharges: see Cullen, at pp. 462-463.
• Criminal convictions: see Miller, at para. 23; Tessier, at para. 10; R. v. Morgan & Simms (1996), 29 W.C.B. (2d) 516 (Ont. C.A.), at para. 4; Burgar, at para. 12;
• Facts underlying charges pending: see Miller, at para. 22; R. v. Gonzague reflex, (1983), 4 C.C.C. (3d) 505 (Ont. C.A.), at pp. 510-511.
• Collateral issues: see Tessier, at para. 10; Gonzague, at p. 510-511.
• Outstanding indictments: R v. Titus 1983 CanLII 49 (SCC), (1983), 2 C.C.C. (3d) 321 (S.C.C.), at p. 324.
jeudi 4 septembre 2014
CRIMINAL LAW & PROCEDURE
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Texte de Michael Can
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mercredi 3 septembre 2014
Les critères à appliquer pour décider s'il y a lieu d'ordonner l'entiercement des documents en attendant une décision finale
Construction Louisbourg ltée c. Labelle, 2011 QCCS 4264 (CanLII)
[4] Les critères à appliquer pour décider s'il y a lieu d'ordonner l'entiercement des documents en attendant une décision finale sur la requête en certiorari ne posent pas de problème.
[5] Ces critères sont énoncés par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt 143471 Canada Inc. c. Québec (Procureur général); Tabah c. Québec (Procureur général) et dans Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores LTD (143471):
1. Premièrement, la requête en certiorari doit comporter une question sérieuse à trancher.
2. Deuxièmement, les requérants subiraient un préjudice irréparable en absence d'entiercement.
3. Troisièmement, la prépondérance des inconvénients doit favoriser les requérants.
Résumé des facteurs à considérer dans le cadre d'un certiorari
Re Times Square Book Store and The Queen, 1985 CanLII 170 (ON CA)
(1) Neither the material in support of the application, nor the warrant itself, need be a legally crafted document. Due allowance can be made for the material and warrant on that score.
(2) In spite of the foregoing, the warrant should be reasonably specific when dealing with books and magazines. Sexually explicit material, however distasteful it may be, so long as it is not obscene, is entitled to the same protection as other forms of expression. Section 443(1) of the Criminal Code and s. 8 of the Charter were primarily designed to protect the ordinary citizen interested in the gathering and dissemination of information and ideas and the ordinary bookseller who pursues the same goals; It is only incidentally that the provisions or the charter and the Code may, on occasion, appear to act as a shield and shelter for the pernicious purveyor of pornography.
(3) Neither the material presented in support of the application for a warrant nor the warrant itself need specify the title of each magazine or book sought to be seized. For example, of one of the magazines is described by name and is said to depict men and women engaged in sexual activities combined with scenes of violence and cruelty, that would be sufficient to permit the seizure of that magazine. If the information and warrant went on to say that there were other magazines in the same location in the premises as the named magazine that, by their covers, appeared to depict scenes of sexual activity combined with violence and cruelty, then that would be sufficient to justify the seizure of those other magazines in that location. Such a reference would sufficiently identify the magazines to be seized. At the same time, the description of the acts depicted would accord with the definition of pornography in the Criminal Code and thus could indicate to the justice of the peace that the magazines were probably obscene.
(4) In sum, the material must satisfy the justice of the peace, acting as an independent judicial officer, that on the balance of probabilities, all the materials sought to be seized are obscene and that they are located within the premises to be searched.
(5) The warrant, itself, must set out with the same particularity as the information used in support of the application the items which may be seized.
(6) Lastly, it must be remembered that the role of the motions court judge hearing an application to quash a search warrant is limited. He may not substitute his opinion as to the sufficiency of the evidence for that of the justice of the peace. Rather, the motions court judge must do no more than determine two issues. Firstly, whether or not there is evidence upon which a justice of the peace, acting judicially, could determine that a search warrant should be issued. Secondly, whether the warrant contained sufficient particulars of the items to be seized so that it could not be said that the discretion of the police officer was substituted for that of the justice of the peace as to the items to be seized.
L'État du droit concernant le cas où une déclaration est soutirée à l’accusé par une personne qui n’est pas en situation d’autorité au moyen d’un traitement dégradant
R. c. Hodgson, [1998] 2 RCS 449, 1998 CanLII 798 (CSC)
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30. En attendant, je suggère que, dans les cas où une déclaration est soutirée à l’accusé par une personne qui n’est pas en situation d’autorité au moyen d’un traitement dégradant, telles la violence ou des menaces de violence, une directive claire soit donnée au jury relativement aux risques qu’il pourrait y avoir à se fier à cette déclaration. Cette directive pourrait être formulée en ces termes: «Il est possible qu’une déclaration obtenue par suite d’un traitement inhumain ou dégradant ou le recours à la violence ou à des menaces de violence ne soit pas l’expression de la volonté librement exercée de confesser ses actes. Au contraire, elle peut n’être que le résultat de la contrainte ou de la crainte d’un tel traitement. Si c’est le cas, il se peut fort bien que la déclaration ne soit pas vraie ou qu’elle ne soit pas fiable. Par conséquent, si vous concluez que la déclaration a été obtenue par une telle contrainte, il faut ne lui accorder que très peu de poids, voire pas du tout.» Toutefois, si un particulier a recours à la violence ou à la menace de violence après que la déclaration a été faite, cette conduite ne constituera en règle générale pas un facteur influençant le caractère volontaire de la déclaration, et la directive suggérée ne sera pas nécessaire.
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30. En attendant, je suggère que, dans les cas où une déclaration est soutirée à l’accusé par une personne qui n’est pas en situation d’autorité au moyen d’un traitement dégradant, telles la violence ou des menaces de violence, une directive claire soit donnée au jury relativement aux risques qu’il pourrait y avoir à se fier à cette déclaration. Cette directive pourrait être formulée en ces termes: «Il est possible qu’une déclaration obtenue par suite d’un traitement inhumain ou dégradant ou le recours à la violence ou à des menaces de violence ne soit pas l’expression de la volonté librement exercée de confesser ses actes. Au contraire, elle peut n’être que le résultat de la contrainte ou de la crainte d’un tel traitement. Si c’est le cas, il se peut fort bien que la déclaration ne soit pas vraie ou qu’elle ne soit pas fiable. Par conséquent, si vous concluez que la déclaration a été obtenue par une telle contrainte, il faut ne lui accorder que très peu de poids, voire pas du tout.» Toutefois, si un particulier a recours à la violence ou à la menace de violence après que la déclaration a été faite, cette conduite ne constituera en règle générale pas un facteur influençant le caractère volontaire de la déclaration, et la directive suggérée ne sera pas nécessaire.
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