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samedi 17 février 2018

Comment apprécier des paroles à savoir si celles-ci constituent des menaces

Dallaire c. R., 2013 QCCA 83 (CanLII)

Lien vers la décision

[55]        Dans son témoignage, la plaignante explique que l'appelant est devenu furieux quand il a appris qu'elle l'avait trompé.   En plus de l'insulter et de l'empêcher de sortir de la maison, il a dit :  « C'est qui, lui [Furtif]?   C'est quoi, ça?  Je vais le tuer, je vais le battre.   C'est qui, Furtif?   C'est qui Untel?   Pourquoi tu m'as fait ça?   Je le savais.   T'es une pourrie, une pute, une salope, je le savais. »
[56]        L'appelant plaide l'absence de valeur probante de ces paroles rapportées par la plaignante.   Il soutient qu'elles ne peuvent pas constituer objectivement des menaces puisqu'elles ont été prononcées de façon irréfléchie, sous le coup de la colère.
[57]        Qu'en est-il?
[58]        L'article 264.1 C.cr. vise à assurer une protection contre la crainte et l'intimidation; il importe donc peu que la menace soit mise à exécution ou non[.
[59]        L'actus reus de cette infraction consiste à proférer des menaces de mort ou de blessures graves.
[60]        La mens rea de l'infraction, c'est « l'intention de faire en sorte que les paroles prononcées ou les mots écrits soient perçus comme une menace de causer la mort ou des blessures graves, c'est-à-dire comme visant à intimider ou à être pris au sérieux ». Il n'est pas nécessaire que la victime visée soit au courant de la menace; cela ne constitue pas un élément essentiel de l'infraction. Quant à l'identité de la victime, elle n'a pas nécessairement à être identifiée, mais il suffit qu'elle soit identifiable.
[61]        Dans l'arrêt Clemente, la Cour suprême explique qu'il faut tenir compte des circonstances dans lesquelles les paroles s'inscrivent, de la manière dont elles ont été prononcées et de la personne à qui elles étaient destinées.
[62]        En l'espèce, le juge de première instance a conclu que les paroles prononcées à l'endroit de « Furtif » constituaient des menaces.
[63]        Il est vrai que ces paroles pouvaient avoir pour objectif d'extérioriser la frustration plutôt qu'à intimider ou à être prises au sérieux.  Cependant, si l'on considère l'ensemble de la conversation rapportée par la plaignante, qui comprenait également des insultes et des injures à son égard, ainsi que le fait que l'accusé tentait à ce moment de l'empêcher de quitter sa maison, je comprends le juge d'avoir conclu que ces paroles constituaient des menaces.  Il n'y a donc pas lieu d'intervenir sur cette question.  Il n'y a pas d'erreur.

Comment apprécier l’intention de provoquer la peur en regard de l'infraction prévue à 423.1 Ccr?

R. v. Bergeron, 2015 BCCA 177 (CanLII)

Lien vers la décision

[23]        In order to determine what the natural and probable consequences of Mr. Bergeron’s act would be, it was necessary for the trial judge to view the circumstances objectively.  All the judge was saying in para. 47 was that it was a natural and probable consequence of an act of revenge that the victim’s behaviour would likely be affected by it in the future.  The judge did not stop his analysis there.  He went on, in para. 48, to draw the inference that Mr. Bergeron did intend to impede Mr. Schmeisser in the performance of his duties.  In doing so, he considered the circumstances of the attack, including Mr. Bergeron’s anger.  The judge found that Mr. Bergeron had the required subjective intent, and he did not err in doing so.

[24]        Mr. Bergeron relies on the Treleaven decision, and says the trial judge incorrectly chose not to follow it on the same basis as he chose not to follow Cluney and Noble.  In Treleaven, it was alleged that Mr. Treleaven and another accused assaulted a witness in order to discourage the witness from testifying in an upcoming trial.  The assault took place in a washroom during a party, and Mr. Treleaven testified he was feeling ill, went in the washroom, and pushed the complainant out of the way so that he could throw up.
[25]        After dismissing the bulk of Mr. Treleaven’s evidence, Mr. Justice Shaw referred to the decisions in Cluney and Noble, in which the trial judges appeared to equate purpose or motive with intent.  He then referred to the holding in Armstrong that the words “in order to impede” in s. 423.1 were equivalent to the phrase “with intent to [impede]”.  Mr. Justice Shaw then expressed the view that CluneyNoble and Armstrong were consistent, and that they all stood for the proposition that the Crown must prove beyond a reasonable doubt that, among other things, the accused “provoked a state of fear in order to, that is, with the intent to impede [the justice system participant] in the performance of his duties”.  He concluded the Crown had not proven beyond a reasonable doubt that the accused provoked a state of fear in the witness in order to, or with the intent to, impede the witness in the performance of his duties as a justice system participant because a rational inference could be drawn from the evidence that the accused attacked the witness because he was angry the witness had informed on their mutual friend.
[26]        What the trial judge in the present case said about these cases was as follows:
[34]            In my view, the case of R. v. Armstrongsupra, adopts a different approach from that taken by the courts in TreleavenCluney, and Noble.  In Armstrongsupra, the court relies on Chartrandsupra, to distinguish between the purpose or motive underlying an act, on the one hand, and the intent, on the other.  In each of CluneyTreleaven, and Noble, the courts appear to require proof beyond a reasonable doubt of the underlying purpose of the impugned conduct rather than the accompanying intent.
[27]        I agree with the trial judge that, similar to the judges in Cluney and Noble, Shaw J. in Treleaven did focus on the underlying purpose of the attack rather than on determining the intent of the accused.  Although Shaw J. used the words “with the intent to” and referred to foreseeable consequences when dealing with the required intent to provoke fear, his conclusion that there existed a rational inference other than that the accused intended to impede the witness in the performance of his duties was expressed in terms of the purpose or motive (i.e., “because he was angry”), not in terms of the accused foreseeing the consequences of his actions.
[28]        Mr. Bergeron maintains that, similar to Treleaven, there was another rational inference other than that he foresaw his actions were certain or substantially certain to impede Mr. Schmeisser in the performance of his duties.  The judge found his underlying purpose was to take out his anger on a justice system participant, and Mr. Bergeron says the other rational inference is that his rage at the time clouded his foresight.  However, he did not testify at trial to that effect, and it is my view the judge is entitled to deference with respect to the inference he drew, after considering Mr. Bergeron’s anger, that he nevertheless foresaw the consequence that Mr. Schmeisser would be substantially certain to be impeded in the performance of his duties.

Les éléments constitutifs de l'infraction d'intimidation d'une personne associée au système judiciaire de façon répétée, dans l’intention de provoquer chez elle la peur en vue de lui nuire dans l'exercice de ses attributions

Trottier c. R., 2013 QCCA 760 (CanLII)


[4]           Pour déterminer si l'appelant a commis l'infraction, l'intimée devait établir qu'il a suivi une personne associée au système judiciaire de façon répétée, et ce, dans le but de provoquer la peur et de nuire à l'exercice de ses attributions. La preuve présentée lors du procès était essentiellement testimoniale et contradictoire. Le juge a trouvé les explications de l'appelant invraisemblables et la preuve en défense n'a soulevé aucun doute raisonnable. Le juge a par ailleurs conclu que l'intimée s'était acquittée de son fardeau d'établir la culpabilité de l'appelant hors de tout doute raisonnable.
[5]           Sur la question d'avoir suivi de façon répétée la victime, le policier Éric Savoie, la preuve révèle plusieurs événements impliquant l'appelant. Il s'est arrêté à 5 reprises devant la maison où habite le policier Savoie. Le juge ne fait d'ailleurs pas erreur en mentionnant qu'elle est située dans un secteur cul-de-sac. En effet, on ne peut traverser ce quartier résidentiel pour atteindre un autre quartier. Pour visiter ses amis à cet endroit, l'appelant n'avait pas à se rendre près de la résidence du policier Savoie. On ne retrouve aucun chemin menant à l'extérieur du quartier dans ce secteur. Quant à la portée de chiots que l'appelant souhaitait retrouver, son témoignage à cet égard est peu crédible. Il croyait pouvoir les repérer sans savoir dans quelle résidence ils se trouvaient. Le juge n'a pas retenu les explications données par l'appelant et sa conjointe sur les raisons de leur présence à plusieurs reprises en face de la résidence du policier Savoie. Il a considéré que l'intimée avait établi l'actus reus de l'infraction.
[6]           La Cour est d'avis que le juge n'a pas commis d'erreur révisable sur cette question.
[7]           Quant à l'intention spécifique de provoquer la peur en vue de nuire à l'exercice des attributions du policier Savoie, le juge a considéré qu'elle a été démontrée.  Il ressort de la preuve que le policier Savoie a enquêté, à partir de novembre 2011, dans des dossiers concernant l'appelant. Ces dossiers se sont terminés par des acquittements le 6 juin 2011 et le 6 janvier 2012. Le juge a retenu que le policier Savoie a eu peur de l'appelant. Il le connaissait. Son désarroi a d'ailleurs été constaté par un collègue. À une autre occasion, il a confié son téléphone portable à sa conjointe avant de se diriger vers la voiture de l'appelant et il lui a demandé d'appeler le 911 au besoin.
[8]           Le juge n'a donc pas commis d'erreur non plus à cet égard.

mardi 30 janvier 2018

Détermination de la peine - accusation de conduite d’un véhicule à moteur alors que la capacité de conduire était affectée par l’effet de l’alcool, causant ainsi des lésions corporelles à une autre personne

Lemaire c. R., 2016 QCCA 665 (CanLII)

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[8]         Il faut rappeler que, très souvent, pour ce type d’infraction, la peine va d’un emprisonnement de 90 jours à deux ans d’emprisonnement, comme le soutenait l’avocate de l’intimée en première instance, sans nier qu’il existe aussi des cas où la peine fut plus clémente ou plus sévère, selon les circonstances de l’infraction ou selon la situation de l’accusé. En somme, la peine infligée ici est justifiée et ne permet pas l’intervention de la Cour.

vendredi 26 janvier 2018

La défense d'intoxication volontaire est-elle recevable à l'encontre de l'accusation de menaces?

R. c. Chrétien, 2013 QCCQ 3021 (CanLII)

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[18]        Dans l'arrêt R. c. Daley(2007) 2007 CSC 53 (CanLII)3 R.C.S. 523, aux par. 41 et 43, la Cour suprême discute des différents degrés d'intoxication pertinents en droit :
[41]                  Notre jurisprudence établit trois degrés d’intoxication pertinents en droit.  Il y a d’abord ce que nous pourrions appeler l’intoxication « légère ».  C’est l’état où l’alcool provoque un relâchement des inhibitions et du comportement socialement acceptable.  Cet état n’a jamais été reconnu comme facteur ou excuse lorsqu’il s’agit de déterminer si l’accusé avait la mens rea requise : voir Daviault, p. 99.  Vient en deuxième lieu l’intoxication « avancée ».  Il s’agit d’un état d’intoxication tel que l’accusé n’a pas d’intention spécifique, lorsque l’atteinte à sa capacité de prévoir les conséquences de ses actes est suffisante pour susciter un doute raisonnable concernant l’existence de la mens rea requise.  Dans Robinson, la Cour a indiqué qu’il s’agit du degré d’intoxication avec lequel les jurys seront le plus souvent aux prises :
[…]
On ne peut invoquer de défense fondée sur ce degré d’intoxication qu’à l’égard d’infractions d’intention spécifique.
[…]
[43]                  Le troisième et dernier degré d’intoxication pertinent en droit est celui de l’intoxication extrême s’apparentant à l’automatisme, qui exclut tout caractère volontaire et qui, de ce fait, constitue un moyen de défense exonérant totalement de toute responsabilité criminelle.  Comme on l’a vu, toutefois, ce moyen ne peut être invoqué que très rarement et, aux termes de l’art. 33.1 du Code criminel, qu’à l’égard d’infractions non violentes.
[19]        Ainsi, même si l'infraction de menaces en était une d'intention générale, une défense basée sur l'intoxication extrême qui doit être appuyée par une expertise médicale ne pourrait être acceptée en l'espèce compte tenu de l'article 33.1 du Code criminel.
[20]        Reste la défense basée sur un degré d'intoxication avancé qui ne trouve application qu'à l'endroit des crimes d'intention spécifique.
[21]        À cet effet, je me permets de reproduire très humblement certains passages d'une décision que j'ai rendue en 2011, R. c. Pelletier2011 QCCQ 11109 :
[16]                  Par ailleurs, comme la Cour suprême nous l'indique dans l'arrêt R. c. Clemente1994 CanLII 49 (CSC)[1994] 2 R.C.S. 758, deux éléments doivent être réunis pour que l'on puisse conclure à la culpabilité d'un accusé en pareil cas.
[17]                  D'abord, l'accusé doit avoir proféré des menaces de mort ou des lésions corporelles à quelqu'un. Il s'agit de l'actus reus et il sera prouvé si, considérées de façon objective, dans le contexte des paroles prononcées, compte tenu de la personne à qui elles s'adressaient, ces paroles constituent des menaces pour une personne raisonnable.
[18]                  Par la suite, la poursuite a le fardeau de prouver la mens rea de l'infraction et plus précisément, l'intention de faire en sorte que les paroles soient perçues comme une menace de causer la mort ou des lésions corporelles, c'est-à-dire comme visant à intimider ou à être pris au sérieux. Ainsi, l'auteur de la menace doit avoir l'intention de voir ses propos pris au sérieux et visant à susciter un sentiment de crainte chez son destinataire[1]. Il s'agit donc d'un crime d'intention spécifique.
[19]                  La défense d'intoxication volontaire est donc recevable et contrairement à la défense d'intoxication volontaire extrême à l'encontre d'une infraction d'intention générale qui n'est pas soustraite par l'article 33.1 du Code criminel, elle n'impose pas un fardeau de prépondérance appuyé par une expertise médicale. Si elle est vraisemblable, elle doit être examinée et si elle soulève un doute raisonnable que le degré d'ivresse était élevé au point que l'accusé ne possède pas l'intention spécifique requise, un verdict d'acquittement doit être prononcé. L'opinion des policiers et des agents de détention quant au degré d'ivresse de l'accusé est recevable. Dans l'arrêt Graatc. La Reine1982 CanLII 33 (CSC)[1982] 2 R.C.S. 819, la Cour suprême reprenant l'opinion du juge en chef Howland de la Cour d'appel d'Ontario, a jugé recevable le témoignage d'opinion des policiers quant au degré d'ivresse de l'accusé dans une affaire d'ivresse au volant. Ainsi, comme un tel témoignage d'opinion est recevable afin d'incriminer un accusé, il devrait aussi être permis pour le disculper.
[20]                  Dans l'arrêt Dyckow c. La ReineJ.E. 96-16, l'infraction reprochée à l'accusé en était une de menaces et notre Cour d'appel, se basant sur l'arrêt Clemente, précité, a renversé une décision d'instance et elle a acquitté l'accusé en concluant que la preuve de son état d'ébriété soulevait un doute raisonnable sur l'élément essentiel de la mens rea de l'infraction.
[22]        Dans ce même arrêt, au par. 10, la Cour d'appel discute de l'intention requise à l'al. 264.1(1)a) du Code criminel :
CONSIDÉRANT que, depuis le prononcé du jugement entrepris, la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Clemente c. La Reine1994 CanLII 49 (CSC)[1994] 2 R.C.S. 758, a notamment décidé que l'intention requise à l'al. 264.1(1)a) du Code criminel peut être formulée de deux façons :
Aux termes de la disposition, il doit s'agir d'une menace de mort ou de blessures graves. Or, il est inconcevable qu'une personne qui proférerait des menaces de mort ou de blessures graves avec l'intention qu'elles soient prises au sérieux n'ait pas également l'intention d'intimider ou de susciter la crainte. En d'autres termes, une menace sérieuse de tuer ou d'infliger des blessures graves a dû être proférée avec l'intention d'intimider ou de susciter la crainte. Inversement, une menace proférée avec l'intention d'intimider ou de susciter la crainte a dû l'être avec l'intention qu'elle soit prise au sérieux. Ces deux formulations de la mens rea expriment l'intention de menacer et sont conformes au but visé par la disposition.
(p. 761)
Et plus loin :
Par conséquent, la question de savoir si l'accusé avait l'intention d'intimider ou si les termes qu'i la [sic] employés visaient à être pris au sérieux sera habituellement tranchée, en l'absence d'explication de la part de l'accusé, en fonction des mots utilisés, du contexte dans lequel ils s'inscrivent et de la personne à qui ils étaient destinés.
(p. 762)
[23]        En l'espèce, il y a absence d'explication de l'accusé.
[24]        L'opinion du plaignant quant au degré d'intoxication du défendeur est recevable. Selon lui, le défendeur est en état d'ébriété plus qu'avancé. Il est complètement saoul, incohérent et littéralement comateux. Il était tellement intoxiqué qu'il ne devait pas comprendre grand-chose, c'est-à-dire faire le discernement de ce qu'il lui disait.
[25]        Même si pour conclure à la culpabilité à une accusation de menaces la preuve n'est pas requise que la personne visée a éprouvé de la crainte, il s'agit d'un élément contextuel et la preuve n'est pas concluante à cet effet. Il est évident pour le plaignant que l'état d'intoxication dans lequel se trouve le défendeur lui a fait perdre tout discernement et ce n'est que le lendemain qu'il décide de porter plainte.
CONCLUSION
[26]        La défense d'intoxication volontaire est recevable à l'encontre du chef d'accusation de menaces. Je suis convaincu que l'état d'intoxication du défendeur a eu pour effet de vicier chez lui la prévision des conséquences des menaces proférées d'une manière suffisante pour susciter un doute raisonnable. J'ai un doute raisonnable que le défendeur avait l'intention spécifique ou la mens rea requise pour commettre l'infraction reprochée. Il en est donc acquitté.

vendredi 12 janvier 2018

La procédure Garofoli pour attaquer une autorisation judiciaire

R. c. Garofoli, [1990] 2 RCS 1421, 1990 CanLII 52 (CSC)

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J'ai examiné la procédure suivie dans l'arrêt Parmar, approuvée dans l'arrêt R. v. Rowbotham (1988), 1988 CanLII 147 (ON CA)41 C.C.C. (3d) 1 (C.A. Ont.), et la procédure suivie par la Cour d'appel en l'espèce.  J'estime qu'il convient de procéder de la manière suivante, quoique la liste des étapes mentionnées ne soit ni exclusive ni exhaustive:

1.  Au moment d'ouvrir le paquet, si le ministère public s'oppose à la divulgation de l'une ou l'autre des pièces, il devrait, dans une demande, indiquer la nature des éléments à supprimer et les raisons de le faire.  Seul le substitut du procureur général aura l'affidavit à cette étape.

2.  Le juge du procès devrait ensuite réviser l'affidavit comme l'a proposé le substitut du procureur de la Couronne et fournir une copie ainsi préparée à l'avocat de l'accusé.  Il faudrait ensuite entendre les arguments de l'avocat de l'accusé.  Si le juge du procès est d'avis que l'avocat de l'accusé ne sera pas en mesure d'apprécier la nature des éléments supprimés selon les recommandations du substitut du procureur général et l'affidavit ainsi produit, une sorte de résumé judiciaire quant à la nature générale des éléments supprimés devrait être fournie.


3.  Après avoir entendu les arguments de l'avocat de l'accusé et la réponse du ministère public, le juge du procès devrait prendre une décision finale quant à la révision des documents, sans oublier qu'il faut la limiter au minimum et appliquer les facteurs précités.

4.  Une fois la décision prise selon l'étape (3), les pièces du paquet devraient être remises à l'accusé.

5.  Si le ministère public peut justifier l'autorisation sur le fondement des pièces révisées, l'autorisation est confirmée.

6.  Cependant, si le texte révisé ne permet plus de justifier l'autorisation, le ministère public peut alors demander au juge du procès de tenir compte des éléments supprimés dans la mesure nécessaire pour justifier l'autorisation.  Le juge du procès ne devrait accéder à cette demande que s'il est convaincu que l'accusé est suffisamment conscient de la nature des éléments écartés pour les contester dans sa plaidoirie ou par la preuve.  À cet égard, un résumé judiciaire des éléments écartés devrait être fourni s'il peut remplir cette fonction.  Il va sans dire que si le ministère public est en désaccord sur l'étendue de la divulgation et estime que l'intérêt public en subira un préjudice, il peut retirer la preuve recueillie par l'écoute électronique.

L'entrée dynamique et l’usage de la force

R. c. Parasiris, 2008 QCCS 2460 (CanLII)

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[122]      La question de l'utilisation d'une entrée dynamique est délicate en raison de la force exceptionnelle utilisée:
The realities of the investigation of crime mean that there will be cases in which the police will be justified in using extraordinary methods in entering a place to be searched. Normally a warrant is to be executed, especially at a dwelling house, by the police attending at the normal entrance to the place, knocking on the door and announcing to those at the place their purpose and authority (i.e., that they are there to execute a search warrant). It is, in the overwhelming majority of cases, this normal process that will govern.

In some cases, however, the police will be able to show reasonable grounds to believe that the execution of the warrant will be frustrated, or that officer safety may be compromised, if this normal process of execution is used. In such a case the police can seek, and the judicial officer may grant, an endorsement permitting the warrant to be executed in a manner that departs from the presumed process of announcement and entry.

The language of s. 529.4 of the Criminal Code provides an helpful benchmark for when such an endorsement may be made as part of a discretionary order associated with any other warrant. It provides:

529.4 (1) Omitting announcement before entry – A judge or justice who authorizes a peace officer to enter a dwelling-house under section 529 or 529.1 [i.e., issues a "Feeney" warrant or enter order], or any judge or justice, may authorize the peace officer to enter the dwelling-house without prior announcement if the judge or justice is satisfied by information on oath that there are reasonable grounds to believe that prior announcement of the entry would

(a)   expose the peace officer or any other person to imminent bodily harm or  death; or
(b)   result in the imminent loss or imminent destruction of evidence relating to the commission of an indictable offence.

Before an order can properly issue for such an entry the belief in the danger to officers must be shown to be based on reasonable grounds. This standard should be assessed with a measure of deference to legitimate police safety concerns and experience.
Where a "no knock" warrant as issued without a proper basis, the quality of intrusion is significantly more serious than would otherwise have taken place. Exclusion of any evidence obtained may be the proper remedy.
[123]      Le droit applicable en cette matière est décrit en ces termes par la juge Wein dans R. v. Newell :
The sanctity of a dwelling house was enshrined in the common law as a fundamental, almost sacred principle, as far back as Semayne's Case [(1604), 77 E.R. 194 (Eng. K.B.)] in 1604. In the ordinary course police, officers executing a warrant to search are required to knock and demand entry on the authority of the warrant. 
The police are permitted to enter a dwelling-house without notice, with or without the use of force, if necessary to prevent the destruction of evidence. In the case of warrants issued under the Controlled Drugs and Substances Act, the use of "as much force as is necessary in the circumstances" is authorized by s.12 (b). 
In general, the police need not knock or announce their presence in drug cases, because of the generally expected presence of firearms or likely destruction of evidence, as long as a reasoned decision has been made concerning the likely risks. In R. v. Gimson (1990), 54 C.C.C. (3d) 232 (Ont. C.A.), at 243, aff'd on a different basis (S.C.C.), the Ontario Court of Appeal declined to address the issue of whether there is "a blanket authorization" to enter without a prior demand in drug searches. See also R. v. Mac[2005] O.J. No. 858 (Ont. S.C.J.) at para. 19, 25-6). Other cases suggest the police must undertake a case by case analysis, showing a particular basis justifying departure from the common law rule. In R. v. Lau (2003), 2003 BCCA 337 (CanLII)175 C.C.C. (3d) 273 (B.C. C.A.) at p. 276, it was held that it is "not enough to rely on general experience alone". U.S. authorities set the test for deciding not to knock in an individual case at a very low threshold. For example in Hudson v. Michigan, 126 S.Ct. 2159 (U.S. S.C. 2006) , 2162-3 the court held "We require only that police "have a reasonable suspicion...under the particular circumstances" that one of the grounds for failing to knock and announce exists, and we have acknowledged that "[t]his showing is not high." 
In this case, more than one of the police witnesses distinguished between "grow op" situations where the police usually knock first, knowing that the evidence is less susceptible to destruction, and cases of drug distribution, where the evidence would be easier to destroy, in which case the frequent practice was to make a "hard entry", that is by force, with no prior notice or warning through. 
The approach taken by the police, of assessing the situation at a briefing before the search, and determining if a hard entry was appropriate, despite the lack of any known expectation that they would be met with weapons, was acceptable. While in general this may verge on an informal policy of doing a straight hard entry in similar cases, the decision was appropriate in the searches conducted in this case, and the decisions were reached in an acceptably individualized manner. 
(Nous soulignons)
[124]      Malgré la conclusion à l'égard de l'insuffisance de la dénonciation, il est toutefois nécessaire de mentionner que même si le Tribunal avait considéré que la dénonciation était suffisante, l’utilisation de la force n’était pas justifiée par les circonstances en ce que le dossier ne révèle pas de fait qui établisse qu’une annonce régulière entraînerait la perte ou la destruction imminente d’éléments de preuve.
[125]      L'agent Leblanc a omis de décrire au juge autorisateur la faiblesse de sa croyance quant à la probabilité raisonnable de découvrir des stupéfiants au domicile de M. Parasiris.  Sa croyance de même que celle de M. Courtemanche, son supérieur hiérarchique, ne révèlent pas une croyance subjective que M. Parasiris est en possession de stupéfiants qui pourraient être détruits si une annonce régulière était faite.  De plus, les motifs raisonnables justifiant l'entrée dynamique n'étaient pas établis objectivement.
[126]      Initialement, les policiers préparent l’exécution d’une perquisition ordinaire au domicile de M. Parasiris. Ce fait supporte la conclusion que les policiers n'avaient pas la croyance subjective qu’ils possédaient les motifs justifiant une entrée dynamique.  C'est la seule inférence raisonnable dans les circonstances malgré les affirmations des policiers à l'effet contraire. 
[127]      À cet égard, le témoignage de M. Courtemance selon lequel la préparation d'une perquisition ordinaire se faisait dans l'attente d'un mandat pour la drogue est incompréhensible.  S'il avait sincèrement la croyance subjective que les faits justifiaient l'émission d'un mandat de perquisition en vertu de la LDAS et qu'une entrée dynamique était requise, il devait en faire la préparation lors du «briefing» de la veille de l'exécution du mandat de perquisition. Il ne pouvait pas préparer l'opération policière en tenant pour acquis que le mandat ne serait pas autorisé à moins, bien sûr, qu'il ne se soit aveuglé volontairement sur le fait que les motifs étaient insuffisants, ce qui est la conclusion la plus raisonnable dans les circonstances.
[128]      L'emploi de la force lors de l'exécution de la perquisition le 2 mars n'était pas conforme aux exigences de l'article 12 de la LDAS.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

L'actus reus et la mens rea de l’infraction de possession en vue de trafic & l'appréciation des motifs raisonnables provenant de renseignements reçus d’informateurs

R. c. Rock, 2021 QCCA 878 Lien vers la décision [ 19 ]        L’infraction de trafic est large et vise non seulement la vente, mais aussi le...